Irrecevabilité 21 janvier 2020
Irrecevabilité 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2020, n° 19/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02996 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Référence INPI : | M20200020 |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NEWSELEC DISTRIBUTION SAS c/ NEWSELEC SARL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 janvier 2020
3e Chambre Commerciale
N° RG 19/02996 N° Portalis DBVL-V-B7D-PX3G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER : Madame Isabelle G, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : en présence de Madame L à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : À l’audience publique du 03 décembre 2019
ARRÊT : prononcé publiquement le 21 janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DEMANDEUR AU RECOURS : SAS NEWSELEC DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 838 036 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : […] 44120 VERTOU représentée par Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS AU RECOURS : SARL NEWSELEC, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 477 716 641, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […] 87100 LIMOGES représentée par Me Nathalie GASTAGNON avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Emilie B de la SCP LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE l’INPI […] CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme Virginie LANDAIS
FAITS ET PROCEDURE Le 18 septembre 2018, la SAS Newselec Distribution déposait une demande d’enregistrement de la marque':
Le 31 octobre 2018, la SARL Newselec formait opposition à cette demande d’enregistrement, se prévalant d’un dépôt de marque antérieur, en date du 11 décembre 2013':
Par décision du 4 avril 2019 rendue en l’absence d’observations de la déposante, le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), faisant droit à l’opposition de la société Newselec, rejetait la demande d’enregistrement présentée par la société Newselec Distribution, le directeur ayant en effet considéré qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques.
Par déclaration RPVA du 4 mai 2019, la société Newselec Distribution interjetait «'appel'» de cette décision, cet appel ayant été enregistré sous le n° RG 19-02996.
Par lettre recommandée expédiée à la cour le 6 mai 2019, la société Newselec Distribution contestait de nouveau la décision de l’INPI, cette fois sous la forme d’un «'recours'» qui allait être enregistré sous le n° RG 19-03116.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de sa contestation, la société Newselec Distribution, qui a déposé un mémoire le 4 juin 2019, se prévaut d’abord de l’irrecevabilité de l’opposition formée par la société Newselec le 31 octobre 2018'; subsidiairement sur le fond, elle conteste toute similitude entre les signes en présence, de même qu’entre les produits et services au titre desquels les deux demandes d’enregistrement ont été présentées, concluant finalement à l’absence de risque de confusion entre les deux marques’ ; la société Newselec Distribution sollicite en conséquence l’annulation de la décision du directeur de l’INPI ayant rejeté sa demande d’enregistrement.
Au contraire, l’INPI, qui a déposé des observations le 17 octobre 2019, demande à la cour de rejeter le recours formé par la société Newselec Distribution, faisant notamment valoir’ :
- qu’est irrecevable, comme n’ayant pas été invoqué par la société Newselec Distribution au stade de la procédure suivie devant le directeur général de l’INPI, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition formée par la société Newselec’ ;
- sur le fond’ :
* qu’il existe une similarité et une complémentarité entre les produits et services au titre desquels les deux marques en présence ont été déposées’ ; * qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne entre ces deux marques, qui se caractérisent en effet par des signes dominants communs, tout particulièrement l’utilisation du terme «'Newselec'» qui constitue l’élément arbitraire prépondérant des deux logos.
Quant à la société Newselec, elle a conclu le 29 juillet 2019, demandant à la cour de':
Vu les articles L 411-4, R 411-19, R 718-2, R 712-6, R 712-15, L 422- 4, rapporteur 712-2 et L 711-4 du code de la propriété intellectuelle,
À titre principal,
— déclarer irrecevable les appels enregistrés sous les numéros RG 19/03116 et 19/02996 à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI, s’agissant en effet d’une décision administrative susceptible uniquement d’un recours en annulation dans les conditions fixées par le code de la propriété intellectuelle ;
À titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 19/03116, celle-ci ayant été formée hors délai et n’ayant été suivie d’aucun exposé des motifs déposé dans le délai d’un mois suivant ladite déclaration ;
- déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée par RPVA le 4 mai 2019 et enregistrée sous le numéro RG n°19/02996 ;
À titre encore plus subsidiaire,
- déclarer irrecevables, en l’absence d’effet dévolutif du recours, l’ensemble des moyens soulevés pour la première fois devant la cour par la société Newselec Distribution, celle-ci n’ayant en effet formulé aucune observation dans le cadre de la procédure d’opposition ;
- rejeter les pièces n° 4 et 5 produites par la société Newselec Distribution pour la première fois devant la cour, et non soumises à l’examen du directeur général de l’INPI dans le cadre de la procédure d’opposition, en l’absence d’effet dévolutif du recours ;
À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer recevable l’opposition formée le 31 octobre 2018 par Me Nathalie C, en sa qualité d’avocat mandataire de la société Newselec ;
- dire et juger que le signe déposé par la société Newselec Distribution à titre de marque n° 4483937 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en classes 9 et 11, sans porter atteinte aux droits de la société Newselec sur sa marque antérieurement déposée ;
En tout état de cause,
- confirmer la décision déférée en ce qu’elle a accueilli l’opposition diligentée par la société Newselec et rejeté la demande d’enregistrement de la marque déposée le 18 septembre 2018 par la société Newselec Distribution’ ;
- condamner la société Newselec Distribution à payer à la société Newselec la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Newselec Distribution aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions et mémoires précités pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, la société Newselec soutient que «'l’appel'» formé par la société Newselec Distribution et enregistré sous le n° RG 19-02996 est irrecevable.
En effet et par application des articles R 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle, les décisions prises par le directeur général de l’INPI sur opposition à une demande d’enregistrement de marque ne sont pas susceptibles d’un «'appel'» au sens de l’article 542 du code de procédure civile, mais seulement d’un «'recours'» obéissant à des formes particulières, notamment en ce qu’il doit être formalisé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour, alors par ailleurs qu’il s’agit là d’une procédure dépourvue d’effet dévolutif.
En conséquence, l’appel interjeté le 4 mai 2019 par la société Newselec Distribution sera déclaré irrecevable.
Pour autant, la société Newselec sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour':
— déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Newselec Distribution le 4 mai 2019, enregistré sous le n° RG 19-02996, à l’encontre de la décision OPP 18-4541/GDA rendue par le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 4 avril 2019' ;
- déboute la société Newselec de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
- dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties ainsi qu’au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception.
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