Infirmation partielle 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 juin 2019, n° 16/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05136 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 septembre 2016, N° 14/01112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/06/2019
ARRÊT N°261
N° RG 16/05136 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LHYP
AA/CP
Décision déférée du 15 Septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/01112
M. GARRIGUES
K L Y
C/
F X
G B
H I
J I
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame K L Y
[…]
[…]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G B
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur H I
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle J I, mineure représentée par sa mère madame F X.
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en leur qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier Z de la SELARL Z MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C.PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Enceinte d’un quatrième enfant, Mme F X a passé les examens préalables à l’accouchement à la clinique Amboise Paré et a notamment reçu les informations relatives à l’analgésie péridurale obstétricale qu’elle sollicitait.
L’accouchement a été déclenché, deux jours après terme, le 6 mai 2011 au matin sous la surveillance des sages-femmes de service. Un produit destiné à provoquer les contractions utérines selon un débit prévu pour être augmenté, le Syntocinon, lui a été administré à compter de 6 h45.
L’enregistrement du rythme cardiaque foetal a été arrêté à 9h38, après que Mme X ait demandé à bénéficier de la péridurale, conformément aux pratiques en usage dans la clinique au motif que le suivi du rythme cardiaque du foetus n’est pas fiable durant la pose de la péridurale. Le docteur Y, anesthésiste, a été appelé à 9h50 et a réalisé cet acte entre 9h50 et 10h15. La poche des eaux s’est rompue naturellement durant la période d’arrêt du monitoring.
L’enregistrement du rythme cardiaque du foetus a repris à 10h15 à l’issue de la réalisation de l’anesthésie et la faiblesse du rythme cardiaque a été immédiatement constatée (bradycardie). Il a été mis fin à l’administration du Syntocinon, l’option a été prise d’un accouchement par voie naturelle en raison de l’engagement du bébé. Le docteur M-N a constaté des saignements et l’évacuation de nombreux caillots et a extrait le bébé, avec l’aide du docteur Z, avec des spatules, à 10 h 31 en état de mort apparente. Son état et les bilans biologiques réalisés ont révélé des traces de souffrance foetale aigüe. Transporté à l’hôpital pour enfants, il est décédé le 20 mai 2011 après qu’eussent été diagnostiquées des lésions au niveau du cervelet.
Le docteur A, médecin gynécologique expert, a été désigné par ordonnance de référé en date du 1er février 2013, M. B et Mme X ayant assigné la clinique et la Cpam devant cette juridiction ainsi que le docteur M-N et Mme C, sage-femme. Ils ont, par la suite, assigné le docteur Y afin de lui voir déclarer opposables les opérations d’expertise ordonnées, demande à laquelle le juge des référés a fait droit par ordonnance du 16 mai 2013. L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2014.
L’expertise conclut à un décollement prématuré du placenta à l’origine de l’absence d’oxygénation de l’enfant ayant elle-même entraîné la souffrance foetale aigüe puis le décès de l’enfant à 14 jours. L’expert précise que le décollement placentaire est un accident imprévisible, qu’il a eu lieu entre 9h38 et 10h15, période durant laquelle le monitoring a été stoppé jusqu’à la pose de l’anesthésie.
Il indique que l’absence de surveillance du monitoring pendant cette période n’a pas permis de faire le diagnostic précoce de ce décollement placentaire et de pratiquer l’extraction en urgence de l’enfant qui s’imposait. Il estime que le déclenchement de l’accouchement était approprié et que la prise en charge du docteur M-N après le diagnostic de la bradycardie était conforme aux données de la science.
Par acte du 27 février 2014, Mme F X, M. G B, M. H I et J I, mineure représentée par sa mère Mme X, ont assigné la Sa Clinique Ambroise Paré (la clinique) et la Cpam de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 18 mars 2015, la Sa Clinique Ambroise Paré a appelé en cause le Docteur Y.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2016, le tribunal a :
— déclaré la clinique Ambroise Paré et le docteur K-O co-responsables du préjudice subi par les consorts X-B-I à la suite du décès de D B survenue le 20 mai 2011,
— enjoint à la la clinique Ambroise Paré et le docteur K-O de payer in solidum les indemnités réparatrices dues aux consorts B-X-I et à la Cpam De la Haute-Garonne subrogée dans leurs droits,
— dit que les co-responsables se répartiront par moitié la charge définitive de la réparation,
— dit que l’indemnité représentative du préjudice personnel de D B, prise en qualité de victime directe, s’évalue à 10 000 euros à répartir entre ses héritiers au prorata de leurs droits successoraux,
— dit que les indemnités revenant aux victimes par ricochet sont évaluées à :
* 20 000 euros pour Mme F X,
* 20 000 euros pour M. G B,
* 10 000 euros pour J I,
* 10 000 euros pour H I,
— dit que les indemnités revenant à la Cpam s’élèvent par conséquent à 157,32 euros du chef de Mme F X, 8 200,45 euros du chef de M. G B, 42 558,77 euros du chef de D B, outre les intérêts au taux légal depuis la date à laquelle les dépenses ont été exposées,
— enjoint entre outre aux responsables de payer in solidum à la Cpam l’indemnité forfaitaire de 2 177 euros par application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— enjoint aux co-responsables de payer in solidum aux consorts X B I une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les co-responsables in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé,
— ordonné l’exécution provisoire totale au bénéfice de la Cpam et à concurrence des trois quarts des indemnités allouées aux demandeurs.
Pour ce faire, le tribunal a considéré que la situation d’urgence n’avait pas été détectée en temps utile en raison d’une faute commise d’une part par les préposées de la clinique consistant en l’absence de surveillance du rythme cardiaque du bébé entre 9h38 et 10h15 et d’autre part par le médecin anesthésiste consistant en l’absence de vigilance, de prise de renseignements quant au rythme cardiaque foetal malgré les risques générés par l’administration de Syntocinon et de directives données aux sages-femmes afin qu’elles rompent avec leurs habitudes et procèdent à la surveillance du rythme cardiaque foetal. Le tribunal a déduit du temps passé par l’enfant sans oxygénation que celui-ci n’avait aucune chance de survie de sorte que le préjudice ne s’analysait pas en une perte de chance et a ordonné un partage par moitié des responsabilités entre la clinique et le médecin.
Suivant déclaration en date du 20 octobre 2016, Mme K-L Y a interjeté appel total de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties,
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2017, Mme K-L Y, appelante, demande à la cour, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
— constater l’absence de responsabilité de sa part dans la survenance du décès de l’enfant D B,
— prononcer sa mise hors de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formulées à son encontre,
— condamner la Clinique Ambroise Paré à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de première instance, dont distraction au profit de la SCP BROCARD FAURE XUEREB.
Elle fait valoir qu’elle est tenue à une obligation de moyens, qu’aucune faute de vigilance n’est caractérisée à son égard puisque la surveillance du rythme foetal durant le travail relève de la seule compétence des sages-femmes et qu’en cas d’anomalie, la sage-femme a l’obligation d’alerter uniquement l’obstétricien, que s’agissant d’un accouchement dystocique, l’obligation de surveillance pesait sur l’obstétricien et la sage-femme. Elle rappelle qu’en tant que médecin anesthésiste, elle ne fait pas partie de l’équipe obstétricale, qu’elle n’a aucune compétence pour interpréter le monitoring, qu’à son arrivée pour la pose de la péridurale, le monitoring était éteint comme cela se fait habituellement en raison de l’absence de fiabilité de l’enregistrement durant la réalisation de l’anesthésie en raison d’une mauvaise position des capteurs, que la sage-femme lui a précisé qu’aucune anomalie du rythme cardiaque foetal n’avait été constatée et qu’après avoir reçu ces informations, elle a réalisé l’anesthésie en considérant qu’il n’existait pas de contre-indications. Elle souligne que les recommandations médicales n’imposent pas de maintenir l’enregistrement du rythme cardiaque durant la pose de l’analgésie obstétricale et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce fondement.
Elle conteste également l’existence d’un lien de causalité entre son intervention et le décès de l’enfant, celui-ci étant survenu en raison des décisions prises par l’équipe obstétricale d’administrer du syntocinon et d’arrêter le monitoring.
Elle fait valoir, subsidiairement qu’aucun préjudice tenant à un éventuel retard dans l’extraction de l’enfant ne peut lui être imputé puisqu’aucun élément ne permet de déterminer à quelle heure la rupture du placenta s’est produite et que lors même qu’elle aurait pu constater une anomalie du rythme cardiaque foetal lors de son intervention à 10h10, un temps incompressible de 20 minutes aurait été nécessaire pour procéder à une césarienne et faire naître l’enfant.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mars 2017, les consorts X-B-I, intimés, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil, de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré la Clinique Ambroise Paré et le docteur Y co-responsables du préjudice subi à la suite du décès de D B et leur a enjoint de payer in solidum les indemnités réparatrices,
— la réformer concernant l’évaluation des préjudices,
— condamner la Clinique Ambroise Paré et le docteur Y in solidum au paiement des sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi du fait du décès de l’enfant D B :
* préjudice moral des parents : 40 000 euros pour le préjudice du père et 40 000 euros pour celui de la mère,
* préjudice moral de la fratrie : 12 000 euros pour J I et 12 000 euros pour H I,
* préjudice de vie abrégée de l’enfant : 150 000 euros transmis aux héritiers,
— condamner la Clinique Ambroise Paré et le docteur Y au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre ceux alloués en première instance (2 000 euros) ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront également ceux de l’instance en référé expertise.
Ils sollicitent la confirmation du jugement même s’ils avaient considéré que les fautes commises par la sage-femme étaient, à elles seules, à l’origine du décès de D, la clinique ayant ensuite appelé en cause l’anesthésiste aux fins de partage de responsabilité. Elle fait valoir qu’en cas d’interruption de l’enregistrement du rythme cardiaque foetal, il appartient à la clinique de prouver qu’au cours de cette période aucun événement n’est survenu nécessitant l’intervention de l’obstétricien, qu’il ressort au contraire de l’expertise que c’est au cours de cette période qu’est intervenue la souffrance foetale aigüe, qu’en outre, les sages-femmes, préposées de la clinique, n’ont pas exercé la surveillance nécessitée par l’administration de Syntocinon et ont débranché le monitoring entre 9h38 et 10h15 alors que la Haute Autorité de Santé impose, en cas de déclenchement artificiel du travail, un monitoring foetal électronique continu. Ils précisent que l’administration de Syntocinon sans la surveillance adaptée ainsi que l’absence de monitoring durant une période particulièrement longue, alors que Mme X s’était plainte à de nombreuses reprises de douleurs anormalement violentes, ont directement contribué à l’absence de détection rapide du décollement prématuré du placenta et ont empêché une extraction dans les délais de l’enfant entraînant son décès.
Ils demandent la réformation du jugement quant aux indemnités qui leur ont été allouées. Ils rappellent que leur enfant est décédé 14 jours après sa naissance alors qu’il était en service de réanimation, qu’il constituait l’enfant unique de leur couple qui ne pourra plus avoir d’autre enfant en raison de l’âge de Madame.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 mars 2017, la Sa Clinique Ambroise Paré, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, de :
— accueillir son appel incident,
A titre principal,
— dire qu’aucun manquement caractérisé, a fortiori causal du décès de l’enfant D n’est susceptible d’être retenu à son encontre,
A titre subsidiaire,
— si un éventuel manquement était retenu, dire que celui-ci ne saurait avoir entraîné qu’une perte de chance de survie de l’enfant évaluée à 60%,
— dire que le préjudice invoqué par les consorts X-B-I ne saurait être réparé que dans cette seule proportion,
— dire y avoir lieu à instauration d’un partage de responsabilité entre elle et le docteur Y dans une proportion évaluée à 1/3 pour elle et 2/3 pour l’anesthésiste,
— répartir, dans cette proportion entre eux, la charge des condamnations,
— ramener les prétentions indemnitaires en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et rejeter toute demande au titre d’un préjudice non constitué de vie abrégée,
— rejeter les demandes de la Cpam et dans l’hypothèse de manquements retenus, n’accueillir que les seuls postes de préjudices en relation directe et exclusive avec ces derniers, à l’exclusion des suites normales d’un accouchement,
— rejeter le surplus des prétentions injustifiées de la Cpam, notamment au titre des prestations servies à M. B,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir qu’aucune responsabilité solidaire ne peut être retenue entre elle et le médecin anesthésiste qui exerce son activité à titre libéral puisqu’il existe deux contrats distincts liant d’une part le patient au médecin et d’autre part le patient à l’établissement de soins et que sa responsabilité, en qualité d’établissement de soins, ne peut être engagée qu’en raison d’un manquement dans l’organisation du service ou dans la mise en oeuvre de soins paramédicaux.
Elle soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée à ses préposées en ce que le décollement prématuré du placenta était brutal et imprévisible, qu’aucun lien direct n’est établi entre l’administration du syntocinon et ce décollement, que l’interruption du monitoring pendant la pose de la péridurale n’était pas considéré, au moment de l’accouchement, comme contraire aux obligations de bonne conduite, qu’aucune règle n’imposait un monitoring continu et qu’il a été interrompu pour la seule pose de la péridurale en l’absence d’anomalie relevée.
Elle précise que si une faute devait être retenue à son encontre, le préjudice ne peut s’analyser que comme une perte d’une chance de survie ne pouvant excéder 60% dans la mesure où aucun élément ne permet d’affirmer que la rupture du placenta s’est produite à 9h50 et qu’un diagnostic plus précoce de la souffrance foetale aurait permis une extraction plus rapide de l’enfant et sa survie.
Elle se prévaut d’un rôle causal prépondérant du docteur Y au soutien de sa demande de modification du partage de responsabilité retenu par le tribunal en ce que celle-ci avait l’obligation de s’assurer de l’absence d’anomalies graves du rythme cardiaque foetal avant de poser la péridurale et que malgré l’absence de monitoring, elle ne s’est pas renseignée sur la vitalité foetale et ne s’est pas inquiétée de son rebranchement pour s’assurer de l’absence de contre-indications à la pose de la péridurale. Elle demande de ramener les indemnités allouées à de plus justes proportions et de rejeter la demande au titre du préjudice de vie abrégée en l’absence d’angoisse d’une mort imminente ressentie par le nouveau-né.
Elle sollicite enfin que les débours de la Cpam consécutifs à un accouchement normal soient laissés à la charge de cette dernière ainsi que les indemnités journalières versées à M. B en l’absence de lien de causalité direct et exclusif avec le décès de l’enfant.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 avril 2017, la Cpam de la Haute-Garonne, intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles L 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement,
— déclarer le docteur Y et la Clinique Ambroise Paré co-responsables du préjudice subi par les consorts X-B,
— fixer ainsi qu’il appartiendra en droit commun, la réparation des préjudices subis par les consorts X-B,
— constater qu’à la date des 20 mars 2014 et 27 mars 2014, ses créances définitives ressortent à la somme de 157,32 euros au titre des prestations servies pour le compte de Mme F X, 42 558,77 euros au titre des prestations servies pour le compte de l’enfant D B et 8 200,42 euros au titre des prestations servies pour le compte de M. G B,
— condamner in solidum la Clinique Ambroise Paré et le docteur Y à lui payer la somme de 50 916,56 euros au titre des créances définitives avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là selon les détails précités,
— condamner in solidum la Clinique Ambroise Paré et le docteur Y à lui payer la somme de 2 177 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner in solidum la Clinique Ambroise Paré et le docteur Y à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Z & ASSOCIES.
Il rappelle que l’expert conclut expressément à l’existence de manquements graves dans la prise en charge de Mme X consistant en l’absence de surveillance continue par monintoring malgré l’administration de syntocinon et de reprise de cette surveillance lors de la rupture des membranes dont la clinique est responsable et du manque de vigilance imputable au Docteur Y.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de faire application d’un pourcentage de perte de survie réclamé par la clinique au titre des débours réclamés en ce que ces derniers correspondent aux frais d’hospitalisation, d’examens et de consultations exposés du fait des manquements de la clinique et précise que les sommes versées à M. B l’ont été au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 252,80 euros et de pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 7 947,62 euros.
MOTIFS :
Sur les responsabilités de la clinique et de l’anesthésiste :
En droit, il résulte de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que les établissements de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Constitue une faute au sens de ce texte toute violation, même involontaire, par le praticien ou les préposés de l’établissement de soins de leur obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science, que ce soit dans la phase de diagnostic et d’investigations préalables, de traitement lui-même ou de suivi.
La preuve de l’existence d’une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé et les établissements de soins ne sont soumis qu’à une obligation de moyens, et non de résultat, et peut être rapportée par tous moyens.
Un manquement de la clinique au titre du comportement de la sage-femme salariée qui est sa préposée est caractérisé en raison de l’arrêt du monitoring à 9h38. Si la complication survenue au cours de l’accouchement résidant dans un décollement prématuré du placenta à l’origine d’une souffrance aigüe et d’une hypoxie foetales ne peut pas être imputée à la clinique, l’arrêt de l’enregistrement du rythme cardiaque foetal par sa préposée a directement entraîné un retard dans le diagnostic de ce décollement placentaire et dans l’extraction du bébé.
L’expert explique ainsi que la cause de cet hématome rétro-placentaire n’a pas pu être déterminée puisque ce décollement placentaire, par nature imprévisible, est intervenu brutalement même si les conditions d’emploi de l’ocytocine (syntocinon) pour déclencher l’accouchement, sans adaptation du dosage pour l’utiliser à dose minimale efficace et sans examen pour en évaluer l’efficacité a pu en favoriser la survenance ainsi que la rupture brutale spontanée des membranes avec un liquide amniotique abondant.
L’expert indique que l’absence de surveillance du rythme foetal entre 9h38 et 10h15, période durant laquelle le monitoring a été arrêté et au cours de laquelle le décollement prématuré du placenta a eu lieu, n’a pas permis d’en faire un diagnostic précoce puisque ce décollement se serait traduit par des anomalies sévères du rythme cardiaque foetal de type de bradycardie faciles à diagnostiquer.
Aucun élément ne permet d’expliquer l’arrêt de cette surveillance 12 minutes avant l’appel passé à l’anesthésiste, soit entre 9h38 et 9h50, les soins nécessaires à la pose de la péridurale (badigeon du dos, protocole B) ayant été réalisés postérieurement à cet appel selon les éléments mentionnés dans le compte-rendu établi par la sage femme.
L’absence de reprise du monitoring à la suite de la rupture de la poche des eaux qui est intervenue après que la sage-femme ait appelé l’anesthésiste à 9h50, selon le compte-rendu qu’elle a établi, constitue également une faute dans la mesure où l’expert explique que lors de la rupture spontanée des membranes avec un liquide amniotique abondant, un décollement placentaire et une procidence du cordon pouvant survenir et se traduire par une bradycardie, il est 'impératif de surseoir à la péridurale, de remettre le monitoring et d’effectuer un toucher vaginal'.
L’absence d’obligation d’enregistrer de manière continue le rythme cardiaque foetal dans le cadre d’un accouchement sans particularités ainsi que les recommandations émises par la société française d’anesthésie et réanimation en 1992 faisant uniquement état de la possibilité de poursuivre le monitoring durant la pose de l’analgésie obstétricale sont sans incidences puisque l’accouchement de Mme X a été déclenché. La Haute Autorité de Santé, dans ses recommandations d’avril 2008, indique ainsi au titre de la surveillance du déclenchement du travail que 'si l’ocytocine est utilisée pour initier le travail, un monitorage foetal électronique continu doit être mis en place'.
La faute de l’anesthésiste est également caractérisée puisqu’il doit vérifier, avant toute pose de l’analgésie obstétricale, l’absence de contre-indications dont font partie les anomalies du rythme cardiaque foetal. En ne sollicitant aucun renseignement sur la qualité du rythme cardiaque foetal ni sur l’heure de la dernière mesure réalisée pour s’assurer de l’absence de contre-indications au plus près de la réalisation de l’acte d’anesthésie, le docteur Y a commis une faute en lien direct avec le retard pris dans le diagnostic de la bradycardie puisqu’en qualité de médecin anesthésiste, il pouvait exiger la reprise du monitoring pour s’assurer de l’absence de toute contre-indications.
Ces fautes ont induit un retard de diagnostic du décollement placentaire et ainsi privé D B de la possibilité de bénéficier, en temps utile, d’une extraction en urgence qui aurait pu lui permettre de naître sans les séquelles consécutives à une hypoxie prolongée et de survivre.
Le lien de causalité direct entre ces fautes et le décès n’est pas démontré puisqu’il ne peut être affirmé avec certitude que si les fautes n’avaient pas été commises, D B aurait survécu à la complication survenue de décollement placentaire brutal et serait indemne de séquelle, ce qui ne permet pas la réparation intégrale du dommage qui en résulte ; mais il est certain que, sans la faute, il avait une chance d’éviter ou de limiter l’étendue des lésions ou d’empêcher leur aggravation, ce qui permet l’indemnisation du dommage au titre de la perte de chance ; le préjudice de la victime présente, en effet, un caractère certain et direct chaque fois qu’est constatée la disparition d’une
éventualité favorable.
Dans le cas où la faute médicale a fait perdre au patient une chance d’éviter une atteinte à son intégrité physique, l’indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée; elle correspond à une fraction seulement des différents chefs de préjudices subis et son étendue doit s’apprécier en prenant en considération l’état de santé du patient et les conséquences qui en découlent.
A défaut de données médicales supplémentaires communiquées par les parties sur ce point, les éléments fournis par l’expert, tirés d’articles médicaux spécialisés et d’une étude de cas permettent de fixer le taux de perte de chance réelle et sérieuse de D B de naître vivant et en bonne santé à 70%.
En effet, l’expert expose que lorsque le délai entre la prise de décision et la naissance du bébé est inférieur à 10 minutes, 100% des enfants sont vivants et en bonne santé, que lorsque ce délai se situe entre 10 et 20 minutes, 70% des enfants sont vivants et en bonne santé et 30% sont décédés ou présentent une paralysie cérébrale grave, que lorsque ce délai se situe entre 20 et 30 minutes, 55% des enfants sont vivants et 45% décédés ou gravement handicapés et que lorsque ce délai est supérieur à 30 minutes, 25% d’enfants sont vivants et en bonne santé et 75% sont décédés ou atteints de séquelles gravissimes.
Si le décollement prématuré du placenta, qui s’est manifesté par une bradycardie, avait été diagnostiqué dès sa survenue, en l’absence d’arrêt du monitoring, D B serait né 16 minutes après, l’expert ayant indiqué que la naissance, qui est intervenue à 10h31 soit 16 minutes après le diagnostic de bradycardie, avait été réalisée conformément aux données de la science tant dans sa rapidité d’exécution que dans le choix d’utiliser des spatules. Le délai entre la prise de décision et la naissance se situant entre 10 et 20 minutes, il aurait eu 70% de chance de naître vivant et en bonne santé puisque les examens prénataux faisaient état d’un foetus en bonne santé.
Le dommage auquel Mme Y et la Clinique ont concouru par leurs fautes respectives, sans qu’il soit possible d’en délimiter spécifiquement les effets, pour lequel leur responsabilité doit être retenue in solidum correspond à 70% de la partie du préjudice total.
Dans les rapports entre elles, la charge finale de cette réparation doit être partagée à hauteur de 75% par l’établissement de santé du chef de la sage-femme salariée et à hauteur de 25% par l’anesthésiste.
En arrêtant l’enregistrement du rythme cardiaque foetal alors que l’accouchement de Mme X avait été déclenché par administration d’ocytocique et en ne procédant pas à une reprise du monitoring lors de la rupture de la poche des eaux en présence d’un liquide amniotique abondant, la préposée de la clinique a commis une faute prépondérante qui a empêché un diagnostic rapide du décollement prématuré du placenta et a conduit au décès de D B en raison des séquelles neurologiques importantes consécutives à l’hypoxie foetale.
En s’abstenant de se renseigner sur la vitalité du rythme cardiaque foetal au plus près de son intervention qui aurait conduit à une reprise du monitoring, Mme Y a commis une faute de vigilance qui a participé, dans une moindre mesure, à la survenance du dommage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la clinique et le Docteur Y co-responsables du préjudice mais infirmé sur la nature de celui-ci et dans la répartition de la charge définitive de la réparation.
Sur l’indemnisation :
D B a subi un préjudice corporel et son décès est source de préjudice par ricochet pour les membres de son proche entourage.
L’action en indemnisation du préjudice corporel de D B, née dans son patrimoine, se transmet à ses ayants droits par voie successorale.
Conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Toutes les prestations dont la Cpam demande le remboursement sont étayées par un certificat d’imputabilité établi par le médecin conseil de l’organisme social comme en relation avec le dommage né du retard dans le diagnostic de la bradycardie consécutif au décollement prématuré du placenta, tous soins ou prestations dispensés pour un accouchement normal ayant été écartés.
— Sur l’action successorale des consorts X-B
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles 42 558,77 euros
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation du 6 mai 2011 au 20 mai 2011, frais médicaux et pharmaceutiques et actes de radiologie pris en charge par la Cpam soit 42 558,77 euros, les consorts X-B n’invoquant aucun frais de cette nature restés à leur charge.
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation de la victime, il n’est réparable par les tiers responsables qu’à hauteur de 70%, soit 29 791,14 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux : 40 000,00 euros
Le préjudice de vie abrégée qui se définit comme la perte d’une chance de vivre une vie qui aurait été plus longue ne peut être reconnu comme un préjudice juridiquement réparable.
En effet, le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès ; l’abréviation de vie n’est pas en soi un préjudice, n’existe pas distinctement et n’est pas indemnisable de façon autonome.
Ce sont les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime de sa naissance à son décès qui sont indemnisables.
Il ressort de l’expertise que D B, né en état de mort apparente, a été transféré à l’hôpital des enfants de Toulouse, qu’il a présenté des signes neurologiques avec mâchonnements à son admission et convulsions cliniques dès la douzième heure de vie nécessitant une sédation jusqu’au troisième jour de vie. Les examens pratiqués ont mis en évidence des lésions anoxo-ischémiques des noyaux gris centraux associés à des saignements au niveau de la tente du cervelet. Il est décédé le 20 mai 2011 à 14 jours de vie.
Le principe de la réparation intégrale et le principe de dignité de la personne humaine conduisent à accorder pour son préjudice personnel au titre des souffrances endurées une indemnité de 40 000 euros.
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation de la victime, il n’est réparable par les tiers responsables qu’à hauteur de 70%, soit 28 000 euros.
— Sur l’action personnelle de Mme X :
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles 157,32 euros
Ce poste est constitué uniquement des frais de consultation d’un neuropsychiatrique pris en charge par la Cpam soit 157,32 euros, Mme X n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation de la victime, il n’est réparable par les tiers responsables qu’à hauteur de 70%, soit 110,12 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux :
- Préjudice d’affection 30 000 euros
Le préjudice d’affection répare le dommage moral que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe, la seule preuve exigible étant celle d’un préjudice personnel, direct et certain. Son estimation exige, pour en assurer la réparation intégrale, de prendre en considération la proximité du lien de parenté et affectif mais aussi les circonstances du fait générateur à l’origine du décès et le très jeune âge de la victime qui ne sont pas sans retentissement sur le travail de deuil de l’entourage.
D B était le seul enfant du couple formé par M. B et Mme X. En raison de l’âge de Mme X, le couple aura peu de chances d’avoir d’autres enfants. Son préjudice d’affection pour la perte de son enfant doit être fixé à 30 000 euros, la somme de 21 000 euros lui revenant après réduction du droit à indemnisation.
— Sur l’action personnelle de M. B :
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles 252,80 euros
Ce poste est constitué de frais médicaux et des frais de consultation dun neuropsychiatrique pris en charge par la Cpam soit 252,80 euros, M. B n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. La somme de 176,96 euros doit donc être allouée à la Cpam en raison de la réduction du droit à indemnisation.
- perte de gains professionnels actuels 7 947,62 euros
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. M. B ne réclame aucune somme à ce titre. Seules des indemnités journalières ont été versées pour la période du 24 mai 2011 au 12 novembre 2011 par la Cpam pour un montant de 7 947,62, la somme de 5 563,33 euros devant lui revenir en raison de la réduction du droit à indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux :
- Préjudice d’affection 30 000 euros
pour les mêmes motifs que ceux déjà analysés lors de l’indemnisation de l’épouse, la somme de 21 000 euros lui revenant après réduction du droit à indemnisation.
— Sur l’action personnelle de M. H I et Melle J I :
- Préjudice d’affection pour chacun d’eux 12 000 euros
Leur préjudice pour la perte de leur frère, alors qu’ils étaient âgés respectivement de 15 ans et 8 ans au moment du décès, doit être fixé à 12 000 euros pour chacun d’eux, la somme de 8 400 euros revenant à chacun d’eux après réduction du droit à indemnisation.
Le jugement doit être infirmé sur les sommes allouées, sauf en ce qu’il a accordé la somme totale de
2 177 euros à la Cpam au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Le préjudice subi par D B s’établit donc à la somme de 82 558,77 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, dont 70% indemnisable par Mme Y et la clinique, la somme de 28 000 euros revenant aux consorts X-B au titre de l’action successorale et celle de 29 791,14 euros revenant à la Cpam.
Le préjudice subi par Mme X s’établit à la somme de 30 157,32 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, dont 70% indemnisable par Mme Y et la clinique, la somme de 21 000 euros revenant à Mme X et celle de 110,12 euros revenant à la Cpam.
Le préjudice subi par M. B s’établit à la somme de 38 200,42 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, dont 70% indemnisable par Mme Y et la clinique, la somme de 21 000 euros revenant à M. B et celle de 5 740,29 euros revenant à la Cpam.
Le préjudice subi par M. H I et Melle J I s’établit pour chacun d’eux à la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice d’affection, dont 70% indemnisable par Mme Y et la clinique, la somme de 8 400 euros revenant à chacun d’eux.
Sur les demandes annexes :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 2 000 euros aux consorts X-B-I au titre de leurs frais irrépétibles et condamné in solidum Mme Y et la clinique aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Mme Y et la Clinique, qui succombent, supporteront les dépens d’appel in solidum et Mme Y sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent qu’elles soient condamnées, in solidum, à verser aux consorts X-B-I la somme globale supplémentaire de 2 500 euros et celle de 800 euros à la Cpam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel sera supportée dans les rapports entre eux à hauteur de 75 % par la clinique et de 25 % par Mme Y.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement
sauf en ses dispositions relatives au principe de la responsabilité du médecin et de la clinique, à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’organisme social, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le préjudice subi par D B est constitué par la perte d’une chance de survie.
Dit qu’il est indemnisable à hauteur de 70 %.
Fixe le préjudice global :
— de D B à la somme de 82 558,77 euros
— de Mme F X à la somme de 30 157,32 euros
— de M. G B à la somme de 38 200,42 euros
— de M. H I à la somme de 12 000 euros
— de Melle J I à la somme de 12 000 euros,
dont 70% indemnisable.
Condamne in solidum la Sa Clinique Ambroise Paré et Mme K-L Y à payer à :
— Mme F X et M. G B au titre de leur action successorale la somme de 28 000 euros,
— Mme F X la somme de 21 000 euros,
— M. G B la somme de 21 000 euros,
— M. H I la somme de 8 400 euros,
— Mme F X en qualité de représentante légale de Melle J I la somme de 8 400 euros,
Condamne in solidum la Sa Clinique Ambroise Paré et Mme K-L Y à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne les sommes de :
— 29 791,14 euros du chef de D B
— 110,12 euros du chef de Mme X
— 5 740,29 euros du chef de M. B,
Condamne in solidum la Sa Clinique Ambroise Paré et Mme K-L Y à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
* la somme globale de 2 500 euros à Mme F X, M. G B et M. H I,
* la somme de 800 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne,
Déboute Mme K-L Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sa Clinique Ambroise Paré et Mme K-L Y aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre elles, l’ensemble de ces condamnations en principal, frais et dépens se répartissent pour 75 % à la charge de la Sa Clinique Ambroise Paré et pour 25 % à la charge de Mme K-L Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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