Infirmation partielle 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 8 juin 2017, n° 15/16757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juillet 2015, N° 14/07390 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2017
N° 2017/ 251 Rôle N° 15/16757
G H épouse X
C/
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07390.
APPELANTE
Madame G H épouse X
née le XXX à XXX XXX
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM),
dont le siège social est : XXX – XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MICHEL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est : Le Patio 29 rue I-Baptiste Reboul – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme G A épouse X expose qu’à compter du 1er avril 2003 et pour l’année scolaire en cours, ses parents ont souscrit auprès de la société Assurances Crédit Mutuel (ACM)un contrat prévoyant une garantie des activités scolaires et extra scolaires. Ce contrat prévoyait notamment l’indemnisation de l’incapacité permanente de l’enfant, supérieure à 5% ainsi que celle des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément.
Elle relate que le 19 mai 2003, alors âgée de 15 ans, lors d’un cours d’éducation physique et sportive, elle a été victime d’un accident scolaire, ayant entraîné une distension du ligament croisé antérieur du genou droit. Elle a déclaré ce sinistre aux ACM. L’assureur a proposé la désignation d’un expert à titre amiable et contradictoire, et il a accepté la prise en charge des dépenses de santé.
Estimant que son état de santé justifiait les compétences d’un médecin orthopédiste, Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, qui par ordonnance du 12 octobre 2011, a désigné le docteur Z pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident et une provision ad litem de 1000€ lui a été allouée à titre provisionnel.
Par actes du 24 février 2014, Mme X a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société ACM pour obtenir réparation de ses préjudices, et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Selon jugement rendu le 30 juillet 2015, le tribunal a :
— dit que le préjudice corporel que présente Mme X n’est pas imputable au fait survenu le 19 mai 2003 ;
— débouté Mme X de toutes ses demandes ;
— condamné Mme X à restituer aux ACM la somme de 1000€ versée à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— débouté les parties de leurs autres plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné Mme X aux dépens comprenant le coût de l’expertise.
Le tribunal a relevé que l’expert conclut qu’on ne peut imputer la rupture du ligament croisé antérieur à la simple chute de 2003, que le sinistre survenu le 19 mai 2003 ne peut expliquer en lui-même la rupture du ligament croisé antérieur et qu’il y a une possibilité de traumatisme antérieur passé méconnu. Il a jugé en conséquence que le contrat d’assurance souscrit auprès des ACM ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.
Par déclaration du 21 septembre 2015, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées Mme X a relevé appel général de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 7 avril 2017, Mme X demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' juger que les ACM sont prescrites à soulever l’exclusion de garantie tirée d’un prétendu état antérieur au sinistre du 19 mai 2003 ;
' juger qu’il appartient aux ACM de prouver un état antérieur au contrat ;
' constater que les ACM ne rapportent nullement la preuve d’un état antérieur au contrat ;
' juger que la garantie contractuelle des ACM est acquise ;
' dire n’y avoir lieu à restitution de la provision d’un montant de 1000€ ;
' condamner les ACM à l’indemniser des conséquences dommageables du sinistre du 19 mai 2003 ;
' lui allouer les sommes suivantes : – souffrances endurées : 7950€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— préjudice d’agrément : 10'000€
— déficit fonctionnel permanent : 10'500€,
' condamner les ACM à lui payer la somme de 30'450€ ;
à titre infiniment subsidiaire
' désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière et pour notamment se prononcer sur l’imputabilité de ses blessures à l’accident scolaire du 19 mai 2003 ;
en tout état de cause
' condamner les ACM à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le contrat ne comporte aucune exclusion de garantie quant à la prise en charge des conséquences corporelles résultant d’un état antérieur et que les ACM :
— ont fait savoir le 6 janvier 2004 à M. A qu’elles acceptaient la prise en charge du sinistre du 19 mai 2003, et elles disposaient donc d’un délai de deux ans expirant le 6 janvier 2006 pour remettre en cause le paiement pour un prétendu état antérieur. Au delà de cette date les ACM sont prescrites à soulever une exclusion de garantie tirée d’un prétendu état antérieur,
— ne prouvent pas la réalité d’un état antérieur au 19 mai 2003,
— doivent démontrer que la rupture du ligament croisé antérieur trouve son origine soit dans une activité non couverte par le contrat, soit dans une activité antérieure à la prise d’effet du contrat le 1er avril 2003. En effet en application qu’une jurisprudence issue d’un arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 1982, la charge de la preuve de l’état antérieur appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie,
— doivent prouver que cet état antérieur n’était pas latent et qu’il n’a pas été révélé ou provoqué par les faits exclusifs de l’accident du 19 mai 2003.
Elle estime remplir les conditions posées par les dispositions contractuelles, et soutient que les conclusions du docteur Z, expert judiciaire qui a considéré qu’on ne peut imputer la rupture du ligament croisé antérieur à la simple chute de 2003 et qu’il existe une possibilité de traumatisme antérieur passé méconnu, sont contestables. Ce rapport n’est pas exclusif d’autres éléments factuels et la cour devra donc baser son appréciation sur les éléments versés aux débats, à commencer par la déclaration scolaire faite par le lycée I J le 31 mai 2003 qui établit qu’elle a chuté alors qu’elle était en train de courir et non pas en train de marcher comme l’affirme de manière péremptoire l’expert judiciaire qui n’était pourtant pas présent lors de l’accident. Il est parfaitement établi que l’accident fait suite à une chute pendant qu’elle courait, suivi d’un choc, confirmé par la contusion constatée, et en aucun cas d’un sinistre sans traumatisme.
Mme X a fait examiner son dossier médical à deux reprises par le docteur B, son médecin traitant et par le docteur K L. Ils établissent tous les deux ne pas retrouver de trace médicale d’un quelconque traumatisme du genou avant 2003, et que la luxation de la rotule et la rupture du croisé antérieur sont survenues dans les suites d’un accident de sport à l’école. Un scanner du 27 juin 2003 fait état d’une lésion récente du ligament croisé. L’analyse de l’expert contredit l’ensemble des pièces médicales qu’elle a versées lors des opérations d’expertise.
Elle souligne le climat tendu dans lequel s’est déroulée l’expertise judiciaire et que le Docteur Z voulait absolument lui faire dire que l’accident avait eu lieu alors qu’elle marchait à la fin d’une activité sportive. La lecture des supputations de l’expert rend possible la réalité d’un état antérieur muet révélé par le traumatisme du 19 mai 2003. Dans l’une ou l’autre des hypothèses, son droit à indemnisation reste plein et entier. Elle demande donc la liquidation de ses préjudices.
Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire qu’elle conclut à l’instauration d’une mesure d’expertise aux fins de confirmer l’imputabilité des lésions à l’accident scolaire.
Par conclusions du 7 avril 2017, la société les Assurances le Crédit Mutuel demande à la cour, de :
' confirmer le jugement qui a dit que le préjudice corporel de Mme X n’est pas imputable aux faits survenus le 19 mai 2003 ;
' la débouter ;
' la condamner à lui restituer la somme de 1.000€ versée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
' par conséquent condamner Mme X à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, ceux d’appel distraits au profit de son conseil.
Elle retient que selon l’expert, on ne peut imputer la rupture du ligament croisé à la simple chute de 2003 et qu’il existait un état antérieur.
Elle soutient que l’indemnisation des frais de soins engendrés à la suite de l’accident, et l’indemnisation prévue au titre de l’incapacité permanente sont soumises à des conditions propres. L’acquisition de la garantie contractuelle ne pouvait être tranchée que par une expertise. Il n’y a aucune prescription qui puisse leur être opposée puisque ce n’est qu’à la lumière des conclusions médicales du docteur Z que l’assureur a opposé la non application de la garantie.
La preuve d’un état antérieur n’est rapportée que par le biais de documents médicaux, ou encore à la lumière d’une analyse médicale professionnelle qui est celle du docteur Z. Cet expert s’est fondé sur les propos tenus par Mme X elle-même, devant lui lorsqu’elle a indiqué qu’elle serait tombée à la fin d’une séance de sport alors qu’elle marchait. Cette déclaration a été déterminante dans l’appréciation que l’expert a fait de son état et sur laquelle elle tente aujourd’hui de revenir. Les éléments qu’elle apporte ne suffisent pas à contredire le rapport déposé par l’expert judiciaire, si bien que le jugement doit être confirmé.
Si Mme X entend remettre en cause l’impartialité de l’expert il lui appartient d’engager une action en responsabilité, ce qu’elle n’a pas fait à ce jour. Hormis le fait qu’elle a été formulée quelques jours avant l’audience, la demande de contre-expertise est inopérante, dès lors que l’expert ne se livre à aucune analyse personnelle de l’état de santé de Mme X et qu’il ne se prononce encore moins sur l’existence d’un quelconque état antérieur.
XXX, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 1er décembre 2015, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître le montant définitif de ses éventuels débours. L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie contractuelle
Le contrat Corail Multirisque Habitation souscrit par les parents de Mme X prévoit la garantie du paiement de diverses indemnités en 'cas d’accident corporel subi par l’enfant au cours de ses activités scolaires et extra-scolaires.' Ce contrat vise plus particulièrement et pour ce qui interesse le présent litige et selon deux clauses de garanties :
— l’incapacité permanente de l’enfant, supérieure à 5%, indemnisée ainsi que les préjudices non-économiques suivants : le prix de la douleur, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément, fixés par médecin expert et déterminés selon les règles du droit commun,
— les frais de soins médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation, pharmaceutiques et dentaires, les frais de transport et d’évacuation et les frais de prothèses.
Ces deux clauses de garanties sont distinctes et répondent à des régimes autonomes, ce qui explique que les ACM ont effectivement pris en charge l’ensemble des frais médicaux exposés à l’occasion de l’accident scolaire pour un montant de 113,68€, mais que dans le cadre de l’action tendant à la liquidation du préjudice de Mme X et initiée par elle, les ACM sont fondées à opposer tout argument reposant sur l’imputabilité des conséquences médico-légales à l’accident du 19 mai 203, outre la contestation des conséquences médico-légales et ce, sans que Mme X puisse leur opposer que la garantie contractuelle lui serait acquise pour ne pas avoir fait l’objet d’une contestation dans le délai de deux ans après la survenance du fait dommageable allégué.
Sur l’imputabilité des blessures
Dans son rapport, le docteur Z indique que Mme X déclare 'avoir chuté spontanément sans aucun traumatisme sans aucun choc sans aucun obstacle sur son trajet de marche. Cette chute est survenue après la séance de sport. Il s’agit donc d’un sinistre sans traumatisme en date du 19/05/2003.'
Cependant, dans la déclaration d’accident, renseignée par l’établissement scolaire le 31 mai 2003, le chef de cet établissement a indiqué au titre du 'résumé succint des circonstances’ que 'l’élève est tombée lors d’une course’ occasionnant à Mme X une 'blessure au genou'. M. C, M N a indiqué que 'l’élève est tombée lors d’une course’ à l’occasion d’un 'cycle de Basket Ball’ et qu’elle a été orientée vers l’infirmière puis prise en charge par les pompiers. Un de ses camarades nommé Rodriguez a déclaré 'lors d’un match de basket ball j’ai vu ma camarade Imen courir et tomber à terre en criant.' L’ensemble de ces éléments qui ont été recueillis dans un temps proche de la chute qui s’est produite le 19 mai 2003, convergent pour établir qu’elle a eu lieu, non pas pendant qu’elle marchait après une séance de sport, comme le docteur Z, expert judiciaire l’a retenu de manière erronée, mais alors que Mme X était en train de courir et qu’elle est tombée. Comme le souligne à juste titre les ACM, cette déclaration erronée a pourtant été déterminante dans l’appréciation que l’expert a fait de l’état de Mme X.
Plusieurs éléments de nature médicale sont contenus dans le rapport du docteur Z et dont il reprend les différents comptes-rendus et certificats médicaux.
Le certificat médical initial établi, le 19 mai 2003, par le docteur O Caruelle constate une 'contusion du genou avec probablement sub-luxation de la rotule spontanément réduite. L’ITT sera de zéro jours en dehors de toute complication'. Ce praticien a prescrit un bilan radio graphique du genou droit et un traitement antalgique sans immobilisation.
Le 3 juin 2003, Mme X a consulté le docteur D, L orthopédiste qui a prescrit une IRM du genou et une dizaine de séances de rééducation fonctionnelle du genou. L’IRM a été réalisée le 27 juin 2003. A la suite de cette imagerie, Mme X a été hospitalisée le 28 août 2003, à la clinique de Marignane pour y subir une arthroscopie du genou. Le protocole opératoire mentionne 'gonalgie droite avec séquelle de luxation rotulienne. Présence à l’IRM d’une rupture du ligament croisé antéro-externe.' Le praticien, le docteur E a indiqué que ce geste chirurgical confirme chez Melle G A 'la présence d’une rupture du croisé antérieur qui n’était que partielle. Il existe par contre, une importante sub-luxation rotulienne externe, qui est probablement à l’origine de cette pathologie fonctionnelle.' Mme X est sorti avec une prescription d’antalgique, anti-inflammatoire, une série de pansements et des séances de rééducation.
Le 7 septembre 2006, Mme X a été opérée à la clinique de Marignane par le docteur D qui a écrit dans son protocole opératoire : 'Indication opératoire ; laxité chronique antéro externe du genou droit chez une patiente âgée de 19 ans ayant eu une entorse grave (survenue à lâge de 15 ans) avec rupture totale du ligament croisé antérieur. Gêne fonctionnelle permanente du genou par instabilité.' A l’occasion de cette intervention, le docteur D a pratiqué une réparation ligamentaire du LCA sur instabilité chronique du genou droit.
Le 12 juillet 2011 elle a subi une nouvelle opération réalisée par le docteur F qui a réalisé une arthroscopie et il a indiqué dans son protocole opératoire que 'l’exploration met en évidence une distension du LCA bien visualisé mais très distendu expliquant la symptomatologie clinique. Il existe une petite lésion de la face inférieure du ménisque interne…. Décision de réaliser une ligamentoplastie itérative si la gêne persiste.'
Dans les éléments de sa discussion le docteur Z s’est appuyé sur les déclarations faites par Mme X au cours des opérations, qui se sont tenues le 4 juillet 2012, soit neuf années après le fait traumatique allégué, pour dire qu’une simple chute sans traumatisme, ce qui ne correspond pas à la réalité de l’accident décrit dès le 30 mai 2003, ne peut être responsable d’une rupture spontanée du ligament croisé antérieur sain. Il retient bien pourtant que le bilan initial mentionne une 'contusion’ qu’il qualifie lui même de 'simple’ du 'genou droit avec probable sublxation patellaire spontanément réduite’ et ajoute qu’une 'autre étiologie peut-être envisagée à savoir un traumatisme antérieur non déclaré ou passé inaperçu.'
Les ACM n’établissent pas l’existence chez Mme X d’un état pathologique bruyant antérieur à l’accident du 19 mai 2003, ou bien encore l’existence d’un traumatisme intervenu entre le 19 mai 2003 et l’imagerie du 27 juin 2003, hypothèses qui doivent donc être écartées. En revanche, la réalité de la contusion initiale du genou avec probablement sub-luxation de la rotule est attestée dès le 19 mai 2003 par le docteur O Caruelle. L’IRM pratiquée le 27 juin 2003, soit environ un mois et demi après, a mis en évidence une rupture récente du ligament croisé antéro-externe, traitée par arthroscopie puis par réparation ligamentaire du LCA itérative.
Il convient en conséquence de retenir l’imputabilité de l’état séquellaire de Mme X à l’accident du 19 mai 2003, que celui-ci soit directement liée à la chute qu’elle a subie à l’occasion d’une course sportive ou qu’il soit lié à une prédisposition pathologique qui n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Les ACM dont la responsabilité contractuelle est engagée, doivent donc être condamnés à indemniser Mme X de l’ensemble des conséquence dommageables de l’accident du 19 mai 2003, dès lors que l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 6%.
Sur le préjudice corporel L’expert, le docteur M Q Z, indique que Mme X a présenté une contusion du genou droit avec probable subluxation patellaire spontanément réduite et qu’elle conserve comme séquelles un tableau d’instabilité et d’insécurité sur ce genou, avec au jour de l’expertise une nouvelle intervention chirurgicale envisagée.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire non évalué faute de defect de pièces médicales
— une consolidation au 4 juillet 2012
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 6 %
— un préjudice esthétique permanent de 1/7
— un préjudice d’agrément pour les activités sportives de contact par instabilité résiduelle du genou droit malgré une ligamentoplastie
— une incidence professionnelle pour des emplois mettant en jeu la stabilité des membres inférieurs
— préjudice scolaire : perturbation de la classe de seconde.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX, de son activité de lycéenne au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées 7950€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 7.950€, comme sollicité par la victime.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 10.500€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un tableau d’instabilité et d’insécurité sur ce genou, ce qui conduit à un taux de 6 % justifiant une indemnité de 10.500€, comme sollicité par la victime, pour une femme âgée de 25 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2.000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1 /7 au titre d’une cicatrice de 6cm de long et d'1cm de large au niveau du genou, il doit être indemnisé à hauteur de 2.000€.
— Préjudice d’agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le fait de suivre les activités proposées par l’établissement scolaire ne suffit pas à établir que Mme X pratiquait régulièrement et à titre personnel et privé une activité sportive. En l’espèce elle ne justifie pas qu’elle s’adonnait avant l’accident, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet, de telle sorte qu’elle doit être débouté de toute demande à ce titre.
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 20.450€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 juillet 2015.
Sur les demandes annexes
Les ACM qui succombent dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. Aucune considération d’équité ne conduit à leur allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la société les Assurances le Crédit Mutuel est recevable à opposer à Mme X tout moyen tiré de l’imputabilité de ses blessures à l’accident scolaire du 19 mai 2003 ;
— Dit que les blessures et séquelles que présente Mme X sont imputables à l’accident scolaire du 19 mai 2003 ;
— Dit que la société les Assurances le Crédit Mutuel a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 20.450€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 20.450€ ;
— Condamne la société les Assurances le Crédit Mutuel à payer à Mme X les sommes de * 20.450€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 30 juillet 2015,
* 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société les Assurances le Crédit Mutuel de sa demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— Condamne la société les Assurances le Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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