Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 févr. 2021, n° 20/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03414 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. STONES PARTNER c/ S.A.S. MATAMEX, S.E.L.A.R.L. ARC BRETAGNE |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 79
N° RG 20/03414 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QZG4
S.A.R.L. STONES PARTNER
C/
M. Z A
[…]
Fait droit à l’ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d’exécution au défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mercier
Me Tournade
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2021
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. STONES PARTNER, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 830 470 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Z A
[…]
[…]
non représenté (déclaration de saisine, ordonnance de fixation et conclusions régulièrement signifiés le 28 09 20 remises à personne)
S.A.S. MATAMEX, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 821 869 153, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Marie BUNOUF substituant Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS H, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
[…]
[…]
[…]
non représentée (déclaration de saisine, ordonnance de fixation et conclusions régulièrement signifiés le 28 09 20 remises à personne habilitée)
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. G ET H, ès qualités d’administrateur judiciaire de la selarl ARC BRETAGNE, assignée par acte du 29 09 20 remis à personne habilitée
[…],
[…],
non représentée
La société MATAMEX est une filiale de la société SOLUMAT et celles-ci ont une activité de négoce de matériaux, pour les aménagements extérieurs s’agissant de la société MATAMEX.
Le 06 Juin 2016, La société SOLUMAT du Pays d’Auray a embauché M. B X en qualité de commercial négoce grand Ouest pour une durée indéterminée et M. X a été transféré à la société MATAMEX.
Le contrat de travail de M. X contenait une clause de non-concurrence, spécifiée comme étant déterminante du contrat de travail, relative à la distribution en gros, demi-gros et détail des produits destinés à l’embellissement et à la création de jardins et espaces collectifs (agrégats, pierres naturelles, pavés, galets, pierres de parement, dalle, clôture, gazons, paillages, paillis, bâches '), sous quelque forme d’activité que ce soit, y compris sous une forme indirecte et par personne interposée, durant 24 mois, sur le périmètre d’intervention de la société SOLUMAT.
Le 16 janvier 2017, M. X et la société SOLUMAT ont conclu une rupture conventionnelle prenant effet le 24 février 2017 et la clause de non-concurrence a été rappelée, sa date d’échéance fixée au 23 février 2019 et son périmètre d’application défini à savoir Bretagne, Pays de Loire, Centre-Val de Loire, Normandie, Ile de France, Nouvelle Aquitaine, moyennant le versement de la somme nette mensuelle de 600 euros.
Quatre mois après la rupture de son contrat de travail, M. X a immatriculé une société STONES PARTNER ayant pour objet «l’activité de négoce, achat-vente de pierres naturelles, d’appareils sanitaires, carrelages, produits d’entretien de la pierre, l’activité d’agent commercial multicartes dans les domaines et toutes activités annexes et complémentaires de cet objet», avec des supports multimédia faisant état de l’importation de pierres pour les aménagements extérieurs.
La société MATAMEX, estimant que l’activité de cette société constitue par personne interposée une violation de la clause de non-concurrence opposable à M. X et indiquant soupçonner qu’il ait pu commencer cette activité alors même qu’il était son salarié, a sollicité auprès du président du tribunal de commerce de Rennes, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’autorisation de faire pratiquer des mesures de constat au siège social et au dépôt de la société STONES PARTNER et au siège social d’une société DELTA PIERRES DISTRIBUTION où M. X aurait travaillé immédiatement après la rupture de son contrat de travail, afin de rechercher, sur la période allant de sa date d’embauche à la date d’échéance de la clause de non-concurrence, les fichiers et documents comportant comme mots clefs SOLUMAT ou MATAMEX, les documents commerciaux (devis, bons de commande, facture, bons de livraison) se rapportant à l’activité de négoce de matériaux pour l’aménagement extérieur, les documents commerciaux se rapportant aux clients dont M. X avait la charge durant son emploi chez elle, selon une liste annexée à la requête.
A l’appui de sa requête, outre les informations déjà rappelées, elle a exposé qu’il était indispensable que la mesure soit ordonnée non contradictoirement, étant à craindre un risque de dissimulation des éléments de preuve compte tenu des conséquences très dommageables qui pourraient résulter pour M. X et la société STONES PARTNER de la découverte d’éléments de preuve tangibles de la violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail.
Par ordonnance du 04 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Rennes a rejeté la requête, estimant qu’elle était trop étendue et permettait, s’il était fait droit aux demandes, une connaissance anormale des dossiers de la société STONE PARTNERS et de la société DELTA PIERRES DISTRIBUTION.
Par courrier recommandé du 19 juin reçu au greffe du tribunal de commerce le 20 juin suivant, la société MATAMEX a fait appel de ce rejet.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la présente Cour a :
Infirmé l’ordonnance déférée.
Autorisé la société MATAMEX à faire procéder par tout huissier de son choix, qui pourra se faire accompagner de tout expert informatique indépendant de la partie requérante et inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Rennes, aux opérations suivantes :
Se rendre :
1.
Au siège social de la société […], […],
1.
Au dépôt de la société STONES PARTNER, situé zone […], […],
2.
Au siège social de la société DELTA PIERRES DISTRIBUTION situé à La Perche, […],
3.
Se faire remettre et prendre copie sur support papier et/ou numérique (support vierge apporté par l’huissier et préalablement contrôlé comme vierge) de tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situés dans lesdits locaux, ses établissements ou annexes quel qu’en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, soit :
2.
L’ensemble des documents, courriers, courriels, commerciaux ou internes, de toute nature et sur tout support comportant les noms de MATAMEX et/ou de SOLUMAT, sur une période allant du 06 juin 2016 au 15 janvier 2019,
1.
Les documents commerciaux de toute nature (devis, bons de commande, factures, bons de livraisons), courriers, courriels se rapportant à l’un des clients de la société MATAMEX dont M. X avait la charge et dont la liste figure en annexe de cet arrêt,
2.
Dit que préalablement au début des opérations, le ou les huissier(s) instrumentaires devront remettre à toute personne subissant ces dernières : copie de la requête et minute du présent arrêt.
Dit que le ou les huissier(s) instrumentaires procéderont un jour ouvrable, en dehors des périodes de fermeture résultant des congés usuels et entre 9 heures et 18 heures, la mission pouvait se poursuivre au delà si elle a débuté dans cet intervalle horaire.
Dit que les personnes présentes dans les locaux devront s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations du ou des huissier(s) instrumentaire(s), notamment en verrouillant l’accès physique ou logique à ses ordinateurs.
Dit que le ou les huissier(s) instrumentaires pourront se faire assister d’un serrurier et/ou de la force publique pour le cas où il serait justifié d’une résistance aux opérations.
Autorisé le ou les huissier(s) instrumentaires, avec l’aide du ou des experts informatiques, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations.
Autorisé le ou les huissier(s) instrumentaires à se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission.
Autorisé le ou les huissier(s) instrumentaires à accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques.
Dit qu’ils pourront procéder :
• à toute recherche sur tout support d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto-optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique.
• à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs.
Autorisé le ou les huissier(s) instrumentaires en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés à effectuer des copies complètes de fichiers en rapport avec l’objet de la mission sur tout support de son choix, si nécessaire des copies complètes de disques durs et autres supports de données H,
Autorisé le ou les huissier(s) instrumentaires à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci.
Dit que le ou les huissier(s) instrumentaire dresseront un procès-verbal des opérations effectuées et en remettront une copie à la requérante.
Dit que le ou les huissiers instrumentaires conserveront sous séquestre en son (leur) étude toutes les copies de documents ou fichiers réalisés en exécution du présent arrêt et les remettront à la requérante à l’issue d’un délai de 45 jours suivant la date d’exécution de l’arrêt et à défaut de toute assignation de la requérante en rétractation.
Dit qu’en cas de procédure de référé-rétractation, le ou les huissiers instrumentaires conserveront en l’étude les copies de documents et de fichier en l’attente de la décision à intervenir.
Dit qu’à défaut de saisine de l’huissier dans un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt, sa désignation sera caduque et privée d’effet.
Dit que l’huissier commis procèdera à sa mission dans le délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.
Rappelé que le présent arrêt est exécutoire sur présentation de sa minute.
Laissé les dépens d’appel à la charge de la société requérante.
Ordonné l’annexion au présent arrêt de la liste des clients constituant la pièce numéro 3 de la société MATAMEX.
L’arrêt a été exécuté le 06 juillet 2020.
Selon déclaration du 23 juillet 2020 enregistrée sous le RG 20/03414 et déclaration du 31 juillet 2020 enregistrée sous le RG 20/03486, la SARL STONES PARTNER a sollicité la rétractation de l’arrêt.
Ont été assignés devant la Cour la société MATAMEX, Me A huissier de justice instrumentaire et Maître ZEHAR et Y de la SELARL ARC BRETAGNE, huissiers de justice instrumentaires.
Par conclusions du 02 décembre 2020, la société STONES PARTNER a demandé que la Cour :
— prononce la rétractation de l’arrêt du 17 décembre 2019,
— rejette les prétentions de la société MATAMEX,
— ordonne à Me A et à Me ZEHAR et Y de détruire toutes les copies de documents ou fichiers réalisés en exécution de cet arrêt,
— condamne la société MATAMEX à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 décembre 2020, la société MATAMEX a demandé que la Cour :
— la dise bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société STONES PARTNER de sa demande de rétractation,
— la condamne au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Me A, Me ZEHAR, Me Y et la SELARL ARC BRETAGNE n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 20/03414 et 20/03486.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d’investigations au domicile ou au siège social d’une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d’apporter la démonstration des comportements délictueux que l’on cherche à démontrer, mais de démontrer l’existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.
Dans sa requête, la société MATAMEX visait longuement la convention de rupture conventionnelle conclue avec M. X et rappelait les dispositions de la clause de non-concurrence opposable à son ancien salarié.
Elle écrivait ainsi 'il convient de préciser que le portefeuille de clientèle géré par M. X était suffisamment conséquent pour que la société MATAMEX prenne le soin de faire jouer la clause de non-concurrence. M. X ne pouvait donc ignorer qu’il était tenu d’une obligation de non-concurrence à l’égard de son ancien employeur. Pourtant, la connaissance de cette obligation de non-concurrence à laquelle il était soumis n’a manifestement pas empêché M. X de créer une société directement concurrente et à exercer au sein de celle-ci les fonctions de gérant'.
A la date à laquelle cette requête a été présentée devant le président du tribunal de commerce de Rennes puis à la présente cour, cette assertion était pourtant fausse.
La rupture conventionnelle a pris effet le 24 février 2017 et la clause de non-concurrence a fait l’objet d’une rémunération au mois de mars 2017.
A la suite de l’intervention d’un conseil de M. X contestant la validité de ladite clause, la société MATAMEX a fait le choix, plutôt que de rentrer en conflit avec son ancien salarié, de cesser de rémunérer la clause, libérant de ce fait M. X de toutes ses obligations à ce titre.
En d’autres termes, était longuement invoquée à l’appui d’une requête déposée en juin 2019 une clause de non-concurrence n’ayant été rémunérée qu’un seul mois, plus de deux années auparavant, sans que cette circonstance ait été portée à la connaissance du juge des requêtes.
La société STONES PARTNER a été créée au mois de juillet 2017, soit trois mois après que la clause de non-concurrence ait cessé d’être rémunérée et dès lors, cette création ne pouvait être invoquée par la société MATAMEX comme un exemple de violation de ladite clause constituant un motif légitime de solliciter une mesure d’instruction.
La société MATAMEX invoquait aussi sa crainte que M. X ait commencé des activités concurrentes alors même qu’il était encore son salarié, en versant aux débats un extrait d’immatriculation au registre des agents commerciaux de la société DELTA PIERRES DISTRIBUTION, dont il était le gérant.
Toutefois, par un extrait du registre du commerce, la société STONES PARTNER démontre que la société DELTA PIERRES DISTRIBUTION a fait l’objet d’une dissolution au mois d’avril 2011, sans que celle-ci soit mentionnée sur le registre des agents commerciaux.
Les soupçons de la société MATAMEX sont dès lors infondés.
En d’autres termes, en dehors même de la création parfaitement licite d’une société concurrente, la société MATAMEX est dans l’incapacité de justifier de présomptions suffisantes pour qu’un comportement délictueux de son ancien salarié, via la société dont il est le gérant, puisse être raisonnablement soupçonné.
Ensuite, la société MATAMEX a sollicité des investigations grâce à des mots clefs représentant, selon elle, les noms des clients gérés par M. X lorsqu’il était son salarié.
Cette liste de 86 clients a été ainsi annexée à la requête.
La société STONES PARTNER fait valoir que cette liste ne correspond pas à la clientèle de M. X, ni même à celle de la société MATAMEX, et constitue en fait les clients habituels sur le secteur de pierres et dallages de jardin.
La société MATAMEX, devant cette contradiction, n’a versé aux débats aucune facture ou bons de commande permettant d’établir avoir été le fournisseur des 'clients’ figurant sur la liste.
La mesure d’investigation sollicitée lui permettait dès lors d’avoir accès à des informations relatives aux relations entre la société STONES PARTNER et les clients habituels de leur secteur d’activité commun, plutôt que de servir à établir un détournement fautif de clientèle.
Il s’agit donc d’un détournement de la mesure d’investigation, qui s’avère disproportionnée par rapport aux objectifs pouvant légitimement être poursuivis.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’arrêt du 17 décembre 2019 est rétracté avec toutes conséquences de droit quant à la nullité des procès-verbaux établis en son exécution, et l’interdiction aux huissiers exécutants de se dessaisir des documents obtenus et l’interdiction faite à la société MATAMEX d’en faire usage pour quelque motif que ce soit.
La société MATAMEX, qui succombe, supportera la charge des dépens et paiera à la société STONES PARTNER la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/03414 et 20/03486.
Rétracte l’arrêt rendu par elle le 17 décembre 2019 sous le numéro 554 – RG 19/04518.
Dit que Me A et la SELARL ARC BRETAGNE ne pourront se dessaisir des données recueillies en exécution de l’arrêt rétracté et devront les détruire, aux frais de la société MATAMEX.
Dit que la société MATAMEX ne pourra faire usage de quelque manière que ce soit des informations portées à sa connaissance en exécution de l’arrêt rétracté.
Condamne la société MATAMEX aux dépens.
Condamne la société MATAMEX à payer à la société STONES PARTNER la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Ceinture de sécurité ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Automobile ·
- Réparation ·
- Vendeur ·
- Sécurité
- État antérieur ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Chirurgie ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Affection ·
- Victime
- Coefficient ·
- Ingénieur ·
- Licenciement ·
- Cadre ·
- Bibliographie ·
- Expérience professionnelle ·
- Industrie chimique ·
- Employeur ·
- Recherche et développement ·
- Scientifique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Secret professionnel ·
- Information ·
- Médecin ·
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée
- Sociétés ·
- Concept ·
- Concurrence déloyale ·
- Courriel ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Client ·
- Rétractation ·
- Service
- Sociétés ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vérification ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Chauffeur ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Guadeloupe ·
- Prêt participatif ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Fonds d'investissement ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Délibération
- Licenciement ·
- Fondation ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Établissement
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- Biens ·
- Titre ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Vol ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Plainte ·
- Astreinte ·
- Faute grave ·
- Domicile ·
- Fait
- École ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Exécution ·
- Voiture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retard ·
- Restitution
- Licenciement ·
- Fusions ·
- Syndicat ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.