Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 19 mai 2022, n° 21/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 21 décembre 2020, N° 19/00218 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00138 ARRET N° C.P
- N° Portalis DBVC-V-B7F-GVJE
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 21 Décembre 2020 RG n° 19/00218
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Zeynep ARSLAN, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme H, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 10 mars 2022
GREFFIER : Mme F
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme H, présidente, et Mme F, greffier
M. X a été embauché à compter du 3 octobre 2017 en qualité d’employé polyvalent bar par la société Relais des trois pommes qui exploite un hôtel, bar, restaurant.
Il a été en arrêt de travail à compter du 7 mai 2018.
Aux termes d’une visite de pré-reprise du 17 décembre 2018, le médecin du travail a conclu 'Inaptitude prévue à la reprise. Étude de poste et entretien employeur à faire entre-temps'.
Par lettre du 19 avril 2019, M. X a fait part à son employeur de divers manquements qu’il lui imputait, le mettant en demeure de respecter ses obligations et concluant 'à défaut de réponse sous 8 jours, je me verrai dans l’obligation de saisir le conseil de prud’hommes'.
Le 25 avril 2019, l’employeur a répondu contester formellement les accusations et a transmis des documents de fin de contrat.
Le 7 mai 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat, non-respect de l’obligation de prévention des risques psycho-sociaux et pour contester la rupture et obtenir diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 21 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Caen a :
- dit que la prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Relais des trois pommes à payer et porter à M. X les sommes de :
- 457,60 euros pour heures supplémentaires
- 45,76 euros à titre de congés payés afférents
- 1 908,73 euros à titre d’indemnité de préavis
- 190,87 euros à titre de congés payés afférents
- 278,36 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 7 300 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
- 1 908,73 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Relais des trois pommes de remettre à M. X des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
- débouté la société Relais des trois pommes de ses demandes
- débouté M. X du surplus de ses demandes
- 'mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire'
- condamné la société Relais des trois pommes aux dépens.
La société relais des trois pommes a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 avril 2021 pour l’appelante et du 17 juin 2021 pour l’intimé.
La société relais des trois pommes demande à la cour de :
- réformer le jugement en celles de ses dispositions l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces
- dre que la prise d’acte s’analyse en une démission
- débouter M. X de toutes ses demandes
- condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives au quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul et au quantum du rappel de salaire pour heures supplémentaires, au débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé et de celle de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques psycho-sociaux
- condamner en conséquénce la société Relais des trois pommes à lui payer sur les chef réformés les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 1 080,04 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 108 euros à titre de congés payés afférents
- 11 452,38 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques psycho-sociaux
- subsidiairement confirmer les condamnations
- condamner la société Relais des trois pommes à lui remettre l’attestation pôle emploi sous astreinte et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 février 2022.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
M. X expose avoir travaillé 5 jours sur 7 de 11h30 à 19h30-20h avec seulement des micro pauses (retenues pour un total de 20 minutes) soit 7h83 à 8h17 par jour, soit 40,85 heures par semaine soit 176,88 heures par mois, soit un nombre d’heures supplémentaires de 25,21 heures supplémentaires par mois soit une somme due par mois de 285,82 euros soit une somme due pour 7 mois de 2 000,74 euros dont il convient de déduire les heures supplémentaires réglées pour un montant de 920,70 euros.
Il déclare produire, outre ce décompte purement forfaitaire, un décompte des heures réalisées de décembre 2017 à mai 2018.
Ce document manuscrit liste chaque jour des heures d’arrivée et départ (sans faire d’analyse du volume horaire par semaine), heures qui se présentent comme variables d’un jour à l’autre et totalement différentes de celles indiquées dans les conclusions comme base de calcul (par exemple travail de 9h30 à 19h20, de 7h45 à 14h40, de 8h à 15h30, de 7h45 à 15h etc….).
Les relevés de pointeuse produits par l’employeur, dont rien n’établit qu’ils auraient été manipulés, correspondent à quelques minutes près aux horaires mentionnés par M. X dans son document manuscrit et ne font pas apparaître d’heures supplémentaires autres que celles déjà payées.
Ils contredisent donc également la réclamation forfaitaire formée et, en cet état, M. X ne présente donc pas d’éléments précis permettant à l’employeur de répondre à l’appui de sa demande dont il doit être débouté.
2) Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Cette demande étant fondée sur le non-paiement des heures supplémentaires, il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’elle n’est pas fondée.
3) Sur l’éxécution déloyale, le harcèlement moral et l’absence de prévention des risques psycho-sociaux
Tout en réclamant des sommes distinctes à ces trois titres, M. X développe ses observations dans un unique paragraphe en faisant valoir l’épuisement par la réalisation d’heures supplémentaires, l’octroi d’un seul week-end de repos en sept mois alors que sa collègue, fille de la femme de son employeur s’en voyait octroyer régulièrement, le non-respect des temps de pause quotidiens, l’obligation de participer à des fraudes comme de la fourniture de produits périmés à la clientèle, l’obligation de remettre de ses propres deniers dans la caisse lorsqu’elle présentait des erreurs dont rien n’indiquait qu’il en était à l’origine, les insultes devant la clientèle.
Il verse aux débats une lettre de M. Y (qui ne précise pas en quelle qualité il s’exprime) indiquant soutenir M. X dans son choix de faire appel à l’inspection du travail, indiquant avoir été témoin du comportement de son patron 'dans le harcèlement dans sa manière de s’adresser à lui et dans ses actes', indiquant témoigner également des injustices comme obliger ses employés à remettre en espèces de leurs poches dans la caisse alors qu’il a vu à plusieurs reprises M. Z laisser son fils de 8 ans au service des jeux de grattage et encaissser des clients.
Il produit en outre une attestation de M. A indiquant avoir constaté le sérieux de M. X dans son travail, une attestation de Mme A déclarant avoir embauché sur différentes périodes M. X et avoir été très satisfaite de son travail et une attestation de M. B affirmant que client du bar il a assisté à une discussion très mouvementée entre le barman et le patron, qu’il était question de caisse, d’argent, et que M. Z s’est emporté en traitant le jeune de bon à rien, borné et petit con.
Il produit encore deux photographies d’un enfant manipulant la monnaie de la caisse.
Il produit enfin un certificat du docteur C certifiant l’avoir examiné le 4 juin 2018 et qu’il présentait un état dépressif anxieux depuis le 7 mai 2018 qu’il disait attribuer à des conditions de travail, étant relevé que M. X indique par ailleurs dans l’exposé des faits de ses conclusions qu’il aurait dû reprendre le 30 juillet mais a été victime d’un accident de moto avec fracture, ce qui a entraîné la prolongation de son arrêt.
Il a été exposé ci-dessus ce qu’il en était des heures supplémentaires.
Le mode de rédaction de sa lettre n’implique pas que M. Y ait été témoin directement de l’obligation de remettre de l’argent dans la caisse, qui est contestée, pas plus que les photographies de l’enfant prises dans des circonstances totalement indéterminées n’apportent un élément déterminant.
M. Y ne fournit par ailleurs aucune précision circonstanciée sur les propos ou actes de l’employeur.
Les attestations de M et Mme A n’apportent aucun élément utile.
Et le seul élément précis qui résulte du témoignage de M. B est relatif aux propos tenus de bon à rien, borné et petit con.
Aucun élément n’est produit quant à l’octroi discrimant des congés de week-end.
Enfin s’agissant des pauses, l’affirmation de M. X n’est pas contredite par la justification par l’employeur qu’il était en mesure de prendre effectivement sa pause quotidienne en une seule fois.
En cet état, ne sont donc avérés que deux faits : l’absence de pause continue de 20 minutes et le propos injurieux isolé.
Ils ne suffisent pas à faire présumer un harcèlement moral.
En revanche, ils traduisent un manquement de l’employeur dans son obligation d’exécution loyale du contrat, ce qui ouvre droit à dommages et intérêts à raison du préjudice moral causé qui sera évalué à 3 500 euros.
S’agissant de la prévention des risques psycho-sociaux, M. X soutient qu’aucune mesure n’existait dans la société, qu’il était ainsi dépourvu de tout moyen d’alerte.
Si l’employeur ne s’explique pas à cet égard, la démonstration d’un préjudice n’est cependant pas faite alors même que la lettre de M. X du 19 avril 2019 témoigne de sa capacité à faire valoir des réclamations et qu’il ne saurait prétendre que son syndrome dépressif n’aurait pas duré plusieurs mois s’il avait eu un dispositif d’alerte alors qu’il fait état d’un accident de moto cause de son incapacité à reprendre le travail.
4) Sur la prise d’acte
Les parties conviennent que la lettre du 19 avril constituait une prise d’acte.
M. X invoque, pour la voir requalifiée en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, le non-paiement du salaire dû, l’absence de temps de pause et de pause repas de 30 minutes, les insultes, les sanctions financières.
Alors qu’il a été exposé ci-dessus que l’employeur ne justifiait pas avoir permis au salarié de prendre sa pause en une seule fois, que ce dernier a été traité de bon à rien, borné et petit con, que l’employeur ne justifie pas de l’existence effective d’une pause repas, il sera jugé que ces faits étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu du salaire de 1 908,73 euros, de l’ancienneté et de ce que M. X indique avoir retrouvé un travail en intérim puis un contrat à durée indéterminée le 13 janvier 2020 interrompu par un grave accident début 2021, une somme de 3 000 euros sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Les montants alloués à titre d’indemnité de préavis et de licenciement, non critiqués à titre subsidiaire, seront confirmés.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Relais des trois pommes à payer à M. X les sommes de 1 908,73 euros à titre d’indemnité de préavis, 190,87 euros à titre de congés payés afférents, 278,36 euros à titre d’indemnité de licenciement.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Relais des trois pommes à payer à M. X les sommes de :
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Relais des trois pommes à remettre à M. X, dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt.
Déboute M. X de ses autres demandes.
Condamne la société Relais des trois pommes aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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