Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 2 sept. 2021, n° 20/03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 13 mars 2020, N° 19/00202 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03238 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3MD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00202
APPELANTE
ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMÉE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par M. Serge JOSEPH (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mariella LUXARDO, présidente
François LEPLAT, président
Natacha PINOY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été engagée par l’Association de soins et services à domicile (ASSAD) de Meaux en juin 2004 en qualité d’auxiliaire de vie sociale.
En juin 2018, l’activité de l’ASSAD était cédée à l’Association Mosellane D’aide aux Personnes Agées (AMAPA). Le contrat de travail de Mme Y X était alors transféré à l’AMAPA.
La convention collective applicable aux relations de travail est la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD).
Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux 10 octobre précisant ne pas avoir été intégralement payée de son temps de travail effectif et disant qu’il existait un reliquat de salaire sur les jours fériés, la journée de solidarité, des heures supplémentaires au-delà de la modulation en 2019, et sur le fractionnement des congés payés.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Ordonné à l’Association Mosellane D’aide aux Personnes Âgées (AMAPA) de payer à Mme Y X les sommes suivantes à titre de provisions :
• 1.284,52 euros à titre de provisions sur rappel de salaire concernant le temps de travail effectif,
• 105,92 euros à titre de provisions sur le rappel de salaire sur la journée de solidarité,
• 432,04 euros à titre de provisions sur le fractionnement des congés payés ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation
devant l’audience de référé ;
• 300 euros à titre de provisions sur les dommages et intérêts,
• 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Renvoyé Mme Y X à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes ;
— Ordonné à l’Association Mosellane D’aide aux Personnes Agées (AMAPA) de remettre à Mme Y X un bulletin de paye récapitulatif conforme à la présente ordonnance ainsi qu’un décompte d’heures mensuel pour toute la période concernée dans cette instance sous astreinte de 5 euros par jour et par document à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— Dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
— Rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
— Laissé les dépens à la charge de l’Association Mosellane D’aide aux Personnes Agées (AMAPA) y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
***
Le 25 mai 2020, l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES a interjeté appel de l’ordonnance.
***
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 août 2020, l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du conseil des prud’hommes de Meaux en ce qu’elle a condamné à l’AMAPA à verser à Madame X les sommes suivantes à titre de provision :
• 1284,52 ' à titre de rappel de salaire concernant le temps de travail effectif
• 105,92 ' à titre de provisions sur le rappel de salaire sur la journée de solidarité
• 432,04 ' à titre de provisions sur les jours de fractionnement
• 300 ' à titre de provisions sur les dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame X de ses demandes relatives aux rappels de salaires sur le temps de travail effectif, rappels de salaire sur la journée de solidarité et dommages et intérêts
— Statuer sur le quantum au titre des jours de fractionnement
— Condamner Madame X à verser à l’AMAPA la somme de 800 ' au titre des frais irrépétibles
— La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Une ordonnance en date du 6 novembre 2020 a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée, Mme Y X.
.
Une requête en déféré a été transmise à la cour sur cette ordonnance d’irrecevabilité.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 8 avril 2021 a confirmé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, Mme Y X.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2021
***
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les rappels de salaire concernant le temps de travail effectif
L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES soutient à l’appui de son appel qu’il n’y a pas lieu de verser à Mme Y X, la salariée, un rappel de salaire au titre du temps de déplacement sur la période de juin 2018 à juillet 2019, car ce temps dit « d’Inter Vacation » a bien été mentionné sur le bulletin de paie de la salariée en marge d’autres temps, notamment des « heures normales » qui correspondent au temps de travail chez l’usager ; que les temps de déplacement de la salariée ont donc bien été comptabilisés comme du temps de travail effectif ; qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes sur ce point.
Le conseil de prud’hommes a condamné l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES à verser à la salariée à titre de provision sur un rappel de salaire, la somme de 1.284,52 euros au titre de la période de juin 2018 à juin 2019 précisant que des retenues dans le calcul des heures ont été effectuées chaque jour sur la période, l’employeur considérant ce temps comme du temps de déplacement d’un client à l’autre et non comme du temps de travail.
Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Aux termes de l’article 2 du titre V de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), « Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont donc notamment des temps de travail effectif :
(')
' les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ; (') ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée avait effectué des prestations chez plusieurs usagers sur une même journée et qu’elle avait un temps de déplacement pour se rendre de l’un à l’autre. Cela résulte d’ailleurs du planning mensuel des prestations joint aux débats ainsi que de la liste des usagers, répertoriant pour chaque jour du mois le nom de l’usager et sa commune de localisation.
Il résulte des bulletins de paie produits aux débats, qu’au titre de la période considérée, les temps de déplacement de la salariée entre ses interventions chez les usagers apparaissent bien en paiement sur ceux-ci, sous la rubrique intitulée « heures Inter Vacation » dont le montant en heures varie d’un mois à l’autre, soit :
• 17,67 h en juin 2018,
• 11,61 h en juillet 2018,
• 9,72 h en août 2018,
• 6,50 h en septembre 2018,
• 12,94 h en octobre 2018,
• 14,90 h en novembre 2018,
• 14,48 h en décembre 2018,
• 11,00 h en janvier 2019,
• 13,22 h en février 2019,
• 11,46 h en mars 2019,
• 10,50 h en avril 2019,
• 11,46 h en mai 2019,
• 14,61 h en juin 2019.
En conséquence, le paiement de ces temps de déplacement entre les différents usagers, dites « heures Inter Vacation », étant effectif sur les bulletins de paie de la salariée, la décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur la journée de solidarité
L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES soutient que c’est une journée de congé payé conventionnel qui a fait l’objet d’une compensation avec la journée de solidarité de la salariée en décembre 2018 et non un jour de congé payé légal ; que cela était possible.
Le conseil de prud’hommes a de son côté condamné l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES à verser à titre de provision à la salariée la somme de 105,92 euros à titre de provision sur le rappel de salaire au titre de la journée de solidarité, considérant que l’employeur, par décision unilatérale, a abusivement déduit une journée de congés payés à la salariée en décembre 2018, sans la moindre dénonciation d’un accord collectif.
Aux termes de l’article L.3133-7 et suivants du code du travail « La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs ».
Aux termes de l’article L.3133-12 du code du travail « A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L.3133-11, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique ».
En l’espèce, l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES a compensé en en décembre 2018 la journée de solidarité de la salariée avec une journée de congé payé, sans qu’elle ne justifie qu’un accord collectif ait été dénoncé lui permettant, par décision unilatérale, de déduire un jour de congé au titre de la journée de solidarité, ni qu’elle ait consulté les instances représentatives du personnel sur ce point.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les jours de fractionnement
L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES soutient que le quantum des droits à congés de fractionnement de la salariée n’est pas correct ; que la salariée a mis en compte 8 jours de fractionnement sur 2018 et 2019 ; que l’ensemble des congés en cause ayant été pris sur une même période annuelle, la salariée ne pouvait bénéficier de plus de trois jours de fractionnement ; que c’est la somme brute de 259,22 euros qui devrait être retenue.
Le conseil de prud’hommes a condamné l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES à verser à la salariée à titre de provision sur le fractionnement de congés payés la somme de 432,04 euros, considérant qu’il n’était pas constaté que la salariée avait renoncé à son droit de fractionnement.
Aux termes du point c. de l’article 24.1 du titre IV (c) de la convention collective applicable : « La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.
Toutefois, par accord entre l’employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an :
' d’un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours ;
' ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours.
Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l’employeur peut subordonner son accord au fait que le salarié renonce au (x) jours de congé (s) supplémentaire (s). La renonciation effective du salarié se fait par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande de congés.
Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement ».
En l’espèce, il n’est pas justifié que la salariée ait renoncé à son droit de fractionnement ; que la période de référence pour la prise du congé principal au sein de l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES s’organise du 1er mai au 31 octobre ; que la salariée a posé 1 jour de congé en décembre 2018, 7 jours de congés en janvier 2019, 7 jours en avril 2019, soit des jours de congés posés après le 31 octobre 2018 et avant le 1er mai 2019 ; qu’en application des dispositions conventionnelles sur le fractionnement, elle ne pouvait donc bénéficier que de 3 jours ouvrés au maximum ; que le montant correspondant à 3 jours ouvrés s’élève à la somme de 259,22 euros bruts pour la salariée (soit 3 jours X 7 heures X 12,344 euros) et non de 432,04 euros, montant qui correspondrait à plus de 3 jours ouvrés.
En conséquence, cette demande sera confirmée sur le principe mais infirmée sur le quantum et l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES devra verser à la salariée la somme brute de 259,22 euros au titre des congés de fractionnement, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Le conseil de prud’hommes a ordonné à l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES de remettre à la salariée un bulletin de paie conforme ainsi qu’un décompte d’heures mensuel pour la période concernée.
En l’espèce, compte tenu que certaines données au titre des congés de fractionnement et de la journée de solidarité doivent être régularisées, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur la remise d’un bulletin de paie conforme, sans qu’il soit nécessaire de délivrer en sus un décompte d’heures mensuel au titre de la période.
En conséquence, l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES sera condamnée à remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif conforme.
Sur les dommages et intérêts
L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES relève l’absence de preuve d’un préjudice pour la salariée et demande l’infirmation de l’ordonnance sur ce point.
Le conseil de prud’hommes a condamné l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES à verser à la salariée la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts relevant que le non-paiement de l’intégralité du travail effectif et plusieurs jours de congés payés de fractionnement non payés entrainent forcément un préjudice à la salariée.
En l’espèce, la salariée ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de ses prétentions.
En conséquence, cette demande sera rejetée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Sur les dépens
L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu’elle a condamné l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES à délivrer un décompte d’heures mensuel sous astreinte, et à payer à Mme Y X :
• 1.284,52 euros à titre de provisions sur rappel de salaire concernant le temps de travail effectif,
• 432,04 euros à titre de provisions sur le fractionnement des congés payés,
• 300 euros à titre de provisions sur les dommages et intérêts,
la Réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES à payer à Mme Y X la somme brute de 259,22 euros à titre de provisions sur le fractionnement des congés payés ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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