Confirmation 10 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 21/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02243 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZZQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN
du 08 Mars 2021 – RG n° 18/00337
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17] (50)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (50)
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentés par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Serge REP, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (50)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (50)
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentés et assistés de Me Thomas BAUDRY, substitué par Me BAILLY, avocats au barreau de CHERBOURG
La S.A. [20]
[Adresse 6]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistée de Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS
La S.A. [15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] est décédé le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder ses deux fils, [A] et [P].
Monsieur [V] [F] avait souscrit le 7 février 2013, un contrat d’assurance-vie [18] auprès de la [20]. Par lettre du 26 février 2016, il a modifié la clause bénéficiaire du contrat en désignant ses deux fils, à parts égales, vivants ou représentés, et à défaut, ses héritiers.
Il avait également souscrit un contrat d’assurance-vie 'Nuances plus’ auprès de la [13] dont il a modifié la clause bénéficiaire par avenant du 6 octobre 2017, en désignant par parts égales, son fils [P] et son neveu, [D] [K], à défaut de l’un de ses descendants, à défaut ses héritiers.
Par testament olographe du 28 novembre 2017, déposé le 29 du même mois en l’étude de Maître [I], notaire, Monsieur [V] [F] a indiqué léguer à [D] [K], ses contrats-d’assurance-vie à la [19] et à la [13].
Puis le 1er décembre 2017, il a de nouveau modifié la clause bénéficiaire du contrat '[18]' en instituant [D] [K] et [S] [K] son épouse, en tant que bénéficiaires, et à défaut leurs héritiers et à défaut les héritiers de l’assuré.
Par acte d’huissier du 16 avril 2018, Messieurs [A] et [P] [F] ont assigné Monsieur et Madame [K] devant le tribunal de grande instance de Cherbourg en nullité du testament olographe du 28 novembre 2017 et aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur père.
Par actes d’huissier du 7 juin 2018, ils ont assigné en intervention forcée la [20] et la [15].
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes dirigées par [A] et [P] [F] à l’encontre de [S] [K],
— prononcé la nullité de l’acte du 6 octobre 2017 émanant de [V] [F] portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie '[16]' souscrit auprès de la [15],
— prononcé la nullité du testament olographe du 28 novembre 2017 établi par [V] [F] et déposé à l’étude de Maître [I], notaire,
— prononcé la nullité de l’acte du 1er décembre 2017 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie '[18]' souscrit auprès de la SA [20],
— dit que le capital-décès du contrat d’assurance-vie ' [18]' souscrit auprès de la SA [20] sera versé
selon les prévisions contenues dans l’acte du 26 février 2016
désignant comme bénéficiaires, [A] et [P] [F] à parts égales, vivants ou représentés, et, à défaut les héritiers de [V] [F], et ce conformément aux règles fiscales en vigueur,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [V] [F],
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire et juge commis,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné [D] [K] et [S] [K] aux dépens,
— accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné [D] [K] et [S] [K] à payer à [A] et [P] [F], une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [D] [K] et [S] [K] à payer à la SA [20] une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de leurs écritures en date du 26 octobre 2021, les époux [K] concluent à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— dire valide le testament du 28 novembre 2017,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [V] [F] décédé le [Date décès 3] 2017,
— commettre tel notaire qu’il plaira à la cour afin d’y procéder,
Subsidiairement,
— dire que les dispositions d’assurance-vie [20] et [15] ne rentrent pas dans le cadre de la succession, conformément aux dispositions des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances,
— condamner les intimés au paiement d’une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner en tous les dépens.
Aux termes de leurs écritures en date du 21 janvier 2021, Messieurs [A] et [P] [F] concluent au rejet des demandes, fins et prétentions des appelants, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des époux [K] au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice de distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil.
Aux termes de ses écritures en date du 25 janvier 2022, la SA [15] s’en rapporte à la décision de la cour sur la nullité sollicitée de l’avenant et du testament olographe.
Elle demande de :
— dire qu’en tout état de cause, les capitaux-décès ne pourront être versés que dans le respect des dispositions fiscales en vigueur,
— dire et juger qu’elle ne saurait en aucun cas, devoir supporter la charge des dépens de la procédure, ni conserver à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
— débouter les époux [K], de leurs demandes contraires,
— condamner les époux [K] ou toute autre partie succombante aux dépens,
— condamner les époux [K] ou toute autre partie succombante à lui payer une indemnité de 2.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 26 janvier 2022, la SA [20] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le capital-décès du contrat d’assurance-vie [18] sera versé conformément aux dispositions fiscales en vigueur et en ce qu’il a condamné les époux [K] à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle ne s’est pas dessaisie des capitaux décès au titre du contrat d’assurance-vie [18] de Monsieur [V] [F] dans l’attente d’une décision définitive tranchant la question des bénéficiaires,
— dire à qui les capitaux décès doivent être versés,
— juger si les capitaux décès reviennent à Monsieur [P] [F] et à Monsieur [A] [F] par parts égales, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de Monsieur [V] [F] en application de la clause bénéficiaire du 26 février 2016 ou à Monsieur [D] [K] et à Madame [S] [K] à défaut leurs héritiers, en application de la dernière modification de la clause bénéficiaire du 1er décembre 2017,
— en toute hypothèse, dire que les capitaux décès du contrat d’assurance-vie [18] seront versés dans le respect des dispositions fiscales du code général des impôts,
— débouter les époux [K] de leur demande subsidiaire et de leurs demandes dirigées contre la [20],
— condamner tout succombant à lui régler en cause d’appel, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur demande de nullité
L’article 901 du code civil dispose :
' Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
L’article 414-1 du code civil dispose :
' Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que le 26 octobre 2017, Monsieur [P] [F] a saisi le juge des tutelles d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur pour son père.
Le certificat médical circonstancié établi par le docteur [H] le 3 novembre 2017, après qu’il se soit rendu au domicile de Monsieur [V] [F] en présence du médecin traitant de celui-ci, comporte les mentions suivantes :
' – Altération des facultés mentales :
* oui, par une maladie alcoolique sévère et ancienne sur un trouble de personnalité,
* vit dans l’incurie à tous niveaux administratif, matériel du fait d’une dépendance alcoolique sévère, présente des troubles du comportement à type d’agressivité et des tendances persécutives en particulier à l’égard de sa famille. Pense qu’on lui veut du mal et qu’elle ne cherche qu’à récupérer ses biens.
* ces altérations mentales sont-elles en évolution’ : oui
— ces altérations mentales mettent-elles la personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts : oui. Troubles cognitifs, essentiellement du jugement et du discernement, très importants.
— Altérations des facultés corporelles : oui. Etat somatique médiocre +++ compte tenu de son âge. Vieillissement prématuré ++. Obésité. Hygiène de vie déplorable +++
— ces altérations corporelles sont définitives et mettent la personne examinée dans l’impossibilité totale de pourvoir seule à ses intérêts. Se laisse aller à tous niveaux, hygiène, alimentation.
Conclusion : la personne examinée doit être représentée d’une manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile.
L’audition de la personne examinée par le juge des tutelles est-elle de nature à porter atteinte à sa santé ' : oui, personne vulnérable au sens juridique et aux sens psychiatrique du terme.
L’audition de la personne examinée, si elle est possible, peut-elle avoir lieu au tribunal ' : non. Je pense qu’une hospitalisation va être nécessaire à brève échéance pour un (illisible) somatique et psychiatrique.
Nécessité de nommer un mandataire de justice en urgence le temps de la procédure '
Ce certificat rédigé par un médecin psychiatre démontre sans ambiguïté qu’au jour de l’examen soit le 3 novembre 2017 et a fortiori dans les semaines qui l’ont précédées et qui l’ont suivies, Monsieur [V] [F] était atteint d’une insanité d’esprit au sens des articles précités, justifiant que soit prononcée la nullité du testament olographe ainsi que des avenants des 6 octobre et 1er décembre 2017, portant modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [V] [F] auprès des sociétés [20] et [15].
Au demeurant, les constatations du Docteur [H] sont corroborées par l’attestation de Madame [L] [K], soeur de Monsieur [V] [F], ainsi que le rappelle le tribunal.
Les attestations produites par les époux [K] qui sont taisantes sur la période concernée, celle de Madame [N] indiquant seulement qu’il conduisait son véhicule et qu’elle l’a vu pour la dernière fois le 24 octobre 2017, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis circonstancié du Docteur [H], qui a été amené à examiner Monsieur [V] [F] à son domicile, ce qui lui a permis de rendre un avis en parfaite connaissance de cause.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des actes des 6 octobre et 1er décembre 2017 ainsi que du testament olographe du 28 novembre 2017 et a dit que le capital-décès du contrat d’assurance-vie [18] serait versé à Messieurs [A] et [P] [F] dans le respect des règles fiscales en vigueur.
La société [15] n’avait pas constitué avocat en première instance, de telle sorte que le tribunal a jugé qu’il n’était pas opportun qu’il se prononce sur les modalités de versement du capital-décès que celle-ci devrait verser.
En cause d’appel, cette société demande qu’il soit dit que les capitaux-décès ne pourront qu’être versés dans le respect des règles fiscales en vigueur.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage
Le testament olographe du 28 novembre 2017 étant annulé, les époux [K], qui ne sont pas des successibles, n’ont pas vocation à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [V] [F], qui au demeurant a été ordonnée par le tribunal, ni à solliciter la désignation d’un notaire dont le tribunal a jugé à juste titre qu’elle n’était pas nécessaire.
Leur demande à ce titre sera rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a fait droit à l’ouverture de ces opérations à la requête des consorts [F], sans désignation d’un notaire ni d’un juge commis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [K] au paiement d’indemnité aux consorts [F] et à la société [20] en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les mêmes sur ce fondement à payer à :
— Messieurs [A] et [P] [F], la somme de 2.500,00 €,
— à la société [20], la somme de 1.500,00 €
— à la société [15], la somme de 1.500,00 €,
et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit des avocats de la cause qui en auront fait la demande et peuvent en bénéficier, en application de l’article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg du 8 mars 2021,
Y ajoutant,
DIT que le capital-décès du contrat d’assurance-vie '[16]' souscrit par Monsieur [V] [F] auprès de la société [15] sera versé aux bénéficiaires désignés dans le contrat antérieurement à l’avenant modificatif du 6 octobre 2017, selon les règles fiscales en vigueur,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [S] [K] à payer à Messieurs [A] et [P] [F], une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [S] [K] à payer à la SA [20], une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [S] [K] à payer à la SA [15], une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] [K] et Madame [S] [K] de leurs demandes en ce compris, celle formée en application de l’article 700 du code e procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [S] [K] aux dépens avec bénéfice de distraction au profit des avocats de la cause qui en auront fait la demande et peuvent en bénéficier, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Harcèlement sexuel ·
- Associations ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lentille ·
- Carton ·
- Licenciement ·
- Stock ·
- Traçage ·
- Conteneur ·
- Titre ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Commande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Souche ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Sursis à statuer ·
- Travail ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Brasserie ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement des loyers ·
- Associé ·
- Résiliation du bail ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Livraison ·
- Subrogation ·
- Débiteur ·
- Compensation ·
- Matériel ·
- Dette ·
- Créanciers
- Salariée ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Heure de travail ·
- Dépassement ·
- Sociétés ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Titre ·
- Certificat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Ligne ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Historique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.