Confirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 mars 2021, n° 20/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00038 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DEPREUX CONSTRUCTIONS, SARL BATIWEST, SARL INTRA MUROS |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 164
N° RG 20/00038 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QLYW
Mme K I-J
C/
M. N-O C
M. D X
Mme E F épouse X
SAS C CONSTRUCTIONS
SARL INTRA MUROS
SARL BATIWEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me AMISSE-GAUTHIER
— Me PERONNET
— Me TOURNADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur N-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2021 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2021, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame K I-J
née le […] à […]
81, Faubourg Saint-Michel
[…]
Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur N-O C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Flora PÉRONNET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alain PALLIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Flora PÉRONNET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alain PALLIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SAS C CONSTRUCTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL INTRA MUROS
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL BATIWEST
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Sur l’assignation de Madame Y, propriétaire à Guérande des parcelles cadastrées AD 91,92 et 93, demandant la démolition de la construction empiétant sur sa propriété, puis sur l’assignation de Mme I-J, propriétaire de la parcelles AD 96, alléguant l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle AD 88, propriété des époux X, et se plaignant de l’empiétement de la construction sur l’assiette de cette servitude, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a notamment, par jugement du 22 janvier 2015 :
• dit que la limite séparant les parcelles AD 88 et 89 situées […] à Guérande des parcelles […], 92 et 91 situées […] passe par les points A, B et C, tels que matérialisés sur le plan de M. A annexé à son rapport d’expertise,
• constaté que la construction édifiée sur la parcelle AD 88 empiète sur les parcelles AD 92 et 93,
• ordonné en conséquence aux époux X de procéder à la démolition de la partie de la
• construction empiétant sur les parcelles AD 92 et 93, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement pendant un délai de trois mois, et dit qu’à l’issue de ce délai, il sera statué, si besoin est, par le juge de l’exécution sur la liquidation de l’astreinte provisoire et l’astreinte définitive, déclaré M. N-O C, la société C Construction, la société Intra Muros et la société Foncibat responsables de l’erreur d’implantation de la construction,
• condamné celles-ci à garantir les époux X des condamnations prononcées à leur encontre,
• avant dire droit sur la demande de dommages-intérêts des époux X, ordonné une expertise et désigné M. B pour donner son avis sur les travaux de démolition de la partie empiétant, ainsi que sur les délais et les coûts d’exécution,
• constaté l’état d’enclave de la parcelle AD 96,
• dit que Mme I-J peut prétendre à un droit de passage,
• avant dire droit sur l’assiette du passage, ordonné une expertise et désigné M. A pour donner son avis sur celle-ci ainsi que sur l’indemnité due au propriétaire du fonds assujetti.
Sur le recours des constructeurs, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 3 mai 2016 signifié le 14 septembre suivant, confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a :
• avant dire droit sur l’assiette du passage ordonné une expertise,
• sursis à statuer sur les demandes de Mme I-J aux fins de fixation de l’assiette et du mode de la servitude,
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour a dit que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave, tels que définis et longeant les parcelles cadastrées section AD n° 91, 92, 93 d’une part, et 88, 89 d’autre part, sur le territoire de la commune de Guérande, ont été déterminés par trente ans d’usage continu, et que le droit s’exerce sur ces parcelles de part et d’autre de la limite de propriété desdistes parcelles et à égalité, sur une largeur totale d’un mètre.
Prétendant que la démolition ordonnée par le jugement du 22 janvier 2015 et confirmée sur ce point par la cour d’appel n’avait toujours pas été effectuée, Mme I-J a saisi une première fois le juge de l’exécution de Saint-Nazaire qui, par jugement du 7 décembre 2017, a :
• déclaré recevables les demandes de Mme I-J,
• constaté que l’expertise ordonnée par la décision du juge de la mise en état du 2 mai 2017 (après qu’eut été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2015 la caducité des mesures d’instruction ordonnées par le jugement du 22 janvier 2015), constitue une difficulté d’exécution de l’injonction émise par le jugement et l’arrêt, au sens de l’article 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, imposant de différer la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive,
• rejeté donc les demandes formées en ce sens par Mme I-J.
Puis, après dépôt du rapport d’expertise de M. B le 3 juin 2019, et se plaignant que la démolition de la construction empiétant sur les parcelles AD 92 et 93 n’avait toujours pas été réalisée, Mme I-J a à nouveau, par actes des 3, 4 et 6 septembre 2019, fait assigner devant le juge de l’exécution de Saint-Nazaire, la société C Construction, M. N-O C, les époux X, la société Intra Muros et la société Foncibat, devenue Batiwest, en liquidation de l’astreinte et en fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 12 décembre 2019, le juge de l’exécution a :
• rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme I-J,
• rejeté la demande de liquidation de l’astreinte provisoire mise à la charge des époux X,
• dit n’y avoir lieu à assortir le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 22 janvier 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 mai 2016, d’une astreinte
• définitive, débouté les époux X, M. N-O C, la société C Construction, la société Intra Muros et la société Foncibat, devenue Batiwest, de leur demande de dommages-intérêts,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• mis les dépens à la charge de Mme I-J.
Mme I-J a relevé appel de cette décision le 3 janvier 2020, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
• liquider l’astreinte provisoire,
• condamner solidairement M. N-O C, la société C Construction, la société Intra Muros, la société Foncibat et les époux X à lui payer la somme de 200 euros par jour à compter du 4 juin 2019 jusqu’à la décision à intervenir, avec intérêts de droit à compter de cette décision, avec une durée maximum de 3 mois, soit 90 jours et 18 000 euros,
• fixer une astreinte définitive à 500 euros par de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
• débouter M. N-O C, la société C Construction, la société Intra Muros, la société Foncibat et les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
• les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. N-O C, la société C Construction, la société Intra Muros et la société Foncibat, devenue Batiwest, demandent quant à eux à la cour de :
• à titre principal, dire que l’inexécution de la démolition résulte d’une cause extérieure à leur volonté, et que cette inexécution est justifiée car le juge l’ayant ordonné demeure saisi,
• en conséquence, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme I-J de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
• à titre d’appel incident, dire que la démolition de la construction existante entraînerait des difficultés tellement importantes qu’elles équivalent à une impossibilité d’exécution, et qu’elle est disproportionnée au regard du droit au respect du domicile des époux X,
• dire que Mme I-J a commis un abus de droit,
• en conséquence, ordonner la suppression de l’astreinte,
• condamner Mme I-J au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
• en tout état de cause, condamner Mme I-J au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux X demandent enfin à la cour de :
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte provisoire, et de fixation d’une astreinte définitive,
• infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
• en tout état de cause, condamner M. C, la société C Construction, la société Intra Muros et la société Foncibat à les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre,
• ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive au fond,
• infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum Mme I-J, M. C, la société C Construction, la société Intra Muros et la société Foncibat à leur verser la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties,
la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme I-J le 28 janvier 2020, pour M. C, la société C Construction, la société Intra Muros et la société Foncibat le 27 février 2020, et pour les époux X le 26 février 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 décembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Les dispositions pertinentes du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme I-J en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 décembre 2017, au demeurant exemptes de critiques, seront donc confirmées par adoption de motifs.
C’est en revanche à tort que Mme I-J dirige son action en liquidation de l’astreinte provisoire à l’encontre de M. N-O C, la société C Construction, la société Intra Muros et la société Batiwest, alors que le jugement du 22 janvier 2015 n’a ordonné qu’aux seuls époux X la démolition de la partie de la construction empiétant sur les parcelles de Mme Y, les constructeurs n’étant quant à eux condamnés qu’à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
En effet, l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, et ne peut concerner que la partie débitrice de l’obligation dont elle assortit la bonne exécution, en l’occurrence les époux X.
À cet égard, la liquidation de l’astreinte provisoire doit, conformément à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tenir compte du comportement du débiteur de l’injonction et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’arrêt ayant été signifié le 14 septembre 2016, l’astreinte a couru contre les époux X à compter du 15 décembre 2016 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 mars 2017.
Or, précédemment saisi par Mme I-J d’une demande en liquidation de cette astreinte, le juge de l’exécution a, par jugement du 7 décembre 2017, observé que l’objet de l’injonction de démolir n’était pas précisée et n’était pas exécutable telle quelle, ce qui a conduit le juge de la mise en état à ordonner une nouvelle expertise par ordonnance du 2 mai 2017, et qu’ainsi les débiteurs de l’injonction étaient justifiés en leur retard, raisons pour lesquelles il a rejeté la demande présentée par Mme I-J en liquidation de l’astreinte provisoire.
Ce jugement du 7 décembre 2017 ayant rejeté dans son dispositif la demande en liquidation d’astreinte ayant couru sur la période écoulée du 15 décembre 2016 au 15 mars 2017 a, en application des articles 480 du code de procédure civile et 1351 devenu 1355 du code civil, autorité de chose jugée sur la demande identique formée par Mme I-J en liquidation d’astreinte provisoire.
En effet, le jugement du 22 janvier 2015 a assorti la condamnation de démolition d’une astreinte provisoire courant sur une période limitée de trois mois suivant la signification du jugement, ce qui n’autorise pas Mme I-J à demander la liquidation de cette astreinte pour une période postérieure courant à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que les époux X n’ont pas procédé à la démolition de la partie de leur construction empiétant sur les parcelles sur lesquelles s’exerce la servitude de passage dont bénéficie le fonds de Mme I-J, la cour ne peut cependant qu’observer que le juge du fond reste saisi des demandes d’indemnisation des époux X à la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. B, et qu’il devra aussi se prononcer sur les modalités des travaux de démolition de la partie empiétant sur la propriété de Mme Y, voire le cas échéant sur des solutions alternatives concernant l’exercice de la servitude de passage.
Par ailleurs, comme l’a exactement analysé le juge de l’exécution, il est manifeste qu’en l’espèce la
seule exécution de l’injonction de démolir prononcée contre les époux X ne suffira pas à rétablir l’exercice effectif de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de Mme I-J, compte tenu de son assiette définie par l’arrêt du 3 mai 2016, de part et d’autre des limites de propriété des parcelles sur une largeur totale d’un mètre impliquant, selon l’expert B, que soit aussi démoli le mur de clôture en maçonnerie se trouvant sur la propriété de Mme Y.
Au regard du débat qui se poursuit devant le juge du fond , il n’y a pas en l’état matière à assortir le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 22 janvier 2015 d’une nouvelle astreinte.
Cette décision rend de ce fait inopérante la demande de M. N-O C, la société C Construction, la société Intra Muros et la société Foncibat en suppression de l’astreinte définitive.
Il en est de même de la demande subsidiaire des époux X aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond définitive.
Les intimés demandent par ailleurs la condamnation de Mme I-J au paiement de de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais ils ne caractérisent pas l’abus de droit de Mme I-J de saisir le juge de l’exécution d’une demande de liquidation d’astreinte, pour l’exercice de laquelle il a été jugé qu’elle avait intérêt à agir, puis de contester une décision de justice par les voies judiciaires qui lui sont offertes par la loi, ni l’existence d’un préjudice en lien direct avec cette contestation, en sorte qu’ils seront déboutés de cette demande.
Le jugement sera donc confirmé en tous points.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il sera alloué aux époux X, d’une part, et à M. C, la société C Construction, la société Intra Muros et la société Batiwest, d’autre part, une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le juge de l’exécution de Saint-Nazaire ;
Condamne Mme I-J à payer à M. et Mme X une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme I-J à payer à M. N-O C, la société C Construction, la société Intra Muros et la société Batiwest une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme I-J aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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