Infirmation partielle 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 mars 2018, n° 16/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02705 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 25 août 2016, N° 11.14.000889 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GRDF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /18 DU 22 MARS 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02705
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G.n° 11.14.000889, en date du 25 août 2016,
APPEL PRINCIPAL INTIME SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL APPEL INCIDENT :
SA Gaz Réseau Distribution France ( GRDF), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 6 […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro 444 786 511
représentée par Me Michele SCHAEFER de la SCP GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, qui a fait le rapport
Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur A B ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2018, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2018, par Monsieur A B, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur A B, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE
M. X est propriétaire d’un appartement donné en location situé à Plombières les Bains, 13 passage de Rouveroye et le compteur de gaz a été coupé le 7 septembre 2007 au départ du dernier locataire, le logement étant resté depuis inoccupé. Le compteur de gaz a été déposé le 19 avril 2013.
Le 27 août 2013, la SA GRDF a adressé à M. X une lettre lui réclamant la somme de 5.380,10 euros pour la consommation de gaz de l’immeuble de Plombières les Bains du 7 septembre 2007 au 19 avril 2013, date du relevé effectué par un agent. Par courrier du 9 septembre 2013, M. X a contesté cette demande, indiquant n’avoir jamais fait ouvrir de compteur de gaz et précisant que l’immeuble est inoccupé. La SA GRDF lui a adressé une facture le 24 octobre 2013 d’un montant de 5.380,10 euros puis une lettre de mise en demeure le 20 novembre 2013.
Elle a assigné M. X par acte d’huissier du 8 décembre 2014 devant le tribunal d’instance d’Epinal aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 5.380,10 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a invoqué la prescription de la demande en paiement et son rejet, sollicitant une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 août 2016, le tribunal a dit que l’action de la SA GRDF était recevable, a condamné M. X à lui verser 5.380,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2013 outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de dommages et intérêts et a condamné M. X aux dépens.
Le tribunal a considéré que la prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation ne pouvait s’appliquer puisque la demande en paiement n’était pas fondée sur un lien contractuel mais sur une consommation d’énergie après la rupture du contrat. Sur le fond, il a écarté la responsabilité délictuelle de M. X en l’absence de faute du défendeur qui a continué à recevoir de l’énergie sans le savoir. Le tribunal a retenu l’enrichissement sans cause de M. X qui a reçu de l’énergie sans la payer ce qui a appauvri le distributeur de gaz et a estimé que la faute de la SA GRDF pour n’avoir informé le défendeur qu’en 2013, n’était qu’une simple négligence ne faisant pas obstacle à l’action de in rem verso. Il a en conséquence condamné M. X au paiement de la facture établie au vu des relevés effectués par des agents assermentés. Enfin, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en l’absence de faute du défendeur.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2016.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les dernières conclusions de l’appelant.
M. X conclut à l’infirmation du jugement et à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action de la SA GRDF en raison de sa prescription et à titre subsidiaire pour défaut de qualité à agir. A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes de la SA GRDF, sollicitant en tout état de cause la condamnation de l’intimée à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur la recevabilité de l’action, il soutient que l’article L.137-2 du code de la consommation doit être appliqué puisque selon lui, l’émission d’une facture atteste d’un lien contractuel entre les parties. Il estime que le point de départ de la prescription biennale est le moment où la SA GRDF a constaté une consommation de gaz hors fournisseur soit en 2010 et qu’elle ne peut invoquer sa facture tardive émise en octobre 2013. Il en déduit que l’action introduite le 18 décembre 2014 est prescrite. Il ajoute que l’article L.137-2 du code de la consommation a une portée générale applicable pour les biens et services fournis aux consommateurs et que cet article est opposable à la SA GRDF. M. X invoque également le défaut de qualité de la SA GRDF, distributeur d’énergie, à agir en recouvrement judiciaire en lieu et place du fournisseur d’énergie.
A titre subsidiaire, l’appelant conteste le fondement délictuel invoqué par la SA GRDF puisqu’elle se fonde sur un document contractuel pour réclamer un paiement ainsi que la validité de la facture de redressement établie sur des relevés non produits et effectués par son propre personnel et en l’absence de tout relevé officiel de consommation. Il nie formellement être à l’origine de la consommation d’énergie alors qu’il n’habite pas dans l’immeuble litigieux qui n’est plus loué depuis 2007 et est à l’état d’abandon, ajoutant que l’intimée admet que l’arrivée de gaz a été coupée en 2007, qu’elle a constaté une consommation d’énergie dès 2010 mais a attendu trois ans pour l’en informer et lui adresser une facture. M. X fait encore valoir qu’il n’est justifié d’aucun lien de causalité entre la faute personnelle et le dommage, qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité du fait d’autrui et que la SA GRDF ne peut lui opposer les conditions du cahier des charges de concession dont il n’a jamais eu connaissance. Il précise avoir fait constater par huissier de justice qu’il n’y a aucun compteur à gaz et que les tuyaux sont scellés.
Sur l’enrichissement sans cause, l’appelant soutient que la SA GRDF ne justifie d’aucun préjudice autrement qu’en se constituant une preuve à elle-même et qu’il n’a tiré aucun bénéfice de cette consommation puisqu’il n’habite pas l’immeuble. Il en déduit que l’intimée ne justifie pas du bien fondé de sa réclamation et qu’elle ne démontre ni faute délictuelle, ni enrichissement sans cause, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande.
La SA GRDF conclut à la confirmation du jugement de première instance sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour résistance abusive et sur appel incident, elle sollicite la condamnation de M. X à lui verser 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En liminaire, elle indique avoir en charge la gestion du réseau de distribution publique de gaz, qu’elle n’est pas fournisseur de gaz, que sa mission est déterminée par les articles L.11-57 et L.432-8 du
code de l’énergie et que la commission de régulation de l’énergie (CRE) a été créée en 2003 pour réguler les activités de fournisseur et distributeur de gaz. L’intimée ajoute qu’elle est liée au client final par les conditions standard de livraison qui font partie intégrante du contrat de fourniture qui lie le client au fournisseur qu’il a choisi dans le cadre du contrat qu’il a souscrit avec ce dernier.
Sur la prescription, elle considère que l’article L.137-2 du code de la consommation ne peut s’appliquer puisqu’elle n’est pas fournisseur d’énergie mais distributeur. La SA GRDF précise qu’en l’absence de contrat signé avec un fournisseur, elle est autorisée par la CRE à réclamer au client la réparation du préjudice subi correspondant à la consommation de gaz sans fournisseur pour la période donnée. N’étant pas fournisseur de bien ou de service, elle soutient que la prescription biennale de l’article L.137-2 ne lui est pas applicable.
Sur la demande en paiement, l’intimée expose que M. X a consommé du gaz du 7 septembre 2007 au 19 avril 2013 sans être titulaire d’un contrat de fourniture, que le gaz distribué reste à sa charge faute de pouvoir être alloué à un fournisseur ce qui caractérise le préjudice dont elle demande réparation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle rappelle les termes du référentiel de la CRE qui prévoit, dans l’hypothèse d’une consommation d’énergie sans contrat de fourniture, que le distributeur peut réclamer directement au client la réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de sa prestation par un fournisseur. Elle précise que ce préjudice est évalué en utilisant comme référence le prix de compensation des écarts, auquel s’ajoute le coût de l’acheminement, tel que prévu par la CRE. Elle affirme que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, M. X a bien commis une faute puisqu’il ne pouvait sérieusement prétendre qu’il ignorait la résiliation du contrat de fourniture par son locataire et le fait que l’immeuble se trouvait toujours alimenté en gaz.
A titre subsidiaire, la SA GRDF soutient qu’il y a eu enrichissement sans cause de la part de M. X puisque son patrimoine s’est enrichi au détriment de celui de l’intimée qui de son côté a subi un préjudice puisqu’elle n’a pas été réglée de ses prestations.
Sur le préjudice subi, elle fait valoir que l’action de ses agents ne peut être remise en cause, que sa réclamation porte sur la comparaison entre l’index relevé au moment de la résiliation du contrat de fourniture et celui relevé lors de la dépose du compteur, que ses agents sont assermentés de sorte que leur constat vaut jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par M. X. Elle ajoute que lorsque l’alimentation en gaz est coupée, il faut une manipulation extérieure pour rétablir frauduleusement la consommation d’énergie et que cela a dû être le cas de 2007 à 2013 concernant l’immeuble de M. X. La SA GRDF sollicite en conséquence le paiement de la somme de 5.380,10 euros correspondant à la consommation de gaz et au préjudice subi par elle, outre des dommages et intérêts au motif que M. X a résisté abusivement à sa demande malgré plusieurs démarches amiables.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 19 mai 2017 par M. X et le 17 février 2017 par la SA GRDF, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2017 ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que le premier juge a exactement dit que la prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation ne pouvait s’appliquer à l’espèce en l’absence de relation contractuelle entre la SA GRDF et M. X ; qu’en effet, la SA GRDF exerce l’activité de distribution de gaz sur le territoire national dans le cadre d’un monopole légal et est gestionnaire des réseaux d’acheminement de gaz vers les compteurs installés chez les particuliers dont elle est propriétaire ; que l’article 111-7 du code de l’énergie impose une séparation entre les activités de distribution et celle de fourniture d’énergie, laquelle est assurée par des personnes morales distinctes sur un marché ouvert à la concurrence ; qu’en application de ces dispositions légales, la SA GRDF, qui est concessionnaire des réseaux et compteurs de gaz, ne peut conclure de contrat de fourniture de gaz avec des particuliers, achemine l’énergie qu’elle revend aux fournisseurs présents sur le marché concurrentiel lesquels proposent ensuite aux particuliers, dont ils sont les seuls cocontractants, leurs prestations contractuelles de fourniture de gaz au travers de contrats de fourniture ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a aucune relation contractuelle entre la SA GRDF et M. X, sa demande en paiement étant fondée non pas sur la facturation d’un service rendu au consommateur, mais sur le préjudice subi en raison de l’absence de contrat de fourniture souscrit par M. X et de l’impossibilité pour le distributeur de récupérer auprès d’un fournisseur le coût de l’énergie consommée par M. X ; que la prescription applicable étant celle de l’article 2224 du code civil, l’action de la SA GRDF est recevable puisqu’elle a eu connaissance d’une consommation sans contrat lors du relevé effectué le 31 mars 2010 et que l’action a été introduite le 8 décembre 2014 ;
Attendu que la SA GRDF est recevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou de l’action de in rem verso puisqu’elle justifie d’une qualité à agir ;
Que le jugement ayant déclaré l’action de la SA GRDF recevable est confirmé ;
Sur la demande en paiement
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. X est propriétaire d’un immeuble à Plombières-les-Bains où il ne réside pas, que cet immeuble était loué jusqu’en 2007, que le locataire a résilié le 7 septembre 2007 le contrat de fourniture de gaz qu’il avait souscrit, que l’alimentation en gaz a été coupée à cette date et qu’aucun autre contrat de fourniture n’a été signé depuis 2007 ;
Que pour justifier sa demande en paiement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, il incombe à la SA GRDF d’établir que M. X a bénéficié depuis 2007 d’une fourniture de gaz sans avoir souscrit d’abonnement auprès d’un fournisseur ; qu’à l’appui de sa demande, hormis les lettres de réclamation adressées à l’appelant à compter d’août 2013 et ses réponses (pièces 1 à 8), elle verse aux débats une capture d’écran informatique (pièce n°15) sans en-tête ni mention permettant d’identifier la provenance de ce document sur lequel ne figurent que le nom et l’adresse de M. X et des mentions codées ou abrégées incompréhensibles ; que ce document ne comporte aucune mention d’un fournisseur de gaz, ni de relevés d’index ou de consommation ; qu’en l’absence de production des relevés d’index effectués selon les propres déclarations de la SA GRDF les 31 mars 2010, 12 avril 2012 et 28 mars 2013 (cf lettre du 19 septembre 2013 pièce n°3) ou d’un compte-rendu des agents assermentés ayant constaté une consommation de gaz après la coupure d’alimentation fin 2007 ou une utilisation frauduleuse du compteur de gaz, la seule capture d’écran est insuffisante pour démontrer l’existence d’une fourniture de gaz à M. X depuis 2007 et d’une
faute imputable à celui-ci ; qu’en conséquence, la SA GRDF ne justifie d’aucun préjudice imputable à l’appelant et doit être déboutée de sa demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Que sur l’application de l’article 1371 du code civil, il résulte de ce qui précède que la SA GRDF ne produit aucune pièce pour démontrer que le patrimoine de M. X s’est enrichi à son détriment alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a bénéficié d’une alimentation en gaz depuis 2007, ni de son propre manque à gagner ;
Qu’en conséquence, la SA GRDF doit être déboutée de sa demande en paiement et le jugement déféré infirmé ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le jugement ayant débouté la SA GRDF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SA GRDF, partie perdante, devra supporter les entiers dépens et qu’il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef et d’infirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a dit que la demande de la SA GRDF était recevable et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA GRDF de sa demande en paiement et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DIT que la SA GRDF justifie d’une qualité à agir ;
CONDAMNE la SA GRDF à verser à M. X la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA GRDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GRDF aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages
.
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