Irrecevabilité 30 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 30 mars 2018, n° 17/04993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04993 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 2 février 2017, N° 12-16-310 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 30 MARS 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04993
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2017 – Tribunal d’Instance de Pantin – RG n° 12-16-310
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Yaga NGOTO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 456
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à
Représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS-DA-SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme D E, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2015, M. B X a acquis la propriété des lots n°13 et 14 dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situés au […].
Par acte d’huissier du 26 juillet 2016, M. X a fait assigner en référé M. Z Y devant le tribunal d’instance de Pantin aux fins de voir constater que ce dernier est occupant sans droit ni titre des locaux situés […] et de voir ordonner son expulsion et celle des occupants de son chef, outre le paiement de diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance du 2 février 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Pantin a :
— constaté que M. Y est occupant sans droit ni titre des locaux situés dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis […] ;
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonné la suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit qu’il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante ;
— condamné M. Y à payer à M. X, titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 650 euros à compter du 29 juin 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples de M. X ;
— condamné M. Y à payer les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation du 29 juin 2016.
Par déclaration du 8 mars 2017, M. Y a interjeté appel de cette décision.
L’appelant a conclu à l’infirmation de cette décision suivant des conclusions du 8 mars 2017 et a demandé à la cour de :
— infirmer en tous ses dispositifs l’ordonnance rendue le 2 février 2017 par le tribunal d’instance de Pantin ;
— dire et juger qu’il lui est accordé un délai de trois ans pour quitter les lieux ;
— dire et juger qu’il versera une indemnité d’occupation mensuelle de 605 euros jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. B X, suivant des conclusions transmises le 10 août 2017 a conclu à l’irrecevabilité de l’appel et à la caducité de la déclaration d’appel et à la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA, le conseil de l’appelant a transmis un courrier rédigé par M. Y sollicitant qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel.
SUR CE, LA COUR
L’article 490 dispose que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Il résulte de l’article 528 du code de procédure civile que le délai à compter duquel il ne sera plus possible de faire appel court, en principe au jour de la notification du jugement faite par signification.
Il résulte des pièces produites que l’ordonnance de référé déférée en date du 2 février 2017 a été signifiée à étude suivant acte d’huissier du 20 février 2017. L’appelant disposait ainsi d’un délai de quinze jours qui a expiré le mardi 7 mars 20107 à minuit de sorte que l’appel interjeté hors délai le 8 mars 2017 est irrecevable.
Il sera indiqué à toutes fins utiles que la procédure de référé en appel étant une procédure avec représentation obligatoire le désistement ne peut être valablement accueillie que par voie de conclusions en ce sens, de sorte que le désistement par courrier simple de M. Y est inopérant.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par M. Z Y irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier,
Le président,
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