Infirmation partielle 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 4 juil. 2018, n° 15/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/00645 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 janvier 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AV/AM
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 04 Juillet 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00645
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RGF12/00155
APPELANTE :
SARL DATACOL FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me IGNATOFF, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Marc BERTHIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE :
Madame A X
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002575 du 25/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 MAI 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
M. Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Aude MORALES, Vice-présidente placée.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS ET PROCÉDURE
Madame A X a été embauchée le 5 avril 2004 par la SARL DATACOL FRANCE, en qualité de VRP exclusif.
Un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties le 1er janvier 2005 modifiant notamment les conditions de la rémunération de la salariée.
Plusieurs avenants à son contrat de travail ont augmenté ses objectifs entre 2005 et 2008, pour atteindre un objectif fixé en 2008 à 160 000 €.
L’employeur lui a délivré un avertissement le 19 février 2018, visant une insuffisance de résultat et d’activité depuis octobre 2007 puis un nouvel avertissement le 5 mars 2008 pour les mêmes motifs.
A la suite d’un entretien préalable à un licenciement tenu le 11 avril 2008, par courrier du 24 avril 2008, la SARL DATACOL FRANCE a licencié adame A X au constat d’une insuffisance professionnelle consistant en une insuffisance de résultat, en la dispensant de l’exécution du préavis.
Madame A X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, selon requête du 25 mai 2010, pour contester le licenciement prononcé et formuler les demandes indemnitaires en résultant et des demandes de rappels de salaires.
Elle modifiera en cours d’instance ses demandes pour solliciter la nullité du contrat de travail du 1er janvier 2005 pour cause de dol, des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le travail de bonne foi. Elle maintiendra ses demandes initiales augmentées en leur montant y ajoutant une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Selon jugement de départage du 6 janvier 2015, le Conseil de prud’hommes de Montpellier a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité pour dol du contrat de travail signé le 1er janvier 2005 et a dit que le licenciement de Madame A X était sans cause réelle et sérieuse.
La SARL DATACOL FRANCE a été condamnée à payer à Madame A X :
— 13 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 € pour préjudice moral et distinct
— 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en procédant en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Le jugement a rejeté le surplus des demandes et a ordonné le remboursement par la SARL DATACOL FRANCE aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement versées à Madame A X à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois d’indemnités.
La SARL DATACOL FRANCE a régulièrement interjeté un appel général de ce jugement, le 26 janvier 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL DATACOL FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré prescrit et irrecevable la demande de nullité pour dol du contrat de travail modificatif du 1 janvier 2005.
Elle demande d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 6 janvier 2015 pour le surplus et de dire que le licenciement de Madame A X repose sur une cause réelle et sérieuse, ce qui doit conduire au débouté de ses demandes et à sa condamnation au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL DATACOL FRANCE fait valoir pour l’essentiel que :
— à compter de 2007, la salariée n’a pas réalisé son objectif mensuel et en 2008, ses réalisations mensuelles sont en deçà des objectifs à atteindre, couplées à une activité commerciale insuffisante,
— l’attention de Madame X a été attirée sur cette situation notamment aux termes des avertissements délivrés mais sans amélioration, ce qui a conduit à son licenciement en avril 2008,
— c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat du 1er janvier 2005 comme étant prescrite, nullité qui n’a été évoquée qu’après la saisine du conseil aux termes de conclusions adressées en septembre 2012,
— elle ne démontre en toute hypothèse pas le dol qu’elle invoque et n’a jamais remis en cause avant 2012 la validité de ce contrat de travail, malgré les nombreux échanges avec son employeur,
— la demande de rappels de salaire, en l’absence de nullité du contrat, sera rejetée tout comme la demande de classification au minimum à l’échelon 2 alors qu’elle était légitimement classée 1 et la demande de dommages et intérêts en considération du minimum salarial garanti,
— la légitimité du licenciement est établie par une insuffisance de résultats au regard d’éléments objectifs sur une période suffisamment longue et résultant de l’insuffisance professionnelle de la salariée,
— les objectifs fixés n’étaient pas irréalisables puisque Madame X les a atteints jusqu’en 2007, date à laquelle tant son chiffre d’affaires que son activité ont décliné,
— Madame X disposait de tous les moyens tant humains que matériels pour parvenir aux objectifs fixés et elle n’a jamais demandé de moyens supplémentaires,
— les chiffres des autres VRP de la société démontrent les insuffisances et les négligences imputables à Madame X, qui remettait par ailleurs en cause sa hiérarchie et les procédures d’organisation interne,
— les dommages et intérêts alloués sont excessifs en l’absence de préjudice démontré du fait du licenciement,
— aucune mauvaise foi de l’employeur n’est démontrée qui pourrait justifier la demande de dommages et intérêts tant au titre d’un manquement à l’obligation de bonne foi qu’au titre d’un préjudice moral.
Madame A X demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 6 janvier 2015 en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le réformer pour le surplus en jugeant que :
— le contrat de travail du 1er janvier 2005 est nul pour vice du consentement résultant du dol,
— seul le contrat du 5 avril 2004 est applicable entre parties,
— l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en modifiant un élément essentiel du contrat sans donner à la salariée une offre précise et un délai de réflexion.
Elle demande à la cour de condamner la SARL DATACOL FRANCE à lui payer :
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
— 31 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1465,30 € au titre du solde restant dû de l’indemnité de licenciement,
— 27 702 € à titre de rappel de salaires,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la condamnation de l’employeur à délivrer les bulletins de paie rectifiés à l’échelon niveau 2 et au remboursement au POLE EMPLOI des allocations de chômage outre les intérêts au taux légal depuis l’introduction de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame A X expose pour l’essentiel que :
— un premier contrat de travail a été signé le 5 avril 2004, mettant en place les conditions de sa rémunération sur la base d’une rémunération fixe de 940 € et d’un commissionnement de 4 % sur le chiffre d’affaire évolutif soit un coefficient de marge brute entre 2 et 2,5 %,
— le 1er janvier 2005, un nouveau contrat de travail a été élaboré par l’employeur, qui ne lui a laissé que 45 minutes pour en prendre connaissance, modifiant ses conditions de rémunération puisque la rémunération fixe était ramenée à 770 € et le commissionnement était ramené à 2,5 %,
— son secteur sera entre 2005 et 2008, d’abord en 2006 cantonné à Montpellier Ouest puis elle se verra réattribué un secteur comprenant Montpellier Est et Ouest, le 2 janvier 2008, puis le 31 janvier 2008, Montpellier Est lui sera retiré,
— elle faisait part de son mécontentement à sa hiérarchie, ce qui entraînera des avertissements puis son licenciement,
— avant son licenciement, Madame B C sera embauchée et affectée sur son secteur Montpellier Ouest et elle-même sera licenciée le 24 avril 2008,
— elle n’a pu signer le contrat présenté le 1er janvier 2005 de manière libre et éclairée puisqu’il lui a été remis 9 feuilles qu’elle a dû signer après 45 minutes sans pouvoir prendre le temps de la réflexion et alors que l’employeur l’a présenté comme une simple formalité administrative,
— elle a pris connaissance des man’uvres dolosives de son employeur le 31 janvier 2006, date d’un courrier adressé, et était donc recevable en son action en nullité fondée sur le dol jusqu’au 31 janvier 2011,
— elle a saisi le conseil de prud’hommes le 25 mai 2010, et le fait que la demande en nullité du contrat ait été formulée par conclusions déposées lors de l’audience du 9 octobre 2013 n’a aucune incidence, puisque c’est l’action en justice, concernant l’exécution du même contrat de travail, qui a interrompu la prescription,
— la modification du contrat initial, modifiant sa rémunération sans lui laisser un délai de réflexion constitue un manquement à l’obligation de bonne foi qui lui a causé un préjudice équivalent à la diminution de salaires qui en est résulté soit 27 702 €, qui justifie que lui soit alloué des dommages et intérêts d’un montant de 15 000 €,
— les motifs du licenciement ne sont pas justifiés et sont contestés puisque Madame X a toujours dépassé, atteint ou frôlé les objectifs, et l’employeur lui a retiré les moyens de parvenir à son objectif en affectant d’autres vendeurs sur son secteur pour la placer en difficulté,
— elle a été licenciée parce que pendant les 3 derniers mois, elle n’a pas atteint ses objectifs alors qu’elle ne peut être responsable d’une mauvaise organisation de l’entreprise,
— il ne lui a pas été accordé le temps de faire ses preuves après les avertissements délivrés,
— à la suite de son licenciement, elle s’est retrouvée dans une situation très précaire, avec deux enfants à charge et un état de santé affecté, pour finir par créer une société, qui est cependant déficitaire,
— sa classification ne correspondait pas aux fonctions exercées au regard de son expérience et de son ancienneté, elle aurait dû être classée échelon 2 et elle ne percevait pas le minimum garanti,
— sa demande de rappels de salaires doit être analysée en fonction du contrat signé en 2004.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat de travail du 1er janvier 2005
— le dol invoqué
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 1304 et 1315 du code civil, dans leur version applicable au litige,
La prescription de l’action en nullité soutenue par Madame X est de 5 ans.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 25 mai 2010.
Le contrat dont elle demande la nullité a été signé le 1er janvier 2005.
Pour ce faire, la SARL DATACOL soutient que Madame X disposait de l’ensemble des documents contractuels remis avec le contrat signé pour avoir une exacte mesure de sa rémunération et des conditions du contrat dès le 1er janvier 2005.
Le nouveau contrat de travail proposé à la salariée comprenait une annexe intitulée « avenant n°4 » et un document fixant les « objectifs chiffre d’affaires année 2005 », l’ensemble permettant de déterminer les conditions de sa nouvelle rémunération ainsi que les objectifs mensuels et annuel à atteindre.
Ce contrat définissait donc clairement, dés le 1er janvier 2005, les conditions à venir de détermination de la rémunération qui n’ont pas été dissimulées par l’employeur et qui étaient connues depuis janvier 2005, même en admettant que la salariée ait eu besoin d’un délai de quelques jours pour en prendre la pleine mesure.
Elle soutient n’avoir découvert le dol que le 31 janvier 2006, date à laquelle elle a adressé un courrier à son employeur.
Comme l’a fort justement retenu le premier juge, ce courrier, qui n’est pas interruptif de prescription, ne dénonce pas une méconnaissance des conditions de la rémunération fixée par le contrat de travail du 2 janvier 2005 mais la salariée y expose son mécontentement résultant de la remise d’une nouvelle grille de rémunération en fonction des objectifs pour l’année 2006 qui allait affecter à la baisse le montant de sa
rémunération pour 2006.
Ce courrier, s’il dénonce «un abus de confiance» et le fait de ne pas avoir pris conscience des conséquences des documents signés sur sa rémunération, ne permet pas d’en déduire qu’elle aurait été victime de man’uvres frauduleuses visant à capter son consentement qu’elle n’aurait découvertes qu’en 2006.
Aucun élément n’est donc démontré entre la signature du contrat en janvier 2005 et le courrier adressé le 31 janvier 2006, qui pourrait permettre de considérer que ce n’est qu’en 2006 que Madame X aurait pris conscience de man’uvres dolosives de l’employeur qui auraient en 2005 vicié son consentement.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action en nullité pour dol.
— les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à exécuter de bonne foi le contrat de travail
Madame A X forme une demande en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 15 000 € en faisant valoir un préjudice qui aurait résulté de la signature du contrat du 1er janvier 2005, qu’elle estime avoir été imposée par l’employeur qui a abusé de sa position dominante. Elle ajoute que le préjudice en résultant est une perte de salaires de 27 702 € de 2005 à 2008.
Comme le premier juge l’a relevé, elle ne produit aucun élément pour démontrer les conditions de la signature du contrat qui pourraient constituer l’abus soutenu ou un manquement à l’obligation de bonne foi.
Le contrat contesté a par ailleurs été signé le 1er janvier 2005 et a fait l’objet tous les ans d’avenants ajustant les conditions de la rémunération et les objectifs donnés, sans que tant le contrat initial que les avenants ne soient, avant la saisine du conseil de prud’hommes en 2010, expressément contestés.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le rappel de salaire en lien avec la nullité du contrat de janvier 2005
Madame X fonde sa demande de rappels de salaires à hauteur de 27702 € en exposant que l’application des termes du contrat de 2005, comparé aux termes du contrat de 2004, a entraîné une perte de salaires sur le calcul de son fixe et de ses commissions.
Comme le premier juge l’a exactement relevé, elle a consenti à la mise en place d’un nouveau contrat de travail le 1er janvier 2005, modifiant les modalités de sa rémunération, qui ne peut plus au regard de la prescription être contesté au titre d’un dol.
Il n’est pas plus démontré un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, lors de la signature de ce contrat.
Le contrat signé le 1er janvier 2005, modifiant le mode de rémunération, a reçu application et ne peut justifier la demande de rappels de salaire fondée sur les termes d’un contrat antérieur.
La décision sera de ce chef confirmée.
- Sur la classification professionnelle
Vu la convention collective des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendue par arrêté du 2 juin 1977,
Madame A X soutient qu’elle a été à tort classée au niveau 1 et demande à ce que sa classification professionnelle soit fixée au minimum au niveau 2.
La SARL DATACOL oppose que le niveau 1 retenu correspond à ses compétences, son expérience et son ancienneté.
La classification d’un salarié ne peut dépendre que des fonctions réellement exercées et il appartient au salarié qui conteste la classification opérée par l’employeur de rapporter la preuve de la réalité des fonctions exercées correspondant à la classification réclamée.
Madame A X n’expose pas en quoi cette classification ne correspondait pas à la réalité du travail accompli et ne produit aucun élément qui pourrait remettre en cause la classification attribuée par l’employeur.
La décision sera sur ce point confirmée.
-Sur le minimum salarial garanti
Vu l’article 5 de la convention collective prévoyant pour les VRP à titre exclusif une ressource minimale forfaitaire ne pouvant être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux en vigueur étant celui applicable à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement.
Lors du licenciement, l’employeur a régularisé la rémunération en versant à la salariée la somme de 3037,89 € à ce titre, montant en lui même non contesté.
Madame A X qui relève un manquement de l’employeur de ce fait, ne justifie pas du préjudice effectif qui en aurait résulté.
La décision sera de ce chef confirmée.
-Sur le licenciement prononcé
— les motifs du licenciement
Vu la lettre de licenciement du 24 avril 2008 retenant comme motifs une insuffisance professionnelle consistant en une insuffisance de résultats,
L’insuffisance professionnelle correspond à l’incapacité du salarié à remplir les fonctions ou les tâches qui lui sont confiées par l’employeur.
Si l’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur, qui apprécie les compétences du salarié et sa faculté à accomplir le travail, l’employeur doit néanmoins démontrer l’objectivité des motifs de sa décision qui devra reposer sur des faits précis et vérifiables.
La SARL DATACOL FRANCE a cantonné le motif du licenciement à une insuffisance professionnelle consistant en une insuffisance de résultats impliquant que la salariée ne soit pas parvenue à atteindre les objectifs chiffrés qu’elle devait atteindre d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif.
Les objectifs chiffrés étaient contractuellement et annuellement fixés par l’employeur, le chiffre d’affaire facturé devant atteindre :
— 72 400 € en 2005
— 103 700 € en 2006
— 120 600 € en 2007
— 160 000 € en 2008
Ces objectifs ont été en augmentation constante et multipliés par 2,2 en 4 ans.
Par courrier du 31 janvier 2006, Madame A X a fait part à son employeur de l’importance de l’augmentation des objectifs demandés soit 46,82 % d’augmentation de l’objectif et 21,43 % d’augmentation du chiffre d’affaire réalisé et de la baisse de revenus constatée malgré qu’elle ait réalisé 122% de ses objectifs en 2005.
Elle a, en effet, réalisé les objectifs assignés en 2005 et 2006.
En 2007, elle a facturé 101 289 €, soit plus de 80 % de l’objectif prévu, alors qu’elle a subi un arrêt pour cause de maladie en décembre 2007 et se positionnait dans les 10 meilleurs vendeurs de l’établissement.
Elle justifie que ses conditions de travail ont été modifiées notamment par un changement de secteur.
Le seul constat du non respect des objectifs n’implique pas l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement qui ne peut être constituée que si les objectifs fixés au salarié étaient réalistes et si son insuffisance professionnelle motive le fait de ne pas les avoir atteints, ce que l’employeur doit démontrer.
Il n’est pas inutile de relever au titre des éléments de contexte que l’employeur, dés le 31 janvier 2008 et avant même de délivrer deux avertissements à la salariée les 19 février et 5 mars 2008 en lien avec l’insuffisance de résultats reprochée, avait déjà décidé de la mesure de licenciement pour ce motif puisque par mail du 8 février 2008, dont la sincérité et le contenu sont attestés par voie d’huissier, Monsieur Y de Lachaise, directeur national des ventes, exposait les griefs reprochés et l’informait que son licenciement sera prononcé à l’issue d’une procédure qui allait être engagée.
La possibilité pour la salariée de s’adapter aux demandes de l’employeur ne pouvait trouver de place dans ce contexte.
Si la SARL DATACOL démontre l’absence de réalisation des objectifs et une baisse nette du chiffre d’affaires de la salariée à compter de début 2008, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les objectifs fixés étaient réalistes alors même que Madame X fait état dans ses courriers notamment de difficultés ou de retard dans la livraison des produits commandés, compliquant ainsi les ventes à conclure, ceci s’ajoutant à la modification de son secteur en 2006 et 2008.
L’employeur ne démontre pas non plus en quoi l’insuffisance de résultat résulterait d’une insuffisance professionnelle révélée par une activité commerciale insuffisante.
Cette insuffisance ne peut être caractérisée par le seul constat du nombre de visites clients estimées insuffisantes par l’employeur alors que le contrat de travail et ses avenants n’imposent pas un quota de visites clients au titre des objectifs donnés mais visent une prise en compte de ses éléments au titre d’objectifs qualité ( pour 2008, 15 visites jours, une moyenne de commandes jours> 5…) dans le cadre d’un passage de niveau éventuel de fin d’année.
L’employeur critique le manque de motivation de la décision dont appel en relevant que madame A X n’a visité aucun prospect sur une période de 19 jours, alors qu’elle venait de changer de secteur, démontrant ainsi son hostilité à la direction et sa volonté de ne pas développer le secteur qui venait de lui être confié.
Cet argumentaire de l’employeur ne permet pas de caractériser une insuffisance professionnelle, puisqu’il ressort au contraire des dires même de l’employeur que cette attitude résulterait d’un comportement délibéré, ce qui ne répond pas à la notion d’insuffisance professionnelle mais plutôt à celle de faute dans l’exécution du travail, cause non visée dans la lettre de licenciement.
Enfin, comme les premiers juges l’ont exactement relevé, le rapport annuel 2008 de monsieur Z ne permet pas de caractériser l’insuffisance professionnelle alléguée dans la mesure où la comparaison réalisée avec d’autres vendeurs ne porte pas sur des secteurs identiques et que le vendeur auquel elle est comparée n’a pas plus réalisé ses objectifs pour le premier trimestre 2008 allant jusqu’à -44,8 % en deçà de ces objectifs en avril 2018.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé.
— les conséquences indemnitaires
Madame A X sollicite les sommes de :
— 1465,30 € à titre de solde de l’indemnité de licenciement
— 31900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— l’indemnité de licenciement
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois.
Les primes ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui auraient été versées à la salariée pendant cette période, ne seront prises en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
La période de référence en fin de contrat, s’entend de la période qui précédait la date du licenciement et non celle précédant la date de la fin du préavis lorsque le salarié est
dispensé de l’effectuer.
Madame X procède au calcul de cette indemnité en prenant pour référence les trois derniers mois correspondant à la période de préavis à savoir mai, juin et juillet 2008, si bien que la base de calcul utilisée est erronée.
L’indemnité versée par l’employeur est d’un montant de 708,51 €.
Pour les licenciements notifiés avant le 20 juillet 2008, dans le cas d’un licenciement pour motif personnel, l’indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté.
Le calcul opéré par l’employeur s’inscrit dans le respect de ce texte et madame A X n’apporte pas d’éléments précis et chiffrés pour le contester.
La décision sera en conséquence confirmée.
— les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame A X fait valoir et justifie qu’elle avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois et était âgée de 36 ans au moment de la rupture.
Elle a deux enfants à charge, le dernier étant né en 2011 et elle a été bénéficiaire du RSA en 2014 et 2015, la contraignant à demander des aides alimentaires.
Son état de santé a été altéré à la suite du licenciement.
Ce n’est que le 4 janvier 2016 qu’elle a retrouvé un emploi, après avoir tenté en 2009 de créer une entreprise de services et elle perçoit un salaire moyen de 1000 €.
Madame X fait par ailleurs valoir un préjudice spécifique qui résulterait de ce licenciement «en raison des pratiques et comportements inacceptables» de son employeur qui ont eu des effets néfastes sur sa santé puisqu’elle a été confrontée à des problèmes de santé décrits médicalement selon certificats médicaux produits au débat.
L’indemnité à allouer au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit prendre en considération l’ensemble des préjudices résultant du licenciement prononcé.
Les préjudices évoqués par madame X sont la conséquence directe de ce licenciement puisque survenu dans sa continuité et en causalité directe avec le licenciement.
En effet, les pièces produites révèlent une altération de son état de santé, se manifestant notamment par l’apparition d’un syndrome anxio dépressif provoqué par la pression subie au travail et le licenciement vécu comme injuste, pathologies médicalement constatés postérieurement au licenciement.
La décision sera réformée en ce qu’elle a alloué la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts venant indemniser un préjudice spécifique en sus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice moral retenu résultant directement du licenciement prononcé et s’inscrivant dans l’indemnisation à accorder à ce titre.
Le salaire moyen des trois derniers mois était de 1057,51 €.
Ces éléments conduiront à réformer la décision et à fixer l’indemnité à allouer pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réparant le préjudice subi, à la somme de 18 000 €.
- sur les autres demandes
Dans la mesure où seuls des dommages et intérêts ont été alloués, la demande de voir assortir les condamnations prononcées d’intérêts au taux légal à compter de la demande sera rejetée.
Vu l’article L1235-4 du code du travail,
La condamnation au remboursement par la SARL DATACOL FRANCE aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement versées à Madame A X à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois d’indemnités sera confirmée.
La SARL DATACOL FRANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 6 janvier 2015 sauf en ce qu’il a condamné la SARL DATACOL FRANCE à payer à Madame A X la somme de 13 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2000 € pour préjudice moral distinct et la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU sur les points réformés,
REJETTE la demande au titre d’un préjudice moral distinct du licenciement et DIT n’y avoir lieu à indemnisation d’un préjudice supplémentaire à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL DATACOL FRANCE à payer à Madame A X la somme de 18 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE la SARL DATACOL FRANCE à payer à madame A X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SARL DATACOL FRANCE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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