Irrecevabilité 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 5 janv. 2017, n° 15/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00492 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 31 août 2015, N° 15/00175;F14/00171;15/00159 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° 6 CT
Copie exécutoire délivrée à
Me Gaultier
le 05.01.2017
Copie authentique délivrée à
Me Bourion
le 05.01.2017
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 5 janvier 2017
RG 15/00492 ;
Décision déférée à la Cour : Jugement n° 15/00175 – RG N° F 14/00171 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 31 août 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00159 le 14 octobre 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Sarl Techni-Bois, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 1190 B, dont le siège social est sis à XXX, XXX, XXX – XXX
Représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur Y X, né le XXX à XXX
Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 juillet 2016 ;
Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 septembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, conseillère, en présence de Mme PAULO, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T, Par jugement rendu le 31 août 2015 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement de Y X par la Sarl Techni-Bois dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— alloué à Y X :
— mis les dépens à la charge de la Sarl Techni-Bois.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 14 octobre 2015, la Sarl Techni-Bois a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle soutient que Y X n’a pas rapporté la preuve de ce que la décision de le licencier était prise avant l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable ; que le tribunal du travail a fait une appréciation partiale des éléments qui lui ont été fournis ; que les faits litigieux ne pouvaient avoir pour témoins que d’autres salariés de l’entreprise, même s’il est toujours délicat de se fonder sur leurs attestations et que l’agression verbale commise par Y X à l’égard d’un employeur qui n’avait qui n’avait pour seul souci que sa sécurité est injustifiable ; que « le non-respect des consignes de sécurité est une situation qui est bien souvent à l’origine de trop nombreux accidents du travail » ; que l’obligation de sécurité mise à la charge de l’employeur est lourde ; qu’ « en contrepartie de cette obligation il paraît tout à fait normal que l’employeur fasse usage de son pouvoir disciplinaire en cas de manquement de ses subordonnés » et qu’elle « avait à faire à un agent manifestement insubordonné caractérisé par un refus réitéré et délibéré de ne pas porter de chaussures de sécurité sur des chantiers de construction sur lesquels des accidents sont fréquents et qui de surcroit insulte vertement son employeur quand cela lui est reproché par ce dernier » .
Elle sollicite le paiement de la somme de 250 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Y X demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable ;
— dire le licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— lui allouer :
* la somme de 136 294 FCP, à titre de solde de tout compte ; * la somme de 165 000 FCP, à titre d’indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement ;
* la somme de 330 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 33 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* la somme de 990 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 990 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* la somme de 226 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* la somme de 226 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il fait valoir que le jugement attaqué a été signifié le 16 septembre 2015 au siège de l’entreprise à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte d’huissier ; que l’affirmation selon laquelle celle-ci n’a pas transmis ledit acte à son employeur n’est pas crédible et que le délai d’appel expirant le 2 octobre 2015, le recours formé tardivement est irrecevable ; que, subsidiairement, le 5 juin 2014, il a été affecté sur un chantier du lotissement du Pic Vert alors qu’il travaillait sur un chantier du lotissement Miri où se trouvaient ses chaussures de sécurité ; qu’à son arrivée, le gérant de la SARL TECHNIBOIS n’a cessé de l’invectiver lui reprochant quelques jours d’arrêt maladie ; que son irritation s’est accrue quand il l’a interrogé sur la date de versement de son salaire de mai 2014 ; que, constatant qu’il ne portait pas ses chaussures de sécurité, « il lui demandait de quitter immédiatement le travail en lui indiquant verbalement qu’il était licencié » et que, l’après midi, il refusait de prendre connaissance de son courrier d’explications ; que, sur le plan formel, il a été licencié au moment de l’entretien préalable, voire même le jour de la remise de la convocation à l’entretien préalable mais que la décision de licenciement a été prise le 5 juin 2014 ; que le défaut de port de chaussures de chantier dû à une mauvaise organisation de l’employeur ne peut lui être reproché et qu’il ne saurait « lui être fait grief d’avoir manifesté de l’irritation du fait des remarques vexatoires de son employeur et du retard du paiement de son salaire du mois de mai 2014» ; que son classement OP 2 lui permet de bénéficier d’un préavis de deux mois et que la brutalité de la rupture du contrat de travail ainsi que le mépris manifesté par l’employeur rendent le licenciement abusif.
La Sarl Techni-Bois réplique que le jugement n’a pas été signifié à son gérant mais à Raihai Hunter qui n’était pas habilitée à prendre l’acte ; qu’elle a eu connaissance de la signification lorsqu’elle lui a été communiquée par le conseil de l’intimé à la suite de l’appel et que cette signification est nulle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article Lp. 1422-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«La procédure devant les juridictions du travail est régie par les dispositions du présent chapitre.
Pour les points non précisés par le présent titre, il y est suppléé par les règles du code de procédure civile de la Polynésie française. »
L’article Lp. 1422-22 du même code dispose que :
«Le délai d’appel est de quinze jours francs à compter de la signification de la décision, outre les délais de distance. » L’article 395-1 du code de procédure civile de la Polynésie française alors applicable dispose que :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet’ ».
Le jugement rendu le 31 août 2015 a été signifié par acte du 16 septembre 2015 à «HUNTER RAIHEI habilitée à prendre l’acte secrétaire de direction ».
Les mentions de l’acte de signification font foi jusqu’à inscription de faux et la Sarl Techni-Bois n’a formé aucune demande en faux.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que constitue une signification à personne régulière celle délivrée à une secrétaire habilitée à recevoir l’acte et que l’huissier de justice n’a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’acte.
Dans ces conditions, la signification du 16 septembre 2015 est régulière et le délai d’appel de 15 jours a commencé à courir le 17 septembre 2015 et a expiré le 2 octobre 2015.
L’appel interjeté par la Sarl Techni-Bois le 14 octobre 2015 est ainsi tardif et il doit être déclaré irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel principal rend irrecevable l’appel incident de Y X.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Y X la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit donc lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la Sarl Techni-Bois à l’encontre du jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal du travail de Papeete;
Déclare irrecevable l’appel incident de Y X ;
Dit que la Sarl Techni-Bois doit verser à Y X la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la Sarl Techni-Bois supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Brigitte GAULTIER, avocate.
Prononcé à Papeete, le 5 janvier 2017.
P/ Le Greffier, P/ Le Président,
signé : I. PAULO signé : C. TEHEIURA
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