Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 28 avr. 2022, n° 19/08256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 mai 2019, N° F16/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/08256 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ3E
[E] [J]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA MER
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/22
à :
— Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
— Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 03 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/01007.
APPELANT
Monsieur [E] [J], demeurant Le Clos des Iles – 3 Rue des Iles – 06160 JUAN LES PINS
représenté par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA MER pris en son syndic, le cabinet CITYA IMMOBILIER, dont le siège social est sis Les Pervenches 23 boulevard Chancel, 06603 ANTIBES CEDEX, demeurant 93, boulevard Raymond Poincaré – 06160 JUAN LES PINS
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022, prorogé au 28 avril 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [J] a été engagé par le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer en qualité de gardien d’immeuble à compter du 1er avril 2008 avec reprise d’ancienneté au 26 octobre 2007, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1.967,52 euros et un logement de fonction.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 octobre 2016, M. [J] a été licencié et dispensé de l’exécution de son préavis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 octobre 2016.
Estimant avoir été victime de harcèlement et contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [J] a saisi la juridiction prud’homale, le 1er décembre 2016 afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Grasse, statuant en sa formation de départage, a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et condamné le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer à payer à M. [J] un reliquat d’indemnité de licenciement, soit 355 €, à remettre à M. [J] le reçu pour solde de tout compte et le dernier bulletin de salaire rectifiés, a débouté M. [J] du surplus de ses demandes et a condamné le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer aux dépens avec exécution provisoire du jugement.
M. [J] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2021, M. [J] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 30.314,52 € pour harcèlement moral,
— 10.000 € pour non respect de son obligation de prévention des risques de harcèlement moral.
— 46.191,78 € pour licenciement nul à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite la remise des documents sociaux et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte et la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer demande de confirmer le jugement, de débouter M. [J] de ses demandes et de condamner l’appelant au paiement d’une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [J] soutient avoir été victime, depuis 2012, d’agissements de harcèlement moral de la part de certains copropriétaires et du président du conseil syndical, M [K], se manifestant par des agressions verbales et physiques, des reproches incessants et injustifiés, des intimidations et comportements irrespectueux. Il déplore l’absence de réaction de l’employeur à tout le moins une réaction inappropriée alors qu’il a dénoncé les faits en 2013 puis en 2016.
M. [J] produit :
— une déclaration de main courante du 1er mars 2013 dans laquelle il se plaint de « harcèlements téléphoniques permanents» et du comportement très agressif de Monsieur [K] [P] président du conseil syndical de la copropriété » ajoutant que ce dernier « s’énerve dès que l’on ne fait pas comme il veut », ainsi que le courriel adressé le même jour à Foncia l’avisant d’une « altercation survenue la veille avec Monsieur [K] »,
— un courrier adressé le 23 mars 2013 à Foncia dans lequel il explique que depuis l’été 2012 il rencontre des problèmes avec certains membres du conseil syndical et que deux ou trois personnes « essayent de lui nuire»,
— un courrier adressé le 29 avril 2013 à Foncia, dans lequel il rapporte « qu’une personne digne de confiance lui a dit qu’on allait le licencier »,
— plusieurs échanges écrits avec l’employeur courant 2013 dans lesquels il répond à son employeur qui le sollicite pour effectuer un certain nombre de tâches d’entretien de l’immeuble, qu’il va s’exécuter tout en soulignant « il semblerait que votre principal souci soit de rassembler des sources de mécontentement pour vous en servir » (29 juillet 2013), « vos courriers sont acrimonieux et quelque peu mesquins » (3 juillet 2013),
— un courriel de Foncia du 16 décembre 2013 dans lequel il est demandé à M. [J] suite à la réunion du conseil syndical de nettoyer le regard du sous-sol avant 18 heures, de s’occuper des plantes dans les jardinières à côté du parking, de respecter les horaires de travail, d’indiquer si l’achat du Karcher a été effectué à défaut de l’acheter avant le 20 décembre, et priant M. [J] « de ne plus notifier ses états d’âme par rapport aux copropriétaires »,
— la plainte déposée par M. [J] auprès du commissariat de police d’Antibes le 18 mars 2016, dans laquelle ce dernier explique avoir « demandé à Monsieur [R] qui arrivait avec son vélo de passer par la sortie véhicule, ce dernier s’est alors dirigé vers cette sortie puis a fait marche arrière et l’a bousculé avec son vélo en disant « et après tout je vous EM », il s’est alors retourné et la repoussé, Monsieur [R] est donc tombé de son vélo il s’est relevé en lui assénant un coup de poing au niveau du menton visant la lèvre inférieure sur le côté gauche. Je l’ai donc empoigné par les deux bras en lui disant c’est la dernière fois la prochaine fois je vous éclate. Ensuite je suis reparti de mon côté pour me rendre à la loge afin d’informer des faits mon employeur le syndic Citya Alors que je tournais le dos à Monsieur [R] ce dernier a saisi mon balai et m’a donné un violent coup de manche à balai sur la tête puis me l’a envoyé au derrière. » (…) Je me suis rendu auprès du docteur [M] [Y] qui m’a prescrit un arrêt de travail d’un jour », et le certificat du même jour de M. [M], médecin constatant sur M. [J] une démarbrasion au niveau du menton et un hématome de la lèvre inférieure,
— des courriers adressés par M. [J] à Cytia les 7 et 8 octobre 2016 dans lesquels il se plaint d’avoir dû balayer des plantations qui ont été arrachées et éparpillées au milieu de la cour, ainsi que nettoyer des excréments de chats jetés en travers de la cour par Monsieur [K] et se plaignant de ce qu’on le pousse à quitter son emploi,
— une lettre adressée par M. [J] à son employeur indiquant « qu’une personne l’accompagnera cette fois afin de pouvoir attester de la réalisation des travaux qui lui sont demandés », et une attestation du témoin constatant que l’entretien des parties communes du bâtiment B 7ième étage a été fait,
— plusieurs attestations :
M. [T] a « vu Monsieur [A] sciemment arracher des herbes dans les jardinières »,
M. [B] a « entendu des copropriétaires dont Monsieur [A] parler mal de M. [J]»,
M. [U] a « entendu une conversation entre trois copropriétaires s’exclamant fort contre M. [J] »,
— un courrier adressé par M. [J] à son employeur le 27 août 2016 dénonçant le harcèlement moral subi (depuis ces dernières années je subis des pressions de réflexions des diffamations en tous genres) et indiquant qu’il « envisage de quitter ses fonctions»,
— diverses pièces médicales : certificat du docteur [W] attestant avoir été consulté par M. [J] de 2012 à 2016 pour « état anxio-dépressif », des prescriptions d’anxiolytiques durant quatre semaines émanant de ce même praticien du 3 avril 2013 et 6 août 2013.
L’ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral, auquel il appartient au syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer de répondre.
Alors que les messages destinés à prouver le harcèlement téléphonique de M. [K] ne sont pas produits par M. [J] qui admet devant les services de police le 1er mars 2013 ne pas les avoir conservés, l’analyse des différents courriers adressés à l’intéressé par le syndic de copropriété mettent en évidence un exercice normal par l’employeur de son pouvoir de direction.
Les courriers adressés par l’employeur avaient pour objectif de lui rappeler les différentes tâches d’entretien à exécuter dont plusieurs copropriétaires déploraient la non réalisation ce pourquoi ceux-ci se plaignaient de manière récurrente du comportement de l’intéressé.
Les instructions ainsi données par l’employeur dans des termes mesurés ne constituaient pas des reproches injustifiés et ne portaient pas atteinte à la dignité du salarié. L’agacement de certains copropriétaires et du président du conseil syndical, qui découle directement de ce défaut d’entretien, ne peut dans cette mesure s’analyser en des agissements répétés de harcèlement.
Or, les réponses apportées par M. [J] montrent qu’il ne tolérait aucune observation, ressentant celles-ci à tort comme du harcèlement.
Surtout, M. [J] n’a pas hésité à recourir à la violence à l’encontre d’un copropriétaire, M. [R], sans que son comportement ne soit justifié par une atteinte injustifiée à sa personne :
M. [D] [R] a lui-même déposé plainte, en expliquant qu’un échange de coups avait lieu eu lieu entre eux au cours duquel il avait été bousculé et menacé par M. [J] qui lui avait dit : « t’inquiète pas ces choses-là se règlent entre nous sans laisser de traces.» (…) « c’est la dernière fois, la prochaine fois je vous éclate ».
Il explique : « M. [J] s’est opposé à ce que je passe et m’a demandé de passer par l’accès voiture ce qu’il n’avait pas à me demander car je n’ai pas le bip en ma possession il m’a ensuite projeté au sol violemment, je me suis relevé puis ce dernier m’a ensuite bousculé m’a donné des coups de pied au niveau du mollet arrière droit et ensuite il m’a donné un coup de balai au niveau du dos je me suis donc défendu il y a eu un échange de coups entre nous ».
Un certificat établi le 22 mars 2016 par M. [I] médecin légiste objective des plaies du mollet droit avec contusion compatible avec un coup de pied ainsi qu’un état de choc émotionnel très marqué.
En outre, M. [A] a informé Citya par courriel du 19 octobre 2016 qu’il n’était pas normal qu’un gardien ait un comportement aussi vindicatif envers un copropriétaire, expliquant avoir été interpellé violemment par M. [J] qui lui reprochait d’avoir mis des herbes sèches dans la cour, et que ce dernier lui avait jeté le carton dans les jambes pour ensuite placer le carton devant sa porte.
Le fait invoqué par M. [J] que M. [A] avait sciemment placé les herbes sèches dans la cour, ne saurait justifier une telle réaction de la part de M. [J].
Alors que les constatations médicales de différents médecins sur l’état de santé physique et mentale de M. [J] ne permettent pas d’établir un lien entre son état dépressif et un harcèlement au travail, il est démontré que ce dernier tenait des propos contraires à la discipline et avait des attitudes anormales et menaçantes voire violentes envers les copropriétaires alors que les décisions prises à l’égard de M. [J] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle déboute M. [J] de sa demande en reconnaissance et en indemnisation de harcèlement moral.
Sur l’obligation de prévention du harcèlement moral
Selon l’article L1152-4 du code du travail l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
M. [J] reproche au syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer de n’avoir pas tenté de prévenir les agissements dont il aurait été victime, ni être intervenu pour tenter de les faire cesser. Il n’invoque aucun autre manquement à l’obligation de sécurité.
Alors que la cour n’a pas retenu le harcèlement moral le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer, qui ne pouvait anticiper l’altercation survenue entre M. [J] et M. [R], démontre avoir par lettre du 28 mai 2013 informé M. [J] qu’elle allait le convoquer avec Monsieur [K] dont il se plaignait d’agissements de harcèlement.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle déboute M. [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
L’annulation d’un licenciement en raison du harcèlement moral subi par le salarié ne peut être prononcée que s’il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements.
La cour n’ayant pas reconnu le harcèlement moral cette demande est sans objet.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 27 octobre 2016 est ainsi motivée :
« (…)Vous ne respectez pas les termes de votre contrat de travail.
En effet, vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de Gardien d’immeuble, catégorie B, avec un logement de fonction que vous vous étiez engagé à occuper.
Or, il s’avère que vous n’occupez pas la loge, que vous deviez occuper en bon père de famille.
Nous vous avons adressé un premier recommandé le 23 septembre à votre adresse au sein de la copropriété les Terrasses de la Mer, qui nous est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Nous vous avons donc renvoyé ce courrier à votre adresse actuelle : 3 rue des Iles à Juan-Les-Pins.
Ce fait constitue un manquement à vos obligations contractuelles.
— Il vous est également reproché de prendre votre service tardivement tout en narguant certains copropriétaires.
Vous prenez, en effet, votre café à la boulangerie en face, et arrivez régulièrement avec du retard à l’occasion de votre prise de service, qui, conformément à votre contrat, doit se faire à 7 heures.
Vous refusez obstinément, depuis plusieurs mois, d’assurer le ménage sur le palier de certains copropriétaires, en l’espèce Monsieur [K], qui s’est plaint à de nombreuses reprises de votre comportement volontaire et réitéré.
— D’autres copropriétaires se sont encore plaints de la non réalisation de vos tâches habituelles, et notamment de l’absence d’entretien du couloir du bâtiment A ou des parkings de la copropriété.
Certains travaux qualifiés, pour lesquels vous bénéficiez de 60 heures, n’ont été réalisés que grâce à la persévérance des copropriétaires à votre endroit, d’autres, comme le changement d’ampoules, ne l’ont été pendant vos arrêts de travail par l’entreprise chargée de l’entretien en vos lieu et place.
— Enfin et surtout, vous faites preuve d’agressivité envers certains copropriétaires en multipliant les provocations physiques et verbales.
Monsieur [K] toujours, s’est vu photographié à sa sortie de la résidence de manière ostensible par vos soins, de sorte qu’il a été amené à déposer plainte.
Vous avez eu une altercation avec un copropriétaire l’amenant également à déposer plainte contre vous pour violences volontaires et menaces.
Le mercredi 19 octobre 2016, vous avez jeté aux pieds de Monsieur [A], en présence de Monsieur [C] de Monsieur [L] et de moi-même, un carton rempli d’herbes et de branches mortes.
Vous avez accusé violemment l’un des copropriétaires d’avoir déposé volontairement ces branches sur le parking.
Nous avons été contraints d’intervenir pour vous calmer, car le ton montait, mais vous avez malgré cela persévéré dans cette attitude de provocation en déposant le carton plein de feuilles et de branches mortes sur le palier de l’appartement de Monsieur [A].
Cette escalade dans la provocation et la violence ajoutée aux griefs précédemment développés nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour causes réelles et sérieuses.
Votre préavis, d’une durée de trois mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons toutefois, compte tenu du contexte, de l’exécution de ce préavis, qui vous sera néanmoins payé sous forme d’indemnité compensatrice » (…) »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur les motifs du licenciement d’un salarié, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il incombe à l’employeur d’établir les motifs à l’origine du licenciement, ceux-ci devant être matériellement vérifiables.
En l’espèce, alors que M. [O] certifie que M. [J] prenait le café tous les matins avant de prendre son travail et quittait son établissement toujours aux environs de 6h50 le matin comme à son habitude « afin de prendre son poste en temps et en heure voulus », M. [X] déclare que « tous les jours, en août 2016, vers 18h40, il n’était pas au travail mais au square du Lys ». Ces attestations contradictoires ne suffisent pas à établir le grief de prise tardive du service contesté par M. [J].
En revanche, sur le grief de non réalisation des tâches, la seule lettre adressée par le syndicat des copropriétaires le 3 octobre 2016 montre que l’employeur était contraint de donner instruction écrite à son gardien de nettoyer l’entrée de la résidence ainsi que certains paliers d’étage, alors que cette obligation figure à l’annexe I de son contrat de travail renvoyant aux dispositions de la convention collective.
Par ailleurs, le comportement violent et provocateur de M. [J] envers des copropriétaires, est amplement établi par l’altercation décrite ci-dessus de M. [R] et le différend ayant opposé l’intéressé à M. [A].
Enfin et surtout, il n’est pas discuté que M. [J] n’occupait pas « effectivement » sa loge comme il s’y était engagé dans son contrat de travail ; la convocation à l’entretien préalable au licenciement, adressée Les Terrasses de La Mer, 93 boulevard Raymond Poincaré à Juan Les Pins est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
La jurisprudence citée par l’appelant, concernant une clause de résidence imposée à un salarié dépourvu de logement de fonction n’est pas applicable en l’espèce. La clause insérée au contrat de travail de M. [J] lui bien opposable.
La majorité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement sont établis à l’encontre de M. [J] ; ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement
Le jugement frappé d’appel doit être confirmé en ce qu’il déboute M. [J] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul à défaut pour licenciement injustifié ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l’appelant supportera les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de l’intimée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Mer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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