Confirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 24 nov. 2020, n° 19/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, JEX, 29 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU c/ S.A. DIAC LOCATION |
Texte intégral
ARRET N°447
SB/KP
N° RG 19/02735 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2GJ
[…]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02735 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2GJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juillet 2019 rendu par le Juge de l’exécution de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
[…], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Mehdi ABDALLAH de l’AARPI AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMEE :
SA DIAC LOCATION SA DIAC LOCATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
La société Ecole de conduite Prezeau a, au cours de l’année 2011, conclu avec la société Diac Location un contrat portant sur la location de huit véhicules automobiles.
Ces contrats ont été résiliés le 29 septembre 2016 par la société Diac, laquelle a, le 9 décembre suivant, saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon d’une requête en saisie-appréhension des huit voitures litigieuses puis, en suite de l’opposition de la société Ecole de conduite Prezeau à l’ordonnance du juge de l’exécution, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon par acte du 23 février 2017.
Par jugement prononcé le 12 septembre 2017, le tribunal de commerce a, notamment, ordonné la restitution des huit véhicules sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun des véhicules à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et dit que, à défaut de restitution, il pourrait être procédé à l’appréhension des biens litigieux.
Cette décision a été signifiée le 10 octobre suivant à la société Ecole de conduite Prezeau, qui en a relevé appel le 25 octobre 2017.
Toutefois, le conseiller de la mise en état a, le 12 mars 2018, prononcé la caducité de la déclaration d’appel et, pour le surplus, a donné acte à l’appelante de son désistement.
La société Diac a repris possession de six des huit voitures, à des dates différentes. Pour les deux derniers, après une vaine mise en demeure en date du 25 juillet 2018, elle a déposé plainte pour abus de confiance le 2 août 2018 et ces véhicules ont été inscrits au fichier des objets recherchés. L’huissier de justice saisi par la société Diac les a finalement appréhendés le 10 janvier 2019.
Le 28 novembre 2018, la société Diac a fait assigner la société Ecole de conduite Prezeau devant le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte prononcée le 12 septembre 2017.
Par jugement prononcé le 29 juillet 2019, le juge de l’exécution a :
— liquidé à 223.000 euros l’astreinte ordonnée par le tribunal de commerce le 13 septembre 2017 ;
— condamné la société Ecole de conduite Prezeau à payer cette somme à la société Diac Location ;
— débouté la société Diac Location de sa demande en indemnité de procédure ;
— condamné la société Ecole de conduite Prezeau au paiement des dépens.
La société Ecole de conduite Prezeau a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 août 2019.
******
Par dernières conclusions communiquées le 3 janvier 2020 par voie électronique, la société Ecole de conduite Prezeau demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon en date du 29 juillet 2019 en ce qu’il a liquidé à 223.000 euros l’astreinte ordonnée par le tribunal de commerce de la Roche sur Yon en date du 13 septembre 2017 et condamné la société Ecole de conduite Prezeau à payer cette somme à la société Diac Location ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire en limitant son montant à la somme de 2.500 euros.
******
Par dernières écritures communiquées le 28 octobre 2019 par voie électronique, la société Diac Location demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution de la Roche sur Yon du 29 juillet 2019 ;
Y ajoutant,
— condamner à verser à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais de saisie des véhicules liquidés à la somme de 1.307,25 euros.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2020.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ; l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif . Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine et si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est
liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, le tribunal de commerce n’a pas précisé le caractère de l’astreinte litigieuse, qui doit donc être regardée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte ainsi prononcée doit être liquidée à l’aune des règles suivantes, imposées par l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.»
Le tribunal de commerce a ordonné le 12 septembre 2017 à la société Ecole de conduite Prezeau de restituer huit véhicules Renault Clio, dont l’immatriculation est précisée, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous peine de paiement d’une somme de 100 euros par véhicule et par jour de retard.
La décision ayant été signifiée le 10 octobre 2017, la société Ecole de conduite Prezeau devait donc restituer les véhicules avant le 26 octobre suivant, date à laquelle l’astreinte a commencé à courir.
Il est constant que l’appelante n’a pas restitué spontanément les voitures dont il s’agit. L’huissier instrumentaire s’est déplacé à plusieurs reprises et a établi des procès-verbaux d’appréhension le 13 mars 2018, le 19 juillet 2018 et le 10 janvier 2019.
La cour rappelle qu’il est constant en droit que lorsqu’une astreinte est assortie d’une condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve qu’il s’en est acquitté ; par ailleurs, la seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge statue, sauf pour le débiteur de l’obligation de faire d’établir la cause étrangère à l’origine de ce retard.
Or l’appelante n’excipe pas d’une cause étrangère susceptible d’avoir contribué au retard de restitution des véhicules litigieux. Le principe de la liquidation est donc acquis, y compris pour la société Ecole de Conduite Prezeau qui tend à la modération de l’astreinte liquidée par le premier juge.
Il convient ensuite, conformément aux dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’examiner le comportement de la société Prezeau et les difficultés qu’elle a rencontrées pour exécuter son obligation de restitution.
A cet égard, c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le juge de l’exécution a retenu que les difficultés financières avancées par la société Prezeau n’étaient pas de nature à expliquer un tel retard et que, au contraire, la débitrice de l’obligation avait dressé des obstacles destinés à contrarier le travail de l’huissier tels que le refus de remettre les clés et les papiers et la dissimulation de deux des voitures désignées à la restitution.
La cour relève en effet que l’huissier instrumentaire a été contraint de faire sommation à la société appelante le 23 juillet 2018 de remettre les clefs et documents administratifs des voitures immobilisées.
De plus, les Renault Clio immatriculés BY-152-XX et X ont été dissimulées, ce qui a conduit Maître Y à établir un procès-verbal de détournement le 19 juillet 2018, le Conseil de la société Diac à inviter, par courrier du 25 juillet suivant, la société Prezeau à agir rationnellement et la société Diac à déposer plainte au commissariat de police le 2 août 2018 ; ce n’est qu’à la suite de l’audition du représentant légal de l’appelante par les forces de l’ordre que ces deux automobiles ont
pu être saisie le 10 janvier 2019 par Maître Y, huissier de justice à La Roche sur Yon.
La cour ajoute enfin que les mentions du procès-verbal d’appréhension en date du 13 mars 2018 établissent que la société Ecole de conduite Prezeau disposait d’autres automobiles que les voitures désignées par le jugement du 12 septembre 2017, de sorte qu’est inopérant l’argument tiré par l’appelante de ce que les véhicules litigieux étaient nécessaires à son activité.
Dès lors, en considération d’une part du défaut de preuve de difficultés particulières à exécuter l’injonction du tribunal de commerce et d’autre part du comportement de la société Ecole de conduite Prezeau, la cour confirmera le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant, elle condamnera l’appelante à verser à l’intimée la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci et à payer les dépens, en ce compris les frais de saisie des huit véhicules.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 29 juillet 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon.
Y ajoutant,
Condamne la société Ecole de conduite Prezeau à payer à la société Diac la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Ecole de conduite Prezeau à payer les dépens, en ce compris les frais de saisie.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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