Infirmation partielle 29 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 29 déc. 2021, n° 18/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01958 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 3 mai 2018, N° F14/00668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01958
N° Portalis DBVC-V-B7C-GDRI
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 03 Mai 2018 – RG n° F 14/00668
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 29 DECEMBRE 2021
APPELANTS :
Maître X Y ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS TRUCKS AND STORES
[…]
SELARL A prise en la personne de Maître Z A ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS TRUCKS AND STORES
[…]
Représentés par Me BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur B C
[…]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ORLEANS, UNITÉ DECONCENTRÉE DE L’UNEDIC
[…]
Représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2021, tenue par Mme J-K, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme J-K, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme J-K, présidente, et Mme H, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. D C a été embauché le 22 décembre 2009 avec une reprise d’ancienneté au 1er novembre 2000, au sein de l’établissement de Ouezy de la société Trucks & Stores (la société T&S).
Il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique dans le cadre de la cinquième restructuration et il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 décembre 2013.
Vu le jugement en date du 3 mai 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Caen en sa formation de départage qui a notamment :
— dit que la société T&S a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne ;
— dit, en conséquence, le licenciement de M. D C sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné les organes de la procédure collective de la société à lui verser la somme de 31 231,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné aux organes de la société de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées au salarié dans une limite de six mois ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1 755,82 euros ;
— dit que la convention de forfait jours prévue au contrat de travail du salarié est nulle ;
— débouté M. D C du surplus de ses demandes ;
— condamné les organes de la procédure collective de la société T&S à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— déclaré le jugement opposable au CGEA d’Orléans dans les limites et plafonds légaux hormis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les organes de la procédure collective aux dépens,
Vu la déclaration d’appel des mandataires liquidateurs et du salarié à l’encontre du jugement qui ont fait l’objet d’une jonction,
Vu les dernières conclusions d’appelant de Maîtres X Y et Z A, agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société T&S en date du 8 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience qui demandent à la cour :
— de réformer le jugement entrepris sur les mentions ayant condamné la société ;
— de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— de débouter le salarié de toutes ses demandes ;
— de le condamner à payer aux mandataires liquidateurs de la société T&S la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions du salarié du 05 août 2021 soutenues oralement à l’audience qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
— de condamner les organes de la procédure collective à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions de l’AGS CGEA d’Orléans du 19 février 2019 qui demande à la cour:
— d’infirmer le jugement sur le licenciement ;
— de débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture ;
— de confirmer le débouté des demandes au titre de l’exécution ;
— de la mettre hors de cause pour les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de lui dire la décision opposable selon les limites et plafonds légaux,
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le bien fondé du licenciement
La cour fait sienne le rappel de la lettre de licenciement reprise par le juge départiteur.
Il importe de relever que c’est à la date de la rupture du contrat de travail qu’il faut se placer pour apprécier la législation alors applicable ainsi que l’interprétation qui en était faite de sorte que sont privés de pertinence les développements de l’appelant qui se référent de manière prospective à des textes postérieurs et notamment les ordonnances de 2017.
Le juge départiteur a justement rappelé l’état du droit applicable au litige et l’interprétation qu’en faisait la Cour de cassation sur les deux problématiques qui privent le licenciement économique de cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur appartient à un groupe à savoir le périmètre pertinent d’appréciation du motif économique au regard du secteur d’activité au sein du groupe et le périmètre idoine de reclassement.
La cour fait sienne l’argumentation du premier juge sur la juste appréciation du motif économique des licenciements opérés par la société T&S à savoir 'les difficultés économiques qui menacent la pérennité du secteur d’activité du groupe’ opérés au niveau des sociétés Outidor Production Distribution, MMM Réunion et MMM Antilles oeuvrant dans le secteur de l’outillage et de la coutellerie en excluant les entités Citco spécialisée dans les activités fiduciaires, la société Airinotec ayant une activité industrielle dans la technologie de l’air et la société Im’mobile.
Si la société a nié son appartenance au groupe Baulder dans des litiges antérieurs ou a varié dans sa définition de ce groupe, la cour constate qu’en appel elle s’appuie sur un organigramme qui donne la composition suivante du groupe au moment du licenciement en page 23 de ses conclusions :
— la société mère Citco qui est une société holding qui a son siège au Luxembourg ;
— la société Airinotec qui est une société de production (climatisation) basée en Allemagne ;
— la société Trucks and Stores composée des entités Outiror Distribution ;MMM Réunion MMM Antilles et Im’Mobile.
La cour s’attachera davantage à la question du reclassement qui impose à l’employeur appartenant à un groupe de rechercher avec loyauté et sérieux toute possibilité de permutation du personnel dont le licenciement est envisagé au sein de toutes les entreprises du groupe dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent cette permutation, étant rappelé qu’à l’époque du licenciement, la législation n’excluait pas les recherches au sein des entités implantées à l’étranger.
La cour fait sienne également la motivation du juge départiteur qui approuve certaines recherches de l’employeur en particulier pour ce qui est du reclassement externe.
La cour retient en particulier deux manquements dans les démarches de l’employeur : la société T&S indique qu’elle a bien interrogé les deux entités implantées à l’étranger à savoir les sociétés Citco et Airinotech ce qui implique qu’elle admettait une possible permutabilité des emplois au sein de ces sociétés contrairement à ce qu’elle soutient à savoir que les salariés ne pouvaient pas y être reclassés au regard de l’activité fiduciaire de la société Citco et des obstacles linguistiques s’opposant à leur employabilité dans une société allemande.
La cour constate que la société T&S s’est contentée d’interroger les directions centrales de ces deux sociétés ce qui n’est pas une démarche sérieuse et loyale alors que l’avocat des salariés, au moyen d’une simple consultation du site internet de ces sociétés, a découvert leur implantation dans de nombreux pays. Le premier juge a analysé justement le caractère formaliste de cette consultation, son caractère expéditif eu égard au nombre de filiales gérées par ces sociétés voire son manque de sincérité au vu de l’orientation des questions suscitant une réponse négative la plus rapide possible.
Pour le reste, la cour adopte le surplus de la motivation du premier juge qui renforce l’analyse concluant en faveur d’un licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
S’agissant du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’avocat du salarié qui avait sollicité en première instance une somme identique de 60 000 euros pour tous les demandeurs, demande en cause d’appel la confirmation du quantum alloué par le premier juge, en fonction de son ancienneté, de sa dernière rémunération et des éléments fournis sur l’évolution de sa situation depuis le licenciement.
Là encore, la cour approuve l’appréciation du préjudice effectuée par le premier juge en fonction de ces critères et confirme le montant alloué.
- Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le mandataire qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel et à payer au salarié une somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en pour l’ensemble de la procédure. Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf sur la mention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Maître X Y et Maître Z A, agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Trucks & Stores de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne Maître X Y et Maître A, agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Trucks & Stores à payer à M. D C la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel ;
Dit que la présente décision est opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA Orléans ;
Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Trucks & Stores.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. H R. J-K
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