Confirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 6 oct. 2021, n° 21/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01335 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6WW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n°
APPELANTS
M. D B
6/8 et 12, rue Mousset-Robert
[…]
Représenté par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1594
M. F G
6/8 et 12, rue Mousset-Robert
[…]
Représenté par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1594
M. H C
6/8 et 12, rue Mousset-Robert
[…]
Représenté par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1594
INTIMEE
Commune VILLE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
Assistée par Me Grégoire DUCONSEIL, de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Août 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Les 21 août et 12 septembre 1990, la ville de Paris, exerçant son droit de préemption urbain, a acquis un ensemble immobilier situé aux numéros 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 rue Mousset-Robert -75012 Paris.
Un collectif dénommé « Les Petites Maisons » regroupant des étudiants, des artistes et des précaires, dont les appelants, s’est installé en février 2019, dans des locaux au 12 rue Mousset-Robert à Paris 12e.
Le 24 août 2020, la Maire de Paris a assigné en référé les occupants aux fins d’obtenir leur expulsion sans délai.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 novembre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté le désistement de la ville de Paris de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme X,
— déclaré recevables les interventions volontaires de M. U V W, Mme J K et M. F G,
— Déclaré recevables l’ensemble des demandes de la ville de Paris,
— Constaté que Mme AB AC AD,M. M N, M. O P, M. Q R, M. Y, M. D B, M. S T, M. H C, M. Z,
M. A, M. U V AA, Mme J K et M. F G sont occupants sans droit ni titre des locaux situés 6/8 et 12, rue Mousset-Robert 75012 Paris,
— ordonné l’expulsion de Mme AB AC AD, M. M N, M. O P, M. Q R, M. Y, M. D B, M. S T, M. H C, M. Z, M. A, M. U V AA, Mme J K, et M. F G des locaux situés 6/8 et 12 rue Mousset-Robert 75012 Paris, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétible,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme AB AC AD, M. M N, M. O P, M. Q R, M. Y, M. D B, M. S T, M. H C, M. Z, M. A, M. U V AA, Mme J K et M. F G aux dépens,
Par déclaration du 18 janvier 2021, M. D B, M. F G et M. H C ont interjeté appel de cette ordonnance.
M. D B, M. F G et M. H C, par leurs dernières conclusions remises le 29 juin 2021, demandent à la cour, au visa des articles 31, 122 et 954 du code de procédure civile, des articles L.412-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, des articles 1875 et suivants du code civil ainsi que des articles L.451-1 et suivants du code rural, de :
— Déclarer recevables et bien fondés M. H C, M. F G, M. D B,
Y faisant droit,
En conséquence,
* Infirmer l’ordonnance de référé du 13 novembre 2021 en qu’elle a :
* déclaré recevables l’ensemble des demandes de la ville de Paris,
* constaté que Madame AB AC AD, M. M N , M. O P, M. Q R, M. Y, M. D B, M. S T, M. H C, M. Z, M. A, M. U V AA, Mme J K et M. F G sont occupants sans droit ni titre des locaux situés 6/8 et 12, rue Mousset-Robert 75012 Paris,
* ordonné l’expulsion de Madame AB AC AD, M. M N , M. O P, M. Q R, M. Y, M. D B, M. S T, M. H C, M. Z, M. A, M. U V AA, Mme J K, et M. F G, des locaux situés 6/8 et 12 rue Mousset-Robert 75012 Paris, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
* rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce,
* rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes, à savoir : à titre principal, l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite, la demande de reconnaissance d’un titre d’occupation au bénéfice du collectif les petites maisons, dont les appelants, et subsidiairement la demande de délais pour quitter les lieux,
* condamné in solidum Mme AB AC AD, M. M N, M. O P, M. Q R, M. Y, M. D B, M. S T, M. H C, M. Z, M. A, M. U V AA, Mme J K et M. F G aux dépens,
— Statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevables les demandes de la Maire de Paris pour défaut d’intérêt à agir,
— Débouter la Maire de Paris de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— Constater l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite,
— Renvoyer Madame la Maire de Paris à mieux se pourvoir
— Enjoindre Madame la Maire de Paris d’avoir à régulariser des conventions de prêt à usage avec M. H C, M. F G et M. D B,
A titre subsidiaire :
— Accorder à M. H C, M. F G, M. D B le maintien dans les lieux jusqu’au début des travaux, sans pouvoir toutefois excéder un délai de trois ans.
A titre liminaire subsidiaire,
— Accorder à Monsieur H C, M. O P, M. D B, les bénéfices de la trêve hivernale,
— Confirmer l’ordonnance pour le surplus,
En tout état de cause,
— Condamner Madame la Maire de Paris à payer à M. H C, M. F G, M. D B, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les appelants soutiennent que leurs demandes d’infirmation sont recevables, puisqu’ils n’ont fait que reprendre dans leurs conclusions les chefs de l’ordonnance critiqués en ce qu’elle a constaté que l’ensemble des défendeurs étaient occupants sans droit ni titre des locaux. Ils estiment que l’ensemble des demandes ne sont formulées que par les seuls appelants que sont Messieurs B,
G et C, et non pas par l’ensemble des défendeurs de première instance.
Les appelants allèguent que la demande d’expulsion formulée par l’intimée est irrecevable. A cet égard, ils exposent, tout d’abord, que la Mairie de Paris ne dispose pas d’un intérêt à agir puisqu’elle a accepté et entériné, depuis l’origine, la présence des appelants dans les lieux depuis deux ans sans jamais contester l’occupation par aucune quelconque action judiciaire ou par un courrier demandant aux occupants de libérer les lieux. De même, les appelants invoquent à l’appui une Charte de la Ville de Paris selon laquelle la commune s’est engagée à la mise à disposition temporaire du foncier en régularisant des conventions d’occupation précaire et en accompagnants des projets.
Par ailleurs, les appelants invoquent l’absence de qualité à agir de la Mairie de Paris. A cet effet, ils soutiennent qu’un bail emphytéotique a été conclu entre la Mairie de Paris et la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) par lequel elle lui a confié l’exploitation de l’immeuble. C’est ainsi qu’ils considèrent que seule la RIVP avait qualité à assigner en expulsion. A ce titre, les appelants versent aux débats le projet de délibération 2020 DLH 099 de la Ville de Paris, lequel énonce que « Dans le cadre d’un bail signé avec la Ville, la RIVP a proposé de réaliser un programme de logements sociaux (13 PLA-I, 8 PLUS et 3 PLS) approuvé par la Ville de Paris en 2016 sur la parcelle allant du 6 au 16, rue Mousset Robert (12e) située dans le secteur d’aménagement « Debergue-Rendez-vous ».
Les appelants exposent, par ailleurs, que conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code rural, le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel. L’emphytéote est ainsi considéré comme « propriétaire à temps ou quasi-propriétaire », ce qui a pour conséquence, selon eux, que le propriétaire n’a aucun droit d’exercer son droit en tant que propriétaire.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que non seulement il n’existe aucune urgence à expulser sans délai les occupants, mais aussi que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
Concernant l’absence d’urgence, les appelants mettent en lumière que l’intimée ne rapporte pas la preuve de l’imminence des travaux. Plus précisément, ils allèguent qu’aucuns travaux n’ont commencé et ce depuis plus de quatre ans et que les lieux sont encore à l’abandon. De même, ils font valoir que l’intimée n’a aucune visibilité sur la date de l’issue de la procédure, ce qui caractérise, selon eux, également l’absence d’urgence. En outre, ils soutiennent que l’intimée ne démontre pas l’insécurité et l’insalubrité des lieux.
Pour démontrer l’absence de trouble manifestement illicite, les appelants mettent en avant la tolérance de la ville de Paris depuis leur entrée dans les lieux. A cet égard, ils affirment que la Maire n’a jamais initié la moindre action judiciaire ou extra-judiciaire à l’encontre du Collectif pendant près d’un an et demi. Aussi, ils soutiennent qu’ils ne créent aucune nuisance de voisinage.
Ils se prévalent également du recours à un contrôle de proportionnalité. En ce sens, les appelants exposent que la Cour de cassation a validé une mise en balance par le juge des préjudices respectifs des parties, dans l’appréciation du trouble manifestement illicite.
A titre reconventionnel, les appelants sollicitent la régularisation d’un titre d’occupation.
Subsidiairement, ils sollicitent l’octroi de délais pour quitter les lieux. A ce titre, ils invoquent qu’ils ne sont pas des squatteurs et qu’ils ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait puisque ceux-ci étaient ouverts.
Les appelants rappellent que le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété et le droit à la dignité de la personne humaine. C’est ainsi qu’ils estiment qu’ordonner une expulsion sans délai constituerait une violation manifeste du droit à la dignité de toute personne, et en particulier des appelants qui se retrouveraient dans une situation d’extrême précarité, d’autant plus que les lieux étaient laissés vacants et qu’il n’existe aucun projet de travaux immédiat.
A titre infiniment subsidiaire, les appelants demandent à la Cour, dans l’hypothèse où son arrêt est prononcé pendant la prochaine période de trêve hivernale, de leur accorder le bénéfice du sursis à exécution, à tout le moins, jusqu’au 31 mars 2022. A cet effet, ils rappellent qu’ils n’ont pas commis de voie de fait.
La Ville de Paris, par ses dernières conclusions remises le 29 avril 2021, demande à la cour, au visa des articles 32, 122, 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de l’article 544 du code civil, de :
— Déclarer irrecevables les demandes d’infirmation en tant qu’elles concernent des défendeurs de première instance n’ayant pas interjeté appel,
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en référés du Tribunal judiciaire de Paris le 13 novembre 2020 (RG n° 12-20-001896),
Y ajoutant,
— Condamner les appelants aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose, à titre liminaire, que les demandes d’infirmation soutenues par les appelants sont irrecevables sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile. En effet, l’intimée fait valoir que les appelants ne disposent pas d’un intérêt à agir pour former des prétentions au bénéfice de défendeurs de première instance n’ayant pas interjeté appel de l’ordonnance en cause.
Par ailleurs, l’intimée soutient qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir. A cet égard, elle rappelle que les déclarations de politique publique concernant l’occupation temporaire de locaux vacants ne concernent pas l’immeuble en question. En outre, elle réfute l’idée selon laquelle elle aurait accepté l’occupation des lieux, comme en témoignent les plaintes déposées auprès du commissariat du 12e arrondissement, le 9 avril 2019 et le 8 janvier 2020. Au demeurant, elle affirme que sa connaissance de la présence des occupants dans les locaux n’est pas de nature à lui retirer tout intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.
Elle s’oppose à l’argumentation des appelants concernant l’absence de qualité à agir de la Ville de Paris, au motif que celle-ci aurait conclu un bail emphytéotique avec la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP). A ce titre, l’intimée soutient que les appelants n’apportent pas la preuve de l’existence de ce bail. Elle allègue ainsi, qu’en l’absence de signature du bail et, au surplus, de remise de l’immeuble à la Régie immobilière de la ville de Paris, aucun bail emphytéotique ne court sur le bien en cause. Au demeurant, elle expose que la conclusion d’un tel bail n’implique pas que le bailleur se serait vu retirer son droit d’agir en expulsion d’occupants sans droit ni titre.
L’intimée soutient que l’occupation sans droit ni titre des appelants caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite, dont seule l’expulsion des occupants permettra d’y mettre fin. Au surplus, l’intimée allègue que l’occupation cause des troubles de voisinage.
Aussi, l’intimée fait valoir que l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 21 décembre 2017, cité par les appelants, juge au contraire que l’occupation sans droit ni titre d’un bien d’autrui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, elle affirme que l’immeuble occupé doit être donné à bail emphytéotique à la RIVP en vue de la construction de logements sociaux. En ce sens, elle estime qu’il y a donc bien un projet prévu pour cet immeuble, qui implique sa démolition et donc au préalable sa libération. Ainsi, les occupants font obstacle à la réalisation d’un tel projet de construction de logements sociaux.
L’intimée, bien qu’elle considère qu’il y a urgence à voir prononcer l’expulsion, rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point, dès lors que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
S’agissant de la demande reconventionnelle des appelants relative à la régularisation d’un titre d’occupation, l’intimée expose qu’une telle demande ne relève pas de la compétence du juge des référés, puisqu’ils ne disposent d’aucun droit leur permettant de se maintenir sur les lieux.
Enfin, sur la demande de délais sollicitée par les appelants, l’intimée fait valoir qu’ils ne versent aux débats aucun élément quant à leur situation personnelle. Par ailleurs, elle estime que seule l’expulsion est de nature à mettre fin à l’atteinte au droit de propriété et, qu’à cet égard, il ne saurait être allégué le droit au respect du domicile de l’occupant protégé par l’article 8 CESDH pour y faire obstacle.
MOTIFS
ll ne peut se déduire de la reprise dans les conclusions des appelants des termes du dispositif de l’ordonnance entreprise que ceux-ci forment des demandes pour le compte d’autres personnes qu’eux- mêmes, cette reprise n’ayant pour objet que de faire un rappel des termes de la décision critiquée. Les demandes des appelants qui les concernent exclusivement ne se heurtent à aucune fin de non recevoir.
En revanche, la cour ne peut être saisie de la demande subsidiaire de l’octroi du bénéfice de la trêve hivernale formulée au nom de M. O P, celui-ci n’ayant pas interjeté appel de l’ordonnance.
L’existence d’un bail emphytéotique portant sur les locaux occupés, prétendument concédé par la Ville de Paris au profit de la RIVP, ne saurait résulter du seul projet de délibération du Conseil de Paris, non daté ni signé, versé aux débats par les appelants. En conséquence, la Ville de Paris a bien qualité à agir en expulsion de terrains dont elle a la propriété ainsi qu’elle en justifie par la production de l’acte notarié d’acquisition.
L’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir soulevées par les appelantes.
Aux termes de l’article 835 du code civil, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’application de cet article n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée. Il ne peut donc être fait grief à la Ville de Paris de ne pas caractériser la condition d’urgence.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin, indépendamment de l’existence ou non de contestations sérieuses ou de l’urgence de la mesure sollicitée, critères non retenus pour l’application des dispositions sus-visées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les appelants occupent les lieux, propriété de la Ville de Paris, sans droit ni titre. Ils ne sont pas fondés à invoquer une quelconque tolérance de la part de la Ville de Paris qui justifie avoir porté plainte en avril 2019 et janvier 2020 pour occupation illicite et dégradation des lieux.
Le juge, saisi d’une demande d’expulsion, doit rechercher, lorsque le moyen lui est soumis, si la mesure est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile
garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces mêmes des appelants, il s’établit que la Ville de Paris a le projet de donner à bail à la RIVP les lieux occupés, pour la construction de logement sociaux, avec démolition préalable des bâtiments existants et désamiantage et que ces bâtiments sont dans un état de délabrement avancé.
Les appelants ne produisent aucun élément sur leur situation professionnelle et familiale ; ils ne justifient pas avoir effectué depuis leur arrivée dans les lieux une recherche de logement autre, M. B ayant produit en première instance une attestation d’une demande de logement locatif social de mai 2018, M. G une demande de logement social du 8 octobre 2020, M. C ne produisant aucune pièce.
Ainsi, en l’état des pièces produites, la mesure d’expulsion demandée pour permettre à la Ville de Paris de mettre en oeuvre son projet de création de logements sociaux et de désamiantage des lieux est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des appelants.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a ordonné la mesure d’expulsion des occupants sans droit ni titre des locaux de la Ville de Paris, pour faire cesser le trouble manifestement illicite en résultant.
En l’absence de tout élément relatif à la situation personnelle des appelants et à la preuve de recherche active de solution de logement, il n’est pas justifié d’accorder à ceux-ci des délais pour partir, supplémentaires aux délais légaux, trêve hivernale comprise .
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’attribuer aux appelants un titre d’occupation comme ceux-ci le réclament, sans par ailleurs préciser le fondement juridique de leur demande.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. D B, M. F G et M. H C, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la Ville de Paris de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit la cour non saisie de la demande formulée au nom de M. O P au titre de l’octroi du bénéfice de la trêve hivernale,
Confirme l’ordonnance du 13 novembre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. D B, M. F G et M. H C aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. D B, M. F G et M. H C à payer à la Ville de Paris la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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