Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 oct. 2021, n° 19/03557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03557 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 21 novembre 2019, N° 1118000344 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03557 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GO3B
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 21 Novembre 2019 -
RG n° 1118000344
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
SAS GOUTIERE APPRO
N° SIRET : 400 351 896
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SELARL AVOCATHIM, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocat au barreau de RENNES,
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
Le Grill
[…]
représenté et assisté de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. TERDICI VEGETAL
N° SIRET : 320 182 702 00185
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SELARL AVOCATHIM, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocat au barreau de RENNES,
DEBATS : A l’audience publique du 21 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller et Mme DELAHAYE, Président de Chambre, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme EHRHOLD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
M. Y X est exploitant agricole, exerçant une activité de culture et d’élevage ;
La société Goutiere Appro a émis le 31 mai 2016 une facture de 9267.09 ' au nom de M. X pour l’achat et la livraison d’engrais et de divers produits, et l’a mis en demeure de régler cette somme par lettre recommandée du 10 janvier 2018 dont l’avis de réception a été signé le 12 janvier suivant.
Cette somme demeurant impayée, elle a, par acte d’huissier du 13 février 2018, fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Caen, lequel, par jugement du 21 novembre 2019, a :
— débouté la Sas Goutière Appro de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné à la Sas Goutière Appro à paye à M. X une somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 24 décembre 2019, la Sas Goutière Appro a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;
Le 21 février 2020, la société Terdici Végétal est intervenue volontairement à l’instance ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 mai 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sas Goutière Appro et la société Terdici Végétal demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
· Condamné la Sas Goutière Appro à payer à M. X la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
· Condamné la Sas Goutière Appro aux dépens.
· Rejeté toutes les autres demandes de la Sas Goutière Appro, à savoir :
— En conséquence, statuant à nouveau sur le fond :
— dire et juger que la Sas Goutière Appro et M. X entretenaient des relations commerciales régulières ;
— dire et juger qu’un usage agricole existait entre M. X et et la Sas Goutière Appro et que cette dernière était dans l’impossibilité morale deproduire un écrit ;
— dire et juger que la créance de la Sas Goutière Appro est certaine,liquide et exigible ;
— condamner M. X à payer à la Sas Goutière Appro la somme de 9.367,09 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date de la mise en demeure et subsidiairement de l’assignation du 13 février 2018
— prononcer la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. X à payer à la Sas Goutière Appro lasomme de 1000 euros pour résistance abusive ;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 mai 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter la Sas Goutière Appro de ses demandes
— condamner la Sas Goutière Appro à lui payer la somme de 3500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
MOTIFS
Il convient au préalable de donner acte à la société Terdici Végétal de ce qu’elle renonce à son intervention volontaire, le rapprochement entre les deux sociétés n’ayant pas, selon elle, affecté le patrimoine de la Sas Goutière Appro qui demeure seule titulaire de sa créance à l’égard de M. X ;
Pour rejeter la demande en paiement de 9 367.09 ', le premier juge a relevé successivement :
— l’absence de document signé par M. X (devis, facture ou bon de livraison)
— l’absence de commencement de preuve par écrit ;
— l’absence de preuve d’une impossiblité morale de se constituer une preuve; littérale faute pour la Sas Goutière Appro d’établir des relations commerciales et fréquentes entre les parties antérieurement à la commande ;
— l’absence de preuve de la livraison des marchandises ;
En cause d’appel, l’appelante ne conteste pas l’absence de documents signés par M. X et l’absence de commencement de preuve par écrit. Elle soutient l’existence d’un usage compte tenu des relations commerciales entre les parties, M. X disposant d’un compte courant depuis 2011 et fait valoir une impossibilité morale de se procurer une preuve littérale. Elle fait valoir que M. X n’avait pas l’habitude de signer les documents relatifs aux commandes passées avec elle, qu’il passait commande par téléphone et n’a jamais contesté aucune facture, que d’ailleurs l’absence de contestation immédiate de la facture litigieuse démontre qu’il l’a tacitement acceptée. Elle ajoute que le frère de M. X travaillait jusqu’en 2018 au sein de la société Goutiere Appro ce qui confirme les relations de confiance existant entre les parties ;
M. X rappelle que la société Goutière Appro doit rapporter l’existence de l’usage, et surtout l’existence de la créance ; qu’il conteste l’existence d’usage conduisant à ce qu’il ne signe pas les bons de livraison. Il ajoute que si la commande a pu être passée verbalement, il soutient qu’elle ne lui a jamais été livrée, et indique en tout état de cause que la facture ne correspond pas à la commande verbale ;
En application de l’article 1348 ancien du code civil, applicable à la cause, 'Les règles relatives à la preuve littérale recoivent exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique (…..)' ;
L’impossibilité morale de se procurer un écrit peut résulter d’usages professionnels ;
En l’espèce, la Sas Goutière Appro produit aux débats un extrait de compte clients au nom de M. Y X du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, et des bons de livraison émis au nom de ce dernier les 10 avril 2011, 20 juin 2014, 2 juin 2015, 18 avril 2013 et 6 avril 2013. Ces bons de livraison portent sur des produits phytosanitaires ou engrais.
Ces documents établissent l’existence de relations professionnelles régulières
entre M. X et la Sas Goutière Appro.
Ces relations ne sont pas utilement contredites par M. X qui produit lui même deux bons de livraison à son nom émanant de la Sas Goutière Appro en 2009 et 2012;
Ces relations par leur régularité et leur antériorité à la facture litigieuse permettent à la société Goutière Appro de rapporter par tous moyens la preuve de la créance dont elle demande le paiement ;
A ce titre, elle ne saurait invoquer l’ancienneté de la contestation de la facture alors même qu’elle ne justifie aucun rappel de cette facture avant la première mise en demeure adressée le 10 juin 2017, soit près d’un an plus tard, et à laquelle M. X a répondu par écrit le 20 juin suivant pour réclamer les commandes et livraisons relatives à cette facture ;
Elle produit aux débats :
— un document écrit sur un papier à en tête de la société daté de mars 2016 émanant d’un conseiller commercial avec mention du nom du client, M. X
et son adresse, qui relate le détail de la commande, produits, quantités et remises.
— un bon de livraison du 13 mai 2016 correspondant aux produits mentionnés sur le document susvisé, à l’exception du Randox 20 litres qui n’y figurait pas, le document indiquant 'Glyphosate en 20 litres’ ;
— une facture du 31 mai 2016 correspondant au bon de livraison, sauf comme le souligne l’intimé, la quantité
d’engrais mentionnée de 17.57 tonnes alors que le conditionnement est en sacs de 600 kg.
Si le document écrit peut établir une prise de commande par téléphone de la part d’un conseiller commercial de la société, ce qui n’est pas d’ailleurs contesté par l’intimé, (page 5 de ses conclusions) qui indique ne pas contester la commande de marchandises mais la livraison afférente à la facture, reste toutefois la preuve de la livraison des produits commandés ;
Comme il l’a été relevé par le premier juge, aucun bon de livraison signé n’est produit aux débats.
La Sas Goutière Appro ne saurait invoquer un usage entre les parties de ne pas signer les bons de livraison, cet usage n’étant pas suffisament caractérisé. En effet, si les bons de livraison qu’elle produit ne sont effectivement pas signés par M. X, celui-ci en produit trois qui le sont. Un du 15 mai 2009 (8 tonnes de produits), l’autre du 7 septembre 2009 (13 tonnes 800 de produits) et le dernier du 25 avril 2012 (500 kg de produits). Même si les autres bons de commande produits par l’intimé et qui sont également signés concernent la société Goutière et non la société Goutière Appro, entités juridiques différentes, les trois bons de livraison qui concernent la société Goutière Appro suffisent à démontrer l’absence d’une pratique conduisant M. X à ne jamais signer les bons de livraisons.
Dès lors, faute d’autre élément pouvant établir la réalité de cette livraison, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Goutière Appro de sa demande en paiement.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure. Cependant, la Sas Goutière Appro qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Donne acte à la société Terdici Végétal de ce qu’elle renonce à son intervention volontaire
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Caen le 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute la Sas Goutière Appro de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure
Condamne la Sas Goutière Appro aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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