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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 7 avr. 2022, n° 21/03575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03575 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/146
N° RG 21/03575
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCST
C/
C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Caroline CLEMENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 04 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05224.
APPELANTE
[…]
représentée et assistée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON.
INTIME
Monsieur C Z
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Silvia MARIN, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur I-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2022, prorogé au 07 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022,
Signé par Monsieur I-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. C Z qui était agent de sécurité au sein d’établissements pénitentiaires et membre d’une équipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) expose que le 13 mars 2012 il a été victime d’un accident de travail à l’occasion d’un entraînement professionnel sur un terrain accidenté à la suite d’une chute au sol dans les calanques. Son médecin a diagnostiqué une entorse de la cheville droite dans l’évolution a présenté des complications. Le 14 juin 2013 il a été opéré par arthroscopie de la cheville gauche. Des examens ultérieurs ont révélé des traumatismes aux deux pieds.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail initial fixé au 20 novembre 2012, prolongé jusqu’au 14 février 2014.
Il a été examiné une première fois par le docteur X désigné par son employeur qui a établi un rapport d’expertise le 30 avril 2013 qui a retenu des séquelles au pied droit, puis une seconde fois par le docteur Y également désigné par son employeur qui a établi son rapport le 3 novembre 2014 en retenant des séquelles au pied gauche. Consolidé au 4 février 2014, M. Z a repris son activité professionnelle le 5 février suivant.
Il a sollicité de son assureur AGPM et en vertu d’un 'contrat Objectif prévoyance’ la liquidation de son préjudice sur la base de ces deux rapports médicaux à hauteur de 5
% pour le pied droit et de 8 % pour le pied gauche, mais l’assureur a refusé proposant une indemnisation globale à hauteur de 8 %.
Le docteur B, désigné par l’assureur a procédé à une nouvelle expertise dont le rapport a été établi le 2 décembre 2014 en concluant à l’absence de lien de causalité entre l’accident et les séquelles conservées sur le pied gauche si bien que l’AGPM a proposé de n’indemniser que le pied droit à hauteur de 5 %.
M. Z a contesté cette proposition et il a sollicité la désignation d’un nouvel expert et l’assureur a mandaté le docteur A qui a déposé son rapport le 16 décembre 2015 en concluant à l’existence d’un lien entre l’accident du 13 mars 2012 et les traumatismes aux deux pieds avec une évaluation d’un déficit fonctionnel permanent de 7% sur le pied droit et de 8 % sur le pied gauche, estimant une valeur globale comprise de 13 à 15 %.
En l’état de cette dernière expertise, l’assureur a proposé une procédure d’expertise amiable arbitrale en application du contrat souscrit par l’assuré, M. Z devant choisir un médecin parmi les trois noms proposés par l’assureur, ce qu’il a refusé.
Par acte des 17 et 19 octobre 2017, M. Z a fait assigner l’AGPM devant le tribunal de grande instance de Toulon pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels sur la base du rapport d’expertise du docteur A et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
L’assureur a conclu au sursis à statuer et à la désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement du 4 février 2021, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
- homologué le rapport du docteur A du 16 décembre 2015 ;
- condamné l’AGPM à payer à M. Z la somme de 8804,85€ en réparation de son préjudice corporel ;
- débouté l’AGPM de ses demandes ;
- débouté M. Z de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
- déclaré le jugement opposable commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- condamné l’AGPM à payer à M. Z la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal a rappelé que l’AGPM n’a jamais contesté son obligation d’indemniser le préjudice de M. Z au titre des blessures affectant le pied droit, et a refusé de considérer que le traumatisme du pied gauche était lié à l’accident de travail du 13 mars 2012.
Il a considéré que le recours à une nouvelle expertise n’était pas nécessaire, le rapport du docteur A étant suffisamment explicite et il a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 % soit une somme de 8804,85€ due par l’assureur.
Par acte du 10 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l’AGPM a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. Z la somme de 8804,85€ en réparation de son préjudice corporel outre celle de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en la déboutant de l’ensemble de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 18 janvier 2022, la société AGPM Vie demande à la cour de :
' réformer le jugement dans les termes de son acte d’appel ;
' débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' confirmer le jugement qui a débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
à titre subsidiaire
' désigner un expert pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute ;
' surseoir à statuer sur la demande de M. Z tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 8804,85€ au titre de la liquidation de son préjudice corporel ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement qui a homologué le rapport d’expertise du docteur A et fixé le taux d’incapacité à 15 % ;
' réformer le jugement qui l’a condamnée à payer à M. Z la somme de 8804,85€ en réparation de son préjudice corporel et le débouter de sa demande tendant au paiement de cette somme au titre de la réparation de son préjudice ;
' juger que l’indemnisation qui est due à M. Z au titre de la réparation de son préjudice corporel s’élève à 8674,50€ ;
' réformer le jugement qui a alloué à M. Z la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et qui a rejeté sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2500€ sur le même fondement pour les frais exposés en première instance ;
' débouter M. Z de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 3000€ sur le même fondement, et le condamner à lui payer la somme de 2500€ sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2500€ pour les frais exposés en appel ;
' réformer le jugement et condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir que conformément aux termes du contrat, le taux d’incapacité subsistant à l’accident doit être déterminé conformément aux stipulations contractuelles et notamment selon un certificat médical de consolidation, laquelle consolidation n’a pas été mentionnée par le docteur A.
Ces mêmes dispositions contractuelles prévoient qu’une procédure en cas de désaccord subsistera après la transmission du rapport de contre-expertise ce qui était le cas à la suite de la transmission du rapport du docteur A et c’est pourquoi elle a proposé la mise en place d’une procédure arbitrale qui a été refusée par l’assuré.
Ce faisant le tribunal judiciaire de Toulon a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil et 21 des dispositions générales.
Contrairement à ce que prétend M. Z sur le fait que les dispositions des articles 16.3 et 21 ne seraient pas claires, en invoquant les dispositions de l’article 1190 du code civil, elle oppose que ce nouvel article n’est pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 ce qui est le cas du contrat qui les lie avec M. Z, dont la date initiale de conclusion est le 25 avril 2002 avec un renouvellement 1er octobre 2011.
C’est pour toutes ces raisons qu’elle estime qu’il ne peut y avoir d’homologation du rapport d’expertise du docteur A.
Ce rapport est contredit par les rapports des précédents experts et M. Z sera débouté de sa demande en paiement de quelque somme que ce soit.
Elle conclut à la confirmation du rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de surseoir à statuer et de désigner un nouvel expert.
Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait retenir les conclusions du docteur A qu’elle demande de voir fixer le préjudice à hauteur de 8674,50€.
Dans ses conclusions du 18 janvier 2022, M. Z demande à la cour de :
' juger que l’AGPM doit liquider le préjudice dont il a souffert à la suite de l’accident survenu le 13 mars 2012 en exécution de ses obligations contractuelles ;
' juger qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le préjudice qu’il a souffert tant au pied droit qu’au pied gauche ;
' juger qu’il a été de bonne foi et qu’il a essayé de régler ce litige de manière amiable ;
' juger abusive la résistance et la mauvaise foi de l’AGPM qui refuse catégoriquement de réparer son entier préjudice ;
' la débouter en conséquence de toutes ses demandes fins et conclusions ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis sur le rejet de la demande qu’il a formulée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et condamner en conséquence l’AGPM à lui verser la somme de 3000€ sur ce fondement ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la désignation d’un expert judiciaire :
' juger que les frais de consignation seront pris en charge entièrement par l’AGPM ;
en tout état de cause
' condamner l’AGPM au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’accident dont il a été victime le 13 mars 2012 a occasionné des blessures au niveau des deux chevilles droite et gauche alors qu’il ne présentait aucun antécédent. C’est donc à tort que l’assureur refuse de prendre en considération la symptomatologie survenue au niveau du pied gauche. Après plusieurs expertises, celle du docteur A a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le traumatisme sur les deux chevilles. En dépit de cette conclusion, l’AGPM persiste à refuser la prise en charge de l’indemnisation de la cheville gauche.
Il explique remplir les conditions contractuelles pour voir prendre en charge son incapacité permanente consécutive à l’accident dont il a été victime. Il a suivi les préconisations de son assureur en recherchant une solution amiable du différend, et en faisant réaliser une expertise par le docteur A. L’AGPM a refusé de prendre en considération les conclusions de cet expert et a proposé la réalisation d’une procédure arbitrale à laquelle il n’était pas opposé jusqu’à ce qu’il réalise que l’assureur lui proposait de choisir parmi une liste de trois médecins préalablement sélectionnés par lui-même, ce qui ne résulte pas de l’article 21 des dispositions générales, la seule condition étant qu’il y ait un commun accord sur le choix d’un médecin.
En l’espèce, la conduite de l’assureur face à son assuré est abusive et contraire à la bonne foi requise par une norme d’ordre public et alors que les dispositions imparties pour mettre en oeuvre la procédure arbitrale sont manifestement contraires à cette norme d’ordre public. Il ajoute que si l’article 1190 du code civil n’est pas applicable aux contrats dont la souscription date de 2002, en revanche l’article 1162 ancien du même code énonce que dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, et l’article 21 des dispositions générales ne prévoit pas que l’assuré choisisse l’expert pour la procédure arbitrale à partir d’une liste proposée par l’assureur lui-même.
C’est donc de façon tout à fait légitime que le premier juge a homologué le rapport d’expertise du docteur A qui n’est pas en contradiction avec les avis médicaux antérieurs des docteurs X et Y désignés par son employeur, l’administration pénitentiaire. Le seul avis qui diffère est celui du docteur B, mandaté par l’AGPM qui au surplus n’est pas inscrit sur la liste près la cour et les tribunaux.
Contrairement à ce qui est allégué, le docteur A a bien retenu la date de consolidation pour être celle fixée par son confrère le docteur E F au terme d’un certificat médical final du 4 février 2014.
Il demande la condamnation de l’AGPM au paiement de dommages et intérêts pour comportement abusif et de mauvaise foi dont le but est de convaincre l’assuré de se désister en acceptant une indemnisation inférieure à celle à laquelle il a le droit.
Il indique qu’il s’en remet à la décision de la cour s’agissant de la demande d’expertise judiciaire tout en observant que quatre expertises ont déjà été réalisées dont trois d’entre elles ont conclu à l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et les blessures occasionnées à la cheville droite et à la cheville gauche, la mise en place d’une nouvelle expertise n’aurait comme conséquence que d’augmenter les frais et faire perdurer une incertitude sur le droit à indemnisation.
À titre infiniment subsidiaire il formule ses observations sur l’offre d’indemnisation présentée par l’assureur qui n’est pas conforme aux dispositions générales et en l’état d’un taux d’incapacité retenue de 15 %.
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les dispositions contractuelles
S’agissant de la procédure en cas de litige, objet de l’article 21 des dispositions du contrat dans son édition 2000, il est prévu que :
Si vous contestez notre décision il vous appartient de nous transmettre une contre-expertise réalisée à vos frais par un médecin diplômé de la réparation juridique du dommage corporel. Si à l’issue de cette contre expertise un différend subsiste entre nous, nous pouvons vous proposer la mise en place d’une expertise arbitrale soumise à la rédaction d’un compromis d’arbitrage répondant aux critères des articles 1447 et suivants du nouveau code de procédure civile. Vous pouvez bien entendu refuser. Dans ce cas vous pourrez saisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un expert judiciaire, la consignation des frais et honoraires de ce dernier étant habituellement à la charge du demandeur. Si en revanche vous acceptez nous choisirons d’un commun accord un médecin arbitre en vue de nous départager lors d’une expertise. À défaut d’entente amiable sur le nom de cet arbitre, il vous appartiendra d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en saisissant le tribunal compétent.
Il s’avère que l’employeur de M. Z a désigné le docteur X afin d’examiner M. Z qui selon rapport établi le 30 avril 2013 a évalué un taux d’incapacité de 5
% affectant le pied droit. Ce même employeur a mandaté le docteur Y afin d’évaluer le taux d’incapacité pour le pied gauche. Cet expert a établi son rapport le 3 novembre 2014 en concluant à l’existence d’une incapacité à hauteur de 8 % pour le pied gauche.
L’AGPM a refusé la demande d’indemnisation sur la base de ces deux rapports et elle a désigné le docteur B qui a conclu à l’absence de lien de causalité entre l’accident et les séquelles sur le pied gauche en proposant de n’indemniser que les séquelles sur le pied droit et à hauteur de 5 %.
M. Z a refusé de s’en tenir à ces conclusions et conformément aux dispositions contractuelles, il les a contesté en sollicitant la désignation du docteur A, médecin expert, qui a déposé son rapport le 16 décembre 2015 en concluant à l’existence d’un lien entre l’accident du 13 mars 2012 et les traumatismes séquellaires aux pieds droit et gauche et à hauteur de 13 à 15 %.
Par application des dispositions contractuelles, et à l’issue de cette dernière expertise, un différend subsiste entre les parties. M. Z explique que s’il n’a pas accepté de se soumettre à l’expertise dite 'arbitrale’ proposée par l’AGPM en vertu de la convention, ce refus n’a pas été motivé par la volonté de ne pas s’y conformer, mais en raison de la proposition unilatérale de l’assureur qui, sans concertation, lui a imposé de choisir parmi trois noms d’experts.
Il convient en conséquence et en vertu du contrat conclu entre les parties de pallier l’absence de recours à la procédure arbitrale en désignant un expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident du 13 mars 2012 et notamment le lien de causalité direct et certain entre la chute de M. Z et les séquelles au pied droit, lesquelles sont admises, mais surtout au pied gauche puisque leur imputabilité à cet accident est contestée.
On relève de ce chef, que dans son rapport du 30 avril 2013 le docteur G X ne s’est prononcée que sur un taux de déficit fonctionnel permanent affectant le pied droit. Dans son rapport du 3 novembre 2014 le docteur H Y, dont la mission n’était pas d’examiner les séquelles au pied droit mais de se prononcer sur le lien entre l’accident et d’éventuelles séquelles au pied gauche a évalué à 8 % l’ostéochondrite sur ce membre inférieur gauche.
Le 2 décembre 2014 le docteur B a retenu une atteinte à l’intégrité physique à hauteur de 5 % pour la gêne douloureuse de la cheville droite et de la laxité retrouvée à l’examen, en écartant l’imputabilité directe et certaine à l’accident du 13 mars 2012 de la pathologie de la cheville gauche, aux motifs d’une absence de mention de douleur dans le certificat médical initial et dans les certificats médicaux ultérieurs, en présence d’antécédents traumatiques et chirurgicaux de la cheville gauche, et en l’état du compte rendu de l’arthroscanner de cette cheville gauche montrant une atteinte globale à la fois antérieure et postérieure mais également malléolaire externe.
Le docteur A dans son rapport du 16 décembre 2015 a retenu l’imputabilité de la décompensation d’un état antérieur sur la cheville gauche.
Une expertise est donc ordonnée dans les termes figurant au dispositif du présent arrêt et dont la consignation incombe à l’AGPM qui est à l’origine du déclenchement de la procédure arbitrale.
Sur les demandes annexes
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce. Or il est fait droit à la demande formulée à titre subsidiaire par l’AGPM aux fins d’instauration d’une expertise et la demande de M. Z en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
L’AGPM supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer tant à l’AGPM qu’à M. Z une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Avant dire droit sur le fond,
- Ordonne une expertise médicale de M. Z, né le […] à Marseille, demeurant […].
Commet à cette fin :
- le docteur I-J K
Hôpital d’Enfants de la […]
[…]
Tél : 04.91.38.69.05 Fax : 04.91.38.42.27
Port. : 06.77.10.96.18 Mèl : I-J.K@ap-hm.fr
et à défaut,
- le docteur I-L M
[…]
[…]
Tél : 04.91.17.30.32 Fax : 04.91.17.30.38
Port. : 06.13.61.35.32 Mèl : M-phocea@orange.fr
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire du pied droit et du pied gauche,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
Fixer les postes suivants :
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que l’AGPM devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 960€ à la Régie d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
- Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
-Renvoie l’affaire et les parties à la mise en état ;
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