Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 juin 2021, n° 19/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03190 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 228
N° RG 19/03190
N°Portalis DBVL-V-B7D-PYQ7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2021
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Violaine LE MARREC, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SCI F
[…]
[…]
Représentée par Me Florence BAILLEUX de la SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
En vue de créer une galerie d’art en rez-de-chaussée et un appartement à l’étage d’un immeuble lui appartenant, situé […] à Pont-Aven, la SCI Deux Maistre a fait appel à M. D Y pour la réalisation des lots menuiseries intérieures, placoplâtre doublage, sol, faïence et peinture, suivant marché du 4 janvier 2016.
Deux acomptes de 12037€ ont été réglés à M. X.
Les travaux de la galerie ont été réceptionnés selon procès-verbal du 3 mai 2016, sans réserves. A cette date, les travaux dans l’appartement n’étaient pas achevés et le chantier suspendu.
Le 23 juin 2016, la SCI Deux Maistre a fait constater l’état du chantier.
Par courrier du 16 septembre 2016, elle a notifié à M. X qu’elle mettait fin au contrat faute de reprise des travaux dans l’appartement.
Le 22 septembre suivant, M. X par le biais de son conseil a mis en demeure la SCI de lui verser la somme de 9864,29€ au titre du solde de ses travaux.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2017, M. Y a fait assigner la SCI Deux Maistre devant le tribunal d’instance de Quimper, afin de voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SCI et condamner cette dernière au paiement de cette somme.
Par décision du 17 novembre 2017, la tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et désigné M. Z.
L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2018.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal d’instance de Quimper a :
— dit et jugé que la SCI Deux Maistre demeure redevable à l’égard de M. X de la somme de 1 582,87 euros au titre du solde des travaux réalisés au 13 rue du Port sur la commune de Pont-Aven ;
— dit et jugé que M. Y a causé un préjudice à la SCI Deux Maistre en quittant le chantier sans achever les travaux confiés ;
— fixé à la somme de 1 582,87 la créance de dommages-intérêts de la SCI Deux Maistre à l’égard de M. Y ;
— ordonné la compensation des deux créances ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par moitié par M. Y et par moitié par la SCI Deux Maistre.
M. Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er mars 2021, M. Y au visa des articles 1101 et suivants, 1113 et suivants, 1217, 1218, 1219, 1220, 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le rapport d’expertise du 9 octobre 2018 n’a fait qu’analyser les travaux complémentaires réalisés et les travaux restant à achever uniquement pour la partie portant sur la rénovation de la partie à usage d’habitation, à l’exception de la galerie ; qu’en conséquence, les travaux complémentaires effectués dans la galerie n’ont pu être valorisés dans ledit rapport d’expert ;
— dire et juger que M. X est fondé à obtenir le paiement de l’intégralité des travaux effectués et exécutés par ses soins dans le cadre de la mise en 'uvre du marché, soit la somme de 42 246,54 euros TTC ;
— dire et juger que la SCI Deux Maistre n’a versé à M. X que la somme de 24 074 euros
— débouter la SCI Deux Maistre de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, et déclarer irrecevable la demande de la SCI Deux Maistre visant à reconnaître comme nouvelles les demandes formulées en appel par M. X ;
En conséquence,
— dire et juger que la SCI Deux Maistre reste redevable à l’égard de M. X de la somme de 18 172,54 euros, la condamner au paiement de ladite somme ;
— dire et juger qu’en s’abstenant d’acquitter le prix des travaux réalisés et exécutés par M. X et en l’empêchant de finaliser le contrat la SCI Deux Maistre a rompu unilatéralement et brutalement le contrat ;
— dire et juger en conséquence que M. X est fondé à percevoir à titre de dommages et intérêts la somme de 10 670,52 euros correspondant à la valeur des prestations prévues au contrat et qu’il n’a pu réaliser en raison du comportement fautif de la SCI Deux Maistre, condamner cette dernière au paiement de ladite somme ;
— condamner la SCI Deux Maistre à rembourser à M. X la totalité des frais d’expertise engagés par ces soins en première instance pour un montant de 2 642,46 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI Deux Maistre de l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions
— condamner la SCI Deux Maistre à verser à M. X la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 avril 2020, la SCI Deux Maistre au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en appel par M. X ;
Sur le fond,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance due par la SCI Deux Maistre à M. X à la somme de 1 582,27 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 1 582, 27 euros à la SCI Deux Maistre à titre de dommages-intérêts ;
Statuant de nouveau,
— condamner M. X à verser à la SCI Deux Maistre la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Monsieur D X à payer à la SCI Deux Maistre la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2021.
Motifs :
— Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
La SCI Deux Maistre, se fondant sur les articles 562 al 1 et 564 du code de procédure civile, fait valoir que la saisine de la cour est limitée aux chefs de jugement critiqués, qu’elle ne peut donc statuer sur d’autres demandes que celles développées dans le jugement ; que ces demandes nouvelles sont prohibées.
Elle soutient que devant le tribunal, M. X demandait l’homologation du rapport d’expertise et le paiement du solde des travaux exécutés de 9715,95€, qu’il ne peut devant la cour remettre en cause l’expertise en soutenant que les travaux exécutés dans la galerie n’ont pas été examinés, ce qui constitue une demande nouvelle, comme la demande en paiement d’une somme de 18172,54€ et celle d’obtenir des dommages et intérêts à raison de la rupture brutale du contrat.
M. X soutient que l’ensemble de ses demandes devant la cour est recevable. Il fait valoir qu’il est possible en application de l’article 563 du code de procédure civile de présenter des moyens nouveaux en appel, ainsi selon les articles 565 et 566 que des prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou sont l’accesoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ces demandes. Il relève qu’au regard de ses demandes devant le tribunal ses prétentions ne sont pas nouvelles et tendent seulement au paiement des sommes qui restent dues au titre des travaux exécutés.
Ceci étant, l’article 564 du code de procédure civile pose le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel. Des exceptions sont toutefois ménagées par les articles 565 et 566 du même code concernant les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées devant le tribunal et celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est par ailleurs possible de présenter des moyens nouvaux.
En l’espèce, M. X dans le dispositif de ses écritures demande de voir juger que le rapport d’expertise n’a analysé que les travaux achevés et restant à exécuter dans l’appartement sans examiner ceux se rapportant à la galerie. Toutefois, il ne tire aucune conséquence procédurale de cette constatation , de sorte qu’il ne s’agit pas d’une prétention, mais d’un moyen nouveau, lequel peut être présenté en cause d’appel en application de l’article 563 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 18172,54€ et non plus de 9715,95€ tend aux mêmes fins que la demande présentée devant le tribunal, à savoir obtenir paiement du solde des travaux et n’est donc pas nouvelle.
Si dans sa demande initiale rappelée dans le jugement du 17 novembre 2017, M. X demandait au tribunal de prononcer la résolution du contrat aux torts de la SCI sans cependant présenter de demande de dommages et intérêts, ses pretentions énoncés dans le jugement après le dépôt de l’expertise , déféré à la cour, montre que la résolution n’était plus sollicitée et avait été abandonnée au profit d’une demande du seul paiement du solde des travaux. Dès lors, ses demandes de voir imputer à la SCI la rupture brutale du contrat et indemniser son préjudice à ce titre présentées pour la première fois en appel sont nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et en conséquence irrecevables.
— Sur le montant du solde des travaux:
M. X fait valoir que les travaux définis dans le devis relatif à la galerie pour une somme de 15367,17€ TTC ont été réalisés et réceptionnés le 3 mai 2016, qu’en revanche, l’architecte intervenant lors de l’exécution de ces travaux lui a demandé des prestations complémentaires, de même que Mme F, travaux qu’il a exécutés et pour lesquels il a acheté les matériaux pour un montant de 8352,70€ TTC. Il précise avoir de la même façon réalisé des travaux supplémentaires dans la partie habitation pour un montant de 4438,31€ TTC. Il estime que la réalité de ces travaux est démontrée par les comptes rendus de réunions de chantier et les factures d’achat de matériaux et que ses factures ont été validées par l’architecte. Il en déduit donc être fondé à obtenir paiement de 18172,54€.
La SCI Deux Maistre demande la confirmation du jugement sur le montant du solde des travaux et rappelle que l’expert a constaté que les travaux n’étaient pas achevés, que M. X demandait également le règlement de fournitures qu’elle-même avait acquises. Elle soutient que l’appelant demande le paiement de travaux qui n’ont jamais été soumis à son accord, alors que le marché était forfaitaire et qu’ils ne sont pas dûs.
Elle relève que la propre facture de M. X du 2 mai 2016 ne faisait pas état de certains des travaux invoqués, alors qu’à compter de cette époque il n’a jamais repris le chantier. Elle fait
remarquer que l’acquisition de matériaux n’est pas significative de la destination à son chantier, puisque l’appelant a réalisé d’autres chantiers à la même époque. Elle en déduit que l’apurement des comptes doit être effectué à partir du montant du marché et qu’en tenant compte des paiements et y compris de 2000€ réglés en espèces et des matériaux restés sur place le solde représente la somme de 1582,27€ retenue par le premier juge.
La cour observe qu’il n’est pas discuté que le marché a été conclu le 4 janvier 2016 sur la base des deux devis (pièces 2 et 2 bis de l’appelant) représentant pour la galerie au rez de chaussée un montant TTC de 15367,17€ et pour l’appartement de l’étage la somme de 24758,96€. Comme l’a relevé l’expert, le montant total des travaux était donc de 40126,13€ TTC. Celui-ci a examiné les travaux réalisés et exécutés dans l’appartement à l’étage, en rappelant que les parties avaient souhaité se concentrer sur cette partie des travaux.
Concernant la galerie, est versé aux débats un procès-verbal de réception du 3 mai 2016 à effet du 29 avril précédent, qui mentionne que les travaux sont conformes au devis, ce qui ne fait pas débat.
Concernant l’appartement, il est démontré par les échanges entre les parties de mai à septembre 2016 et les pièces produites, que M. X a quitté le chantier en avril 2016, n’ayant pas assisté aux opérations de réception des travaux de la galerie comme le mentionne le procès-verbal, qu’il n’a pas repris le chantier relatif à l’appartement étant revenu à Pont Aven début octobre 2016 dans l’objectif de faire constater l’état du chantier par huissier, après la notification par la SCI le 22 septembre précédent de la rupture du contrat, ce qui lui a été refusé par le maître d’ouvrage.
Les travaux ont été parachevés par la SCI, de sorte que le niveau d’avancement de l’appartement au départ de M. X peut être déterminé, comme l’a fait l’expert, sur la base du constat d’huissier du 23 juin 2016, établi selon ses mentions préliminaires dans le cadre d’un litige du maître d’ouvrage, non avec M. X à cette époque, mais avec l’architecte quant au paiement du solde de ses honoraires, l’architecte ayant mis fin à sa mission peu de temps auparavant. L’expert a déterminé contradictoirement à partir de ce document et du devis que les travaux non réalisés représentaient une valeur de 10670,62€ TTC, qui doit être déduite . Il a également rerenu des matériaux financés par la SCI et des prestations limtées inexécutées ( 2m² de sol en bibliothèque) pour un montant de 1819,42€ TTC somme qui doit également venir en déduction du devis.
M. X soutient qu’il a réalisé des travaux supplémentaires tant dans la galerie que dans l’appartement pour un montant total de 12791,01€ TTC.
Or, comme le rappelle la SCI Deux Maistre, le marché mentionnait que le montant des travaux était forfaitaire, ce qui est également précisé sur les devis. Le marché étant soumis par les parties aux règles du forfait prévu par l’article 1793 du code civil, les travaux supplémentaires réalisés ne peuvent être mis à la charge du maître de l’ouvrage que suite à un accord préalable de ce dernier, lequel doit être écrit ou à un accord tacite résultant d’une acceptation expresse et non équivoque des travaux, qu’il appartient à M. X de démontrer.
S’agissant de la galerie, il résulte des comptes rendus de réunions de chantier des 26 janvier, 2 février et 9 février 2016 que l’architecte a sollicité de l’appelant, la démolition du doublage des galeries, du plafond avec dépose des lattis en périphérie des murs pour vérifier l’état les abouts de poutre, la réalisation d’un plafond dans le passage entre les deux galeries. Ces prestations qui ne figuraient pas au descriptif des travaux ni dans le devis, ont toutefois été décidées à l’occasion de réunions de chantier auxquelles assistait le maître d’ouvrage, lequel n’a formulé aucune réserve sur leur bien fondé, leur exécution à suivre et leur prix. Dans ces conditions, est caractérisé un accord de la SCI et doit être mise à sa charge la somme de 1233€ (765+468).
En revanche, si M. X fait état d’une demande de l’architecte de procéder à la dépose de revêtement amianté et de ragréer le sol, le compte rendu de chantier du 26 janvier 2016 mentionne
uniquement une demande de fourniture par écrit d’une méthodologie pour récouvrir le sol amianté, sans instruction concernant la dépose du sol et son ragréage. La demande à ce titre ne peut être accueillie. Il en est de même du surplus des sommes sollicitées dès lors que la demande d’exécution de ces travaux par le maître de l’ouvrage n’est pas démontrée, ni une acceptation ultérieure dépourvue d’équivoque . Les factures de matériaux de février et mars 2013 produites ne suffisent pas à caractériser leur affectation à ce chantier, dès lors qu’il est établi que M. X a réalisé à la même époque des travaux sur un autre chantier. Il en est de même des livraisons à l’adresse de la SCI, puisque l’appelant résidant à Bordeaux ne disposait d’aucun lieu de stockage et que les pièces produites démontrent que jusqu’en septembre 2016, les parties entretenaient des liens amicaux, M. X exposant dans une garantie de M et Mme F, ce qui accrédite un accord pour offrir un lieu de stockage, comme l’indique l’intimée.
Concernant l’appartement, l’expert a relevé des travaux supplémentaires pour un montant de 3297,98€ par rapport au devis, soit : dans le salon, le doublage en pignon sud du premier étage d’une superficie plus importante, une démolition de l’habillage bois du pignon nord, la fourniture de faïence dans la salle de bain, le ponçage du sol de l’étage, l’habillage de la trappe de la baignore, la réalisation de joues de placard à l’étage et la pose d’un lambris en chambre au second étage. Toutefois, les comptes rendus de réunions de chantier rappelés plus haut portent uniquement mention de la dépose du doublage de la façade nord, prestation qui n’a pas été portée par M. X dans sa facture du 2 mai 2016 faisant apparaître les travaux réalisés et ceux en attente. Il en est de même des doublages des murs du salon qui y figurent pour la surface portée au devis (23,43 m²), la trappe de baignoire étant également prévue dans le devis. Les autres travaux à l’instar de ceux revendiqués dans la galerie ne font l’objet d’aucune demande justifiée ni d’une acceptation non équivoque de la SCI suite à leur réalisation. Les demandes à ce titre doivent donc être rejetées.
En conséquence, le décompte du solde des travaux doit être établi comme suit :
Montant du marché, travaux supplémentaires et matériaux laissés sur site : 41519,11€ TTC, dont à déduire les sommes réglées 24074€ outre 2000€ en espèces. En effet, le mail adressé par l’appelant à Mme F le 17 avril 2016 démontre la réalité de ce paiement en lien avec les travaux. Doivent également être déduits le coût des travaux non réalisés de 10670,62€ et le montant de 1968,52€ représentant les sommes réglées pour le compte de l’appelant, soit un solde TTC de 2815,87€, que la SCI doit être condamnée à payer à l’appelant. Le jugement sera réformé sur ce point.
— Sur la demande indemnitaire de la SCI Deux Maistre :
La SCI soutient avoir subi un préjudice en raison des désagréments rencontrés en cours de chantier ayant conduit au départ de l’architecte et surtout du retard pris dans sa réalisation du fait de l’engagement prématuré de M. X sur un autre chantier à Bordeaux, ce qui a conduit à une prolongation du paiement d’un loyer pendant 8 mois.
Toutefois, outre qu’il n’est justifié d’aucun planning de travaux signé de M. X prévoyant un achèvement de l’ensemble des lots confiés fin avril 2016, les courriers de M. F du 21 mai comme du 24 août 2016 ne font état d’aucune demande d’explication ou rappel d’engagement pris sur une date d’achèvement ou d’un retard des travaux. Le mail du 21 mai indiquait en effet qu’une exécution avant fin octobre était de nature à arranger l’ensemble des parties compte tenu de leurs obligations respectives et ne faisait pas de remarques sur un surcoût de charges du fait de l’inachèvement des travaux dans l’appartement.
Le litige est intervenu uniquement en septembre 2016 suite aux échanges de mails dans lesquels
M. X a indiqué ne pas être certain en pouvoir intervenir en l’absence de paiement du solde, ce qui a conduit la SCI à prendre l’initiative de rompre le contrat.
Il s’en déduit que la poursuite du paiement d’un loyer ne peut être imputée à un manquement de M. X à son obligation d’achever les travaux fin avril 2016, ce d’autant que le loyer en cause n’est pas supporté par la SCI mais par M et Mme F, de sorte que l’intimée ne subit aucun préjudice.
Par ailleurs, si l’architecte, Mme A, a fait part aux gérants de la SCI le 21 mars 2016 du refus de travaux réalisés par M. X et indiqué que la mise en oeuvre du placoplâtre n’était pas professionnelle, ce qui a généré ultérieurement un conflit, il apparaît que le choix de ce dernier pour réaliser plusieurs lots a été opéré par la SCI à raison des liens d’amitié existants, contre l’avis de son maître d’oeuvre, comme ce dernier l’a rappelé dans son courrier du 6 juin 2016 et celui adressé à l’ordre des architectes. Dès le stade de la signature des marchés, l’architecte avait évoqué en décembre 2015 les difficultés liées à l’attitude de M X, tenant à l’absence d’établissement du marché à la date convenue, l’absence d’assurances obligatoires et à l’annonce des modalités d’exécution du chantier via le recours à des intérimaires considérées comme peu fiables.
Au regard de ces éléments, la réalité du préjudice invoquée par la SCI n’est pas démontrée et sa demande indemnitaire sera rejetée. Le jugement est réformé sur ce point.
Les frais irrépétibles et les dépens de première instance sont confirmés.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais qu’elle a engagée devant la cour.
Succombant sur l’essentiel de ses demandes, M. X supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de M. X de voir imputer à la SCI Deux Maistre la rupture du contrat ainsi que sa demande de condamnation à des dommages et intérêts à ce titre,
Infirme le jugement sauf sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Deux Maistre à verser à M. X la somme de 2815,87€ au titre du solde des travaux,
Déboute la SCI Deux Maistre de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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