Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 23 sept. 2021, n° 18/07206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07206 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°590/2021
N° RG 18/07206 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PI2G
SAS HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE
C/
Mme E G
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2021
à : Me CHAUDET
Me BARON
Me VOISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2021, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SAS HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La Bohardière
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu LEBAS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame E G
née le […] à UZEL
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc du 5 octobre 2018 « Délibéré en secret » ayant :
— Condamné la Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE à payer Mme E G les sommes suivantes :
.30 648 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.2 554 ' de solde d’indemnité compensatrice légale de préavis dans la limite de trois mois de salaires en considération de sa situation de travailleur handicapé, et 255 ' de congés payés afférents,
.700 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné, au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme E G dans la limite de six mois.
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2018 ;
Vu les conclusions du conseil de la Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE adressées au greffe de la cour par le RPVA le 14 octobre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejet de l’ensemble des prétentions de Mme E G qui sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec sa condamnation aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du conseil de Mme E G adressées au greffe de la cour par le RPVA le 7 janvier 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— de confirmation du jugement entrepris sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’infirmation de ce chef et, statuant à nouveau, de condamnation de la Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE à lui payer la somme indemnitaire afférente de 61 296 ' représentant l’équivalent de 24 mois de salaires sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— de condamnation de la Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE à lui régler la somme complémentaire de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire en cause d’appel du conseil de Pôle emploi Bretagne adressées au greffe de la cour par le RPVA le 21 octobre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins, au visa de l’article L.1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par la Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE des indemnités de chômage versées à Mme E G dans la limite de six mois à due concurrence de la somme de 7 875,04 ' ;
Vu l’ordonnance du 20 avril 2021 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire sur renvoi à l’audience du 15 juin 2021.
MOTIFS :
Mme E G a été initialement recrutée par la Sa J. Goubin dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée sur la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987 pour y occuper les fonctions de man’uvre puis de sexeur-OPQ1-coefficient 170 de la convention collective nationale des entreprises d’accouvage et de sélection, les parties ayant poursuivi leur collaboration au-delà du terme dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1987.
La Sa J. Goubin a été ultérieurement rachetée par la Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE et à laquelle le contrat de travail de Mme E G a été ensuite transféré ; son effectif étant d’au moins 11 salariés.
Par une lettre du 18 avril 2016, la Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE (GRELIER) a convoqué Mme E G a un entretien préalable prévu le 10 mai, lequel a été repoussé une première fois au 21 juin 2016 puis finalement au 17 octobre suivant, et à l’issue duquel il lui a été notifié le 16 novembre 2016 son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de son « comportement incompatible avec un fonctionnement professionnel et serein de l’équipe de sexage du couvoir de Plouguesnat ».
La lettre de licenciement précitée développe les éléments suivants après l’intervention de Mme Y, qui a été sollicitée par l’employeur comme intervenant extérieur en tant que « Conseiller RH », et cela en ces termes : « ' Les conclusions de Madame Y suite à cette dernière intervention mettent en évidence une situation de blocage de votre part ressentie par l’ensemble de l’équipe. Vous n’avez pris aucun engagement de votre côté dans le sens d’une amélioration du climat de travail ni reconnu les efforts qui avaient été faits par vos responsables pour que vous ayez pleinement votre place au sein de l’équipe et du couvoir ' Face à une situation durable de tension au sein de l’équipe de sexage, situation qui se traduit par une mise en difficulté et une lassitude tant de la responsable de l’équipe que de vos collègues de travail, nous vous avons rencontrée ', le 30 septembre 2016. Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les conséquences de ces tensions qui sont attestées par des écarts mesurés de performance entre les jours où vous êtes présente et les jours où vous êtes absente ' Par votre comportement, vous continuez à vous exclure volontairement de l’équipe et en perturbez l’organisation. Nous avons fait preuve de beaucoup de patience et de compréhension en recherchant maintes solutions, tant sur le plan managérial que de l’ergonomie de votre poste, avec l’appui de spécialistes extérieurs à l’entreprise ' Dans cette situation de blocage, nous sommes aujourd’hui contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ' ».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme E J percevait un salaire en moyenne de 2 554 ' bruts mensuels.
*
Au soutien de sa décision de licencier Mme E G, l’employeur produit aux débats :
— le courriel du 31 mars 2015 adressé par M. A, responsable du site Plouguesnat, à Mme B, membre de la direction, avec en copie Mme C, directrice des ressources humaines, avec comme objet « Résolution de conflit équipe de sexage » et qui insiste sur la nécessité de faire venir un intervenant extérieur « afin de résoudre les problèmes récurrents de l’équipe de sexage interne de Plouguesnat » (sa pièce 10) ;
— une attestation de Mme D, une collègue de travail, qui précise : « E est une personne à fort caractère et très contradictoire. L’entente avec E et le reste de l’équipe était rompue. Avec sa présence la gestion de l’équipe était difficile. Aucune politesse, des retards, aucun respect de la vie privée avec des SMS à 23h30 le dimanche, aucune entraide avec les autres membres de l’équipe, le respect des règles de qualité de travail avec des taux d’erreurs supérieurs à la demande la hiérarchie. Plusieurs améliorations sont survenues depuis son départ ' » (pièce 14) ;
— le témoignage de M. Messager, responsable éclosion, qui confirme les dires de Mme D, avec cette conclusion : « ' Depuis le départ de E, on constate une nette amélioration des conditions de travail de l’équipe de sexage (meilleurs résultats en cadence et qualité de sexage) et il y a un réel dialogue au sein de l’équipe ainsi qu’avec les autres collègues du secteur éclosion car la mauvaise ambiance au sein de l’équipe de sexage avait également un impact sur le reste du secteur » (pièce 15) ;
— l’attestation de M. A, responsable des couvoirs, qui précise notamment que : « ' E ne supporte pas l’ordre hiérarchique et s’est toujours construite en opposition aux décisions de la direction ' Suite à la réorganisation de l’équipe en 2014, son attitude de conflit permanent s’est transformée en mutisme vis-à-vis des autres membres de l’équipe ' » (pièce 16) ;
— le témoignage de M. F, responsable technique de production, qui souligne notamment le point suivant : « ' J’ai eu plusieurs entretiens avec Mme G à la fois pour recadrer son comportement mais surtout pour comprendre les raisons de son attitude constamment négative afin d’y apporter des réponses constructives. Contestant tous les faits, elle n’a pu justifier ses actes. Même si les entretiens se concluaient par de bonnes intentions, j’ai aà chaque fois déploré une mise en 'uvre de courte durée ! Avec le recul, je pense qu’une grande partie des frustrations de Mme K G étaient liées à la mise en place de la nouvelle installation (carrousel de sexage) ' car l’accomplissement de son travail passait d’une organisation individuelle à semi-collective ce qui n’est pas dans sa nature ' » (pièce 19).
En réponse, pour contester son licenciement, Mme E J :
— estime que l’employeur se contente de lui faire des reproches sans une réelle démonstration de sa part et sans expliquer en quoi elle serait personnellement à l’origine de la dégradation du climat au sein de l’entreprise, alors même que les témoignages précités recueillis par la société appelante la mettent directement en cause dans ses relations professionnelles avec certains de ses collègues de travail qui ont eu à s’en plaindre, et sur ce point les attestations en sa faveur émanant d’autres salariés dont elle entend se prévaloir (ses pièces 21 à 27) ne sont pas de nature à remettre en question et à jeter quelque doute que ce soit quant à la matérialité même des griefs énoncés dans la lettre de rupture du contrat de travail,
— fait état de sa grande ancienneté dans l’entreprise (31 années), ce qui en soi n’est pas un argument particulièrement pertinent, puisque les mêmes témoignages à charge confirment qu’elle aurait changé de comportement, cela dans le sens d’une aggravation vis-à-vis de certains de ses collègues de travail, précisément à compter de la mise en place courant 2014 d’une nouvelle organisation de travail à laquelle il lui était demandé d’adhérer en tant que salariée de l’entreprise,
— prétend avoir été victime d’un « harcèlement de la part de ses collègues au point d’en faire une dépression » avec la production aux débats de pièces médicales sur la période 2015 à 2017 (certificat et ordonnance de son médecin traitant / n° 30 et 31, arrêts de travail / n° 32 et 33) qui, à elles seules, sont insuffisantes pour dire qu’elle établit des faits permettant de présumer ou présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral sur sa personne au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que le licenciement de Mme K J repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’après infirmation du jugement déféré elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, comme il n’y a pas lieu à application des dispositions issues de l’article L. 1235-4 au profit de Pôle emploi dont la demande à ce titre sera tout autant rejetée.
*
L’article L. 5213-9 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement, la durée du préavis est doublée dans la limite de trois mois pour les salariés reconnus comme travailleurs handicapés, ce qui concerne Mme E J comme elle en justifie au vu de la décision de la CDAPH du 7 février 2013 – sa pièce 15 – qui s’impose à l’employeur, en sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à régler à la salariée la somme de 2 554 ' à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire supplémentaire, et 255 ' d’incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant de la réception par la société appelante de sa convocation en bureau de conciliation.
*
La Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE, qui succombe au moins partiellement, sera
condamnée en équité à payer à Mme E J la somme complémentaire de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pôle emploi, partie intervenante volontaire en cause d’appel, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile contre La Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE.
La Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions sur le rappel d’indemnité compensatrice légale de préavis, l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Mme E J de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT :
— DEBOUTE Pôle emploi, partie intervenante volontaire en cause d’appel, de sa demande au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— RAPPELLE que les sommes allouées à Mme E J au titre d’un solde d’indemnité compensatrice légale de préavis et de l’incidence congés payés sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
— REJETTE la demande de Pôle emploi fondée sur l’article 700 du code de procédure civile contre La Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE ;
CONDAMNE la Sas HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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