Confirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 3 mai 2017, n° 15/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 mai 2015, N° 14/01501 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE MR/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/01957
Jugement du 19 Mai 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 14/01501
ARRET DU 03 MAI 2017
APPELANTE :
Madame C Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GRUNBERG, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 3590/15
INTIMES :
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame F G épouse Y
née le XXX à DOUILLET LE X (72)
XXX
XXX
Représentés par Me Thierry GAUTIER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 140054
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mars 2017 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame Z épouse X est propriétaire d’une maison d’habitation située
10, route des Forges de l’Aune à Montreuil-le-Chétif (Sarthe), pour en avoir hérité de ses parents.
Les époux Y sont propriétaires de la maison voisine qui est érigée sur l’arrière de la propriété de la requérante, à proximité de la cuisine et de la terrasse.
Ces derniers ont créé en 1991, après déclaration de travaux accordée par la mairie, deux ouvertures à châssis basculant de type 'vélux’ sur la toiture de leur immeuble.
Estimant que ces deux châssis ont créé une vue droite sur le fonds de sa propriété, principalement sur sa cour et sa cuisine, et engendrent une atteinte à son intimité et à sa vie privée, Madame Z épouse X a assigné les époux Y par acte d’huissier du 08 avril 2014, à comparaître devant le tribunal de grande instance du Mans sur le fondement de l’article 678 du code civil, pour voir supprimer ces deux fenêtres de toit sous astreinte.
Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance du Mans a :
— dit que les deux fenêtres de type Vélux posées sur la toiture des époux Y ne constituent pas des vues au sens de l’article 678 du code civil,
— débouté en conséquence Mme Z épouse X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame Z épouse X à payer aux époux Y une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné Madame Z épouse X aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal, après avoir relevé que suivant constat d’huissier du 13 février 2014, les distances prévues par l’article 678 du code civil n’étaient pas respectées, a observé néanmoins que les deux ouvertures à châssis basculants et à verre transparent, situées à plus de 2m50 du sol, ne permettaient pas aux époux Y d’avoir une vue droite et continue sur la propriété de Mme Z épouse X, et ajouté que le risque d’indiscrétion, moyennant utilisation d’une échelle ou d’un escabeau, n’était pas constant.
Le premier juge a estimé que les défendeurs n’étaient pas tenus par leur proposition amiable de rendre fixes les vélux, celle-ci n’ayant pas été acceptée par la demanderesse.
Il a également débouté Madame Z épouse X de sa demande de dommages et intérêts non justifiée.
Madame Z épouse X a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 30 juin 2015.
Madame Z épouse X et les époux Y ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 29 décembre 2015 pour Madame Z épouse X,
— du 06 novembre 2015 pour les époux Y,
qui peuvent se résumer comme suit.
Mme Z épouse X demande à la cour, au visa de l’article 676 du code civil, à titre principal, de :
— débouter les époux Y de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision entreprise et en conséquence,
— condamner les époux Y à rendre fixe les deux fenêtres de toit et à les équiper d’un vitrage translucide muni d’une grille, sous astreinte définitive de
100 euros par jour de retard, à compter d’un mois de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que les époux Y devront lui fournir la facture du professionnel qui effectuera les travaux, sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter d’un mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner les époux Y à la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code ;
à titre subsidiaire,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à la somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant,
— de dire et juger que les frais irrépétibles de première instance et d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
En premier lieu, Madame Z épouse X argue d’une absence de garanties suffisantes de discrétion absolue du fait des ouvertures pratiquées par ses voisins dans leur toit, générant selon elle des troubles anormaux de voisinage avérés, et des indiscrétions et atteintes à l’intimité de sa vie privée présumées mais aussi réelles.
Elle souligne comme l’a relevé le tribunal, suivant constat d’huissier, que les distances prévues à l’article 678 ne sont pas respectées par les deux ouvertures, visibles depuis sa cuisine, et situées sur le toit des intimés donnant directement sur sa cour intérieure.
Elle fait valoir que même si ces ouvertures ne peuvent être qualifiées de vues au sens de l’article 678, n’offrant aucune vue directe sur sa propriété sans utiliser une échelle, il ne faut pas s’en tenir à la hauteur où ils sont installés.
Elle invoque s’être prévalue de ces troubles et de l’atteinte à son intimité à sa vie privée dès son assignation et non pour la première fois devant la cour, et elle excipe de l’absence de prescription des troubles, estimant prouver par des photos, que les derniers sont datés du 30 août 2015.
En deuxième lieu, l’appelante se prévaut du fait que les vélux, même s’ils ne sont pas situés dans le mur jouxtant immédiatement sa propriété, constituent des 'jours de souffrance’ au sens de l’article 676 du code civil, qu’ainsi la législation impose de les rendre fixes et de les équiper d’un vitrage translucide muni d’une grille, qu’elle est fondée à obtenir leur mise en conformité et la communication de la facture des travaux, au besoin sous astreintes, sans qu’aucun délai ne puisse être accordé aux époux Y eu égard au temps déjà écoulé depuis l’assignation initiale.
Elle fait valoir que sa demande à ce titre formée subsidiairement devant le premier juge n’est pas nouvelle devant la cour mais qu’elle n’avait visé que
l’article 678 du code civil en première instance.
Elle voit dans la proposition amiable des intimés de rendre fixes et d’opacifier les vélux leur reconnaissance de leur caractère irrégulier. Elle souligne avoir accepté cette proposition, sous réserve légitime mais ne remettant pas en cause son accord, d’obtenir des garanties sur les modalités de fixation des ouvrants. Arguant de sa bonne foi et de son esprit de conciliation, elle souligne qu’elle renonce à toute demande de dommages et intérêts à l’encontre des intimés.
Madame Z épouse X motive sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le refus de tout accord amiable des époux Y, l’ayant contrainte à engager la procédure.
En cas de rejet de sa demande principale, elle sollicite subsidiairement compte tenu du contexte et du caractère objectif et légitime de celle-ci, que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Les époux Y sollicitent de la cour qu’elle :
— dise et juge que les deux fenêtres de toit, objets du litige, ne constituent pas des vues au sens de l’article 678 du code civil, ni des jours au sens de l’article 676 du même code,
— en conséquence, dise et juge mal fondée Madame Z épouse X en son appel et l’en déboute purement et simplement,
— confirme purement et simplement le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamne Madame Z épouse X à leur verser une somme de
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel,
— la condamne aux entiers dépens d’appel, distraits suivant l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les deux fenêtres de toit constituent des jours au sens de l’article 676 du code civil,
— leur accorde un délai de 4 mois pour effectuer les travaux de fixation des vélux et d’équipement de verres opaques et de grilles, à compter de la signification de l’arrêt,
— les autorise, ou toute entreprise de leur choix, à pénétrer chez Madame Z épouse X pour effectuer les travaux susvisés, si besoin,
— déboute Madame Z épouse X de sa demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux nécessaires,
— la déboute du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
— statue ce que de droit quant aux dépens.
Les intimés approuvent le tribunal d’avoir écarté l’application de l’article 678 du code civil, les vélux installés dans la pente du toit ne pouvant constituer de vues droites (ou obliques) et continues sur la propriété de l’appelante. Faisant état de leur âge avancée et relevant que la base des châssis est située à 2,62m du sol, ils rappellent que la notion de vue sous-entend de surcroît la possibilité de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, le fonds voisin.
Ils estiment que Madame Z épouse X ne démontre de surcroît pas le caractère fréquent de l’ouverture des vélux.
Ils reprochent à l’appelante de dénaturer les attestations qu’ils produisent.
Par ailleurs, les intimés soutiennent que le risque d’indiscrétion et d’atteinte à son intimité et à sa vie privée allégué par l’appelante est soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Les époux Y observent que l’appelante tente de contourner la motivation du tribunal en changeant le fondement juridique de ses demandes. A cet égard, ils soulèvent la prescription du trouble de voisinage, rappelant que l’installation des vélux remonte à 1991, que leur voisine n’est arrivée qu’en 2005 et a attendu le 8 avril 2014 pour les assigner. Ils ajoutent que les deux vélux constituant des fenêtres de toit, ne sont pas situés dans le mur joignant immédiatement la propriété de l’appelante et ne peuvent constituer des jours au sens de
l’article 676 du code civil.
Les intimés prétendent que leur proposition amiable ne peut s’analyser en une reconnaissance de l’illégalité des travaux d’ouvertures effectués, et ils arguent qu’aucun accord n’est survenu entre les parties, Madame Z épouse X, au vu des conditions qu’elle a ajoutées, ne pouvant prétendre l’avoir accepté purement et simplement.
Subsidiairement, si la notion de jours était retenue, outre une demande de délais pour accomplir les travaux, ils précisent que ce serait leur fils, charpentier couvreur, qui réaliserait les travaux et communiquerait la facture correspondante.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 676 du code civil dispose que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Il est relevé que Madame Z épouse X ne sollicite plus la suppression pure et simple des deux fenêtres de toit existant sur le toit des époux Y. Au soutien de sa demande principale visant désormais à obtenir que les fenêtres de toit des intimés soient rendues fixes et soient équipées d’un vitrage translucide muni d’une grille, il est observé que l’appelante vise exclusivement au dispositif de ses conclusions l’article 676 du code civil mais qu’elle se réfère en leur corps également à l’article 678 et à la notion de trouble anormal de voisinage.
Il est constaté que cette demande n’est pas nouvelle dans la mesure où même si l’appelante ne visait pas explicitement cet article dans ses dernières écritures du 7 avril 2015 de première instance, elle y faisait référence à titre subsidiaire.
Cette demande est recevable.
La détermination du caractère des jours comme d’ailleurs des vues est une question de fait résultant de la disposition des lieux.
Les jours au sens de l’article 676 du code civil permettent de donner de la lumière sans vue alors que l’article 678 vise à interdire tout risque réel d’indiscrétion par la suppression des ouvertures qui permettent de regarder directement dans l’axe (ou obliquement) de manière constante et normale, sans effort particulier, sur le fonds voisin et peuvent être qualifiées de vues.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, notamment des photographies et des constats d’huissier dressés les 13 février 2014 et
26 juin 2014, respectivement à la demande de l’appelante et des intimés, que la façade de l’immeuble de l’appelante qui supporte l’ouverture de la cuisine ouvre sur la cour intérieure de sa propriété, et qu’immédiatement sur la gauche, en bordure de cette même cour, est érigée la maison des époux Y dont le versant pentu en ardoises donnant directement sur cette cour intérieure, supporte deux châssis basculants, à verre transparent pouvant laisser passer l’air et la lumière, qui se trouvent à moins d’un mètre de la gouttière fixée en contrebas du versant voisin et en conséquence à moins d’un mètre de la rive inférieure du versant en ardoises. Les ouvertures litigieuses ont fait l’objet d’une autorisation de travaux du 26 avril 1991.
Ces deux fenêtres de toit, orientées vers le ciel, ont été réalisées dans la cuisine des époux Y en rez de chaussée, avec des bases respectives situées à des hauteurs de 2m62 et 2m64 selon les mesures de Me Deschenet, huissier instrumentaire, aux termes de son constat du 26 juin 2014.
Ainsi, il apparaît de ces éléments et constatations que certes les distances prévues par l’article 678 du code civil ne sont pas respectées mais que, du fait de la hauteur qui les sépare du sol de la cuisine et de leur inclinaison, ces ouvertures qui ne permettent pas de regards sur le fonds voisin mais offrent simplement des vues sur le ciel, ne constituent pas des vues.
Il apparaît en outre que ces fenêtres de toit qui donnent sur le ciel, ont essentiellement pour rôle d’éclairer la pièce, qu’ainsi donc elles constituent des jours de souffrance au sens de l’articles 676 du code civil, étant rappelé que le versant d’une toiture donnant sur le fonds voisin est assimilable à un mur non mitoyen joignant l’héritage d’autrui.
Or, aux termes de l’article 677 du code civil, il est prévu que les fenêtres ou jours visés par l’article précédent, ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres au dessus du plancher ou sol s’il s’agit d’un rez-de-chaussée. En l’espèce, suivant le constat de Me Deschenet du 26 juin 2014, les deux ouvertures respectent la hauteur ainsi imposée.
L’action ne peut prospérer non plus sur le fondement des articles 676 et 677 du code civil.
Madame Z épouse X même si elle ne conteste pas le fait qu’il n’y ait pas de vues au sens de l’article 678 du code civil, invoque enfin une absence de garanties suffisantes de discrétion absolue, en faisant état d’un risque et d’une présomption d’indiscrétion et d’atteinte à son intimité et à sa vie privée, qui sans être constant à raison de la configuration des lieux, demeure matériellement possible par l’utilisation particulière des châssis.
L’appelante souligne ainsi que le nettoyage des vélux peut créer un risque d’atteinte à son intimité et à sa vie privée. Elle verse plusieurs attestations en ce sens et invoque le comportement insultant à cette occasion de la fille des intimés. Elle ajoute que rien en l’état n’empêche les époux Y d’utiliser anormalement les lieux pour l’épier.
Cependant, la preuve d’indiscrétions effectivement commises par les intimés ou leurs enfants n’est pas rapportée. En effet, de par les pièces auxquelles elle se réfère, Madame Z épouse X ne met en évidence qu’une utilisation épisodique annuelle et normale, d’un escabeau par la fille des intimés pour procéder au nettoyage des vélux. Son impression de se sentir épiée au travers de ces fenêtres de toit, ne repose sur aucun élément concret. L’attestation, faisant état d’insultes de la fille des intimés proférées au travers de l’un des vélux, émanant de la propre fille de l’appelante et n’étant corroborée par aucun élément, n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’un risque d’indiscrétion à partir des ouvertures litigieuses.
Le risque allégué, eu égard encore à la hauteur des vélux, n’est ainsi au demeurant pas justifié, aucune utilisation anormale des châssis n’étant démontrée.
De même, Madame Z épouse X excipe par ailleurs d’un trouble anormal de voisinage caractérisé selon ses dires par des nuisances et indiscrétions réelles et fréquentes, qui se produit lorsque les vélux étant ouverts, l’appelante peut entendre les conversations de ses voisins (et vice versa quand elle ouvre ses fenêtres), et être incommodée par les odeurs de cuisson, ces châssis étant situés dans leur cuisine, dont un situé au-dessus de leur gazinière démunie semble t-il de hotte aspirante.
Néanmoins, les pièces produites à l’appui de ces dires sont essentiellement constituées de trois photographies prises en la seule matinée du 30 août 2015 et d’attestations émanant des enfants de l’appelante délivrées les jours suivants relatant ce fait unique pour le fils et des précédents non corroborés par aucune autre pièce par la fille. Ces témoignages ne permettent pas d’établir, eu égard à la période estivale qu’ils évoquent, et en raison d’une promiscuité inéluctable liée à la configuration des lieux, l’existence de troubles acoustiques et olfactifs en lien avec ces ouvertures excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, Madame Z épouse X ne rapporte pas la preuve que les vélux en question sont à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
Enfin, comme il l’a été justement retenu par le premier juge, les époux Y ne peuvent être tenus par leur proposition amiable émanant de leur conseil par courrier du 29 juillet 2014 et visant à rendre définitivement fixes les vélux après les avoir munis de verres opaques, dans la mesure où elle ne peut être considérée comme ayant été acceptée par l’appelante qui a demandé, en retour, des garanties par courrier de son avocat du 7 août 2014.
De l’ensemble de ces éléments, et étant rappelé que l’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, il se déduit que Madame Z épouse X est mal fondée à solliciter sous astreinte la réalisation de travaux consistant à fixer et équiper les châssis d’un vitrage translucide muni d’une grille.
Il convient de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté cette demande formée subsidiairement devant lui.
Sur les demandes accessoires,
Madame Z épouse X qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux époux Y, en cause d’appel, une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, publiquement et par arrêt contradictoire ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— Déboute Madame Z de sa demande fondée sur les troubles de voisinage ;
— Condamne Madame Z épouse X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne Madame Z épouse X aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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