Infirmation 1 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 1er sept. 2020, n° 18/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/02192 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 11 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 20/
PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 Juin 2020
N° de rôle : N° RG 18/02192 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EBKV
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 11 décembre 2018
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur Y X,
demeurant […]
représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SAS META4 FRANCE,
dont le siège social est sis […]
représenté par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 19 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport, sans plaidoirie conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et après accord des parties,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 01 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été embauché le 11 août 1997 en qualité de consultant technico fonctionnel par la société Axys aux droits de laquelle se trouve la Sas Meta4 France.
Une mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours lui a été notifiée le 26 février 2016.
Une rupture conventionnelle a été engagée et régularisée le 3 mars 2016 et homologuée par la Directe le 11 avril 2016.
Contestant la sanction disciplinaire et soutenant que la rupture conventionnelle était nulle, il a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon qui, par jugement du 11 décembre 2018, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2018, M. Y X a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions du 9 mars 2019, il sollicite l’affirmation du jugement entrepris et demande :
— avant-dire droit, s’agissant de la sanction disciplinaire d’ordonner la production sous astreinte par la Sas Meta4 France des bulletins de paye de :
* Mme A B pour la période de 04/2011 au dernier mois du départ de la Sas Meta4 France,
*Mme C D pour la période de 11/2011 à 04/2016
*M. E F pour la période de 06/2013 à 04/2016,
*Mme G H pour la période de 06/2013 à 04/2016,
*Mme A I pour la période de 02/2016 à 04/2016,
*Mme P-Q R pour la période de 05/20104 à 04/2016
sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter du 'jugement à intervenir',
— prononcer l’annulation de la mise à pied du 26 février 2016,
— dire que son consentement était vicié au moment de la signature de la rupture conventionnelle,
— dire que la rupture conventionnelle est nulle et de nul effet,
— dire qu’il a fait l’objet d’une inégalité de traitement de la part de son employeur, à raison de sa rémunération,
— condamner la Sas Meta4 France à lui payer les sommes suivantes :
*185,35€ brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
*18,54€ au titre des congés payés afférents,
*500,00€à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,
*36'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
*15'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale,
*3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Meta4 France a conclu le 9 août 2019 et ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 novembre 2019, la clôture de l’instruction ayant été ordonnée par la même décision.
L’affaire appelée à l’audience du 7 février 2020 a été reportée au 19 juin 2020 à la demande des conseils des deux parties.
Le 3 juin 2020 les parties ont été averties qu’en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire serait mise en délibéré sans audience, sauf opposition des parties.
Le même jour le conseil de la Sas Meta4 France s’est opposé à la mise en délibéré et en conséquence il a été averti par courrier du 9 juin qu’un rendez vous judiciaire était fixé au 19 juin à 9h30, date à laquelle il n’a pas comparu, l’affaire ayant en conséquence été mise en délibéré au 1er septembre 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelant, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de l’intimé ayant été déclarées irrecevables, la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, doit toutefois examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1- Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire
M. Y X a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire pour trois faits distincts :
1-1 refus de prise en charge de travaux au bénéfice de la société Bristol
Une demande de travaux a été présentée le 30 octobre 2015 par la société Bristol et il a été demandé à M. Y X de les prendre en charge les 2 et 9 novembre 2015.
Toutefois, par courriel du 17 décembre 2015, intégralement reproduit par le premier juge, le salarié a indiqué qu’il 'n’est pas en mesure et n’a pas la vocation d’assumer la responsabilité, les risques de ce type de travaux habituellement dévolus au service support ou démarrage puisque je n’en perçois pas le prix', le mail se conclut par les commentaires suivants ' au passage, sans aucune communication vers un échange oral préalable sur ce sujet par écrits systématiques, j’ai été placé ipso facto en situation d’otage vis-à-vis du client.
À défaut de solutions , proposition appropriées en raison de cette double peine, si vous n’êtes pas en mesure d’entendre mes difficultés et de reconnaître l’expérience, la qualité du travail fourni, mon investissement personnel pendant de nombreuses années, il vous appartiendra d’assumer les conséquences de la contradiction de vos exigences qui engagent la responsabilité de l’employeur sur un salarié senior en situation de subordination et de dépendance économique de son employeur.
Si je n’ai pas été clair ou si mes propos sont mal interprétés, c’est juste pour dire que c’est une bouée que j’ai lancé à la mer'.
Le premier juge a retenu que M. Y X avait accepté le travail proposé le 19 novembre 2015 en estimant un forfait de cinq jours de travail et qu’il n’avait informé son supérieur des problèmes qu’il rencontrait dans l’élaboration de ce dossier que tardivement.
En l’absence des pièces de l’intimé, il n’est toutefois pas possible de vérifier que le salarié avait bien accepté cette tâche de sorte qu’il n’est pas établi que le salarié a commis une faute en indiquant, le 17 décembre 2015 qu’il n’était pas en mesure de réaliser le travail sollicité.
1-2- sur les plaintes reçues de clients Vacances Bleues
Le premier juge indique que cette société a adressé le 29 janvier 2016 une liste de griefs à l’encontre de la Sas Meta4 France au motif qu’aucun des messages de M. Y X, chargé de son dossier, ne lui apportait des solutions, qualifiant celle qui lui était apportée par ce dernier de 'ticket Démerdez vous'.
Le premier juge a retenu que la société Vacances Bleues s’est plainte de nombreuses réponses non appropriées n’apportant pas de solution de la part de M. Y X qui s’est contenté de répondre ' je ne suis pas en mesure de répondre puisque je ne dispose pas d’éléments tangibles pour le faire', le salarié ne se donnant ainsi même pas la peine de convaincre les clients qu’il avait pris en compte ces incidents et consacrer un temps d’analyse et de recherche.
Le salarié fait valoir que l’employeur le rend responsable des relations difficiles avec le client, alors que les ' trois anomalies relevées à son encontre ne constituent pas la cause du mécontentement du client'.
L’absence de pièces produites par l’intimée ne permet pas plus de vérifier la pertinence de ce grief.
1-3 Sur l’altercation avec deux salariées
L’employeur reproche à l’appelant d’avoir eu une attitude agressive ainsi que des propos
désobligeants à l’égard de deux salariées, le premier juge ayant retenu qu’il n’en existait aucune preuve.
Faute d’éléments supplémentaires sur ce point à hauteur d’appel, ce grief ne peut pas plus être retenu.
Il en résulte que l’avertissement n’était pas justifié et le jugement sera infirmé sur ce point, l’employeur étant condamné au paiement du salaire afférent à la mise à pied ainsi que la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, compte-tenu du préjudice subi.
2 – Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
Aux termes de l’article L 1237-11 alinéa 2 du code du travail, la rupture du contrat de travail ne peut être imposée à l’une ou l’autre des parties.
Il appartient donc à la juridiction saisie de vérifier le libre consentement du salarié lors de la signature.
Le premier juge a retenu que :
— le 26 février 2016, à la suite de la sanction disciplinaire, surpris de ne pas être licencié, M. Y X a expliqué à Mme J K qu’il ne voulait plus rester dans l’entreprise et a sollicité une rupture conventionnelle,
— le 3 mars les parties ont négocié durant la journée pour aboutir à une indemnité de 46082€, équivalent à 18 mois de salaire, alors que l’indemnité minimale s’élevait à 9797€,
— quatre jours plus tard, M. Y X a passé une visite médicale auprès du médecin du travail qui l’a reconnu apte, aucune information n’étant donnée par M. Y X sur d’éventuels problèmes médicaux,
— il n’existe aucune preuve de ce que la rupture conventionnelle a été imposée par la Sas Meta4 France.
Pour soutenir que la rupture lui a été imposée, M. Y X procède en premier lieu à un examen de ce qu’il intitule le 'contexte de pressions ayant présidé à la signature de la rupture conventionnelle'.
Il observe en premier lieu que la convocation à l’entretien préalable à la mise à pied comportait la mention, de nature à le déstabiliser, d’une convocation préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Il a par ailleurs été précédemment établi que la sanction ultérieurement prononcée, même limitée à une mise à pied n’était pas justifiée.
Il indique par ailleurs que la notification comportait des allégations malveillantes relatives à 'un trouble inadmissible parmi vos collègues, votre hiérarchie et nos clients'.
Le salarié indique en outre qu’au cours de sa mise à pied il a reçu un Sms d’un collègue le prévenant que son ordinateur avait été enlevé de son bureau.
Il produit effectivement un courriel du 2 mars 2016, par lequel il informe des collègues qu’ à son retour à son bureau son ordinateur avait disparu et que selon son supérieur hiérarchique, il avait été placé dans le bureau du service technique ainsi qu’un courriel d’une déléguée syndicale, Mme C D qui lui a été adressé le 2 mars dont le contenu est le suivant 'j’espère que tu n’est pas trop affecté par ces manoeuvres. De toutes façons, il n’existe pas de façon élégante pour procéder à cela. Bon courage. Tiens bon'.
Il verse enfin aux débats deux certificats établis par des médecins :
— le Dr L M, médecin psychiatre indique avoir rencontré régulièrement M. Y X de septembre 2015 à octobre 2016, 'adressé par son médecin traitant pour troubles psychiatriques réactionnels, m’a-t-il dit, à des souffrances au travail. Il est vrai qu’au cours des entretiens M. X m’a longuement parlé des pressions exercées par sa hiérarchie, ce qui avait pour conséquence chez le patient une asthénie ++, insomnie, ruminations morbides, anxiété, doutes incessants, que l’on peut assimiler à un état post-traumatique et qui ont nécessité la mise sous anxiolytique et somnifère',
— le Dr N O, spécialiste en médecine générale, indique avoir suivi M. Y X 'pour angoisses, anxiété, insomnie, dépression paraissant directement en rapport avec ses conditions de travail. Il m’explicitait le comportement de sa nouvelle supérieure hiérarchique qui le conduisait à un état psychique puis physique dégradé ce que m’a conduit à lui faire de nombreux arrêts de travail jusqu’à son départ de la société dans laquelle il travaillait',.
Les événements antérieurs à la signature de la rupture, compte-tenu de l’état de santé fragilisé du salarié ont clairement conduit ce dernier à signer une rupture conventionnelle alors que sa liberté de consentement était altérée.
Il conviendra en conséquence de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, le jugement étant infirmé sur ce point.
Compte-tenu de la nullité prononcée, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture du contrat de travail M. Y X, âgé de 53 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 18 ans et 8 mois et son salaire moyen était de 2107€. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi au moins jusqu’au 21 novembre 2017, sa situation après cette date n’étant pas connue.
Il lui sera alloué à titre de dommage et intérêts la somme de 36.000€.
3- Sur la demande au titre de la discrimination
L’appelant se fonde sur les dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail selon lesquelles aucune personne ne peut notamment faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, l’appelant n’indique pas quel est le type de discrimination dont il aurait eu à souffrir.
Toutefois, il s’appuie également sur le principe 'à travail égal, salaire égal’selon lequel il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale doit être justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
Le premier juge pour rejeter la demande de M. Y X s’est appuyé sur les qualifications de quatre salariés, différentes de celles dont il bénéficie, pour conclure que la comparaison opérée par l’appelant n’est pas pertinente.
Or, M. Y X est consultant technico fonctionnel et, au sein de ses conclusions, compare sa situation, notamment, à celle de :
— Mme A I, consultante technico fonctionnelle, embauchée le 8 février 2016 pour un salaire de 2500€, selon l’appelant à un salaire supérieur au sien,
— Mme C D qui a été consultante technico fonctionnelle de 2011 à 2015
— Mme G H qui a été consultante technico-fonctionnelle de juin 2013 à mai 2014.
Il existait donc des salariés qui se trouvaient, au moins à une étape de leur carrière, dans une situation comparable à celle de M. Y X et percevaient un salaire supérieur à ce dernier.
Le premier juge s’est en outre appuyé sur les grilles de rémunérations anonymisées des membres du service pour l’année 2015, faisant apparaître que selon ce tableau M. Y X est l’agent de maîtrise le mieux rémunéré en percevant pratiquement la même rémunération que certains cadres.
L’absence de cette pièce à hauteur d’appel ne permet pas de vérifier la pertinence de cette appréciation.
Il doit donc être retenu que le salarié justifie de différences de salaires entre des salariés effectuant un travail comparable et que le jugement en ses motifs ne permet pas d’établir l’existence d’éléments objectifs et pertinents pour justifier de cette différence, pas plus que l’employeur dont les conclusions ont été déclarées irrecevables.
Sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de mesure d’instruction, l’existence d’une différence de traitement de rémunération est donc établie.
Il y a toutefois lieu de constater que l’appelant ne précise pas le calcul de l’indemnisation sollicitée à hauteur de 15000€, en l’absence de tout développement sur ce point ( p 59/64 des conclusions).
Au vu des éléments dont elle dispose, au titre de la différence de salaire, la cour évaluera le préjudice subi à ce titre à la somme de 5000€.
4) Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 2500€ sera allouée à M. Y X au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelant en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture conventionnelle signée le 3 mars 2016 et homologuée par la Directe le 11 avril 2016 est nulle et de nul effet ;
CONDAMNE la Sas Meta4 Fance à payer à M. Y X les sommes suivantes :
-185,35€ brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
-18,54€ au titre des congés payés afférents,
-500,00€ net à titre de dommages-intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement,
-36'000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5'000 € net à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Sas Meta4 Fance à payer à M. Y X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Meta4 France aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mille vingt, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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