Confirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 19 sept. 2023, n° 23/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00045 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HISU
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 2023/44
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2023
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assistée de Me Reinhard DAMMANN de la SELEURL DAMMANN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.E.L.A.R.L. [S] [W] mandataire liquidateur de Mme [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Me BEUZEBOC
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame G. GUIBERT
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Septembre 2023 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 05 Septembre 2023 au cours de laquelle elle a été débattue.
Copie executoire & copie certifiée conforme délivrées à Me BEUZEBOC le
Copie certifiée conforme délivrée à Me JOUTET le
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d’appel de Caen et par Madame G. GUIBERT, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [Y], agricultrice et exploitante d’un haras en Normandie, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Lisieux le 21 février 2022.
Dans sa décision du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné le renouvellement de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire pour une durée de 6 mois.
Le 15 décembre 2022, Me [W], mandataire judiciaire, a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin de faire prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux a rendu un jugement, auquel il convient de se référer expressément, aux termes duquel il a principalement ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Mme [Y] en liquidation judiciaire.
Le 2 mars 2023, Mme [Y] a relevé appel de la décision.
Par acte du 9 août 2023, Me [Y] a assigné en référé Me [W] es qualité devant le premier président de la cour d’appel de Caen, sur le fondement des articles L631-1, L631-3, L640-1, L661-1 et R661-1 du code de commerce, aux fins de suspendre l’exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lisieux le 20 février 2023.
Dans ses conclusions, Mme [Y] se prévaut d’une appréciation erronée des faits par le juge dès lors que la vente des actifs immobiliers était déjà engagée au moment où celui-ci a statué. Selon elle, le plan de continuation proposé pour un apurement du passif était sérieux. Elle critique le raisonnement du tribunal qui soutient à tort que le redressement apparaitrait manifestement impossible et prétend que la cession d’entreprise est un évènement de la procédure qui régit le sort du patrimoine du débiteur. C’est encore à tort que le premier juge a considéré qu’un plan de redressement devait nécessairement être de nature à assurer le caractère durable de l’exploitation.
Par une note en délibéré, régulièrement délivrée, Mme [Y] maintient sa demande de suspension de l’exécution provisoire et fait principalement valoir qu’il est urgent de suspendre le dessaisissement pour faire valoir ses droits dans l’intérêt de la procédure collective. Elle conteste la position du mandataire visant à refuser, sans motifs sérieux, la circularisation du plan, le consentement de la SCI n’étant nullement nécessaire, la suspension de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire est en conséquence justifiée.
A l’audience, Me [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [Y], a fait valoir qu’il a rappelé qu’un conflit familial important oppose Mme [Y] à son frère de longue date et est susceptible de faire échec à la vente des biens immobiliers, la demande de suspension de l’exécution provisoire n’est donc pas justifiée dans un tel contexte ; il oppose surtout le caractère peu sérieux du plan de règlement au regard des délais de règlement proposés.
SUR CE,
En application de l’article R661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire peut être ordonné par le premier président, statuant en référé, à la condition d’établir que les moyens invoqués à l’appui de l’appel sont sérieux.
En l’espèce, en dépit des réserves exprimées par le mandataire judiciaire, Mme [Y] n’apporte pas davantage de visibilité devant le président de la cour d’appel tant sur l’état réel de son activité que sur le caractère viable et durable de l’exploitation.
De même, s’agissant des ventes d’actifs allégués au cours des débats, il est relevé que Mme [Y] reste dans l’ignorance des conditions réelles de la répartition du prix de vente du bien immobilier situé à Lezyn en Suisse ainsi que celle résultant de la vente du principal actif immobilier de la SCI, alors qu’elle fait toujours état du conflit qui l’oppose à son associé.
Dans ces conditions il apparaît qu’il n’est proposé aucune issue raisonnable au désintéressement rapide des créanciers qui justifierait la suspension de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que les moyens invoqués revêtent le caractère de sérieux permettant d’accueillir la demande de suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Condamnons Mme [O] [Y] aux dépens .
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
G. GUIBERT S. ORUS
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