Confirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 10 sept. 2019, n° 18/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02260 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 5 septembre 2018, N° 21600531 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 10 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/02260 -
N° Portalis
DBVR-V-B7C-EHJ4
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21600531
05 septembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Z X, non comparant
[…]
[…]
Représenté par Madame Alexandra KACZMARSKI, (FNATH), régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social:
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Meggane DARTOY, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme AKREMANN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Juin 2019 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Septembre 2019 ;
Le 10 Septembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur Z X a été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2015.
Le 4 mars 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle ( la caisse) a informé Monsieur X que le médecin conseil a fixé la consolidation de ses lésions au 2 mars 2016 et qu’il ne subsiste pas de séquelles indemnisables.
Monsieur Z X a contesté cette décision en sollicitant la mise en oeuvre de l’expertise médicale technique prévue aux articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le Docteur Y, expert, a confirmé la date de consolidation au 2 mars 2016.
Ses conclusions ont été notifiées le 10 juin 2016 à l’assuré. Monsieur X les a contestées en saisissant la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 9 septembre 2016, a conclu que le rapport du docteur Y était régulier en la forme et s’imposait à l’assuré comme à la caisse.
Par courrier enregistré le 3 octobre 2016, Monsieur X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d’un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 5 septembre 2018, le TASS de Nancy a :
— déclaré le recours formé par Monsieur Z X recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 septembre 2016,
— débouté Monsieur Z X de sa demande relative à la date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 29 décembre 2015,
— débouté Monsieur Z X de sa demande d’expertise.
M. X demande de':
— réformer le jugement du TASS de Nancy ;
Et statuant à nouveau :
— annuler la décision en date du 10 juin 2016 ensemble la décision de la commission de recours amiable qui fixe la date de consolidation de Monsieur X au 2 mars 2016 ;
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise avec pour mission de dire :
'Si l’état de santé de l’assuré victime d’un accident de travail le 29 décembre 2015, pouvait être considéré comme étant consolidé au 2 mars 2016.
Dans la négative, fixer une date de consolidation.'
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
A défaut,
— dire que l’état de santé de Monsieur X ne pouvait être considéré comme étant consolidé au 2 mars 2016.
La caisse demande de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TASS de Nancy le 05/09/2018,
— rejeter la demande d’expertise de Monsieur X,
— et débouter l’intéressé des fins de sa demande.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux écritures de M. X reçues au greffe le 18 mars 2019 et de la caisse reçues au greffe le 20 mars 2019, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS
Attendu que les contestations telle que la fixation de la date de consolidation constituent des difficultés d’ordre médical que le juge du contentieux général ne peut trancher lui-même'; que les difficultés de cet ordre sont réglées, dans les rapports entre caisse et victime, par l’expertise médicale technique dont les conclusions s’imposent aux parties, sauf faculté pour le juge d’ordonner une nouvelle expertise';
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que l’expert technique a conclu que la date de consolidation des blessures de l’intéressé résultant de l’accident du travail du 29 décembre 2015 devait être fixée au 2 mars 2016';
Que les conclusions de l’expert étant claires, précises et dénuées d’ambiguïté, celles-ci s’imposent tant aux parties qu’au juge';
Attendu que si l’intéressé demande la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise, il convient de relever qu’il ne produit pas d’élément permettant d’envisager que les soins observés postérieurement à cette date de consolidation procèdent de l’accident et non pas d’un état antérieur préexistant comme l’expert technique l’a retenu, en sorte qu’en l’état, il y a lieu de rejeter ce chef de demande';
Attendu que M. X qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 5 septembre 2018';
CONDAMNE M. X aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre et par Madame Charlène Akremann, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Minute en quatre pages
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