Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 déc. 2021, n° 18/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03499 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 septembre 2018, N° 17/00498 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03499 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HDQF
JT/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
13 septembre 2018
RG :17/00498
A
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ LA TAVERNE AUX EPICES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pauline GARCIA,avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/10932 du 19/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
SAS SOCIÉTÉ LA TAVERNE AUX EPICES
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z A a été embauchée par la SAS LA TAVERNE AUX EPICES suivant un contrat à durée indéterminée et à temps plein signé le 1er novembre 2015, en qualité d’employée polyvalente niveau I échelon I statut 'non cadre’ prévu par la convention collective 'hôtels, cafés, restaurants', sa rémunération était fixée à la somme de 1640,76 euros bruts pour 169 heures mensuelles réparties suivant un calendrier annexé au contrat.
Par avenant du 1er janvier 2017 elle a été promue 'manager d’établissement niveau III échelon I’ à compter du 1er juillet 2017.
Par courrier du 20 février 2017, remis en mains propres, Mme Z A a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel lui a été notifié par courrier du 2 mars 2017 pour motif de C D en raison du 'harcèlement moral du personnel qui travaillait avec vous'.
Estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour demander, outre les indemnités en découlant, des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire prononcée du 20 février 2017 au 4 mars 2017, un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre de fonctions de manager depuis le mois de juin 2016.
Par jugement rendu le 13 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
dit que le licenciement de Mme Z A est fondé,
débouté Mme Z A de ses demandes,
condamné Mme Z A à payer à la SAS LA TAVERNE AUX EPICES la somme de 200 euros pour procédure abusive et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Mme Z A a formé appel de ce jugement par déclaration du 18 septembre 2018.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Z A demande à la cour de :
Vu les dispositions légales et réglementaires précitées du code du travail,
Infirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nïmes en date du 13 septembre 2018,
Rejeter l’argumentation et les pièces adverses comme étant mal fondées et injustifiées,
En conséquence,
Requalifier le licenciement pour C D de Mme Z A en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS LA TAVERNE AUX EPICES au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10977,24 euros (6 mois)
Indemnité compensatrice de préavis : 1829,54 euros (1 mois)
Congés payés sur indemnité de préavis : 182,95 euros
Indemnité de licenciement : 486,66 euros
Rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire (20 février au 4 mars 2017 ' 6,5 heures par jour) : 905,58 euros
Congés payés sur rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire (20 février au 4 mars 2017 ' 6,5 heures par jour) : 90,56 euros
Dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 000 euros
Et au surplus,
Condamner la SAS LA TAVERNE AUX EPICES au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 1177,37 euros
Congés payés sur heures supplémentaires : 117,74 euros
Travail dissimulé (indemnité égale à 6 mois de salaire) : 10 977,24 euros
Rappel de salaire au coefficient de « manager » depuis le mois de juin 2016 : 1978,51 euros
Congés payés sur rappel de salaire au titre du coefficient : 197,85 euros
Condamner la SAS LA TAVERNE AUX EPICES à payer à Mme Z A la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Par conclusions notifiées par voie électronique en leur dernier état le 23 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS LA TAVERNE AUX EPICES demande à la cour de :
Vu les articles L3171-4, L8221-5, L8223-1, L1232-6 (ancien) et L1235-2 du code du travail, l’article 32-1 du code de procédure civile :
Confirmer le jugement des prud’hommes de Nîmes du 13 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Constater l’absence de réalisation des missions de manager d’établissement avant le 1er janvier 2017,
Constater l’absence de toute heure supplémentaire réalisée et non rémunération,
Dire et juger l’infraction de travail dissimulé non caractérisée,
Dire et juger le licenciement pour C D bien fondé,
Dire et juger l’action de Mme Z A abusive,
Débouter Mme Z A de ses demandes,
Condamner Mme Z A au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme Z A au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme Z A fait valoir que l’employeur n’établit pas la réalité de la C D reprochée à son encontre, laquelle n’est d’ailleurs pas suffisamment détaillée dans la lettre de licenciement, que cette sanction intervient après qu’elle a dénoncé des manquements d’hygiène dans le restaurant, elle conteste les griefs faits à son encontre et les attestations produites par l’employeur plaidant à l’inverse de bonnes relations avec ses collègues de travail, que la mise à pied prononcée le 20 février 2017 en raison de la procédure de licenciement est également injustifiée au regard du motif du licenciement.
Sur le paiement d’heures supplémentaires elle indique s’être aperçue que les heures effectuées n’avaient pas été réglées dans leur totalité, elle produit un tableau et critique le jugement de première instance sur ce point, et réclame une indemnité pour travail dissimulé.
Elle estime en outre que ses fonctions de manager ont débuté le 1er juin 2016 et non le 1er janvier 2017 et réclame à ce titre un rappel de salaire.
La SAS LA TAVERNE AUX EPICES soutient en réplique que Mme Z A n’a pas exercé les fonctions de manager comme elle le prétend à compter du 1er juin 2016 et que les deux mails produits sont insuffisants à caractériser qu’elle occupait effectivement ses fonctions, que le tableau produit par la salariée pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires est insuffisant à étayer ses prétentions car il n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier d’autant que les bulletins de paie montrent que les heures réellement effectuées ont été payées par l’employeur, qu’elle ne peut donc
demander le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé qui n’est pas constitué.
Sur la C D motif du licenciement la SAS LA TAVERNE AUX EPICES expose que les autres salariés de l’entreprise se sont plaints de l’attitude de Mme Z A et qu’il ne pouvait au regard de son obligation de protection de la santé et de sécurité à leur égard ne pas en tenir compte, que les faits relatés par ces personnes dans leurs attestations revêtent une gravité telle qu’il était impossible à l’employeur de maintenir la poursuite du contrat de travail de Mme Z A, ce qui justifie le licenciement pour C D et la mise à pied conservatoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2021 avec effet différé au 22 septembre 2021.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
— sur le rappel de salaire au titre de la qualité de manager à compter du 1er juin 2016
Mme Z A soutient qu’elle exerçait des fonctions de manager depuis le 1er juin 2016 et non depuis le 1er janvier 2017 comme ratifié par l’avenant signé ce jour même,
A l’appui de ses prétentions elle produit un mail daté du 18 juillet 2016 adressé par M. X qui lui indique qu’il a modifié la note de service jointe, qu’elle peut la corriger si certains points ne lui conviennent pas et qu’elle peut ensuite l’afficher ou faire des copies qu’elle donnera contre signature, il précise 'vous pouvez aussi simplement l’afficher dans un premier temps et on fera les copies et les signatures quand je rentrerai. Si vous avez besoin vous pouvez me joindre par Email', ainsi qu’un mail du 4 juillet 2016 sans contenu adressé à 13h01, et un mail du 4 juillet 2016 concernant une salariée prénommée 'Elodie’ sans rapport avec les fonctions de manager revendiquées qui ne lui est pas adressé.
Mme Z A verse également au débat ladite note de service.
En juin 2016 Mme Z A exerçait les fonction d’employée polyvalente, ce seul mail qui ne lui donne pas le pouvoir d’établir la note de service mais uniquement de la diffuser ne permet pas de faire droit à sa demande de requalification des fonctions effectivement exercées, d’autant que l’avenant signé le 1er janvier 2017 lui accordant la promotion de manager détaille les missions confiées et notamment celles de management du bar-restaurant, de l’épicerie fine et de la cave et toutes tâches se rapportant à ses fonctions, Mme Z A étant promue responsable de l’établissement, ce qu’aucun document ne permet d’établir pour les missions exercées avant la signature de cet avenant.
Mme Z A sera donc déboutée de ses demandes de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé.
— sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles dont l’exécution est demandée par l’employeur ou celles qui sont effectuées avec son accord au moins implicite, ou qui sont rendues nécessaires par l’exécution de la tâche confiée au salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction
en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme Z A soutient avoir accompli des heures supplémentaires depuis son entrée dans l’entreprise elle produit un tableau récapitulatif pour les mois de juin à décembre 2016 avec une colonne mentionnant 'le salaire payé', une autre pour le 'salaire qui aurait dû être payé’ et une pour le 'salaire restant dû', ce tableau rédigé par Mme Z A et qui ne mentionne que des montants de salaire ne constitue pas un récapitulatif d’heures supplémentaires, aucune mention des jours et heures de travail n’y figurent. Elle produit des tableaux mensuels pour les mois de novembre et décembre 2016 détaillés pour lesquels la SAS LA TAVERNE AUX EPICES justifie avoir réglé des heures supplémentaires.
Dans le même temps l’employeur verse au débat les bulletins de paie de Mme Z A pour cette période qui font apparaître des heures supplémentaires réglées à hauteur de 10%, 20%, 25% ou 50% selon les mois.
L’examen de l’ensemble de ces documents ne permet pas d’établir que Mme Z A a effectuées des heures supplémentaires qui n’auraient pas été réglées par l’employeur, en conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L324-10 devenu L8221-5 du code du travail, que la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d’emploi salarié, si l’employeur se soustraie intentionnellement à ses obligations.
Mme Z A soutient que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à ses obligations légales en ne mentionnant pas le nombre d’heures effectivement réalisées sur les bulletins de paie ni sa qualification de manager à compter du 1er juin 2016.
Au regard de la motivation ci-dessus développée et de l’absence de caractérisation de l’intention frauduleuse de l’employeur, Mme Z A sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La C D résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, Mme Z A a été licenciée pour C D, après mise à pied conservatoire notifiée le 20 février 2017, par courrier notifié le 2 mars 2017, libellé comme suit: ' Pour faire suite à l’entretien qui s’est tenu le 27 février 2017, à 15h30, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour C D pour le motif suivant:
-harcèlement moral du personnel qui travaillait avec vous.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Votre contrat de travail sera donc définitivement rompu à la date de la première présentation de la présente lettre de licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 20/02/2017, cette période n’est pas rémunérée[…].'
En réponse au courrier de contestation adressé par Mme Z A au terme duquel elle explique ne pas comprendre cette décision ayant toujours eu des relations cordiales avec les employés, la SAS LA TAVERNE AUX EPICES répond le 3 avril 2017 que plusieurs plaintes de salariés ont été reçues par la direction en raison de son attitude à leur encontre, de propos vexatoires et de harcèlement, l’employeur ajoute qu’il ne s’était pas rendu compte de la situation car les employés ne se plaignaient pas par peur de la réaction de Mme Z A et qu’ils ont profité de son absence pour congés pour alerter la direction et exprimer leur détresse, ils envisageaient de quitter tous l’entreprise.
La SAS LA TAVERNE AUX EPICES produit au débat :
— L’attestation de Mme X, PDG de la SAS LA TAVERNE AUX EPICES datée du 6 octobre 2017 qui indique 'un matin de mi-février 2017 peu avant le retour de congé de Mme Z A le personnel m’attendait même ceux qui ne devaient pas être de service. Il voulait me parler de leurs conditions de travail. Nous sommes allés dans le dépôt pour être tranquille. J’ai été abasourdie par leurs propos. La dictature que leur imposait Mme Z A. Elle était sur leur dos constamment. Donnant des ordres et contre ordres deux minutes après. Elle maltraitait le personnel devant les clients, les insultait les humiliait, les faisait pleurer. Mme Z A leur mettait la pression pendant le service, sans autant les aider. Elle changeait souvent les plannings les plats du jour ne convenaient jamais ( le cuisinier a d’ailleurs quitté d’établissement ne pouvant travailler dans ces conditions avec Mme Z A).
Le personnel venait travailler la boule au ventre dès qu’il voyait la voiture de Mme Z A.
Le personnel ne voulait plus travailler avec Mme Z A qui les harcelait constamment’ en tant qu’employeur mon devoir est de protéger mes employés c’est la raison pour laquelle nous avons licencié Mme Z A pour harcèlement.'.
— L’attestation de Mme E F employée de la SAS LA TAVERNE AUX EPICES datée du 24 octobre 2017 qui indique 'j’ai été embauchée par la SAS LA TAVERNE AUX EPICES le 11 octobre 2016 en tant qu’employée polyvalente de restauration’ j’ai dû faire face à une femme méchante perverse narcissique qui avait un besoin constant de rabaisser les personnes avec qui elle travaillait et ne savait rien faire d’autre. Cette femme se nomme Mme Z A après nous avoir fait encore une fois 'péter les plombs’ comme il faut nous avons tous décidés d’aller voir Monsieur et Madame X pour dénoncer les faits de harcèlement de la part de Mme Z A nous n’en pouvions plus, plus au point de ne plus vouloir venir travailler et ce tous ensemble. Pourquoi ne pas l’avoir fait avant’ Pour la simple et bonne raison que nous n’avions pas eu de pouvoir face à cette manipulatrice car devant nos patrons elle était très gentille elle travailler faisait celle qu’il faisait tout pour sauver la société mais dès qu’ils étaient absents 'sauve-qui-peut'. Donc il fallait que l’on prouve que l’on travaillait très bien quand elle n’était pas là et c’est ce qu’il s’est passé lors de ses vacances on a tout donné pour prouver à nos patrons que l’on n’avait pas besoin d’elle et qu’il a payé pour rien’ elle a prit ses vacances pendant la Saint-Valentin parce qu’elle aurait été présente ce soir-là avec 80 personnes en réservation on serait tous partis en plein service vu ses conneries c’est elle qui avait fait les commandes pour le repas est en plein service en s’est retrouvé en manque de denrées car elle n’en avait pas pris assez.' Mme Z A nous prenait tellement pour des incapables que même pour les commandes il fallait que tout passe par elle parce qu’elle avait été promue au mois de janvier 2017 pour avoir réussi à 'duper’ nos patrons. Mais heureusement comme c’est notre métier à tous on a un plan B pour satisfaire nos clients. Mes patrons rentrant le jeudi ou vendredi qui suit la Saint-Valentin ( Z est toujours en congé) je décide d’un commun accord avec G H et Y d’aller voir Mme. X. .. Je demande à Mme X que l’équipe et moi-même souhaitons entretien le plus rapidement possible’ nous lui racontons tous tout ce que Z nous fait subir qu’elle vole l’établissement qu’elle leur ment et que devant eux (M. Et Mme X) elle fait l’employé irréprochable et pour conclure nous lui disons que l’on accepte de travailler pour eux à la seule condition qu’on ne veut mais surtout qu’on ne peut plus travailler dans des conditions pareilles avec une tortionnaire et que dès lundi le jour où Z I de congé à la moindre réflexion rabaissante non justifiée de la part de cette dernière envers n’importe lequel d’entre nous ou du reste du personnel on abandonne tous notre poste client ou pas client c’est elle ou nous, nous n’allons pas finir en dépression pour elle’ et surtout le plus important on vient travailler avec le sourire et dans la bonne humeur…',
— L’attestation de M. J K employé polyvalent qui atteste le 22 février 2017 : 'avoir été victime de harcèlement durant la période de travail au sein de la taverne aux épices par Mme Z A. En effet un soir après le service je lui envoyais un texto pour expliquer le service et le lendemain matin à mon arrivée Mme Z A m’a dit qu’il fallait que j’arrête de lui envoyer des de texto aussi tard sinon son mari viendrait me rendre une petite visite à mon domicile de plus elle m’a également dit que si je n’étais pas motivé à travailler ça servais à rien que je vienne travailler alors que j’avais perdu mon permis depuis un mois et que tous les jours je venais travailler en auto-stop. Je l’ai également vu partir un samedi midi à 13h30 est marquer sur sa feuille d’heures départ 15 heures alors que sur nos feuilles d’heures elle nous rajoute des poses que l’on n’avait pas pris pour diminuer nos heures suite à tout cela j’ai demandé une rupture conventionnelle de mon contrat car je ne voulais plus subir toutes ces tensions la rupture ayant été acceptée un matin suite à une nouvelle altercation avec Mme Z A elle m’a ordonné de quitter les lieux en laissant toutes mes tenues dans mon casier ce que j’ai fait''.
— L’attestation de Mme L M employée polyvalente du 23 février 2017 qui indique ' j’ai été victime d’un harcèlement moral de la part de Z N me menaçant à plusieurs reprise d’être virée me criant dessus devant les clients elle revendique être une menteuse depuis toujours elle vole dans l’entreprise notamment une fois je l’ai vu voler du rhum connaissant certains problèmes de vie privée elle a menacé d’en parler si je n’avais pas dans son sens. Elle m’a faite pleurer à plusieurs reprises il est pour moi très compliquée de travailler dans de telles conditions j’ai également assisté à des scènes où elle parle très mal à mes collègues de travail et nous a rabaissé tous un par un.'.
— L’attestation de M. Marron Ghilem cuisinier, qui atteste 'j’ai subi plusieurs fois de la part de Mme Z A de modifier le plat du jour à une heure du service car celui-ci ne lui convenait pas. J’ai également eu droit à plusieurs reprises et devant témoins à des remarques comme quoi mes plats étaient 'dégueulasses que je faisais de la merde que j’étais incompétent’ . J’ai également pu constater à l’égard de mes collègues de travails divers comportements similaires au niveau des abus de langage de Mme Z A allant même à faire ses remarques devant les clients. Mme Z A a également fait remanier presque entièrement l’épicerie à mes collègues et ça plusieurs fois dans la même semaine pour au final revenir à l’état initial. De fait de ces harcèlements continuels je ne pouvais plus continuer de travailler avec Mme Z O j’ai mis un terme à mon contrat afin de me libérer de cette pression insoutenable..'.
— L’attestation de M. P Q employé polyvalent de restauration, datée du 21 février 2017 qui indique 'harcèlement de la part de Mme Z A au niveau moral toujours rabaissé même devant les clients je cite 'le boulet’ s’énerve pour rien. Plus de motivation de venir travailler en sachant qu’elle était là, plus envie de bosser avec elle j’ai également vu des articles non comptabilisés dans les sacs de Z A dont une bouteille de rhum. Un jour Mme Z A m’a encaissé sur des bouteilles de -20 % qui m’ont été offertes par des amis c’est elle qui était derrière le comptoir elle aurait pu me dire non mais elle l’a fait et après elle est venue me réprimander et suite à sa j’ai été convoqué au bureau de M. X. J’ai également vu faire pleurer plusieurs fois mes collègues comme F S M et moi-même.'.
— L’attestation de Mme R H employée polyvalente datée du 22 février 2017 qui indique 'personnellement je suis une personne qui aime le contact avec les gens mais la plus possible de travailler dans ces conditions de stress constant la boule au ventre tous les jours plus envie de venir travailler toujours peur de faire mal des remarques mal placées pour rien.
Voir les collègues pleurer plus de motivation dans l’équipe.
Mme Z A créé des tensions entre l’équipe.
Manque de respect mensonges répétitifs critique les autres par le mal de chacun donne des larmes aux yeux pendant le travail devant les clients règlements de comptes avec haussement de la voie pendant le service licencie les employés en plein milieu du service sans aucune raison car elle ne cherche pas le vrai des problèmes ne cherche pas de solution à part crier. Cette personne m’a amené vers le dégoût de l’entreprise la taverne aux épices sachant que c’est un lieu passionnel et que j’aime avec un potentiel énorme.'.
— L’attestation de Mme E F employée polyvalente de restauration datée du 22 février 2017 qui atteste 'être victime d’un harcèlement de la part de Mme Z A’ cette passion s’est transformée en cauchemar à cause d’une personne Mme Z A dès qu’elle en avait l’occasion elle nous rabaissait on n’en faisait jamais assez il y avait toujours des choses à redire toujours tout le temps. Mme Z A s’est acharné sur moi au mois de décembre pour preuve de mes dires on peut le constater à travers les écrits qu’elle me laissait dans le cahier de liaison où j’ai même répondu une fois que je n’avais pas besoin qu’on me rappelle 10 fois les choses alors qu’il n’y a pas lieu d’être et qu’il n’y a pas eu de service entre ces mêmes réflexions. Des réflexions dites d’une manière rabaissante elle me parlait comme si j’étais 'une merde'. Je cite 'mais tu fous quoi tu sers à rien t’es pas contente la porte est grande ouverte’ vous êtes des boulets'. Dès que j’avais le malheur de faire une réflexion sur ses manières de parler elle me menaçait avec le planning’ elle me mettait sur le service du soir et du midi c’est pour cela que je ne disais plus rien’ la pression psychologique était constante à un point que quand je venais au travail je faisais le tour du parking pour voir s’il n’y avait pas sa voiture’ Il m’est impossible de venir travailler dans des conditions pareilles ou se mêlent chantage pression et rabaissement des personnes. Travailler en venant trois jours d’affilée en pleurant de subir des pressions psychologiques à un point d’en avoir des nausées voir ses collègues pleurer virer sans motif légitime ce n’est plus possible… le 26 novembre 2016 je reçois une réservation non de Lomer qui était en fait Z, sans le savoir je fais mon plan de table et la place à la table 4 au lieu de la 10 comme demandé par 'le client’ ayant une grosse réservation de huit personnes ayant demandé la table 10 ayant appelé en premier cette dernière (Z) n’a pas accepté que je la place en fonction de son désir elle m’a humilié devant les clients et a fini par s’installer à la table quatre au moment de régler sa note et les passer derrière le comptoir et m’a dit je cite 'tu fais 20 % sur la note’ alors que nous avons pour consigne de faire 20 % uniquement sur la boutique et aux personnes qui travaillent’ nous n’avons pas le droit de nous encaisser nous-mêmes ni entre nous mais elle s’encaisse seule et sans qu’on le voit donc à voir si elle paye’ Si Mme Z A ne cesse pas ce harcèlement sur moi et mes collègues j’irai jusqu’à porter plainte auprès des services de police pour harcèlement et pressions psychologiques j’ai beaucoup d’exemples mais je devrais écrire un livre pour tout citer...' est joint à l’attestation une note datée du 26 novembre 2016 faisant état d’une remise de 20 % sur le total du repas.
Pour contester ces attestations, Mme Z A expose que l’employeur a voulu prendre des
mesures contre elle après qu’elle a dénoncé l’état d’hygiène douteux du restaurant, elle produit à cet effet des photographies qui sont cependant contredites par les rapports d’hygiène et d’analyses versés au débat par la SAS LA TAVERNE AUX EPICES datés des mois d’août, octobre 2016 et février 2017 concluant à une qualité bactériologique satisfaisante, une désinfection satisfaisante notamment de la cuisine et ses éléments et des denrées.
Elle produit également des avis postés sur des sites internet dont on ne peut s’assurer de la sincérité de leurs auteurs ni de leurs identités, enfin elle communique des attestations la décrivant comme une collègue de travail agréable, cependant force est de constater qu’elles ne concernent pas son emploi au sein de la SAS LA TAVERNE AUX EPICES mais ceux d’animatrice péri-scolaire.
Elle verse enfin au débat des échanges de sms avec des salariés de la société qui sont en réalité décrits et dénoncés comme faisant partie du harcèlement dénoncé dans leurs attestations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits de harcèlement dénoncés par les personnes salariées travaillant avec Mme Z A constituent par leur répétition et leur gravité, mettant en danger les dites personnes qui parlent de dépression ou de démission, un manquement fautif justifiant le licenciement pour C D prononcé à son encontre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Z A était fondé et a rejeté ses demandes de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
la SAS LA TAVERNE AUX EPICES sollicite l’allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive qu’elle reproche à Mme Z A;
Cependant l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une C, en conséquence la SAS LA TAVERNE AUX EPICES n’étant pas bien fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en sera déboutée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à la SAS LA TAVERNE AUX EPICES la somme de 200 euros de ce chef.
Mme Z A qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LA TAVERNE AUX EPICES les frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette instance, Mme Z A sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a condamné Mme Z A à payer à la SAS LA TAVERNE AUX EPICES la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS LA TAVERNE AUX EPICES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en première instance et en cause d’appel.
Condamne Mme Z A à payer à la SAS LA TAVERNE AUX EPICES la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Condamne Mme Z A aux dépens d’appel .
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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