Confirmation 16 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 janv. 2017, n° 15/05975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05975 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 4 septembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0053 Copie exécutoire à :
— Me Marie-Odile GOEFFT
— Me Sylvia DA COSTA-DAUL
Le 16/01/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/05975
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2015 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur G-H Y
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 9 janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 31 mars 2012, M. G-H Y a acquis un véhicule automobile Renault Clio auprès de M. B X, exploitant le garage X Technologies, pour le prix de 4 000 euros avec 137 000 kilomètres au compteur. M. Y a confié son véhicule à cinq reprises au garage A pour des diagnostics et réparations du véhicule à compter du mois de juin 2012 et les désordres ont cessé à la suite d’une intervention du garage le 19 décembre 2012. Un rapport d’expertise du 1er août 2013 a conclu au dysfonctionnement du capteur point mort haut, allié à une défaillance du faisceau électrique du moteur. Le 22 avril 2014, M. Y a assigné le garage X Technologies pour voir annuler la vente et obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement des vices cachés. M. X, exploitant le garage en son nom personnel, est intervenu volontairement à l’instance. Par jugement du 4 septembre 2015, le tribunal d’instance de Strasbourg a : – rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. X, – prononcé la résolution de la vente, – condamné M. X à payer à M. Y la somme de 4 000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, – condamné M. X à payer à M. Y la somme de 2 398,47 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, – condamné M. X aux dépens ainsi qu’à payer au demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a requalifié la demande d’annulation de la vente en demande tendant à la résolution du contrat, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Il a retenu que la demande n’était pas tardive, le point de départ de la forclusion devant être fixé au jour de la découverte du vice par l’acquéreur, c’est-à-dire au jour où il a eu connaissance de la cause des dysfonctionnements qui constitue le vice caché potentiel. Il a retenu l’existence du double défaut mis en évidence par l’expertise, constituant des vices cachés antérieurs à la vente, que le défendeur ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel. M. B X a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2015. Par dernières écritures du 4 février 2016, il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de : – déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre du garage X Technologies, – dire les demandes dirigées contre M. X irrecevables du fait de la forclusion, A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, si la résolution de la vente était prononcée, il demande que soit ordonnées les restitutions réciproques et notamment celle du véhicule Renault Clio, conclut au rejet de la demande en dommages et intérêt et demande en tout état de cause condamnation de l’intimé aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 2 000 euros pour l’instance d’appel. Il fait valoir que le garage X Technologies n’a pas la personnalité morale ; que ce n’est que par conclusions du 26 mai 2015 que M. Y a formulé des demandes contre lui, admettant implicitement l’irrecevabilité des demandes contre le garage ; que cette irrecevabilité est de fond et ne peut être couverte ; que l’intervention volontaire de M. X n’a pas permis de régulariser la procédure ; que la demande est tardive puisque plus de deux ans se sont écoulés entre les pannes invoquées et l’assignation devant le tribunal d’instance ; que la réalisation d’une expertise privée et le dépôt du rapport ne peuvent retarder le point du départ de délai de forclusion biennale ; qu’il n’est de même pas démontré qu’il a été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise. Il fait valoir par ailleurs que le juge ne pouvait requalifier la demande en résolution du contrat alors que l’annulation de la vente était sollicitée. Subsidiairement, sur le fond, il fait valoir que la preuve du vice caché n’est pas rapportée ; que M. Y ne justifie pas avoir entretenu normalement le véhicule ; qu’il ne peut s’appuyer sur le rapport d’expertise privé réalisée à sa demande et entaché de partialité ; que le véhicule présenté à l’expertise avait eu des pièces changées après la vente, à la suite de nombreuses interventions ; que le contrôle technique réalisé avant la vente prouve la délivrance d’un véhicule dépourvu de tout vice caché ; qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion de 137 600 kilomètres âgé de huit ans ; que le vice dont se plaint l’acquéreur doit être distingué du seul caractère usagé de la chose, dépassant ce qui était normalement prévisible dans un véhicule d’occasion ; qu’une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce ; que la réparation du capteur point mort haut est peu onéreuse et concerne une pièce d’usure ; que les réparations effectuées par le garage A ne sont pas les bonnes et ont été inutiles ; qu’après intervention d’un autre garage, les désordres ont cessé et le véhicule ne présentait plus de pannes. Il soutient que le caractère antérieur à la vente du vice n’est aucunement rapporté, le rapport d’expertise précisant que le défaut dont est atteint le véhicule est aléatoire et qu’il est techniquement difficile de déterminer la date de sa survenance, dans la mesure où plusieurs paramètres doivent être pris en compte pour le détecter. Il conteste avoir eu connaissance dudit vice et subsidiairement conteste le montant des dommages et intérêts, dans la mesure où les réparations effectuées étaient inutiles. Par dernières écritures du 24 mars 2016, M. G-H Y a conclu à la confirmation du jugement déféré et demande condamnation de l’appelant aux dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a dirigé l’ensemble de ses demandes contre M. X, dont l’intervention n’a donc pas régularisé la procédure ; que ses demandes sont recevables ; qu’elles ne sont pas forcloses, le point de départ du délai biennal étant le jour où il a eu connaissance de la cause des dysfonctionnements, soit la date du rapport d’expertise le 1er août 2013 ; qu’il avait fondé l’ensemble de ses demandes sur les articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que le premier juge a pu requalifier sa demande en résolution de la vente. Il fait valoir que l’appelant, qui a tenté de le tromper sur le kilométrage du véhicule, différent de celui de l’annonce sur le site Leboncoin, est de mauvaise foi ; qu’il avait été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise auxquelles il a refusé de se présenter ; que le rapport a clairement mis en évidence un vice caché rendant le véhicule non fiable et créant un inconvénient pour son propriétaire ; qu’en raison d’opérations techniques de même nature sur les mêmes éléments avant la vente, entreprises par des professionnels de l’automobile sur le véhicule, l’antériorité du vice a pu être retenue par le premier juge ; que les désordres avaient pour cause non seulement le dysfonctionnement du capteur point mort haut, mais aussi une défaillance du faisceau électrique du moteur ; que ce vice était non apparent. Il affirme avoir normalement entretenu la voiture et fait valoir que l’appelant, en sa qualité de professionnel, est présumé connaître les vices de la chose ; que cette présomption est irréfragable. Il soutient que la demande d’expertise n’est pas justifiée, l’appelant ayant refusé de participer à l’expertise privée. MOTIFS Vu l’ordonnance en clôture en date du 25 octobre 2016 ; Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans les deux ans à compter de la découverte du vice. En l’espèce, M. Y a saisi le tribunal d’instance de Strasbourg en date du 22 avril 2014 d’une demande dirigée contre le Garage X Technologies. Cette demande était irrecevable, en raison de l’absence de personnalité juridique du garage, qui constituait seulement une enseigne commerciale de l’entreprise exploitée en nom personnel par M. X. Il est constant que M. X, exploitant le garage en son nom personnel, est intervenu volontairement à l’instance devant le premier juge ; qu’aux termes de ses prétentions récapitulées dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne se prévaut de l’irrecevabilité de la demande en tant que dirigée contre lui qu’en ce qu’elle serait forclose aux termes de l’article 1648 du code civil. Il convient cependant de relever que le point de départ du délai biennal ne peut être fixé qu’au jour où l’existence du vice caché atteignant potentiellement la chose a été révélé, ce qui n’a été le cas qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise et non à compter des premiers dysfonctionnements, dont le caractère de vice au sens de l’article 1641 du code civil ne pouvait alors encore être établi. En l’espèce, le dépôt du rapport mettant le vice en évidence date du 1er août 2013, de sorte que c’est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a retenu que le délai pour agir n’était pas écoulé lors de la formulation des demandes de M. Y à l’encontre de M. X. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande. Cette demande, bien que sollicitant une annulation de la vente, était fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le premier juge a exactement requalifié cette demande en résolution de la vente. Au fond : En vertu des dispositions de l’article 1641 du code civil, la vente peut être résolue à la demande de l’acquéreur lorsque la chose est atteinte de défauts cachés préexistants, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il les avait connus ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Il ressort du rapport d’expertise établi le 1er août 2013 par la Sarl Cabinet Steinmetz que le véhicule présentait un défaut en ce qu’il calait de temps en temps. L’expert indique que ce désordre résultait de deux problèmes techniques, à savoir premièrement un défaut sur le capteur de point mort haut, dont le faisceau électrique présentait un défaut de connexion et dont le positionnement n’était pas conforme, d’où une information erronée pour le réglage de l’avance à l’allumage et deuxièmement à une rupture de contact aux bornes du calculateur, ce qui a nécessité le remplacement du faisceau du moteur qui était défaillant. L’expert a déterminé que le montant des interventions pour remédier aux défauts s’élevait à 2 095,27 euros TTC. Il conclut que le désordre atteignant le véhicule le rend non fiable et crée un inconvénient pour le propriétaire ; qu’il s’agit d’un défaut aléatoire ; qu’il est difficile techniquement de déterminer sa date de survenance, plusieurs paramètres entrant en ligne de compte pour le détecter. L’expert estime néanmoins que le défaut est antérieur à la vente et constitue un vice caché mettant en cause la responsabilité du vendeur. Ces conclusions doivent être suivies, dans la mesure où l’examen des interventions subies par le véhicule dès 2011 montre que le capteur de point mort haut a été remplacé à plusieurs reprises courant 2011 et début 2012 ; qu’en octobre 2011, le véhicule avait été confié au garage Moderne pour des difficultés de démarrage et parce qu’il calait en roulant ; qu’il a été à nouveau confié à ce même garage en février 2012 pour un problème moteur et parce qu’il présentait des difficultés de démarrage à froid ; que l’ancien propriétaire avait décidé de le revendre à un garage (autre que celui de M. X), à cause des problèmes de moteur et de calage persistants. Ces éléments démontrent qu’antérieurement à la vente, le véhicule présentait des dysfonctionnements similaires à ceux mis en évidence lors des pannes subies par M. Y dans les premiers mois de l’acquisition ; que les réparations effectuées à plusieurs reprises n’ont pas permis de résoudre les difficultés récurrentes ; que le véhicule était donc bien atteint d’un vice caché antérieur à la vente, en diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus. Les conclusions de l’expert sont opposables à M. X, qui a été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fait que l’appelant ait refusé le pli n’est pas de nature à ôter au rapport son caractère contradictoire, dans la mesure où l’expert précise avoir doublé la lettre recommandée par l’envoi de la convocation en lettre simple, de sorte que l’appelant était parfaitement informé de la convocation et a choisi de ne pas y donner suite. Il n’y a pas lieu de ce fait de faire droit à la demande d’expertise formulée par M. X. M. X ne peut par ailleurs pas soutenir que les dysfonctionnements proviendraient de l’absence de soins apportés par l’acquéreur au véhicule, dans la mesure où les conclusions de l’expertise, qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de remettre en cause, établissent que le désordre est dû à un vice préexistant, distinct de la vétusté normale qu’on peut attendre d’un véhicule acquis d’occasion avec un kilométrage conséquent. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés. Il sera ajouté à cette décision l’obligation pour l’acquéreur de tenir le véhicule à la disposition du vendeur, en conséquence de la résolution de la vente. Concernant les demandes accessoires, il sera relevé que l’appelant, garagiste professionnel, est présumé connaître les vices ; qu’il n’est versé aux débats aucun élément permettant le renversement de cette présomption, de même que M. X ne démontre pas en quoi les interventions, dont le principe et le montant ont été estimés pertinents par l’expert au regard des problèmes techniques du véhicule, seraient inappropriées, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a, par application des dispositions de l’article 1643 du code civil, mis à la charge du vendeur les dommages et intérêts représentant le coût des réparations exposées par l’acquéreur, outre les frais de carte grise et d’immobilisation. Sur les frais et dépens : L’appelant, dont les prétentions ne prospèrent pas, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DIT que M. G-H Y doit tenir le véhicule objet de la vente à disposition de M. B X, CONDAMNE M. B X à payer à M. G-H Y la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. B X aux dépens de l’instance d’appel. Le greffier La présidente de chambre
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