Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 10 mars 2022, n° 20/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | F. EMILY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE, S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01295 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRYI
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX,
JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN
en date du 03 Juin 2020 – RG n° 17/01378
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANTE :
Madame A X
née le […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A. Y PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
N° SIRET : 334 028 123
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de la SCP LEBLANC-DE B-C, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY,
Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en
a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 10 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant offre préalable acceptée le 07 janvier 2005, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Calvados a consenti à Mme A X un prêt immobilier de 110 000 euros, remboursable en 179 mensualités de
348,33 euros chacune et une dernière mensualité de 110348,33 euros, et ce, au taux d’intérêt annuel fixe de
3,80 % et au taux effectif global (TEG) annuel de 4,1725 %, en vue de financer l’achat d’un appartement à
Caen. Il a également été prévu que le remboursement de ce prêt in fine était garanti par le nantissement au profit de la banque d’un contrat d’assurance-vie dénommé « CONFLUENCE », souscrit le même jour par
Mme X auprès de la société Y, sur lequel Mme X a versé un capital initial de 30 000 euros, et aux termes duquel elle s’est engagée à verser une cotisation de 275 euros par mois.
L’acte de nantissement n’a pas été établi.
Madame X a résilié le contrat Confluence le 06 juin 2012.
Par actes d’huissier de justice des 13 et 14 avril 2017, Mme X a fait assigner la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel de Normandie , venant aux droits du Crédit Agricole Mutuel du Calvados, et la SA
Y PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE, devant le tribunal de grande instance de
Caen,
Par jugement en date du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté A X de sa demande principale aux fins de caducité du contrat de prêt du 07 janvier 2005 et du contrat d’assurance décès invalidité qui y est attaché, et de remboursement de diverses sommes par la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et de compensation ;
- déclaré Mme A X irrecevable en son action subsidiaire aux fins de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et de la SA
Y-PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE, pour cause de prescription ;
- déclaré Mme A X irrecevable en son action subsidiaire aux fins de déchéance du droit de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux intérêts contractuels, pour cause de prescription ;
- condamné Mme A X aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP SCP
LEBLANC-de B-C représentée par Maître Antoine de B,
-condamné Mme A X à payer à la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et
à la SA Y-PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE chacune la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire de cette décision.
Mme A X a fait appel du jugement par déclaration en date du 21 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2021, Mme X demande à la cour d’appel de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 3 juin 2020 ;
- constater ou, à tout le moins prononcer, la caducité du contrat de prêt contracté par Mme X auprès du Crédit agricole le 7 janvier 2015, ainsi que le contrat d’assurance ADI obligatoire qui y est attaché,
En conséquence,
- condamner le Crédit Agricole à rembourser à Mme X les intérêts au taux
contractuel par elle payés, soit la somme totale de 62.699,40 euros arrêtée au 7 janvier 2020,
-condamner le Crédit Agricole à rembourser à Mme X la somme de 5.643 euros arrêtée au 7 janvier 2020, au titre des primes d’assurance par elle payées,
- ordonner la compensation entre la créance de Mme X et celle du Crédit
Agricole au titre de remboursement du capital du prêt ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum le Crédit Agricole et la société Y à verser à Mme
X, à titre de dommages-intérêts, une indemnité d’un montant de 50.000 euros en réparation :
- de sa perte de chance de contracter un prêt d’un montant de 80.000 euros sur une durée de 165 mois et à un taux qui aurait pu être renégocié en cours de contrat ;
- et d’éviter d’avoir à payer le coût d’un nouveau prêt destiné à rembourser le prêt in fine ;
A titre encore plus subsidiaire,
- prononcer la déchéance du Crédit Agricole de son droit aux intérêts contractuels,
En conséquence,
- condamner le Crédit Agricole à rembourser à Mme X la différence entre les
intérêts au taux contractuel par elle payés, et les intérêts au taux légal, au titre du prêt in fine,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum le Crédit Agricole et la société Y à verser à Mme
X une indemnité d’un montant de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie demande à la cour dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2021 de :
- confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Caen du 3 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter Mme X de sa demande principale aux fins de caducité du contrat de prêt du 7 janvier 2005 et du contrat d’assurance décès invalidité qui y est attaché et donc de sa demande de remboursement et de compensation ;
- déclarer Mme X irrecevable en son action subsidiaire aux fins de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque et de la société Y, pour cause de prescription ;
- déclarer Mme X irrecevable en son action subsidiaire aux fins de déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, pour cause de prescription et la condamner, outre aux dépens, à verser tant au Crédit Agricole qu’à la société Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable en ses actions précitées :
- la débouter de la totalité de ses demandes infondées ;
- condamner Mme X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEBLANC-de B-C représentée par Maître Antoine de B, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Y demande à la cour dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2021 de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- en conséquence, rejeter toutes les demandes de Mme X dirigées contre Y ;
Subsídiairement, sur lefond :
- vu le contrat Confluence, souscrit en euros, avec un taux de rendement garanti de 0, 40% ;
- vu l’absence de nantissement du contrat d’assurance vie en garantie du prêt in fine,
- vu les nombreux rachats effectués par Mme X dès le 1er juin 2006,
- rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme X, les conditions de la responsabilité civile (faute, dommage et lien de causalité) n’étant pas réunies ;
- rejeter toutes demandes de Mme X contre la société Y ;
- condamner Mme X à verser à la société Y la somme de 2.750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de Caen, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
- Sur la caducité du contrat de prêt
Mme X soutient que le contrat de prêt et le contrat d’assurance-vie étaient indivisibles et que la résiliation du contrat d’assurance-vie a entraîné la caducité du contrat de prêt. Elle fait valoir que cette indivisibilité résulte de la commune intention des parties qui peut résulter d’un faisceau d’indices (le Crédit Agricole et la société Y appartiennent au même groupe, le montage financier proposé consistait en une opération de crédit in fine, les sommes investies sur le contrat d’assurance sur la vie devaient générer des plus values permettant à Mme X de bénéficier d’un rendement supérieur au taux de l’emprunt, les contrats ont été conclus par l’intermédiaire du même conseiller, les deux contrats ont été signés à la même date, le contrat de prêt prévoyait le nantissement du contrat d’assurance sur la vie, les deux contrats ont le même terme) et qui doit s’apprécier au moment de la conclusion des contrats peu important que Mme X ait postérieurement effectué des rachats de son contrat d’assurance-vie alors que le rendement promis n’était pas atteint.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie conteste que les parties ont eu l’intention de rendre indivisibles les deux contrats, le fait que Mme X ait retiré la totalité des fonds placés sur son contrat d’assurance vie près d’un an après la conclusion des deux contrats démontrant qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’en faire deux contrats indivisibles. La banque fait état de ce que le contrat d’assurance-vie n’a pas été alimenté par le prêt, que ce contrat n’a en définitive jamais été nanti et qu’il n’a jamais été prévu contractuellement que le contrat d’assurance vie devait servir à rembourser la dernière échéance du prêt.
Les contrats de prêt et d’assurance vie étant par nature autonomes, leur indivisibilité relève de l’exception et ne peut résulter que d’un faisceau d’indices démontrant la commune intention des parties de les lier juridiquement.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 7 janvier 2005, Mme X a souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt immobilier de 110 000 euros destiné à l’acquisition d’un appartement à Caen.
Il s’agissait d’un crédit au taux d’intérêts annuel fixe de 3,8%, d’une durée de 180 mois, avec un différé d’amortissement de 179 mois, Mme X remboursant 348,33 euros d’intérêts pendant 179 mois puis remboursant une dernière échéance de 110 348,33 euros.
Le contrat de prêt prévoit que l’emprunteur fournit au prêteur à titre de garantie un nantissement sur un contrat d’assurance-vie Confluence de la société Y.
Le contrat d’assurance-vie a été souscrit le même jour par Mme X qui a fait un versement initial de 30 000 euros provenant de ses économies et s’est engagée à payer une cotisation mensuelle de 275 euros.
La rémunération du contrat était composée d’un taux technique de 0,40% garantissant le montant du capital net investi et d’une participation aux bénéfices affectée chaque 31 décembre, le souscripteur recevant chaque année une information lui indiquant le montant de la rémunération du contrat pour l’année écoulée et le montant du capital acquis.
Il convient de constater que le contrat de prêt n’a pas été conclu pour abonder le contrat d’assurance vie.
Aucune clause des contrats ne permet de retenir que les parties ont voulu lier les deux opérations et en faire un ensemble contractuel indivisible.
Il est constant que la banque a voulu obtenir une garantie par le biais d’un nantissement sur un contrat d’assurance-vie, pour autant cela ne démontre pas la commune intention des parties de lier les deux opérations même si les contrats ont été conclus le même jour, le nantissement d’un contrat d’assurance vie au profit d’un établissement bancaire ne constituant pour celui-ci qu’une garantie parmi d’autres.
L’arrêt de la cour de cassation du 1er octobre 2014 dont se prévaut Mme X, concernait une affaire dans laquelle le contrat d’assurance-vie avait été abondé totalement par le prêt contracté et une plaquette commerciale de présentation d’un contrat 'Philarmonis’ proposait un montage financier 'novateur’ par le biais d’une opération de crédit in fine qui consistait à emprunter pour abonder le contrat d’assurance-vie et à rembourser le prêt in fine sur les sommes investies sur le contrat d’assurance-vie, les informations pré contractuelles et un avenant de mise en gage du contrat d’assurance-vie liaient de façon très étroite le sort des deux contrats.
Or en l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat d’assurance-vie existe par lui-même, avec comme finalité une opération de placement et de prévoyance, qu’il a été abondé par des fonds personnels de Mme X et que celle-ci ne justifie aucunement que la souscription de ce contrat, au-delà de la garantie apportée à la banque, constituait un montage financier particulier que lui aurait proposé la banque et que celle-ci avait lié le financement de la dernière échéance du prêt au rendement du contrat d’assurance-vie, ni qu’elle s’était engagée sur un rendement minimum du contrat Confluence.
La souscription des deux contrats le même jour auprès de sociétés distinctes mais pouvant avoir des intérêts économiques concordants, par le biais d’un seul interlocuteur, ne suffit pas à établir la commune intention des parties de lier les deux contrats.
Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, l’intention des parties peut également être recherchée dans le comportement ultérieur des parties.
Or il sera constaté que le contrat d’assurance-vie n’a jamais été nanti au profit du prêteur.
Il sera également constaté que Mme X a procédé à des rachats partiels du contrat Confluence dès 2006 dans des proportions importantes : 29 791,45 euros le 1er juin 2006 et 4485 euros le 31 octobre 2006.
De 2009 à 2012, date à laquelle Mme X a résilié le contrat, cette dernière a procédé à plusieurs rachats pour un montant total de 54 832,77 euros.
Ces éléments établissent clairement qu’aucune des parties n’avait eu l’intention de lier les deux contrats. Mme X apparaît mal fondée à soutenir le contraire et à affirmer que le contrat d’assurance vie avait pour finalité le remboursement du contrat de prêt alors que dès 2006 elle prélevait sur le contrat Confluence une somme de 34 276,45 euros qui dépassait son versement initial.
Au vu de ces éléments, il sera constaté que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’interdépendance des deux contrats et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur la responsabilité du Crédit Agricole et de la société Y pour non respect de leurs obligations d’information, de conseil, de mise en garde
Mme X reproche à la banque de ne pas l’avoir alertée sur le fait qu’il était possible que le taux de rémunération du contrat d’assurance-vie puisse être inférieur au taux du prêt in fine et qu’elle pourrait dans ce cas ne pas être en mesure de rembourser son prêt à terme. Elle soutient qu’il ne lui a pas été proposé un crédit adapté à sa situation et ses objectifs alors qu’elle ne voulait prendre aucun risque.
Elle conteste la prescription soulevée par le Crédit Agricole au motif que le point de départ de la prescription est le jour où le dommage s’est réalisé ou à tout le moins révélé soit en l’espèce le jour du terme du prêt le 7 janvier 2020.
Mme X a fait valoir que la responsabilité de la banque est engagée peu important que le contrat d’assurance vie garantissait le capital investi et était sans risque, alors que l’information devait porter sur le rendement attendu puisqu’il était évident que le montage proposé postulait un rendement du contrat d’assurance-vie supérieur au taux du prêt in fine.
Mme X indique que la responsabilité de la société Y est également engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil puisque l’assureur avait connaissance de la conclusion du prêt in fine et qu’il aurait dû de surcroit ne pas laisser Mme X désinvestir des sommes sur le contrat Confluence sans l’accord du Crédit Agricole compte-tenu du nantissement qui aurait dû être pris, mais également sans alerter Mme X des conséquences de ce désinvestissement.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole soutient que l’action en responsabilité engagée par Mme X est prescrite , le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la conclusion des deux contrats , Mme X reconnaissant elle- même dans ses conclusions qu’elle avait procédé à des rachats du contrat Confluence dès 2006 car le rendement promis n’avait pas été atteint.
La Caisse de Crédit Agricole indique subsidiairement qu’en tant que banquier, elle n’avait pas d’obligation d’information ou de mise garde à donner à Mme X sur la souscription du contrat d’assurance-vie. Elle précise qu’il n’est aucunement démontré qu’il avait été annoncé à Mme X que la rémunération du contrat d’assurance-vie permettrait le remboursement du prêt in fine, que le contrat d’assurance-vie était un contrat en euros sécurisé, que Mme X n’avait subi aucune perte en capital et que c’était uniquement en raison de ses rachats réguliers que la plus value du contrat d’assurance vie avait été limitée.
La société Y soulève la prescription de l’action en responsabilité relevant que Mme X ne rapporte pas la preuve de ce qu’il lui aurait été indiqué que le rendement du contrat d’assurance-vie permettrait le remboursement du prêt in fine et qu’en tout état de cause Mme X avait compris bien avant la résiliation du contrat d’assurance vie en juin 2012 qu’elle n’obtiendrait pas du contrat Confluence un rendement supérieur au taux d’intérêt du prêt.
Subsidiairement, la société Y argue de ce que Mme X n’explique pas quelles dispositions de droit des assurances n’auraient pas été respectées, que le contrat d’assurance- vie et le contrat de prêt sont indépendants, que le contrat d’assurance-vie n’a pas été nanti en garantie du prêt, que Mme X n’a subi aucune perte en capital au titre du contrat d’assurance qui était sécurisé en euros, qu’il n’est pas justifié qu’il avait été annoncé à Mme X que le contrat Confluence lui permettrait de rembourser son crédit in fine et ce d’autant que cette dernière avait récupéré quasiment l’intégralité de son épargne à peine un an après la souscription de son contrat, que Mme X a été informée dès la conclusion du contrat d’assurance des conditions de rémunération de celui-ci et a été informée tous les ans du montant de la rémunération du contrat pour l’année écoulée.
Comme l’ont précisé les premiers juges, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage généré par un non respect des obligations d’information, de conseil et de mise en garde d’un établissement bancaire ou d’un assureur s’analyse en une perte de chance qui se manifeste lors de la souscription du contrat, point de départ du délai de prescription , à moins que l’emprunteur ou l’assuré ne démontre qu’il pouvait à cette date légitimement ignorer ce dommage.
Les conditions du prêt immobilier étaient compréhensibles pour un emprunteur profane normalement averti notamment concernant le taux d’intérêt, le coût du prêt et les modalités et montant des remboursement.
Il en était de même pour le contrat Confluence.
Le contrat d’assurance-vie spécifiait concernant sa rémunération un taux technique de 0,40% et une participation au bénéfice affectée chaque 31 décembre.
Dès la conclusion des contrats, Mme X disposait de toutes les informations sur le coût du crédit immobilier et le rendement du contrat d’assurance-vie.
En toute état de cause, Mme X ne conteste pas avoir reçu tous les ans l’information sur la rémunération du contrat d’assurance-vie et donc pour la première fois au début de l’année 2006.
Elle reconnaît elle même dans ses conclusions que si elle 'a effectué des retraits c’est uniquement parce que le rendement promis n’a jamais été atteint'.
Le premier retrait d’un montant de 29 791,45 euros a eu lieu le 1er juin 2006.
A cette date à tout le moins, Mme X connaissait le rendement de son contrat d’assurance-vie et pouvait constater comme elle le soutient que ce rendement était trop faible pour lui permettre de rembourser le crédit immobilier à terme.
L’action en responsabilité était soumise à la prescription décennale de l’ancien article L.110-4 I du code de commerce.
Ce délai de 10 ans n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Le délai de prescription a été réduit à 5 ans et courait à compter du 19 juin 2008 jusqu’au 19 juin 2013, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’action en responsabilité engagée les 13 et 14 avril 2017 est donc prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé irrecevable l’action engagée par Mme X.
- Sur le caractère erroné du TEG Mme X soutient que le TEG mentionné dans le contrat de prêt à 4,1725 % l’an est erroné et demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels dans la mesure où n’ont pas été pris en compte dans son calcul les droits d’entrée versés à la société Y à hauteur de 600 euros au moment de l’adhésion et les commissions prises sur chaque versement mensuel pour un montant de 9,63 euros chacune, le TEG réel étant dès lors de 4,327 % l’an comme cela résulte de l’analyse effectuée par M. Z le 22 mai 2015.
Mme X conteste que son action soit prescrite, arguant de ce qu’elle pouvait ignorer que les droits d’entrée et les frais d’adhésion au contrat d’assurance-vie devaient être pris en compte dans le calcul du TEG et en toute hypothèse, qu’elle ne pouvait suspecter que ces frais n’avaient pas été pris en compte n’ayant pris connaissance de cette erreur de calcul qu’avec l’analyse faite par M. Z le 22 mai 2015.
Mme X indique par ailleurs que le résultat de l’analyse du 22 mai 2015 est sans équivoque sur le caractère erroné du TEG, que cette analyse a pu être discutée par la Crédit Agricole et lui est donc opposable et que peu importe que le contrat d’assurance vie n’ait pas été nanti puisque cela était prévu au contrat.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie soulève la prescription de la demande considérant que la prescription courait à compter de la date de conclusion du prêt.
Subsidiairement, la banque soutient :
- que Mme X ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG à plus d’une décimale,
- que seules les garanties exigées comme une condition d’octroi du crédit doivent être prises en compte dans le calcul du TEG alors qu’en l’espèce le contrat d’assurance-vie n’a pas été nanti en garantie du prêt en qu’il ne ressort nullement de l’acte de prêt que le nantissement avait été érigé en tant que condition d’octroi de celui-ci ;
- qu’en tout état de cause, les droits d’entrée versés à la société Y à hauteur de 600 euros et les commissions prises sur chaque versement mensuel sont des frais inhérents au contrat d’assurance-vie, ne sont pas liés directement au nantissement et n’avait donc pas à être intégrés dans le calcul du TEG.
Le point de départ du délai de prescription court à compter du moment où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG.
Le contrat de prêt immobilier stipule que sont pris en compte pour le calcul du TEG :
- l’assurance décès invalidité : 5643 euros
- les frais fiscaux : 75 euros
- les frais de dossier : 300 euros.
Il est mentionné des intérêts du crédit au taux de 3,8 % l’an: 62 699,40 euros ; un coût de crédit de 68 717,40 euros.
Le TEG est fixé à 4,1725% l’an et le TEG en fonction de la périodicité mensuelle de 0,3477%.
Il est précisé concernant l’ADI que conformément aux conditions générales de l’assurance, l’assureur peut décider d’appliquer un tarif majoré qui entraînerait la hausse du TEG.
C’est par des motifs pertinents que la cour entend reprendre que les premiers juges ont considéré que la lecture de ces mentions permettait de savoir sans ambiguïté les frais inclus dans le TEG et l’absence de prise en compte de tout frais relatif à la souscription de l’assurance- vie.
Dès lors, l’erreur invoquée par Mme X était facilement décelable même pour un non professionnel dès la conclusion du contrat de prêt le 7 janvier 2005.
Le délai de 10 ans applicable à la prescription aux termes de l’article L110-4 I du code de commerce n’était pas expiré à la date du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi précitée du 17 Juin 2008. Le nouveau délai de perscription de 5 ans a commencé à courir le 19 jun 2008 et a expiré le 19 juin 2013, sans que la durée totale n’excède la durée prévue par la loi antérieure.
Dès lors, l’action en déchéance du droit aux intérêts introduite le 13 avril 2017 est prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il n’apparaît pas inéquitable que Mme X, qui succombe en ses prétentions, supporte ses frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé sur les sommes allouées à la Caisse de Crédit Agricole et à la société Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes ayant été justement appréciées.
Mme X sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 2000 euros et à la société Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme X sera condamnée aux dépens et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP LEBLANC- DE D-C représentée par Maître Antoine de D, et au bénéfice de Maître Valérie CHEVRIER.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme A X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 2000 euros et à la société Y Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A X aux dépens de l’appel dont distraction au bénéfice de la SCP LEBLANC- DE D-C représentée par Maître Antoine de D, et au bénéfice de Maître Valérie CHEVRIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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