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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 20 juil. 2020, n° 20/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00056 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2020
N° de Minute : 62/20
N° RG 20/00056 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TB2S
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SH MALTERIE exerçant sous l’enseigne 'Garage de la Malterie'
dont le siège social est situé […]
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par Me Jean-Christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société Civile PEGASE
dont le siège est au […]
[…]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Bertrand Z, conseiller désigné par ordonnance du 7 mai 2020 pour remplacer le Premier Président empêché.
GREFFIER : Christian X
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juillet 2020
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt Juillet deux mille vingt, date indiquée à l’issue des débats, par Bertrand Z, Président, ayant signé la minute avec Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société EURL SH MALTERIE exploite un fonds de commerce à usage de garage automobile 28 rue de la malterie à Marcq en Baroeul.
L’immeuble est loué à titre commercial par la SCI PEGASE.
Par assignation du 24 juin 2019 la SCI PEGASE a saisi le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire ainsi que le paiement de la somme en principal de 18 870,69 € au titre des loyers impayés.
L’ EURL SH MALTERIE n’a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 15 mai 2020 le tribunal judiciaire de Lille a, avec exécution provisoire :
— prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur
— ordonné l’expulsion de l’ EURL SH MALTERIE ou de tous occupants de son chef
— condamné l’EURL SH MALTERIE à payer à la SCI PEGASE la somme de 18 870,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019
— condamné l’EURL SH MALTERIE au paiement d’une indemnité d’occupation précaire équivalente au loyer et charges à compter du mai 2020
— condamné l’EURL SH MALTERIE aux dépens et à payer la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.
L’EURL SH MALTERIE a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2020.
Par assignation du 22 juin 2020 l’EURL SH MALTERIE a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile et en invoquant une violation du principe du contradictoire et de l’article 12 du code de procédure civile ainsi que des conséquences manifestement excessives si l’exécution provisoire était engagée.
Au soutien de ses prétentions l’EURL SH MALTERIE expose qu’elle exploite son garage depuis plus de vingt années et ce, sous divers bailleurs.
Elle indique être en conflit avec son bailleur à qui elle reproche un défaut d’entretien de la structure de l’immeuble et une computation des charges irrégulière.
L’ EURL SH MALTERIE indique n’avoir pu exposer ses moyens de défense devant le tribunal judiciaire de Lille n’ayant pas constitué du fait d’une incompréhension des assignations qui se sont succédées.
Elle indique enfin que si elle ne peut payer l’intégralité des loyers échus, sa situation économique s’améliore sensiblement depuis 2018.
En défense la SCI PEGASE s’oppose à ces demandes et sollicite la condamnation reconventionnelle de l’EURL SH MALTERIE à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la radiation de l’appel n° 20/02904 RG : 20/02030 pour défaut d’exécution par l’appelant.
Au soutien de ses prétention la SCI PEGASE expose que l’EURL SH MALTERIE lui est redevable de 36 000 € au titre des loyers commerciaux échus.
Elle précise que cette dernière est fautive de ne pas s’être constituée devant le premier juge et de continuer une activité commerciale malgré un état de cessation des paiements.
La SCI PEGASE justifie sa demande de radiation au visa de l’article 524 nouveau du code de procédure civile indiquant que l’EURL SH MALTERIE n’a pas réglé les cause de la décision frappée d’appel malgré l’exécution provisoire assortissant cette décision.
La cause a été appelée à l’audience du 06 juillet 2020, plaidée à cette date et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au visa du principe du contradictoire
Il résulte des dispositions de l’article 524 al 1er du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 19 décembre 2019 puisque la cause a été introduite devant le premier juge avant le 1er janvier 2020, que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
L’alinéa 3 du même article dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522 et peut également arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce le jugement du tribunal judiciaire de Lille, soumis au régime de l’exécution provisoire antérieur au décret du 19 décembre 2019 ordonne l’exécution provisoire qui n’était pas de droit en la matière.
Il s’en suit que les développements relatifs à l’article 12 du code de procédure civile ou au principe du contradictoire sont sans rapports avec la cause.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au titre des « conséquences manifestement excessives »
Il est constant que le premier président agissant sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile n’a pas le pouvoir d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
L’appréciation réalisée par le premier président sur les conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire d’un jugement, relève de son pouvoir souverain.
«le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée» pouvant s’apprécier soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur de l’exécution provisoire, soit au regard des facultés de remboursement du créancier de l’exécution provisoire, soit en fonction du caractère irréversible de l’exécution provisoire mais non en considération de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
La charge de la preuve des conséquences manifestement excessives qu’impliquerait l’exécution provisoire, tant en ce qui concerne le débiteur qu’en ce qui concerne le créancier de cette exécution
provisoire appartient à la partie qui en sollicite la suspension.
Le risque entraîné par les 'conséquences manifestement excessives’ doit être avéré et ne doit pas résulter d’une allégation hypothétique.
En l’espèce il est acquis que l’expulsion de l’EURL SH MALTERIE au bénéfice de l’exécution provisoire prononcée entrainerait des conséquences irréversibles sur le fonds de commerce, s’agissant d’une petite exploitation qui perdrait inéluctablement sa clientèle en cas de déménagement.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille l’a été en l’absence de l’EURL SH MALTERIE, qui a indubitablement fait preuve de légèreté en ne constituant pas avocat, notamment puisqu’elle justifie dans la présente instance, par la production d’un constat dressé par Me BERA, huissier de Justice en date du 18 août 2004, que la structure porteuse de l’immeuble est défectueuse.
Au regard des conséquences manifestement excessives constituées par le caractère irréversible de l’expulsion et l’absence de défense de l’EURL SH MALTERIE en première instance, il est opportun et équitable d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de radiation de l’appel
L’exécution provisoire ayant été arrêtée, la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution des condamnation par l’appelant sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue, sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure.
Néanmoins en l’espèce, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 15 mai 2020 entre la SCI PEGASE et l’EURL SH MALTERIE
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C. X B. Z
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