Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 mars 2018, n° 16/02705
TI Épinal 25 août 2016
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CA Nancy
Infirmation partielle 22 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrat de fourniture

    La cour a estimé que la SA GRDF ne prouve pas que Monsieur X a bénéficié d'une fourniture de gaz depuis 2007, et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice imputable à lui.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que la SA GRDF ne prouve pas que le patrimoine de Monsieur X s'est enrichi à son détriment, et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une consommation de gaz.

  • Rejeté
    Résistance abusive à la demande de paiement

    La cour a confirmé le rejet de cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de faute de la part de Monsieur X.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté la SA GRDF de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X conteste la demande de la SA GRDF, qui réclame le paiement de 5.380,10 euros pour une consommation de gaz entre 2007 et 2013, en invoquant la prescription et l'absence de lien contractuel. Le tribunal d'instance a jugé l'action de GRDF recevable, condamnant M. X à payer. En appel, la cour confirme la recevabilité de la demande, mais infirme le jugement sur le fond, considérant que GRDF n'a pas prouvé que M. X avait bénéficié d'une fourniture de gaz, ni qu'il y avait eu enrichissement sans cause. La cour déboute donc GRDF de sa demande en paiement et lui impose de verser 1.000 euros à M. X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 22 mars 2018, n° 16/02705
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 16/02705
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Épinal, 25 août 2016, N° 11.14.000889
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 mars 2018, n° 16/02705