Infirmation 10 février 2022
Rejet 11 mai 2023
Cassation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 10 févr. 2022, n° 19/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02961 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 septembre 2019, N° 18/00700 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02961 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNSG
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de caen en date du 13 Septembre 2019 – RG n° 18/00700
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1
ARRET DU 10 FEVRIER 2022
APPELANT :
Monsieur B Z
[…]
Représenté par Me Cindy BOUDEVIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur E X
[…]
Madame H Y
[…], côte du moulin à papier
[…]
Représentés par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 06 décembre 2021, tenue par Mme M, Conseiller, faisant fonction de président, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme M, Conseiller, faisant fonction de président, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 10 février 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme M, Conseiller, faisant fonction de présidente, et Mme K, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. B Z a saisi le conseil de prud’hommes de Caen. Il a soutenu avoir été employé à compter du 1er juillet 2006 par M. E X, père de sa compagne, Mme D X, pour tenir un stand annexe sur les fêtes foraines, avant que celui-ci ne transfère, de manière occulte, son activité à Mme H Y en 2017. Il a demandé que M. X et Mme Y soient condamnés à lui verser ses salaires impayés de 2015 à 2018 et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes.
M. Z a interjeté appel du jugement;
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Caen,
Vu les dernières conclusions de M. Z, appelant, communiquées et déposées le 12 juillet 2021, dans lesquelles il demande que le jugement soit réformé, que M. X et Mme Y soient solidairement condamnés à lui payer 60 048,96€ de rappel de salaire, 10 097,58€ d’indemnité pour travail dissimulé, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie conformes à l’arrêt
Vu les dernières conclusions de M. X et Mme Y, intimés, communiquées et déposées le 6 octobre 2021, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. Z condamné à verser, à chacun d’eux, 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2021
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun contrat de travail n’a été signé entre les parties ni aucun bulletin de paie remis. Il appartient donc à M. Z de démontrer l’existence d’un contrat de travail conclu avec M. X et le cas échéant, le transfert de ce contrat de travail à Mme Y.
1) Sur l’existence d’un contrat de travail
Il est constant que M. Z a travaillé sur un stand appartenant à M. X pendant que M. X travaillait sur un autre stand dans les mêmes fêtes foraines.
M. X fait valoir qu’il avait prêté ce stand à M. Z et à sa fille Mme X, que ceux-ci géraient ce stand en toute autonomie, en percevaient les revenus, payaient les places du stand, l’approvisionnaient.
M. Z soutient qu’ils n’avaient pas de compte commercial et que c’est M. X qui les dirigeait, que les recettes étaient remises le ,à M. X déduction faite des recettes qu’ils prélevaient dans la caisse pour leurs besoins personnels.
Des éléments produits, il ressort que Mme X, victime d’un accident de la circulation en 1995, conservait des séquelles décrites par son père dans un courriel adressé le 27 juillet 2016 au parquet pour signaler la situation des enfants du couple qu’il estimait en danger. Il y indique que sa fille est handicapée à 80%, qu’elle a vécu chez lui avec M. Z et leurs enfants jusqu’au 1er octobre 2015 et elle l’avait suivie jusqu’alors dans tous ses déplacements, qu’il exerçait une 'tutelle réelle et permanente mais pas officielle pour elle et son ami, j’étais aussi le trésorier, la sage-femme, la
mémoire de ma fille qui l’a perdue avec son accident….' Il ajoute que 'son ami B Z (…) a aussi une déficience mais pas reconnue encore officiellement'. Selon les propres déclarations de M. X, sa fille n’est donc pas autonome et M. Z souffre de déficiences intellectuelles.
Dans une plainte déposée le 30 mars 2016 contre M. Z pour violences dont un extrait est cité dans l’arrêt du 17 juillet 2017 rendu par la présente cour dans le divorce opposant M. X à Mme A, M. X a déclaré : 'Je possède une propriété (…) J’y demeure avec (…), ma fille (…) et son concubin B et leurs trois enfants (…). Ce matin pour la dixième fois j’ai demandé à mon gendre de nettoyer son véhicule professionnel qu’il utilise mais qui est à mon nom. Je voulais qu’il soit propre car nous sommes forains et nous devons nous installer au champ de foire de Caen…'. Cette déclaration établit d’une part, le fait que le véhicule professionnel utilisé par M. Z appartient à M. X, d’autre part, l’existence d’instructions données par M. X à M. Z concernant l’entretien de ce véhicule.
M. C, oncle et curateur de Mme X, atteste avoir constaté au cours des années que 'seul M. X assurait la gestion des deux stands et que D et B ne faisaient que tenir ceux-ci sur la foire', qu’il globalisait les chiffres d’affaires des deux stands en une seule comptabilité.
Mme A, mère de Mme D X et ex-épouse de M. X, atteste que sa fille et M. Z travaillaient sous la direction de M. X, qu’ils tenaient le stand pour M. X 'en tant qu’employés'.
Il ressort de ces éléments que M. Z a fourni une prestation de travail en utilisant des outils fournis par M. X (stand, véhicule professionnel), qu’il a bénéficié d’une contrepartie financière (partie des recettes du stand) et non financière (hébergement par M. X), que le chiffre d’affaires du stand figurait sur une comptabilité unique tenue par M. X, que deux attestants indiquent qu’il travaillait sous la direction de M. X, que M. X a décrit une scène le 30 mars 2016 dans laquelle il donne des ordres à M. Z, qu’il décrit par ailleurs comme atteint d’une déficience intellectuelle ce qui contredit l’autonomie alléguée de M. Z et de sa concubine Mme X.
M. X fait néanmoins valoir que sa fille et son compagnon exerçaient la direction, la gestion et l’administration de leur propre entreprise, ce qui exclut une qualité de salariés. Il souligne qu’ils payaient la place de leur stand, l’approvisionnaient en peluches et produit divers éléments en ce sens.
Il ressort des notes prises par la greffière le 24 mai 2019 lors de l’audience du bureau de jugement les points suivants : Mme X a déclaré que chacun payait son emplacement et que c’est elle qui achetait les peluches. Elle a toutefois aussi déclaré que c’est son père qui gérait l’argent. M. Z a, quant à lui, indiqué qu’en 2007, lui et Mme X avaient acheté une place sur la foire de Rouen à un forain et qu’il avait 'payé la place avec (son) registre du commerce à (son) nom'. Il a néanmoins ajouté 'E a signé un papier que je n’ai pas vu' et précisé 'C’est E qui a tous les papiers'.
M. Z produit une pièce 4 regroupant divers documents dont M. X se prévaut. Sur la période pendant laquelle M. Z indique avoir été salarié :
- le 16 mars 2006, la mairie du Mans a adressé à Mme X diverses quittances pour des réservations et lui a confirmé la réservation d’un emplacement,
- le 20 octobre 2016, la mairie d’Alençon a informé M. Z des délais à respecter pour réserver un emplacement pour la foire de janvier et février 2017,
- le 6 février 2007, la mairie de Rouen a agréé M. Z comme successeur d’un autre forain pour un emplacement sur une foire (il s’agit de l’achat d’emplacement évoqué par M. Z lors de l’audience du 29 mai 2019),
- le 10 janvier 2017, la mairie du Mans a établi une quittance au nom de M. Z pour la fête foraine de mi-carême 2016,
- le 15 mai 2017, la mairie de Rouen a envoyé un formulaire portant déjà le nom de M. Z à remplir pour réserver un emplacement,
- le 3 octobre 2017, la mairie de Rouen a confirmé à M. Z et à Mme X la réservation d’un emplacement,
- le 16 avril 2018, la mairie d’Amiens a informé Mme X que sa candidature était retenue pour la participation à une foire en juin et juillet 2018,
- le 20 juillet 2018, la mairie de Rouen a adressé un formulaire à remplir pour réserver un emplacement portant déjà le nom de M. Z.
Ces éléments démontrent qu’à ces diverses occasions, les réservations étaient faites au nom de M. Z ou Mme X voire payées par eux. Toutefois, figurent dans cette pièce 4, deux documents identiques plus anciens où apparaît, de la même manière, le nom de Mme X (14 mars 2001 réservation et quittance de la mairie du Mans, 3 janvier 2003, réservation de la mairie d’Alençon) correspondant à une époque pendant laquelle M. X ne prétend pas que sa fille aurait été autonome. En effet, il a indiqué lors de l’audience du 24 mai 2019 qu’il avait pris en charge sa fille pendant sa rééducation de 1995 à 2005 et qu’elle était dépendante jusqu’en 2005.
Dès lors, les éléments apportés par M. X, ou dont il se prévaut, ne contredisent pas utilement ceux fournis par M. Z lesquels caractérisent l’existence d’une prestation de travail, d’une contrepartie, d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail entre M. X et M. Z.
2) Sur la demande de rappel de salaire
M. Z réclame un rappel de salaire pour la période de décembre 2015 à décembre 2017 sur la base du coefficient 215 de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
Le coefficient réclamé correspond au 2ième échelon du niveau III.
Ce niveau suppose des 'connaissances professionnelles qualifiées', la mise en oeuvre diversifiée des moyens, la prise d’initiatives pour adapter les instructions, des diplômes ou connaissances du niveau bac ou brevet technique.
M. Z ne justifie pas d’une quelconque autonomie dans la mise en oeuvre des moyens ou d’initiatives prises. Le seul fait que le stand dont il s’occupait avec sa concubine ne soit pas toujours accolé à celui de M. X ne saurait suffire à établir cette preuve. Il ne justifie pas non plus de diplômes correspondant à ce niveau ou de connaissances équivalentes et décrit au demeurant sa relation de travail comme exercée dans une dépendance totale à l’égard de M. X.
Le coefficient réclamé ne saurait donc être retenu.
Compte tenu des définitions figurant dans la convention collective nationale applicable, son emploi relève du niveau I (emplois sans qualification professionnelle, exécution de tâches simples et définies ne nécessitant qu’une brève période d’adaptation). Il peut prétendre, en raison de son ancienneté (juillet 2006), à l’échelon 2 dont bénéficient tous les salariés embauchés pour leur 3ième saison mais pas à l’échelon 3 qui suppose une polyvalence non établie en l’espèce. Le coefficient à retenir est donc le coefficient 154 (niveau I échelon 2).
De décembre 2015 à juillet 2016, s’applique l’avenant du 13 février 2015 étendu par arrêté du 2 juillet qui a fixé, pour ce coefficient, le salaire minimum conventionnel à 1 475€. Il a donc droit pour cette période à un rappel de (1 475€x8 mois)=11 800€
D’août 2015 à juillet 2017, s’applique l’avenant du 12 avril 2016 étendu par arrêté du 22 juillet et applicable à compter du 1er août 2016 qui a fixé le salaire minimum conventionnel à 1 486,32€. Il a donc droit pour cette période à un rappel de (1 486,32€x12 mois)=17 835,84€.
D’août à décembre 2017, s’applique l’avenant du 16 février 2017 étendu par arrêté du 21 juillet et applicable à compter du 1er août 2017 qui a fixé le salaire minimum conventionnel à 1 515,15€. Il a donc droit pour cette période à un rappel de (1 515,15€x5 mois)=7 575,75€.
Au total, le rappel dû s’élève à J 211,59€ bruts (outre les congés payés afférents).
3) Sur le transfert du contrat de travail
M. Z soutient que M. X a transféré de manière occulte son outil de travail à sa nouvelle compagne, Mme Y et qu’en conséquence 'son contrat aurait dû être repris' par application des article L1224-1 et suivants du code du travail.
Mme Y conteste ce transfert.
Il appartient à M. Z d’établir que son contrat de travail a été transféré à Mme Y. Pour cela, il doit démontrer qu’une unité économique a été transférée de M. X à Mme Y.
M. X a été radié du registre du commerce le 18 juillet 2018 pour cessation de son activité de 'manèges salle de jeu, stand d’amusement et commerce de bouche sur fêtes foraines, marchés et emplacements appropriés', avec effet au 31 décembre 2017.
Mme Y s’est immatriculée au registre du commerce le 5 janvier 2017 avec mention du début de son activité de 'jeux et amusements publics. Barbes à papa. Jouets de page. Activité non sédentaire' le 3 janvier 2017.
Mme Y a donc débuté une activité légèrement différente environ un an avant que M. X ne cesse son activité.
M. Z ne fournit aucun élément établissant que Mme Y aurait repris les stands de M. X notamment le stand de 'ficelles à tirer’ sur lequel il était employé.
En conséquence, il n’est pas établi qu’une entité économique aurait été transférée de M. X à Mme Y.
Il sera donc débouté de sa demande à l’encontre de Mme Y.
4) Sur la demande au titre du travail dissimulé
En application de l’article L8223-1 du code du travail, seuls les salariés dont le contrat est rompu peuvent prétendre à une indemnité pour travail dissimulé.
M. Z ne soutient pas que son contrat aurait été rompu et ne formule d’ailleurs aucune demande à ce titre.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
5) Sur les points annexes
La somme accordée à titre de rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 en l’absence d’éléments au dossier permettant de s’assurer que M. X connaissait les demandes formées à son encontre avant cette date.
M. X devra remettre à M. Z, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, et, passé cette date, sous astreinte provisoire, pendant quatre mois, de 30€ par jour de retard, des bulletins de paie pour la période de décembre 2015 à décembre 2017. La cour se réservera la liquidation de cette astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z ses frais irrépétibles. De ce chef, M. X sera condamné à lui verser 1 000€.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Y ses frais irrpétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes à l’encontre de Mme Y
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne M. X à verser à M. Z J 211,59€ bruts outre 3 721,16€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2019
- Dit que M. X devra remettre à M. Z, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, et, passé cette date, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 30€ par jour de retard, des bulletins de paie pour la période de décembre 2015 à décembre 2017
- Réserve à la cour la liquidation de l’astreinte
- Condamne M. X à verser à M. Z 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Déboute Mme Y de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
M. K I. MDécisions similaires
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