Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 févr. 2021, n° 18/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01574 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 12 avril 2018, N° 1117001801 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01574 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCXE
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 12 Avril 2018 – RG n° 1117001801
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur C-D A X-B
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Philippe MAHEO, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. DOMICILIS
N° SIRET : 489 157 289
Parc d’activités les Rives de l’Odon
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2017, M. A X-B, ci-après M. X, a pris contact avec la SARL Domicilis pour l’entretien du jardin de sa propriété située à Aurseulles.
Le 13 janvier 2017, un contrat pour une durée de douze semaines courant jusqu’au mois d’avril a été conclu entre les parties, pour une prestation de douze heures par semaine (incluant 1heure et demi de déplacement) regroupée sur deux jours.
La relation s’est poursuivie jusqu’au 31 juillet 2017, l’avenant adressé par la société n’étant cependant pas renvoyé par le client.
Un désaccord est né entre les parties au sujet de la facturation.
Faute de règlement, l’entreprise a assigné le client.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal d’instance de Caen a :
— condamné M. X à payer à la SARL Domicilis la somme de 5051,65 euros avec intérêts au taux légal (montant des factures impayées d’avril à juillet 2017),
— débouté la SARL Domicilis de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. X à payer à la SARL Domicilis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 mai 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 18 janvier 2019, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à paiement,
— condamner la SARL Domicilis à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’intimée de son appel incident,
— condamner la SARL Domicilis aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mahéo.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 20 novembre 2018, la SARL Domicilis demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 5051,65 euros,
outre celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses demandes à titre d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner M. X au paiement des sommes suivantes :
1368 euros à titre d’indemnité de préavis,
1500 euros à titre de dommages et intérêts,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Deshayes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X s’oppose au paiement des factures émises par la SARL Domicilis sur les mois d’avril, mai, juin et juillet 2017 en raison de la non-exécution de la prestation promise par le prestataire de services.
Il reproche en premier lieu à la société Domicilis de ne pas avoir réalisé les travaux de tonte de la pelouse alors que cette prestation était contractuellement prévue.
Il prétend également que les heures de travail facturées n’ont pas été réellement réalisées.
Il reproche en outre à la société Domicilis de s’être livrée vis à vis de lui à un abus de faiblesse en raison de son état de santé.
La société Domicilis affirme que la tonte de la pelouse a été effectivement réalisée avec son propre matériel.
Rappelant que les factures émise entre janvier et mars 2017 ne sont pas remises en cause, elle fait valoir que les bons d’intervention des jardiniers dont elle reconnaît qu’il en manque trois, la géolocalisation qui manque seulement pour trois intervenions et les plannings d’intervention permettent de constater la réalité des heures facturées, même si ponctuellement il peut exister un écart de quelques minutes dans un sens ou dans un autre.
Sur l’abus de faiblesse qui lui est reproché, la société Domicilis soutient qu’elle ignorait les problèmes de santé de M. X et que celui-ci est toujours apparu comme étant en pleine possession de ses moyens, effectuant de nombreux voyages à l’étranger et assurant seul sa défense en première instance avec beaucoup d’aisance et de verve.
Sur le montant des factures, elle maintient que si le contrat ne prévoit pas de sanction en cas de non respect du délai de préavis d’un mois en cas de contrat à durée indéterminée, il est dans la commune intention des parties de faire supporter à l’auteur de la brusque rupture, l’exécution de ses obligations pendant la durée du préavis et donc, pour le bénéficiaire de la prestation d’en supporter le coût.
Elle soutient que la rupture instantanée du contrat par M. X, s’exonérant du respect du délai de prévenance est nécessairement constitutif d’un préjudice constitué par la présente, de la marge commerciale qui avait été réalisée et fait également valoir que cette brusque rupture a entraîné une désorganisation de l’entreprise qui a du, au pied levé, redéfinir le planning d’intervention du jardinier intervenant chez M. X (M. Y).
La société Domicilis considère que M. X est de mauvaise foi et que sa résistance est abusive et injustifiée.
SUR CE :
Vu l’article L.111-5 du code de la consommation
Vu les articles 1103, 1219 et 1353 du code civil,
1) sur la tonte de la pelouse
Il appartient au défendeur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
En l’espèce, un contrat du 13 janvier 2017 a été régularisé entre les parties pour une durée de douze semaines, soit jusqu’au 14 avril 2017 portant sur des petits travaux de jardinage, le devis s’y référant prévoyant notamment la tonte de la pelouse.
La prestation était convenue pour quatre heures et huit heures par semaine moyennant le coût de 343 euros par semaine TTC.
Bien que l’avenant à ce contrat prévoyant sa poursuite en contrat à durée indéterminée n’ait pas été signé par M. X, il résulte des termes du courrier de M. X en date du 2 août 2017 qu’il ne conteste pas avoir reçu cet avenant.
C’est dans ce courrier qu’il se plaint de l’absence de tonte de sa pelouse mais seulement pendant les trois premiers mois du contrat alors qu’il ne conteste pas les factures correspondantes.
Dès lors, ce grief n’a pas à être retenu puisqu’il ne concerne pas le présent litige.
Pour la suite du contrat, il n’évoque que l’utilisation de sa tondeuse personnelle avec son propre carburant, ce qui signifie donc que la pelouse a bien été tondue, étant observé d’une part que le contrat est taisant quant à la propriété du matériel qui doit être utilisé et d’autre part que les bons d’intervention versés au débat par la société Domicilis, non contestés, attestent de la tonte de la pelouse à raison de trois fois par mois.
Les attestations produites par M. X ne permettent pas la remise en cause de cette situation eu égard à leur caractère imprécis et à leurs termes qui constituent des affirmations sans nuance et donc dénuées de caractère probatoire telles que ' de fin janvier à fin juin, M. Y n’a jamais tondu les pelouses …' ou encore ' factures fantaisistes adressées ' à M . X par la société Domicilis.
Dès lors, il convient de considérer que la preuve de l’inexécution du contrat portant sur la tonte de la pelouse n’est pas rapportée.
Le jugement déféré doit donc être infirmé.
2) sur la réalité des heures travaillées
Sur ce moyen qui n’avait pas été soumis à l’appréciation du premier juge, la comparaison des dates et heures des bons d’intervention versés au débat par la société Domicilis avec les relevés mensuels de géolocalisation établissent la réalité des interventions réalisées par l’intimée.
Les factures sur lesquelles il est noté le temps de déplacement, soit 30 minutes ou 1 heure, ne sont pas facturées en plus de la prestation mais seulement notées pour le définir par rapport au nombre d’heures de travail, soit 3 heures et 30 minutes pour une demi journée ou 7 heures pour une journée entière avec deux déplacements, ce qui correspond au contrat qui porte sur 4 heures et 8 heures d’intervention (dont le temps de déplacement).
3) sur l’abus de faiblesse
Sur l’abus de faiblesse, moyen également non soumis à l’examen du premier juge, M. X ne produit aucun élément de preuve sur son état de santé lors de la conclusion du contrat alors que le courrier du 2 août 2017 déjà cité, dont il ne conteste pas être l’auteur, démontre qu’il disposait au contraire de toutes ses capacités intellectuelles.
4) sur les comptes entre les parties
Il ressort de la comparaison des heures travaillées sur les bons d’intervention et de celles facturées des différences sur lesquelles la société Domicilis ne s’explique pas.
Ainsi, en avril 2017, il est facturé 46 heures 50 alors que l’addition des bons d’intervention aboutit à 45 heures 30 minutes de travail.
En mai 2017, il est facturé 71 heures pour Messieurs Y et Z alors que l’addition des bons d’intervention aboutit à 47 heures de travail pour M. Y seul.
En juin 2017, il est facturé 48 heures alors que l’addition des bons d’intervention aboutit à 42 heures.
En juillet 2017, il est facturé 29 heures alors que l’addition des bons d’intervention aboutit à 25 heures.
Il apparaît ainsi, en tenant compte du prix horaire de 23,75 euros, une surfacturation de 836 euros, laquelle doit être déduite du coût global des quatre factures réclamées par la société Domicilis d’un montant de 5051,65 euros, soit un solde restant dû par M. X de 4215,65 euros, somme au paiement de laquelle il doit être condamné.
Le jugement déféré doit être infirmé.
5) sur l’indemnité de préavis
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point
6) sur les dommages et intérêts
La résistance à une action en justice ou à des démarches de résolution amiable d’un différend ne saurait prendre le caractère d’une faute qu’à la condition que soit démontré le caractère abusif de cette résistance.
L’abus dans la résistance se révèle dans la mauvaise foi du défendeur, ce qui suppose la démonstration de l’intention de nuire de celui-ci.
Ainsi, le caractère abusif de la résistance ne saurait résulter de la seule animosité consubstantielle à tout litige.
Tel n’est pas le cas de l’opposition de M. X à la demande en paiement présentée par la société Domicilis, qui plus est, est partiellement fondée.
Il y a donc lieu de débouter la société Domicilis de sa demande fondée sur la résistance abusive de M. X.
7) sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et également de ses dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Caen le 12 avril 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande relative à l’indemnité de préavis.
Statuant à nouveau
Condamne M. A X-B à payer à la société Domicilis la somme de 4215,65 euros.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens tant en cause d’appel qu’en première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. ANCEL L. DELAHAYE
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