Décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 décembre 2017 |
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Dernière modification : | 25 décembre 2017 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 581-3, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-9, R. 581-27, R. 581-86 et R. 581-87 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-1 et L. 3642-2 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2122-2 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 110-2, R. 418-2, R. 418-3, R. 418-4 et R. 418-9 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 113-2 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A titre expérimental, il est dérogé aux dispositions de l'article R. 418-3 du code de la route et aux dispositions de l'article R. 581-27 du code de l'environnement en tant qu'elles interdisent d'apposer des marquages publicitaires sur les trottoirs.
Les marquages sur les trottoirs, répondant aux conditions fixées à l'article 2 du présent décret, sont expérimentés pour une durée de dix-huit mois à l'intérieur des agglomérations, au sens de R. 110-2 du code de la route, de Bordeaux, Lyon et Nantes.
Seuls peuvent être apposés les marquages sur les trottoirs répondant aux conditions suivantes :
1° Le marquage est réalisé directement au sol par projection ou application, à travers un pochoir, d'eau ou de peintures biodégradables à base aqueuse ou à base de craie comportant un traitement antidérapant ;
2° Les caractéristiques d'adhérence du trottoir ne doivent pas être diminuées ;
3° La durée de persistance de chaque publicité ne peut excéder dix jours. A l'issue de ce délai, l'emplacement doit retrouver son état antérieur ;
4° La publicité ne peut excéder une surface unitaire de 2,50 m2 ;
5° La publicité mentionne, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer ;
6° La publicité ne peut être apposée à moins de 80 mètres d'une autre publicité par marquage au sol ;
7° La publicité ne peut être apposée sur les trottoirs situés dans les zones mentionnées à l'article L. 581-8 du code de l'environnement.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de stationnement requis en application des dispositions combinées des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 113-2 du code de la voirie routière en informe, s'il y a lieu, l'autorité de police de la publicité compétente pour l'agglomération en vertu de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement.