Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 5 avr. 2022, n° 21/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03201 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 5 mai 2021, N° 2020F00607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. XEROBOUTIQUE OUEST c/ SA BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 AVRIL 2022
N° RG 21/03201
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQKI
AFFAIRE :
S.A.S. XEROBOUTIQUE OUEST
C/
A X
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00607
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 22 mars 2022, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
S.A.S. XEROBOUTIQUE OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166114
Représentant : Me Florence GOUMARD, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : G0744
APPELANTE
****************
Monsieur A X
[…]
[…]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Représentant : Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2211387
Représentant : Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 18 septembre 2019, M. A X, dans le cadre de son activité d’architecte graphiste, a conclu avec la SA BNP Paribas lease group (la BNP Paribas lease) un contrat de location dénommé Top full
n° A1F32652 ayant pour objet le financement d’un copieur multifonction de marque Xerox et d’un système 'Box2Cloud’ dont le fournisseur était la SAS Xeroboutique Ouest (la société Xeroboutique); il y est prévu le paiement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 1 948,17 euros HT.
M. X a signé le même jour avec la société Xeroboutique un contrat de maintenance relatif au copieur et le lendemain, avec la société Resosafe, un contrat de maintenance et de services sur le second équipement, moyennant un loyer mensuel de 39 euros HT.
Le 8 octobre 2019, M. X a signé le procès-verbal d’installation du matériel Box2cloud par la société Resosafe.
Le 28 mars 2018 M. X avait déjà signé, avec la société Xerox financial services, un contrat de location financière portant sur le copieur 7845 pour une durée de 21 trimestres et conclu un contrat de maintenance sur ce matériel avec la société Xeroboutique.
M. X a suspendu les prélèvements, relatifs au contrat signé le 18 septembre 2019, à compter de
l’échéance du 1er avril 2020.
Par courrier simple du 4 avril 2020 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2020, la BNP Paribas lease a vainement mis en demeure M. X de payer les échéances dues.
Par actes d’huissier des 2 et 3 novembre 2020, M. X a assigné respectivement la société
Xeroboutique et la BNP Paribas lease devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel par jugement contradictoire du 5 mai 2021, a :
- ordonné la résolution du contrat de location financière et de services signé le 18 septembre 2019 entre la société Xeroboutique, la BNP Paribas lease et M. X ;
- condamné la BNP Paribas lease à payer à M. X la somme de 4 939,89 euros, au titre des échéances trimestrielles indûment prélevées ;
- ordonné à M. X de restituer à la société Xeroboutique le matériel de copie Xerox A3 7845i et le matériel d’archivage dématérialisé 'box to cloud’ ;
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Xeroboutique à payer à la BNP Paribas lease la somme de 42 317,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- condamné M. X à payer à la société Xeroboutique la somme de 1 620 euros ;
- condamné la société Xeroboutique à payer à la BNP Paribas lease la somme de 2 512,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Xeroboutique à payer à M. X et à la BNP Paribas lease la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Xeroboutique aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mai 2021, la société Xeroboutique a interjeté appel partiel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de location financière en considérant qu’elle avait manqué à ses obligations d’information et de conseil et en toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
A titre principal,
- dire et juger que le contrat de location signé le 18 septembre 2019 est parfaitement valide ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu’elle n’a commis aucune man’uvre dolosive susceptible de vicier le consentement de
M. X ;
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ;
En conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouter la société BNP Paribas lease de sa demande de garantie formée à titre subsidiaire à son encontre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts s’élevant à la somme de 12 966,01 euros;
A titre reconventionnel si la cour devait faire droit aux demandes de M. X et prononcer la nullité ou la résolution du contrat de location financière,
- remettre les parties en l’état ;
En conséquence,
- condamner M. X à lui rembourser la somme de 1 350 euros HT, soit 1 620 euros TTC correspondant à l’avoir versé le 14 octobre 2019 ;
- condamner M. X à lui rembourser la somme de 20 594,82 euros TTC au titre des indemnités de résiliation qu’elle a payées à la société Xerox financial services pour le copieur 7845 ainsi que la somme de 3 258,35 euros TTC au titre des indemnités de résiliation payées à la société Xerox financial services pour le traceur HP ;
En tout état de cause,
- condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. X, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre
2021, demande à la cour de :
A titre principal,
- le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu’il :
* a ordonné la résolution du contrat de location financière et de services signé le 18 septembre 2019 ;
* a condamné la BNP Paribas lease à lui payer la somme de 4 939,89 euros au titre des échéances trimestrielles indûment prélevées ;
* lui a ordonné de restituer à la société Xeroboutique le matériel de copie Xerox A3 7845I et le matériel d’archivage dématérialisé Box2cloud ;
A défaut de résolution du contrat de location du 18 septembre 2019,
- condamner la société Xeroboutique à l’indemniser de sa perte de chance de ne pas souscrire le contrat de location du 18 septembre 2019, et toute la chaîne de contrats subséquente ;
En conséquence,
- condamner la société Xeroboutique à l’indemniser de l’ensemble des sommes qu’il devra payer au titre de ces contrats, et notamment à la BNP Paribas lease au titre du contrat du 18 septembre 2019 ;
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Xeroboutique à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral;
- débouter la société Xeroboutique de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement en ce qu’il a ordonné la résolution du contrat du 18 septembre 2019 pour manquement de la société Xeroboutique à son obligation d’information et de conseil,
- déclarer que faute d’offre précise et d’objet, les contrats de location et de maintenance dont se prévalent les sociétés Xeroboutique et BNP Paribas lease à son encontre n’ont pas été valablement formés et n’ont donc aucune force obligatoire entre les parties ;
En conséquence,
- condamner la BNP Paribas lease à lui restituer l’ensemble des loyers payés ; en contrepartie la BNP
Paribas lease pourra récupérer le copieur laser A3 Xerox 7845I et la box2cloud ;
A titre plus subsidiaire, et si par extraordinaire la cour jugeait les contrats de location et de maintenance du 18 septembre 2019 formés,
- déclarer que la société Xeroboutique a usé de man’uvres dolosives pour surprendre son consentement;
En conséquence ;
- prononcer la nullité du contrat de bail du 18 septembre 2019, et de toute la chaîne de contrats, y compris le contrat de maintenance souscrit auprès de la société Xeroboutique le 18 septembre 2019 ;
En conséquence,
- condamner la BNP Paribas lease à lui restituer l’ensemble des loyers payés et dire qu’en contrepartie la BNP Paribas lease pourra récupérer le copieur laser A3 Xerox 7845I et la box2cloud ;
En tout état de cause,
- condamner la société Xeroboutique à lui payer la somme 2 000 euros au titre de son préjudice moral;
- condamner solidairement la société Xeroboutique et la BNP Paribas lease à lui payer la somme de 3
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La BNP Paribas lease, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, demande à la cour de :
- débouter la société Xeroboutique de ses demandes dirigées à son encontre ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu’il :
* a ordonné la résolution du contrat de location maintenance n°ALF32652 conclu le 18 septembre
2019 ;
* a condamné la société Xeroboutique à lui restituer le prix de vente, soit 42 317,51 euros TTC et à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 2 512,12 euros ;
* a ordonné à M. X de restituer à la société Xeroboutique les matériels objets du contrat de location maintenance ;
* l’a condamnée à restituer l’intégralité des loyers versés par M. X, soit la somme de 4 939,89 euros TTC ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Le réformant,
- condamner M. X à exécuter le contrat de location n°ALF32652 jusqu’à son terme et à procéder au règlement immédiat des arriérés au jour de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en son intégralité sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société Xeroboutique à la somme de 2 512,12 euros ;
Y ajoutant et le réformant,
- condamner la société Xeroboutique à lui payer la somme de 12 996,01 euros, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Xeroboutique recevable.
La cour, qui en application des dispositions de l’article 954 ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, précise qu’elle ne statuera pas sur les dispositions des conclusions introduites par les locutions 'dire et juger’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que le rappel des moyens invoqués.
M. X sollicitant à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de location, il convient d’examiner au préalable cette demande quand bien même elle concerne l’exécution du contrat et non sa formation.
Sur la demande de résolution du contrat de location :
La société Xeroboutique, après avoir rappelé la chronologie des relations contractuelles et précisé que M. X était son client depuis 2016, indique à titre liminaire que le matériel de bureautique qu’elle fournit est choisi par le client au regard de ses besoins et qu’ensuite elle le cède à l’organisme de financement dans des conditions qu’elle conclut avec le client en sa qualité de fournisseur, lesquelles sont précisées au bon de commande ; elle ajoute que lorsque des contrats en cours ne sont pas arrivés à échéance, le solde de résiliation est automatiquement intégré dans le nouveau loyer, ce dont est informé le client qui signe un avenant 'de sur financement', la signature de tels contrats conduisant à augmenter nécessairement le montant du loyer.
La société Xeroboutique, au regard des mentions apposées sur l’offre commerciale du 16 septembre
2019 et sur la demande de contrat de location en date du 18 septembre 2019, signées par M. X et sur lesquelles il a apposé son tampon, maintient ensuite qu’elle l’a parfaitement informé du montant des loyers. Elle ajoute que le copieur pris en location est strictement similaire à celui dont ce dernier disposait déjà de sorte qu’il ne peut prétendre qu’il était inadapté et que si le loyer est plus coûteux, à hauteur de 87,31 euros HT par mois et non de 715,9 euros comme prétendu par l’intimé, c’est uniquement parce qu’il a adjoint à ses besoins un autre équipement, le loyer comprenant aussi une partie maintenance sur le copieur ; elle relève qu’aux termes du contrat de location conclu avec la société Xerox financial services, en incluant la maintenance, il réglait, non pas 1 804,15 euros TTC pour les deux équipements mais 2 163,88 euros.
Elle conteste toute dissimulation de l’impact des indemnités de résiliation, laquelle est contredite par les mentions figurant dans la lettre de surfinancement du 18 septembre 2018 et remarque également que le fait que le matériel de reprographie ait été inchangé mais refinancé était parfaitement connu de
M. X qui, souhaitant adjoindre une solution de sauvegarde de ses données, a signé ses engagements en parfaite connaissance du coût de l’opération.
A propos de l’indication d’un montant global du loyer, elle expose que la box2cloud, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, est un équipement et non un service, lequel a fait l’objet d’un contrat séparé moyennant un coût mensuel de 39 euros avec la société Resosafe et que les contrats de location financière qui comportent plusieurs équipements ne mentionnent systématiquement qu’un seul loyer sans détailler le loyer afférent à chacun puisque ces contrats sont conclus pour une durée ferme de 5 ans ; elle précise que dans la mesure où cette opération ne correspond pas à un achat mais à une location, les seules informations essentielles en termes de coût étaient le montant total du loyer et sa durée, de sorte que le tribunal a à tort mis à sa charge une obligation d’information qui n’est aucunement essentielle et déterminante.
S’agissant du contenu du service de la box2cloud, l’appelante reproche au tribunal d’avoir statué au regard d’une simple attestation fournie par M. X et établie par une personne ayant un lien
d’intérêt, de subordination ou de collaboration avec ce dernier et dont elle dénie la force probante ; qu’en tout état de cause, son auteur affirme que la solution proposée était bien une solution de dématérialisation des documents, c’est-à-dire une solution de stockage des données, de partage et de sécurité de celles-ci de sorte que M. X a été correctement informé, celui-ci d’ailleurs n’ayant
d’ailleurs jamais écrit pour se plaindre de l’inutilité de cette solution ou du fait qu’elle ne correspondait pas à ses besoins.
Elle en déduit que le jugement doit être infirmé de ce chef et M. X débouté de sa demande au titre d’un prétendu manquement de sa part à son obligation d’information et de conseil.
La BNP Paribas lease qui rappelle que M. X a librement choisi la société Xeroboutique comme fournisseur de matériels et qu’il a librement convenu avec elle de la nature et de la spécificité des matériels dont il souhaitait la mise à disposition, expose que M. X ayant également signé sans réserve et apposé son tampon humide sur les procès-verbaux de réception datés des 7 et 8 octobre
2019, elle a alors procédé au règlement du prix d’acquisition des matériels auprès de la société
Xeroboutique de sorte qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles consistant en la mise à disposition des matériels et à leur paiement au fournisseur. Elle ajoute que par conséquent, M.
X est mal fondé à lui opposer son choix des matériels et de fournisseur, de sorte qu’il ne peut invoquer une quelconque erreur pour solliciter la nullité et/ou la résolution 'du contrat de vente et par conséquent la caducité du contrat de location’ et que le jugement doit être réformé en ce qu’il a ordonné la résolution du contrat de location.
M. X qui sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de location, estime, au visa des nouveaux articles 1112-1 et 1130 du code civil, que la société Xeroboutique a manqué à son obligation d’information et de conseil comme les premiers juges l’ont retenu, en lui dissimulant le montant des loyers et notamment l’impact des indemnités de résiliation du précédant contrat conclu avec la société Xerox financial services, en lui faisant une présentation mensongère du service box2cloud, et en lui proposant un matériel disproportionné et inutile au regard de ses besoins. Il fait valoir que le tribunal a retenu qu’il n’était indiqué qu’un prix global sans mention du prix de chacun des éléments objets du contrat, ce qui l’a privé d’une information essentielle.
Il prétend avoir apposé sa signature sur un contrat de location vierge, sans indication du montant du loyer, M. Y, nouveau responsable commercial de la société fournisseur, lui ayant déclaré qu’il devait faire ses calculs et que le contrat lui serait transmis dans les prochains jours et explique que ce
n’est que trois mois après la signature de ces documents qu’il a reçu un échéancier des loyers et après
l’intervention de son conseil, une copie du contrat de location non signé au demeurant par la société
Xeroboutique ; il ajoute que cet échéancier demeure 'peu clair’ puisqu’à ce jour la bailleresse ne justifie pas des montants indiqués, notamment les 151,29 euros HT de prestations.
Il soutient, comme en première instance, que celle-ci lui a aussi dissimulé les conséquences financières de la résiliation du précédent contrat conclu avec la société Xerox financial services et que la phrase 'obscure’ qui figure dans la lettre de 'surfinancement’ n’indique nullement de manière explicite le montant de ces indemnités ni qu’elles seront intégrées et payées dans le cadre des loyers du nouveau contrat de location, observant qu’il n’en a appris le montant que dans le cadre de la procédure judiciaire.
S’agissant de la box2cloud, M. X explique que M. Y lui a soutenu qu’il n’était pas en règle avec le RGPD (règlement général sur la protection des données) afin de lui proposer une solution de dématérialisation de ses documents conforme à cette réglementation, ce dont atteste M. Z, et qu’il lui a indiqué que ce nouveau service allait lui coûter une trentaine d’euros par mois alors que tel
n’est pas le cas au regard du prix de 15 525,91 euros de ce matériel, lequel est exorbitant au regard de sa faible capacité de stockage, d’autant qu’il l’utilise très peu ; il lui reproche aussi de lui avoir fait signer un contrat de prestation de service pour ce matériel d’un montant mensuel de 46,80 euros TTC alors qu’il n’avait aucune obligation de souscrire un tel contrat, insistant également sur les pratiques commerciales plus que douteuses de la société Xeroboutique.
Il fait valoir aussi que la société Xeroboutique, alors qu’il était à quelques années de la retraite, sans connaissance ou compétence technique, lui a proposé un copieur inadapté et complètement disproportionné à ses besoins d’impression au vu notamment du nombre de pages prévu dans le contrat de maintenance par rapport à la brochure sur le copieur multifonction Xerox 7845 i, la nouvelle offre étant encore plus inadaptée puisque pour le même matériel, le montant des loyers est passé de 1 804,15 euros à 2 519, 34 euros.
Subsidiairement, si la résolution n’était pas prononcée, il demande à la cour de condamner l’appelante
à l’indemniser de sa perte de chance de ne pas souscrire les contrats de location et de maintenance du
18 septembre 2019 et de condamner la société Xeroboutique à lui verser la totalité de la somme qu’il doit payer à la BNP Paribas lease en exécution des contrats litigieux.
Les dispositions du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 portant réforme du droit des contrats, s’appliquent aux relations contractuelles litigieuses qui se sont nouées postérieurement au 1er octobre 2016.
A l’appui de sa demande de résolution, M. X se fonde uniquement sur le manquement à
l’obligation d’information et de conseil de la société Xeroboutique au regard des dispositions de
l’article 1112-1 du code civil selon lequel celle des parties qui connaît une information dont
l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, étant aussi précisé que ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation et qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Le texte dispose aussi qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie, les parties ne pouvant ni limiter, ni exclure ce devoir.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La société Xeroboutique, dont il n’est pas discuté qu’elle a soumis à M. X l’ensemble des documents destinés à la conclusion du contrat de location, est ainsi intervenue comme représentante de la BNP Paribas lease pour permettre la conclusion de ce contrat de sorte qu’elle est tenue d’une obligation d’information et de conseil, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant, quand bien même elle
n’est pas partie à ce contrat.
Il s’agit cependant d’une information préalable à la signature de ce contrat, l’article 1112-1 visé par
M. X étant prévu dans la sous-section relative aux négociations préalables à la conclusion contractuelle de sorte que le manquement à une telle information, à le supposer avéré, ne peut pas être sanctionné par la résolution du contrat ; M. X formule d’ailleurs subsidiairement une demande de dommages et intérêts en lien avec la perte de chance de ne pas souscrire un nouveau contrat de location consécutive au défaut d’information allégué.
Par conséquent, le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de location conclu le 18 septembre 2019.
Si à titre principal et en lien avec le défaut d’information allégué, M. X sollicite, à défaut de résolution du contrat, la condamnation de la société Xeroboutique à l’indemniser de sa perte de chance de ne pas souscrire le contrat de location du 18 septembre 2019 et les contrats subséquents en demandant à la cour de condamner la société Xeroboutique à l’indemniser de l’ensemble des sommes qu’il devra payer au titre de ces contrats et notamment des sommes dues à la BNP Paribas lease, la cour ne peut que rappeler que le préjudice constitué par la perte d’une chance se distingue du préjudice final dont il ne peut être obtenu l’entière réparation. M. X ne peut donc qu’être débouté de sa demande d’être indemnisé de la totalité de l’ensemble des sommes dues à la BNP Paribas lease au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
La cour doit par conséquent statuer sur les demandes d’annulation du contrat présentées par M. X
à titre subsidiaire et plus subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement sur la résolution du contrat, demandes auxquelles s’opposent l’appelante et la société bailleresse.
Sur la formation des contrats de location et de maintenance en date du 18 septembre 2019 et la demande d’annulation subséquente :
La société Xeroboutique soutient que la mauvaise foi de M. X est édifiante dans la mesure où il a signé et apposé son tampon tant sur l’offre commerciale qu’elle lui a faite le 16 septembre 2019 sur laquelle apparaissent la durée du contrat et le montant du loyer mensuel que sur la demande de contrat de location en date du 18 septembre 2019 où sont mentionnés les éléments essentiels du contrat, observant que n’étant pas partie au contrat de location, elle n’a pas à le signer contrairement à ce que M. X prétend et que l’exemplaire du contrat est adressé, après signature du locataire, à la société bailleresse pour qu’elle le signe. Elle ajoute que le contrat de location communiqué par M.
X reprend le montant du loyer de sorte que contrairement à ce que soutient ce dernier, tous les éléments nécessaires à la portée de son engagement ont bien été portés à sa connaissance et qu’il convient, comme le tribunal, de ne pas retenir le défaut d’accord sur la chose et le prix.
La BNP Paribas expose à titre liminaire qu’elle n’intervient à l’opération de location conclue entre elle et M. X que pour porter la propriété des matériels au bénéfice du locataire, qu’il en résulte un régime de location spécifique se traduisant principalement par le caractère intangible de la durée du contrat et par le transfert des obligations liées à la propriété du bien sur le locataire et qu’il a été conclu deux contrats distincts, d’une part le contrat de location entre elle-même et M. X et d’autre part le contrat de vente entre le fournisseur et elle-même, M. X agissant en qualité de mandataire.
Elle souligne que le tribunal, 'très justement', n’a pas retenu de défaut d’accord sur la chose et sur le prix au regard des mentions portées sur les documents contractuels communiqués.
M. X soutient que le contrat de bail n’a pas été valablement formé faute de rencontre des volontés sur le prix du loyer et faute d’objet.
Au visa de l’article 1114 du code civil, il fait valoir d’une part que l’offre de la société Xeroboutique de contracter une convention de location pour l’imprimante multifonction Xerox auprès de la BNP
Paribas lease n’était pas précise puisque la durée du contrat indiquée était erronée et que le montant des loyers n’était pas mentionné ; après avoir rappelé qu’il a apposé sa signature sur un contrat de location vierge, sans aucun montant du loyer, il explique avoir reçu trois mois plus tard un échéancier des loyers et que ce n’est qu’après intervention de son conseil qu’il a reçu une simple copie du contrat sur laquelle sa signature ne figure qu’au verso du document, en dessous des conditions générales de vente. Après avoir ajouté que ce contrat de location, contrat tripartite, n’est pas signé par la société Xeroboutique, M. X considère que ces éléments suffisent à démontrer qu’il n’a pas accepté une offre précise de la BNP Paribas lease de sorte qu’aucun contrat n’a été formé entre lui, la société Xeroboutique et la bailleresse, estimant que les six documents contractuels produits par l’appelante trahissent le contexte suspect de sa souscription dès lors que la demande de location, le contrat de location et le bon de commande location-maintenance sont datés du même jour. M. X qui affirme, en communiquant une attestation d’un tiers au contrat, n’avoir jamais pris connaissance des documents qu’il a signés, notamment de la proposition commerciale, de la demande de location et du bon de location-maintenance, expose qu’il a accepté l’offre verbale de M. Y car il pensait que cette offre serait plus intéressante, avec des loyers moins élevés que ceux payés à la société Xerox financial services et qu’il n’aurait pas souscrit ces contrats de location et de maintenance s’il en avait eu les éléments. Il ajoute qu’aucun des six documents contractuels ne précise le montant du loyer relatif d’une part à chacun des deux équipements et d’autre part à
l’indemnité de résiliation pour chacun des deux appareils, objets du précédent contrat de sorte qu’il
n’y a pas eu de rencontre de volontés sur les éléments essentiels du contrat.
Au visa des articles 1163 et 1178 du code civil et après avoir relaté qu’il louait déjà l’imprimante
Xerox 7845i auprès de la société Xerox financial services et un traceur qui est tombé en panne en janvier 2019 sans que le fournisseur puisse le réparer, M. X fait valoir d’autre part que le contrat de bail conclu avec la BNP Paribas lease, outre d’être dépourvu de toute utilité pratique et économique puisqu’il porte sur un matériel qu’il louait déjà depuis plusieurs trimestres, n’a pas d’objet et qu’il en est de même du contrat de maintenance puisqu’il bénéficiait déjà d’un tel contrat auprès de la même société de sorte que ces deux contrats sont nuls ; que ces deux contrats formant une seule opération économique dans laquelle chacun des contrats se trouve lié aux autres contrats, l’annulation du contrat de location pour défaut de rencontre de volontés ou défaut d’objet entraîne nécessairement la nullité des autres contrats.
Conformément aux dispositions de l’article 1114 du code civil, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
Contrairement à ce que soutient le locataire, la société Xeroboutique n’est pas partie au contrat de location conclu uniquement entre M. X et la BNP Paribas lease, seul le contrat de maintenance concernant le copieur de marque Xerox 7845 étant conclu entre M. X et la société Xeroboutique.
Pour établir qu’il aurait signé des documents vierges qui ne lui auraient pas permis de s’apercevoir du montant plus élevé des loyers du nouveau contrat proposé, contrairement à ce qu’il lui était oralement indiqué, M. X s’appuie sur l’attestation de M. Z, informaticien, et sur le message électronique adressé à M. Y le 6 janvier 2019.
Si le seul lien professionnel de M. Z avec M. X ne permet pas de dénier toute force probante
à son témoignage, la présence de ce témoin dans les locaux professionnels de l’intimé se justifiant justement par leurs relations professionnelles, celui-ci qui a précisé s’être 'mis à l’écart afin de ne pas
s’immiscer dans la conversation’ a simplement attesté, s’agissant des documents contractuels, avoir
'vu le commercial présenter les documents à signer à M. X’ et qu''aucun document n’a été laissé car ils devaient être validés par la direction de Xeroboutique et renvoyés à M. X (ou remis en main propre) au plus tard le lendemain'. Celui-ci, qui n’étant pas tout proche n’a en effet pas pu constater lui-même la teneur des documents, ne mentionne nullement que l’intimé, avec lequel il précise s’être entretenu après le départ du représentant de la société Xeroboutique, lui aurait indiqué que les documents étaient vierges de toute mention. Le mail précité, s’il n’a pas reçu de réponse de la société Xeroboutique, ne permet pas davantage de conforter les déclarations de M. X sur la signature de documents vierges.
Il ressort des éléments communiqués que M. X a apposé le tampon humide de son entreprise et signé:
- le 16 septembre 2019, une proposition commerciale ne comportant que des mentions dactylographiées, hormis la date et la signature de M. X, émise par la société Xeroboutique au nom de ce dernier, mentionnant d’une part la 'situation actuelle en HT’ du matériel loué sur 63 mois correspondant à la location des appareils Xerox WC 7845 et traceur HP T730 pour un loyer de
601,08 euros et la 'solution proposée en HT', également sur 63 mois, correspondant à la location du même appareil Xerox et de l’équipement Box2cloud, pour un loyer mensuel de 688,39 euros ;
- le 18 septembre 2019, un document émis par la société Xeroboutique intitulé ' bon de commande location-maintenance’ portant sur un matériel Xerox 7845 d’occasion et un équipement box2cloud neuf, le tout pour des loyers mensuels de 688,39 euros pendant 21 trimestres ; il y est mentionné une remise commerciale d’un montant de 1 620 euros TTC, laquelle a fait l’objet d’un avoir daté du 14 octobre 2019 dont M. X ne discute pas le versement ;
- la demande de location correspondant au contrat Top Full, sur laquelle figure le cachet de la société
Xeroboutique, laquelle porte, d’après les mentions manuscrites, sur les deux mêmes matériels de la marque Xerox que ceux visés dans la proposition commerciale pour une durée irrévocable de 63 mois et 21 loyers trimestriels HT de 1 948,17 euros ; il a signé le même jour et apposé son tampon humide sur les stipulations particulières relatives aux 'conditions de maintenance’ du copieur ;
- les conditions particulières d’un contrat de maintenance concernant le copieur Xerox 7845 précisant le prix facturé pour les copies en couleur et noir et blanc dont il a paraphé les conditions générales ;
- toujours le 18 septembre 2019, en y apposant en outre notamment ses nom et prénom, une lettre préimprimée et complétée manuscritement à l’intention de la société Xeroboutique, sur laquelle il est rappelé qu’il a été conclu, le 18 septembre 2019, un contrat de location avec la 'BNP Paribas’ pour les deux matériels précités, avec la mention 'refi’ à côté du nom du copieur 7845, le dernier paragraphe de ce courrier , préimprimé à l’exception du nom de la société bailleresse, étant le suivant :
' J’ai bien noté que le prix de l’équipement et, par voie de conséquence, le montant total financé du contrat de location BNP Paribas portant sur les matériels ci-dessus, intègre le solde des dossiers en cours relatif aux anciens matériels';
- le même jour, le document intitulé 'contrat de location Top full’ dont le verso qui comporte la signature et le tampon humide de M. X porte la date manuscrite du 18 septembre 2019 et dont le recto porte des mentions imprimées relatives aux deux appareils, objets de ce contrat, au nombre et au montant des échéances trimestrielles ( un loyer HT et 20 échéances trimestrielles de 1 948,17 euros ) ;
- le même jour, les conditions particulières du contrat de prestation de services conclu avec la société
Resosafe relatives au matériel box2cloud pour un montant mensuel de 39 HT, soit 46,80 euros TTC.
Ces documents dont il n’est pas prouvé par M. X qu’il les a signés sans qu’ils aient été remplis, sont suffisamment précis concernant la description des équipements loués, le nombre et le montant des loyers pour la location des deux matériels, étant observé que si le montant du loyer trimestriel
HT figurant sur la demande de location et sur le contrat de location ne correspond pas au triple du montant mensuel indiqué sur les autres documents (3 x 688,39 euros = 2 065,17 euros HT), celui-ci est inférieur de plus de 100 euros, ce qui est à l’avantage de M. X.
Les contrats de maintenance sont également suffisamment précis sur leur objet et leur coût, étant précisé que si le contrat relatif au copieur ne comporte que des précisions relatives au prix des copies, le service de la maintenance était inclus dans le coût de la location comme le précise la page
2 de l’imprimé relatif à la demande de location.
En outre, M. X, qui confirme que le copieur Xerox 7845 avait fait précédemment l’objet d’un contrat de location conclu avec la société Xerox financial services, avait une parfaite connaissance de ce matériel; l’existence d’un précédent contrat sur ce matériel ne permet pas de priver d’objet le nouveau contrat de location qui portait non seulement sur ce matériel mais également sur un autre équipement.
Par conséquent, aucune annulation du contrat de location ou du contrat de maintenance conclu avec la société Xeroboutique ne peut être ordonnée pour défaut d’accord sur la chose ou sur le prix, étant précisé que la cour n’est saisie d’aucune demande concernant le contrat conclu avec la société
Resosafe. M. X est débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’annulation des contrats de location et de maintenance fondée sur le dol :
La société Xeroboutique, après avoir rappelé que celui qui s’estime victime d’un dol doit le prouver, souligne que M. X est dans l’incapacité de rapporter la preuve qu’elle aurait commis à son encontre des manoeuvres dolosives alors que la proposition commerciale a été faite en concertation avec ce dernier qui l’a contresignée et y a apposé son tampon, celle-ci mentionnant notamment le coût mensuel payé par celui-ci lorsqu’il louait le copieur et le traceur ainsi que le montant du loyer, légèrement plus élevé, lorsqu’il lui a été proposé la box2cloud, en plus du copieur, de sorte qu’il n’y a pas eu de tromperie sur le coût du contrat et que M. X ne peut sérieusement prétendre que M.
Y lui aurait promis des loyers inférieurs. Elle ajoute que toutes les mentions essentielles
(modèle du copieur, montant du loyer, durée du contrat et facturation trimestrielle) figurent aussi sur le bon de commande, dans le contrat de location et dans le contrat de maintenance de sorte qu’elle n’a commis aucune manoeuvre dolosive, comme les premiers juges l’ont justement retenu.
La BNP Paribas lease fait valoir que M. X agit par de simples affirmations péremptoires dénuées de fondement et non démontrées alors que le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui
l’invoque ; elle soutient qu’au contraire, la société Xeroboutique l’a parfaitement informé, au jour de la conclusion du contrat, que les loyers à venir permettaient de régler la contrepartie de la résiliation par anticipation du contrat précédemment conclu avec la société Xerox financial services et assure que le contrat de location mentionne bien la durée totale de location, la périodicité des loyers ainsi que leur montant unitaire, le tribunal ayant justement retenu que la preuve n’est pas rapportée de dissimulations ou de manoeuvres ayant pu vicier le consentement de M. X.
Elle ajoute enfin que celui-ci omet que la société Xeroboutique est tiers au contrat de location de sorte que les agissements qui lui sont imputés ne peuvent en tout état de cause avoir pour effet
d’emporter la nullité dudit contrat.
M. X, sur le fondement des articles 1137 et 1138 du code civil, affirme que M. Y lui a menti sur les éléments essentiels du contrat de location, à savoir la durée et le montant du loyer en lui indiquant que ce montant serait inférieur à ceux en cours avec la société Xerox financial services afin qu’il accepte l’offre de location litigieuse. Il prétend qu’en signant les contrats de location et de maintenance vierges, il pensait avoir souscrit à un matériel adapté à ses besoins avec des loyers inférieurs à ceux en cours, soulignant que l’équilibre même du contrat prouve qu’il n’aurait pas pu accepter l’offre litigieuse en l’absence de manoeuvres ou de réticence dolosive puisqu’il disposait déjà du même matériel et que la box2cloud ne lui est d’aucune utilité ; à cet égard, il assure, attestation à
l’appui, que le commercial de la société Xeroboutique lui a soutenu qu’il n’était pas en règle avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) afin de lui proposer une solution de dématérialisation de ses documents conforme à ce règlement pour une trentaine d’euros seulement par mois alors qu’en réalité tel n’était pas le cas de sorte qu’il utilise très peu ce matériel, stockant les données de ses clients dans deux disques externes. Il ajoute que d’ailleurs, après qu’il a fait part de son mécontentement à M. Y dans un courriel du 6 janvier 2020, la société Xeroboutique n’a jamais répondu à ses réclamations. M. X qui relève qu’il n’est ni juriste, ni un spécialiste du matériel de bureautique, demande, si la cour ne retenait pas l’existence de manoeuvres dolosives, de considérer que la société Xeroboutique a contracté de mauvaise foi en lui dissimulant des éléments déterminants de son consentement, notamment les indemnités de résiliation liées au contrat de location conclu avec la société Xerox financial services, l’inadéquation de l’imprimante à ses besoins et l’inutilité de la box2cloud, soutenant que s’il avait eu connaissance de ces éléments, il n’aurait pas contracté le 18 septembre 2019.
L’article 1112-1 du code civil, invoqué par M. X à propos de la résolution du contrat, dispose en son dernier alinéa qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir
d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1137 du même code prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application de l’article 1138 du même code, le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Le dol qui ne se présume pas doit être démontré par celui qui l’invoque.
La société Xeroboutique, si elle n’est pas partie au contrat de location, a en revanche eu une part active dans la signature de ce contrat dès lors qu’il n’est pas discuté par l’appelante et la société bailleresse, comme rappelé précédemment, que tous les éléments contractuels ont été présentés à la signature de M. X par le commercial de la société fournisseur du matériel, M. Y, qui est ainsi intervenu en qualité de représentant de la société bailleresse, seule signataire du contrat de bail.
Comme exposé précédemment à propos de la formation des contrats, il n’est pas démontré par M.
X qu’il aurait signé des documents vierges qui ne lui auraient pas permis de s’apercevoir du montant plus élevé des loyers du nouveau contrat proposé.
La proposition commerciale qui porte sa signature et son tampon humide permet à sa simple lecture de constater que le loyer proposé était plus élevé que le précédent, contrairement à ce que prétend M.
X.
M. X a également signé le document précisant que le nouveau loyer prendrait en compte le solde des contrats en cours pour les précédents matériels, ce qui ne pouvait que s’ajouter au loyer contractuellement convenu pour le copieur déjà en possession de ce dernier mais aussi pour le nouvel équipement, objet de ce nouveau contrat de location.
S’agissant de la dissimulation d’informations déterminantes, sur laquelle les parties se sont également expliquées dans leurs écritures relatives à la résolution du contrat, si M. X ne peut pas sérieusement se plaindre du caractère prétendument inadapté du copieur multifonction qui a fait
l’objet du contrat de location litigieux dans la mesure où il disposait depuis plus d’un an de cet appareil loué le 28 mars 2018, il appartenait en revanche à la société Xeroboutique d’informer correctement celui-ci qui n’était pas un spécialiste de l’informatique sur l’équipement et le service attaché au second matériel faisant l’objet du contrat litigieux, dénommé box2cloud. Il importait
d’autant plus que cette information soit complète au regard du coût de ce matériel, facturé à hauteur de 15 525,91 euros HT d’après la facture payée par la société bailleresse.
M. Z, dans l’attestation précitée dont la force probante n’est pas sérieusement contestable comme retenu précédemment, a attesté qu’ 'à la fin de la conversation commerciale, le représentant de la société Xeroboutique a proposé à M. X une dématérialisation de ses documents pour être en conformité avec la RGPD pour une trentaine d’euros par mois(…)'
Or d’après les écritures de la société Xeroboutique, la solution proposée était une solution de stockage de ses données, de partage et de sécurité de celles-ci, l’appelante ne discutant pas les motifs du jugement en ce que le tribunal a indiqué que lors de l’audience elle avait 'admis que la RGPD n’a rien à voir avec la solution boxtocloud’ .
Il est ainsi établi que la société Xeroboutique n’a pas donné une information suffisante sur la présentation de ce matériel d’autant plus qu’elle a été donnée en fin d’entretien alors qu’il s’agissait
d’une information essentielle et déterminante du consentement de M. X puisqu’elle concernait un des deux éléments loués et un équipement totalement nouveau par rapport aux matériels précédemment loués par celui-ci, par l’intermédiaire de la société Xeroboutique, à savoir le traceur qui avait fait l’objet du contrat de mars 2018 et un autre copieur en 2016.
Par ailleurs, s’il est exact que M. X a été informé que 'le montant total financé du contrat de location’portant sur le copieur et la box2cloud, intégrait 'le solde des dossiers en cours relatif aux anciens matériels’ selon la formule imprimée dans la lettre de 'surfinancement’ signée le 18 mars
2019, cette information était particulièrement peu précise et explicite concernant le solde du contrat de location en cours et particulièrement le montant des indemnités de résiliation qui, d’après les éléments communiqués en cours de procédure, se sont élevées à la somme de 17 162,35 euros HT pour le copieur dont la valeur facturée à la BNP Paribas lease était de 18 382,35 euros HT et de 2 700,29 euros HT pour le traceur HP, lequel était en panne depuis plusieurs mois ainsi que M.
X en avait informé la société Xeroboutique par différents mails qu’il verse aux débats et qui
n’avait pu être réparé ; si ces chiffres avaient été communiqués à M. X, il aurait davantage compris le coût financier que représentait pour lui ce changement de contrat et de bailleur.
S’il est indiqué sur la demande et le contrat de location signés par M. X le montant du loyer trimestriel, à hauteur de 1 948,17 euros, il convient de relever que celui-ci, qui justifie que son compte n’a été débité des premières échéances du contrat de location que le 2 janvier 2020 à hauteur de 4 939,89 euros, a fait part, dès le 6 janvier 2020, de son incompréhension sur ce montant.
L’examen de l’échéancier communiqué par la BNP Paribas lease révèle que le montant des règlements ne correspond pas seulement au loyer HT contractuellement fixé (1 948,17 euros) majoré de la TVA au taux de 20 % mais contient également des prestations à hauteur de 144,57 euros HT pour la première échéance puis de 151,29 euros HT pour les suivantes. Or le montant de ces
'prestations’ dont il n’est pas précisé à quoi elles correspondent, n’est mentionné dans aucun document contractuel signé par M. X, étant rappelé, comme indiqué précédemment, qu’il est expressément prévu en page 2 du contrat Top Full qu’en 'souscrivant le présent contrat, le locataire bénéficie de prestations de maintenance'.
Un défaut d’information est encore caractérisé à cet égard.
Enfin, il est également confirmé par le témoignage de M. Z que M. X n’a pas conservé de copie des documents contractuels signés le 18 septembre 2019, ce qui non seulement ne lui a pas permis, comme relevé par le tribunal, de s’assurer de la portée de sa décision de souscrire un nouveau contrat correspondant pour partie à un appareil déjà loué mais démontre également l’intention de la société Xeroboutique de ne pas informer correctement M. X sur des éléments déterminants de son consentement afin de le persuader de s’engager dans ce nouveau contrat de location.
Il est ainsi suffisamment établi que M. X a été victime d’une réticence intentionnelle portant sur des informations déterminantes de son consentement qui a ainsi été vicié.
Il convient par conséquent, ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur ce point dans son dispositif,
d’accueillir sur ce fondement la demande d’annulation du contrat de location conclu avec la BNP
Paribas lease ainsi que la demande d’annulation du contrat de maintenance conclu avec la société
Xeroboutique, étant observé qu’il ne peut pas être prononcé l’annulation du contrat de maintenance conclu avec la société Resosafe qui n’est pas partie à la procédure.
L’annulation prononcée a pour conséquence de remettre les parties dans leur état antérieur à la signature du contrat de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la BNP
Paribas lease à rembourser à M. X les loyers prélevés à hauteur de 4 939,89 euros et ordonné à ce dernier, compte tenu des demandes des parties, de restituer à la société Xeroboutique le matériel loué, à savoir d’une part le matériel de copie Xerox 7845i et d’autre part le matériel box2cloud.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral sollicités par M. X :
M. X demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner la société Xeroboutique à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la souffrance morale qu’il explique avoir subie suite au sentiment de s’être fait abuser par un commercial peu scrupuleux, ayant profité de sa crédulité et de son âge avancé.
La société Xeroboutique qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a notamment débouté
M. X de cette demande, ne formule pas d’observation.
M. X, qui précise en page 17 de ses écritures continuer d’utiliser l’imprimante louée par
l’intermédiaire de la société Xeroboutique, ne justifie pas du préjudice moral dont il sollicite la réparation de sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de cette demande.
Sur les demandes de la société Xeroboutique et de la la BNP Paribas lease en lien avec
l’annulation du contrat :
La société Xeroboutique observe, si la cour devait confirmer sa condamnation à restituer à la BNP
Paribas lease le prix de cession des équipements loués à M. X, que cette dernière ne saurait se prévaloir en plus d’un préjudice correspondant au paiement des loyers qu’elle escomptait percevoir dans la mesure où cette demande viserait à l’indemniser deux fois alors même que les loyers correspondent au montant de l’acquisition. Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à la BNP Paribas lease la somme de 2 512,12 euros à titre de dommages et intérêts et sollicite sa confirmation en ce qu’il a débouté cette dernière du surplus de sa demande indemnitaire.
La BNP Paribas lease, si la 'résolution/caducité’ du contrat de location est confirmée en conséquence de la 'résolution du contrat de vente conclu avec la société Xeroboutique', demande à la cour de condamner cette dernière à lui restituer le prix d’acquisition des matériels, soit la somme de
42 317,51 euros TTC majorée des intérêts au taux légal et de confirmer le jugement de ce chef. Elle sollicite également, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de la société
Xeroboutique, sa condamnation à lui verser la somme de 12 996,01 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers qu’elle pouvait escompter percevoir jusqu’au terme du contrat de location à hauteur de 55 313,52 euros TTC, déduction faite du prix d’acquisition et au préjudice qu’elle subit réellement. Elle conteste être ainsi dédommagée deux fois, observant qu’elle sollicite à titre de dommages et intérêts non pas l’intégralité des loyers qu’elle aurait dû percevoir mais la marge dont elle a été privée. Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Xeroboutique à lui payer à ce titre la somme de 2 512,12 euros.
Le contrat de location du 18 septembre 2019 étant annulé et compte tenu des écritures des parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Xeroboutique, dont la défaillance intentionnelle concernant des informations déterminantes du consentement de M. X est retenue par la cour, à payer à la BNP Paribas lease la somme de 42 317,51 euros TTC correspondant au prix d’acquisition des équipements loués dans le cadre de ce contrat et majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Cette somme est allouée à titre de dommages et intérêts, dans le cadre de la responsabilité de la société Xeroboutique dont le comportement est à l’origine de l’annulation du contrat de location conclu par la BNP Paribas lease, étant observé qu’il n’a pas été sollicité l’annulation du contrat de vente conclu entre la société Xeroboutique et la BNP Paribas lease.
Il est établi que cette dernière qui doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice, devait bénéficier dans le cadre du contrat de location prévoyant, ainsi qu’il a été soumis à M. X, le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 948,17 euros HT, d’une somme de 40 911,57 euros HT correspondant au coût lié au financement et à la location du matériel.
Elle est dès lors bien fondée, compte tenu de la valeur hors taxe du matériel loué, à solliciter la réparation du solde qui lui reste dû sur le manque à gagner qu’elle subit, soit la somme de 5 646,98 euros ( 40 911,57 euros HT – 35 264,59 euros HT) ; il convient, infirmant le jugement, de condamner la société Xeroboutique au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts complémentaires.
La société Xeroboutique, en cas d’annulation ou de résolution du contrat, sollicite également, au titre de la remise des parties en leur état antérieur à la signature du contrat, la condamnation de M. X
à lui rembourser la somme qu’il a perçue lors de la signature du contrat de location et de maintenance
à titre de remise commerciale, à hauteur de 1 620 euros TTC ainsi qu’au paiement des indemnités de résiliation, à hauteur de 20 594,82 euros TTC pour le copieur et de 3 258, 35 euros TTC pour le traceur HP dans la mesure où du fait de la remise en état des parties, M. X aurait eu à supporter le coût de ces indemnités ou à conserver ces équipements. Elle ajoute que sans cette signature elle
n’aurait pas pris à sa charge le règlement de ces indemnités de résiliation qui sont intégrées au prix de cession qu’elle a été amenée à rembourser à la BNP Paribas lease.
M. X, observant en premier lieu que cette demande que la société Xeroboutique formule pour la première fois en appel se heurte aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, soutient en second lieu qu’elle n’est absolument pas fondée dans la mesure où si le contrat litigieux
n’avait pas été conclu, il n’aurait certainement pas résolu le contrat de location pour l’imprimante qu’il continue d’utiliser et que ce n’est que parce que la société Xeroboutique lui a proposé le contrat de septembre 2019, soi-disant plus avantageux, que le précédent contrat a été résolu de sorte que cette résolution étant également du seul fait de la société Xeroboutique doit être supportée par cette dernière.
Du fait de l’annulation du contrat de location, la société Xeroboutique est bien fondée en sa demande de restitution de la somme de 1 620 euros TTC correspondant à la remise commerciale qu’elle a payée à M. X, au vu de la facture d’avoir du 14 octobre 2019 qu’elle verse aux débats, le paiement de cette remise étant attachée à la conclusion du contrat de location-maintenance litigieux.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Aucune fin de non-recevoir n’étant opposée à la demande de la société Xeroboutique dans le dispositif des conclusions de M. X qui seul saisit la cour, il convient d’apprécier le bien fondé des demandes portant sur les indemnités de résiliation liées au précédent contrat de location conclu entre M. X et la société Xerox financial services.
S’il est constant que M. X a cessé de rembourser ce contrat de location conclu le 28 mars 2018, il est également établi que la résiliation de ce contrat entraînant le paiement de ces indemnités de résiliation par la société Xeroboutique pour les montants indiqués, conformément aux duplicata de factures qu’elle verse aux débats, résulte de la proposition de cette société de conclure un nouveau contrat de location avec la BNP Paribas lease. Ce contrat étant annulé à la suite de la réticence dolosive de la société Xeroboutique dont M. X est la victime, celle-ci n’est pas fondée à lui réclamer le paiement des sommes correspondant à ces indemnités de résiliation. Ajoutant au jugement, elle est déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel de la société Xeroboutique ouest ;
Confirme le jugement du 5 mai 2021 sauf en ce qu’il a ordonné la résolution du contrat de location financière et de services signé le 18 septembre 2019 et condamné la société Xeroboutique ouest à payer à la BNP Paribas lease group la somme de 2 512,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,
Déboute M. A X de sa demande de résolution du contrat de location du 18 septembre 2019 et de sa demande de condamnation de la société Xeroboutique au titre de la perte de chance ;
Déboute M. A X de sa demande au titre de la perte de chance ;
Annule le contrat de location conclu le 18 septembre 2019 entre M. A X et la BNP Paribas lease group et le contrat de maintenance conclu le même jour entre M. A X et la société
Xeroboutique ouest ;
Condamne la société Xeroboutique ouest à payer à la BNP Paribas lease group la somme de 5 646,98 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Déboute la société Xeroboutique ouest de sa demande en paiement des indemnités de résiliation payées à la société Xerox financial services ;
Condamne la société Xeroboutique ouest à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à M. A X et celle de 1 500 euros à la
Condamne la société Xeroboutique ouest aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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