Infirmation partielle 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 20 oct. 2021, n° 18/09149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2018, N° 15/02011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 Octobre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09149 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6E5D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/02011
APPELANTE
SARL MOMENTUM SERVICES LTD
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice et /ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 et plaidant par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente
Madame Anne MÉNARD, Présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Madame Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X a été embauché par la société CROSS CHANEL CATERING Co. aux droits de laquelle vient la société MOMENTUM SERVICES Ldt. appartenant au groupe CREMONINI selon un contrat à durée indéterminée signé le 1er mars 1997 avec reprise d’ancienneté au 20 janvier 1997 en qualité Steward à bord de l’EUROSTAR, puis, selon avenant du 28 février 2001 à effet du 1er mars suivant, chef de cabine.
Après un arrêt de travail ayant débuté le 2 septembre 2012 à la suite d’un traumatisme au genou droit reconnu comme accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne le 12 septembre 2012, le salarié reprend son travail d’abord du 11 avril au 14 septembre 2013 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis à plein temps.
Monsieur X subit un nouvel arrêt de travail 2 février 2014 et est déclaré le 16 septembre 2014 inapte à son poste mais apte à un poste sédentaire. Il est reconnu travailleur handicapé 15 octobre 2014.
Après consultation le 13 octobre 2014 des délégués du personnel sur une proposition de reclassement au poste d’ambassadeur BP auprès des voyageurs fréquents, la société MOMENTUM SERVICES offre le 18 octobre 2014 cet emploi au salarié qui le refuse le 22 octobre 2014.
C’est dans ce contexte que, le 20 novembre 2014, la société MOMENTUM SERVICES licencie Monsieur X pour inaptitude d’origine professionnelle. Le salarié a saisi en contestation le 18 février 2015 le Conseil des prud’hommes de Paris.
Par un jugement rendu par le juge départiteur le 12 juillet 2018, le Conseil de prud’hommes de Paris a
• Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
• Condamné la société MOMENTUM SERVICES aux dépens et à verser à Monsieur X 75 000 euros à titre de dommages et intérêts tout préjudice confondu et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MOMENTUM SERVICES en a relevé appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MOMENTUM SERVICES demande à la cour qu’elle
A titre principal,
• Infirme en toutes ses dispositions le jugement contesté
A titre subsidiaire,
• Constate que Monsieur X échoue à produire les éléments susceptibles d’étayer sa demande d’indemnisation à hauteur de 78 828,88 ' correspondant selon le requérant à 24 mois de salaire et à 30 mois en réalité
• Limite les dommages et intérêts à 12 mois de salaire et le débouter du surplus de ses demandes
• Sur le surplus déboute le salarié de toutes ses demandes
• Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD, avocat et à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour qu’elle
• Confirme la décision de première instance en ce qu’elle a jugé que le licenciement de Monsieur X est dénué de cause réelle et sérieuse
• Réforme la décision et condamne l’employeur aux dépens et à lui verser
titre
montant en '
dommages et intérêts
79 828,88
en réparation de son préjudice moral
19 957,22
en réparation du préjudice induit par la remise tardive des documents de fin de contrat
3 326,20
solde des indemnités légales de licenciement
3 971,31
solde de l’indemnité de préavis
et de leurs congés payés
1 910,45
article 700 du code de procédure civile
[…]
• Juge que les documents de fin de contrat ont été remis avec retard.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L 1 226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L 1 226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
• Application du droit à l’espèce
Par lettre du 20 novembre 2014, Monsieur X a été licencié pour les motifs suivants :
"Pour rappel, en date du 16 septembre 2014, le Médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude d’origine professionnelle définitive dans les termes suivants :
« Inapte au poste. Le poste est connu. Apte à un poste sédentaire, en rapport avec compétences, aspirations de M. X, avec formation si besoin. Cet avis fait suite en particulier à l’accident de travail du 2 septembre 2012. »
Nous avons évidemment recherché des solutions de reclassement au sein de la société Momentum Services Ldt ainsi qu’au sein des entreprises du groupe CREMONINI au sein desquelles une permutabilité des postes est envisageable pour vous proposer un poste conforme aux recommandations de reclassement du médecin du travail et donc, adapté à état de santé. (…) Nous vous avons proposé de vous reclasser au poste BP Ambassadeur auprès de la clientèle Eurostar. En effet ce poste de reclassement nous est apparu conforme aux prescriptions du médecin du travail dans la mesure où ce poste est sédentaire et en adéquation avec vos compétences relationnelles.
Toutefois, par courrier en date du 22 octobre 2014, vous avez refusé ce poste de reclassement, au motif qu’il ne répondait pas aux préconisation de la médecine du travail. Par courriel du 24 octobre 2014, nous avons sollicité une nouvelle fois le médecin du travail afin de connaître ses préconisations médicales sur le poste que nous vous avions proposé.
Dans l’incapacité d’identifier une solution de reclassement autre que celle que nous vous avons formulée le 18 octobre 2014, nous avons donc dû conclure à l’impossibilité de procéder à votre reclassement du fait de votre refus par courrier en date du 27 octobre 2014.
Dans ces circonstances, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à déclaration d’inaptitude d’origine professionnelle déclarée par le médecin du travail. "
La société MOMENTUM soutient que ses recherches d’un poste de reclassement ont été exhaustives et ont concerné la totalité des entités du groupe auquel elle appartient et souligne le fait qu’elle ne pouvait interroger la société EUROSTAR qui est sa cliente. L’employeur estime que la procédure de recherches de reclassement est régulière, qu’elle n’a pas été trop brève, qu’elle a été loyale et que le poste proposé était adapté aux spécificités données par le médecin du travail.
La société MOMENTUM expose que le poste proposée à Madame Y au sein du service RH ne pouvait pas être proposé à Monsieur X lequel n’était pas titulaire comme elle d’un
Master Indemnité en ressources humaines et que les compétences de Monsieur X étant axées sur le management commercial. Selon l’employeur, le poste d’ambassadeur était tout à fait adapté aux compétences et aux aptitudes du salarié. Le refus du poste par le salarié constituerait, selon l’employeur, une impossibilité de reclassement justifiant son licenciement.
Monsieur X expose que l’offre de poste de reclassement ne mentionnait ni le salaire ni le rythme de travail et faisait état d’une présence dans les trains ce qui est incompatible avec les préconisations du médecin du travail. Le salarié estime que l’employeur n’a jamais eu la moindre intention de reclasser le salarié et s’étonne qu’aucune poste du groupe CREMONI n’aurait pu lui convenir. Il ajoute que les sociétés MOMENTUM et EUROSTAR sont extrêmement liées et que la permutabilité du personnel y est évidente et que des postes EUROSTAR lui avaient déjà été proposés en 2014.
Sur la compatibilité du poste proposé
Il résulte de l’examen de l’offre d’emploi au poste d’Ambassadeur BP auprès des voyageurs fréquents Eurostar que cet emploi doit s’exercer sur les plateformes et dans les trains et consiste notamment à vérifier la qualité du service offert à ce type de clientèle à bord et dans les terminaux.
L’avis d’inaptitude du 16 septembre 2014 exclut, de manière très nette, tout poste navigant puisque seul un poste sédentaire peut être occupé par Monsieur X.
Or, la responsabilité professionnelle du salarié aurait pu être engagée s’il avait accepté ce poste en exerçant cette fonction sans se rendre dans les trains pour vérifier la qualité de la prestation offerte aux clients visés par la société MOMENTUM SERVICES.
Cette difficulté n’a pas échappé aux délégués du personnel qui ont émis, le 13 octobre 2014, un avis négatif unanime sur l’absence de compatibilité de ce poste avec les restrictions médicales touchant Monsieur X.
En conséquence, le refus de salarié d’occuper ce poste est parfaitement justifié.
Sur les recherches de reclassement
Les pièces du dossier établissent que l’employeur s’est livré à des recherches essentiellement en interne et auprès de la société RAILREST. Contrairement à ce que prétend le salarié, une approche a été tentée auprès de la société EUROSTAR puisque Madame Z, responsable des ressources humaines de la société MOMENTUM SERVICES lui a transmis, dans son mail du 10 septembre 2014 une offre d’emploi de chef d’équipe d’agents d’escale de la société EUROSTAR. Toutefois ce poste n’était pas disponible au moment de la recherche de reclassement.
L’employeur a versé à la procédure des courriels qui ont été adressés également au groupe CREMONINI et à plusieurs entités de la société MOMENTUM SERVICES se trouvant à Bruxelles et à Londres. Plus précisèment, 5 courriels ont été adressés à 9 destinataires entre le 22 septembre 2014 et le 17 octobre 2014, 4 réponses ont été faites et aucune relance n’a été réalisée.
Enfin, la fiche d’aptitude précisait que le salarié est apte " à un poste sédentaire, en rapport avec compétences, aspirations de M. X, avec formation si besoin " et qu’il appartenait à l’employeur de faire suivre au salarié une formation lui permettant d’élargir ses compétences ce qui lui aurait permis par exemple d’intégrer ses propres services supports.
En conséquence, c’est à bon droit que le Conseil des prud’hommes a considéré que cette recherche n’a été pas exhaustive. En se livrant à la recherche de poste de reclassement ci-dessus décrite, la société MOMENTUM SERVICES a privé ce licenciement de cause réelle et sérieuse.
La décision du Conseil des prud’hommes sera confirmée sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
En application de l’article L 1226-15 du code du travail, Monsieur X a droit à une indemnité qui ne peut put être inférieur à 12 mois de salaire pour l’indemnité octroyée pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant suite à une inaptitude d’origine professionnelle. La cour, en retenant une rémunération moyenne brut à hauteur de la somme de 2 645,41 euros, soit la moyenne de 12 derniers mois, un préjudice particulier établi dans les pièces de la procédure prenant en compte la durée de sa période de chômage soit de juillet 2015 à octobre 2016, sa perte de revenu constatée entre cette rémunération et celle perçue en tant que mandataire gérant d’un magasin NICOLAS à Argenteuil soit 1300 euros net par mois avec un minimum garanti de 1 635 euros brut et son ancienneté de 18 ans fixe cette indemnisation à la somme de 37 000 euros.
En revanche, le salarié ne démontrant aucun préjudice moral distinct de celui précédemment indemnisé, sera débouté de cette demande.
La rédaction défectueuse des documents de fin de contrat établie dans les pièces versées à la procédure ayant entraîné une prise en charge tardive par Pôle Emploi de ces indemnités justifie l’allocation de dommages intérêts à hauteur de la somme de 800 euros en raison du préjudice qui en est résulté.
Monsieur X a touché la somme de 27 073,23 euros au titre de l’indemnité légale spéciale de licenciement ce qui correspond à la somme due en prenant en compte le salaire perçu avant l’arrêt qui précède la rechute, les pièces de la procédure établissant le contrat de travail a été suspendu à 2 reprises le salarié ayant repris son activité à mi-temps thérapeutique puis à temps complet le 14 septembre 2013. Les demandes relatives au solde des indemnités légales spéciales, au solde de l’indemnité compensatrice de préavis et au solde des congés payés sur préavis sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur X est dénué de cause réelle et sérieuse en toutes ses dispositions,
L’INFIRME pour le surplus
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MOMENTUM SERVICES à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 37 000 euros à titre d’indemnité spéciale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société MOMENTUM SERVICES à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes.
LAISSE les dépens à la charge de la société MOMENTUM SERVICES
La greffière La présidente
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