Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00041 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 9 décembre 2019, N° 19/00842 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 22 Mars 2022
N° RG 20/00041 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GMML
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 09 Décembre 2019, RG 19/00842
Appelant
M. Y X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat palidant au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.S. F2J IMMOBILIER, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BENOIST JP & HUELLOU-BLANC A, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 janvier 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2015, M. Y X a conclu avec le Réseau Swixim un contrat d’agent commercial lui donnant mandat de :
- rechercher des biens immobiliers à vendre,
- obtenir et commercialiser des mandats de vente,
- traiter les demandes des acquéreurs pour les biens immobilier obtenus en mandat de vente,
- participer à la réalisation de ventes croisées en collaboration avec les courtiers Swixim,
- négocier les termes des transactions et accompagner les clients jusqu’à la signature de l’acte définitif devant notaire, et plus généralement de se livrer aux opérations relevant de l’activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, à l’exception d toute rédaction d’actes juridiques.
Ce mandat est consenti, sans exclusivité, pour le secteur géographique du canton de Cruseilles en Haute-Savoie.
Un second contrat d’agent commercial a été signé par M. X avec la société F2J Immobilier, faisant partie du Réseau Swixim, le 17 mars 2017, visant le même secteur géographique sans exclusivité, et avec les mêmes missions que le précédent.
Ce contrat contient une «clause de secret / de non concurrence» qui stipule notamment:
«L’agent commercial s’interdit pendant la durée du présent contrat et durant l’année suivant son expiration, de s’intéresser, directement, indirectement ou pour le compte d’un tiers, par lui-même ou toute personne ou société interposée, que ce soit à titre de propriétaire, d’exploitant, d’associé même commanditaire, de dirigeant, de conseil, de loueur, d’intermédiaire ou autrement, que ce soit à titre onéreux ou gracieux, à toute entreprise ayant une activité concurrente ou similaire à celle du mandant. Il s’engage notamment à ne pas entrer au service d’une telle entreprise en quelque qualité que ce soit.
L’interdiction post-contractuelle est limitée aux territoires confiés à l’agent commercial dans le cadre du présent contrat.
En cas de manquement aux engagements de non concurrence ci-dessus commentés, le mandant pourra solliciter par toute voie de droit, y compris en référé, la cessation des agissements interdits, sans préjudice de la possibilité de demander à l’agent commercial des dommages et intérêts selon les lois et usages pratiqués dans la profession.»
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2018, société F2J Immobilier a signé un contrat de courtier en immobilier, agent commercial indépendant, avec la SARL Immobilac, dont le siège est à Ferney Voltaire (Ain), qui précise que le mandataire travaillera sur le secteur «Pays de Gex et Haute-Savoie sauf canton de Cruseilles».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2018, la société F2J Immobilier a mis en demeure M. X de cesser immédiatement toute activité en violation de ses obligations contractuelles de non concurrence, de loyauté et de confidentialité, sous peine de rupture immédiate du contrat d’agent commercial.
M. X a contesté toute faute contractuelle mais aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 29 août 2019, la société F2J Immobilier a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains aux fins de :
- dire la rupture du contrat d’agent commercial en date du 30 novembre 2018 légitime,
- condamner M. X au paiement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été clôturée le 28 mai 2019 et renvoyée à l’audience du 4 novembre 2019.
M. X a constitué avocat le 29 août 2019 et son conseil a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de conclure au fond.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2019 en considération de l’opposition du demandeur.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a : dit n’y avoir lieu à cancellation des pièces 1 à 4,•
• dit bonne et valable la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d’agent commercial de M. X, constaté la violation de l’obligation contractuelle à ce titre,• prononcé la résiliation du contrat d’agent commercial de M. X en date du 17 mars 2017,• condamné M. X à payer à la société F2J Immobilier les sommes de:•
- 12.000 € au titre de dommages et intérêts,
- 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du jugement,•
• condamné M. X aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de constat de Me Landelle en date du 28 novembre 2018.
Par déclaration du 9 janvier 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par la société F2J Immobilier sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 6 décembre 2021 et renvoyée à l’audience du 18 janvier 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 22 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 15, 132 135 et 753 du code de procédure civile,
Vu le droit positif actuel,
• dire et juger que le principe du contradictoire n’a manifestement pas été respecté par la société F2J Immobilier,
• en conséquence, dire et juger que le jugement rendu en date du 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains est nul et de nul effet,
A titre subsidiaire, réformer le jugement déféré en ce qu’il a :•
- dit n’y avoir lieu à cancellation des pièces n° 1 à 4,
- dit bonne et valable la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d’agent commercial de M. X,
- constaté la violation de l’obligation contractuelle à ce titre,
- prononcé la résiliation du contrat d’agent commercial de M. X en date du 17 mars 2017,
- condamné M. X à payer à la société F2J Immobilier les sommes de 12.000 € au titre de dommages et intérêts, et 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Dans tous les cas, statuant de nouveau,
• dire et juger que M. X n’a pas violé la clause de non concurrence insérée dans le contrat d’agent commercial régularisé avec la société F2J Immobilier,
débouter la société F2J Immobilier de toutes ses demandes,•
A titre reconventionnel,
• dire et juger que la société F2J Immobilier a rompu abusivement le contrat d’agent commercial régularisé avec société F2J Immobilier,
• condamner la société F2J Immobilier à payer à M. X la somme de 10.000 € pour rupture abusive du contrat d’agent commercial,
• condamner la société F2J Immobilier au paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi,
• condamner la société F2J Immobilier à payer à M. X la somme de 875 € au titre de ses commissions sur la vente Primevert / Sabatier-Hervieu,
En tout état de cause, débouter la société F2J Immobilier de toutes ses demandes, fins et prétentions,•
• condamner la société F2J Immobilier au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
• condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application pour ceux d’appel au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés à Chambéry, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société F2J Immobilier demande en dernier lieu à la cour de : déclarer M. X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,• confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que :•
- dit n’y avoir lieu à cancellation des pièces n° 1 à 4,
- dit bonne et valable la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d’agent commercial de M. X,
- constaté la violation de l’obligation contractuelle à ce titre,
- prononcé la résiliation du contrat d’agent commercial de M. X en date du 17 mars 2017,
- condamné M. X à payer à la société F2J Immobilier la somme 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement, déclarer la société F2J Immobilier recevable et bien fondée en son appel incident,•
• réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une somme de 12.000 € au titre de dommages et intérêts, et le condamner à payer à la société F2J Immobilier la somme de 40.000 €,
• condamner M. X à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. X aux entiers dépens.•
MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur la nullité du jugement
M. X soutient que le jugement déféré encourt la nullité en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les pièces du demandeur ne lui ayant été communiquées que le 29 octobre 2019.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que M. X a constitué tardivement avocat devant le tribunal, et après l’ordonnance de clôture, de sorte que le juge a refusé le rabat de cette dernière. Malgré cela, M. X, après que les pièces de la société F2J Immobilier lui aient été communiquées, avant l’audience, a sollicité par conclusions d’incident le rejet de certaines de ces pièces.
Or, même si les pièces n’ont été communiquées à son conseil que quelques jours avant la clôture, M. X ne pouvait pas conclure devant le tribunal et c’est à tort que celui-ci y a répondu, alors que ces conclusions étaient radicalement irrecevables.
Pour le surplus, dès lors que M. X a constitué avocat tardivement, le juge n’avait aucune obligation d’ordonner le rabat de la clôture pour lui permettre de conclure, alors que la régularité de l’assignation n’est pas contestée. La communication des pièces avant la clôture est ainsi intervenue en temps utile, étant rappelé qu’elle n’est pas exigée au moment de l’assignation, celle-ci devant simplement énumérer les pièces sur lesquelles elle est fondée.
Le jugement déféré n’encourt donc pas la nullité.
2/ Sur le fond
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 dispose qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société F2J Immobilier se prévaut de la violation par M. X de la clause de non-concurrence insérée au contrat d’agent commercial qui les lie. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la violation alléguée.
La clause de non concurrence dont les termes ont été rappelés ci-dessus en limite les effets aux «territoires confiés à l’agent commercial dans le cadre du présent contrat», c’est-à-dire ici le seul canton de Cruseilles en Haute-Savoie, et non la totalité du département de Haute-Savoie comme soutenu par l’intimée.
Le procès-verbal d’huissier établi le 28 novembre 2018 (pièce n° 2 de l’intimée) ne révèle à aucun moment une quelconque activité de M. X. En effet, seuls les noms de deux autres personnes y figurent à l’exception du sien, la capture d’écran reproduite en page 3 des conclusions de l’intimée n’étant pas reproduite dans le procès-verbal de constat (par ailleurs très difficilement lisible, voire illisible pour certaines pages). Au demeurant, l’annonce reproduite dans les conclusions de l’intimée concerne un bien situé dans la commune de Monnetier Mornex, laquelle n’est pas dans le canton de Cruseilles.
Ce procès-verbal de constat ne met d’ailleurs en évidence aucune annonce immobilière de l’agence de la société Immobilac pour des biens situés dans le canton de Cruseilles, seul concerné par l’interdiction.
Or le contrat d’agent commercial signé par M. X le 5 novembre 2018 avec la société Immolac exclut expressément le canton de Cruseilles de la zone géographique de son activité (pièce n° 2 de l’appelant).
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’inscription de M. X à la Chambre de commerce et d’industrie (pièce n° 5 de l’intimée) puisque l’appelant n’a jamais contesté être inscrit comme agent commercial de la société Immobilac, la pièce étant au demeurant pratiquement illisible et ne révélant pas d’activité concurrentielle fautive.
D’une manière générale, la clause de non concurrence n’interdit pas à M. X d’exercer son activité, sous quelque forme que ce soit, en dehors de la zone géographique du canton de Cruseilles, de sorte que la signature d’un contrat d’agent commercial avec une société concurrente de la société F2J Immobilier n’est pas en soi une violation de cette clause, dès lors qu’il n’est pas prouvé d’activité exercée dans le périmètre géographique interdit.
Aucune faute n’est démontrée par la société F2J Immobilier à l’encontre de M. X.
En conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la société F2J Immobilier sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
3/ Sur la demande reconventionnelle
La société F2J Immobilier soutient que la demande reconventionnelle de M. X serait irrecevable comme nouvelle en appel.
Toutefois il convient de rappeler que l’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, de sorte que la demande de M. X est recevable.
M. X sollicite la condamnation de la société F2J Immobilier à lui payer des dommages et intérêts au titre de la rupture fautive de son contrat d’agent commercial.
Il résulte des développements ci-dessus que c’est de parfaite mauvaise foi que la société F2J Immobilier a prétendu que M. X avait violé la clause de non concurrence à laquelle il était soumis. La rupture du contrat, qui résulte de l’affirmation de faits totalement inexistants invoqués de mauvaise foi par l’intimée, est donc incontestablement imputable à la société F2J Immobilier et a nécessairement causé un préjudice à M. X en ce qu’il a été privé du jour au lendemain d’une partie de son activité professionnelle.
Compte tenu des éléments produits aux débats, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 7.500
€ à titre de dommages et intérêts.
M. X réclame encore des dommages et intérêts pour préjudice moral. Toutefois il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier de ce chef, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
Enfin M. X sollicite la condamnation de la société F2J Immobilier au paiement de la somme de 875 € au titre d’une transaction qu’il a réalisée pour son compte et pour laquelle il n’a pas reçu la commission convenue.
La société F2J Immobilier n’a pas répondu sur cette demande à l’appui de laquelle M. X produit la facture de commission émise par la société F2J Immobilier au titre de cette vente à l’attention du notaire pour 3.000 € TTC, datée du 23 novembre 2018, dont il ressort que le négociateur était M. X, ainsi que la facture de commission établie par l’appelant au titre de cette vente le 29 novembre 2018 (pièce n° 3 de l’appelant).
Il ressort de l’examen de cette pièce que la commission réclamée est due et son montant est conforme aux stipulations du contrat. La société F2J Immobilier ne prétend ni ne justifie avoir payé cette facture, de sorte qu’elle sera condamnée à payer la somme de 875.00 € à M. X.
4/ Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F2J Immobilier, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains le 9 décembre 2019,
Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société F2J Immobilier de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles de M. Y X,
Dit que le contrat d’agent commercial liant les parties a été rompu abusivement par la société F2J Immobilier,
Condamne la société F2J Immobilier à payer à M. Y X les sommes de :
- 7.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 875,00 € au titre de la facture du 28 novembre 2018,
Déboute M. Y X du surplus de ses demandes en paiement,
Condamne la société F2J Immobilier à payer à M. Y X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société F2J Immobilier aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Ainsi prononcé publiquement le 22 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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