Irrecevabilité 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 sept. 2023, n° 21/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/03187 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G4BD
Affaire :
La S.A. CARL EDOUIN
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Pierre JALET, avocat au barreau d’EURE,
représenté par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN
C/
Madame [F] [D]
Représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier 20190449
Monsieur [B] [Y]
Représenté et assisté de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier 20190449
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [D] et M. [B] [Y] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès de la société Carl Edouin (ci-après la société).
Le véhicule ayant présenté un dysfonctionnement, ils ont sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert aux fins d’examiner le véhicule.
Après dépôt du rapport d’expertise, ils ont saisi le tribunal judiciaire d’Alençon qui, par jugement du 19 octobre 2021, a prononcé la résolution de la vente pour vice caché et condamné la société à rembourser aux acheteurs le prix de vente ainsi qu’à les indemniser de leurs préjudices complémentaires.
La société est appelante de cette décision.
Par conclusions d’incident du 29 juillet 2022, la société a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise complémentaire aux fins de procéder à l’examen et à l’analyse du calculateur intégré au véhicule, de dire s’il ressort de cette boîte de contrôle la manifestation d’une alarme lumineuse signalant un dysfonctionnement du véhicule, de préciser si cette alarme lumineuse pouvait être aperçue par le conducteur du véhicule, et de dire si la non-observation de ce voyant lumineux et le maintien de l’usage du véhicule sans autre intervention a pu être à l’origine des dysfonctionnements relevés par l’expert.
Par conclusions de défense à incident, Mme [D] et M. [Y] ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer la société irrecevable en sa demande d’expertise et à tout le moins infondée, les défendeurs réclamant en outre la condamnation de la société aux dépens de l’incident ainsi qu’à leur payer, unis d’intérêts, une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation de la cour, pour, notamment, ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.
A ce titre, le conseiller de la mise en état est compétent, jusqu’à la clôture, pour ordonner une mesure d’expertise, voire pour compléter la mission d’un expert précédemment désigné.
Encore faut-il que cette demande ne tende pas à remettre en cause les conclusions d’une précédente expertise, a fortiori ce qui a déjà été jugé par le premier juge, seule la cour étant à même de le faire.
Or, tel est ce que la société réclame en réalité.
En effet, alors qu’elle avait déjà saisi le tribunal, à titre principal, d’une demande de complément d’expertise pour «'vérifier si les acquéreurs du véhicule ont fait de celui-ci un usage et un pilotage conformes aux impératifs de sa mécanique'», elle en a été déboutée au moins implicitement puisque le tribunal a statué sur le fond sans ordonner la mesure d’instruction complémentaire sollicitée.
Aussi et dans l’hypothèse où le conseiller de la mise en état ordonnerait le complément d’expertise aujourd’hui réclamé par voie d’incident, en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande précédemment présentée devant le tribunal puisque, comme en première instance, la société envisage que le conducteur ait persisté dans l’utilisation du véhicule en dépit d’une alarme qui lui commandait de s’arrêter, cette décision aurait pour effet de remettre en cause celle du premier juge de ne pas faire droit à cette même demande déjà présentée devant lui.
Partant, sans même qu’il y ait lieu d’en examiner l’éventuelle opportunité, la demande formée par voie d’incident est irrecevable.
Partie perdante à l’incident, la société supportera les dépens y afférents et, par ailleurs, sera condamnée à payer à Mme [D] et M. [Y] unis d’intérêts une somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
— déclarons la société Carl Edouin irrecevable en sa demande de complément d’expertise';
— condamnons la société Carl Edouin à payer à Mme [D] et M. [Y] une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société Carl Edouin aux dépens de l’incident ;
— renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du'22 novembre 2023 pour fixation.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET
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