Infirmation partielle 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 27 juin 2017, n° 15/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 21 juillet 2015, N° 11/01314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/00470
ASSOCIATION UNION DES FEMMES DE LA MARTINIQUE
C/
M. X Y
XXX
Mme B Z
Mme C A
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 JUIN 2017
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 21 Juillet 2015, enregistré sous le n° 11/01314 ;
APPELANTE :
ASSOCIATION UNION DES FEMMES DE LA MARTINIQUE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIES INTERVENANTES :
Madame B Z
C/O Union des Femmes de la Martinique
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame C A
C/O Union des Femmes
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2017 sur le rapport de Mme D E, devant la cour composée de :
Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme D E, Conseillère
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Yolène CLIO,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 27 Juin 2017
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 20 avril 2011, M. X
Y a fait assigner l’association UNION DES FEMMES DE LA MARTINIQUE, Mme B Z, présidente de l’association et Mme C A, intervenante, devant le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins d’obtenir leur condamnation à paiement de dommages intérêts, estimant avoir subi, de leur fait, une atteinte à la présomption d’innocence et au respect de sa vie privée dans le cadre de sa séparation avec son épouse.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2015, le tribunal de grande instance a déclaré les conclusions de l’ association UNION DES FEMMES DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite l’UFM), de Mme B Z et de Mme C A, déposées le 18 novembre 2013, irrecevables, condamné l’UFM à verser à M. X Y la somme de 10 000,00 euros, à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte à la vie privée commise le 21 février 2011, écarté la responsabilité de Mme B Z et de Mme C A, débouté M. X Y du surplus de ses demandes, débouté l’UFM, Mme Z et Mme A de leur demande en dommages intérêts, condamné l’UFM à la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 24 août 2015, l’UFM a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 mars 2016, l’appelante a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’UFM n’avait pas porté atteinte à la présomption d’innocence de M. Y et écarté la responsabilité personnelle de Mme Z et Mme A mais de l’infirmer sur le reste, dire la demande de M. Y fondée sur l’atteinte à la vie privée est en réalité une demande en diffamation aujourd’hui prescrite, la rejeter sur le fond et débouter M. Y de toutes ses prétentions, condamner M. Y à la somme de 30 000,00 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, outre à la somme de 15 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’article 9 du code civil ne peut être considéré comme une voie de rappel pour contourner la loi sur la presse. Elle rappelle également que la jurisprudence admet que la liberté d’information ou la liberté d’expression puisse justifier la révélation de faits relevant de la vie privée. Elle estime la demande de dommages intérêts de M. Y infondée.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 janvier 2017, M. X Y a demandé à la cour de dire que l’UFM, Mme Z et Mme A ont porté atteinte au respect de sa vie privée et à la présomption d’innocence dont il bénéficiait, de condamner solidairement les trois à lui verser la somme de 50 867,58 euros pour perte des indemnités d’installation et de réinstallation, celle de 36 000,00 euros, au titre de la perte de traitement, celle de 211 201,20 euros, au titre de la perte de pension
à compter du 14 décembre 2016 et celle de 70 000,00 euros, en réparation du préjudice moral et troubles dans les conditions
d’existence et de condamner l’UFM à lui verser la somme de 7 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. Y expose que l’article publié sur le site internet de l’UFM le 21 février 2011et la conférence de presse du 16 février 2011 ont constitué des atteintes au respect de sa vie privée. Il insiste sur l’autonomie de l’action fondée sur l’article 9 du code civil et celles issues de la loi du 29 juillet 1881, ces deux systèmes de protection se distinguant par leur fait générateur. Il revient sur l’ensemble des préjudices subis du fait du comportement de l’association et de Mme Z et A.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2016.
MOTIFS DE L’ARRET :
1- sur les demandes au titre de l’atteinte à la vie privée :
Selon les dispositions de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Si l’atteinte à la vie privée et l’atteinte à l’honneur trouvent leur origine dans le même fait, la loi du 29 juillet 1881exclut l’application de l’article 9 du code civil.
M. Y prétend que l’article publié sur le site internet de l’UFM le 21 février 2011, la conférence de presse du 16 février 2011 et les deux échos médiatiques détaillés (reportage télévisé de MARTINIQUE PREMIERE du 16 février 2011 et article dans le quotidien FRANCE ANTILLES du 18 février 2011) ont constitué des atteintes au respect de sa vie privée, puisque étaient révélés certains aspects de la formation de son couple, puis de sa vie conjugale, notamment de sa vie sexuelle.
Il ressort des contenus de ces différentes publications qu’ils peuvent constituer une atteinte à l’honneur ou à la considération de M. Y. Dès lors, l’atteinte à la vie privée dont se plaint l’intimé trouve son origine dans ces mêmes faits susceptibles d’être qualifiés de diffamation. Dans ces conditions, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la loi sur la liberté de la presse.
Or, en vertu des dispositions de l’article 65 de cette loi, les faits se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
En l’espèce, les faits dont s’agit sont prescrits.
La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a admis une faute de l’association sur le fondement de l’article 9 du code civil.
M. Y doit être déclaré irrecevable en ses prétentions.
2- sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive :
Faute de justifier l’abus de procédure, l’UFM est déboutée de sa demande en dommages intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
3- sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité justifie la condamnation de M. Y à verser à l’UFM la somme de 3 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
M. Y est condamné aux dépens, pour le recouvrement desquels il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu’il a
condamné l’UFM à des dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’atteinte au respect de la vie privée commise le 21 février 2011 ;
Et statuant à nouveau de ce chef ; en
Déclare M. X Y irrecevable en sa demande en dommages intérêts ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Y ajoutant ;
Condamne M. X Y à verser à l’UFM la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens, pour le recouvrement desquels il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de chambre et Mme Yolène CLIO, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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