Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 1er juin 2026, n° 25/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/269
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
Copie conforme à :
— Me Laurence FRICK
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02242
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRS3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [H] [G], représentée par l’UDAF DU BAS-RHIN, es qualité de tuteur
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2831 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
E.P.I.C. [Localité 3] – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROP OLE DE [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, vice-président placé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente, la présidente de la 3ème chambre civile étant légitimement empêchée, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 20 septembre 2023, l’office public d’habitation à loyer modéré de l’Eurométropole de [Localité 1] a donné en location à Mme [H] [G] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 312,22 euros, outre une provision sur charges de 103,65 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2024, le bailleur a fait assigner Mme [G], représentée par son tuteur, l’union départementale des associations familiales du Bas-Rhin, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion, supprimer le délai de deux mois fixé par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le sursis fixé par l’article L 412-6 du même code et la condamner au paiement d’une astreinte de 50 euros pour jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu’à évacuation complète des locaux, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 000 euros augmentée des avances et charges subsidiairement d’un montant égal à celui du loyer et des charges, d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 904,76 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et la capitalisation des intérêts.
Le bailleur a fait valoir qu’il avait été destinataire de nombreux courriels, témoignages et pétitions émanant de différents occupants de l’immeuble qui dénonçaient le comportement de Mme [G].
Il a soutenu que la locataire avait manqué à son obligation de jouissance paisible en causant notamment des nuisances sonores et olfactives, en se livrant à la mendicité auprès des occupants de l’immeuble, en jetant des aliments devant l’entrée de l’immeuble, en criant et hurlant dans l’immeuble et en stockant des bouteilles de gaz dans son logement.
Mme [G], représentée par son tuteur, l’Udaf du Bas-Rhin, a conclu au rejet des demandes et subsidiairement, au bénéfice d’un délai suffisant pour assurer son relogement dans les Vosges et la coordination de son suivi médical.
Elle a indiqué bénéficier d’un suivi médical du fait d’une situation de fragilité mais pas de dangerosité.
La défenderesse a fait valoir que sa singularité n’était pas tolérée par ses voisins et que la situation s’inscrivait dans un contexte social complexe, exacerbé par la promiscuité et le manque d’insonorisation du bâtiment.
Elle a soutenu que le bailleur ne caractérisait pas des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation du bail, précisant qu’une expulsion sans solution de relogement serait catastrophique et réduirait à néant le travail d’insertion réalisé.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la résiliation du contrat de location du 20 septembre 2023 à la date du jugement,
— condamné Mme [G] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer le logement,
— accordé à Mme [G] un délai de trois mois pour libérer les lieux,
— dit qu’à défaut pour Mme [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné en deniers et quittances Mme [G] à verser à l’office public d’habitation à loyer modéré de l’Eurométropole de [Localité 1], Cus Habitat, devenu [Localité 3], une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 18 avril 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges, avec intérêts légaux à compter du 1er jour suivant le mois au cours duquel cette indemnité était exigible,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [G] aux dépens,
— condamné Mme [G] à payer la somme de 100 euros à l’office public d’habitation à loyer modéré de l’Eurométropole de [Localité 1], Cus Habitat, devenu [Localité 3], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les attestations de témoins, une pétition signée par plus de 15 locataires et une main courante établissaient que Mme [G] avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et légales sur une période de plusieurs mois en laissant le bruit de ses appareils audiovisuels, les odeurs de cuisine, de tabac, de stupéfiants, d’éther se diffuser dans l’immeuble jour et nuit par la porte ouverte de son appartement, en pratiquant des activités sportives sur le palier de son appartement et le couloir du premier étage y compris la nuit, en se livrant à la mendicité auprès des autres occupants, en jetant des aliments devant l’entrée de l’immeuble, crachant dans l’ascenseur, diffusant sur les réseaux sociaux des informations sur l’immeuble en parlant de repaire de terroristes et complotistes, en criant et hurlant dans l’immeuble et en détenant des bonbonnes de gaz dans son appartement.
Il a considéré que la réduction du délai d’expulsion ne se justifiait pas en l’absence de caractérisation d’une quelconque forme de dangerosité et que la démarche entreprise par Mme [G] en vue de son relogement et sa situation personnelle justifiaient de lui accorder un délai de trois mois suivant la signification du jugement pour libérer les lieux.
Mme [G] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 22 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 février 2026, Mme [G] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par Mme [G] recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 17 avril 2025 en ce qu’il :
' rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires de Mme [G],
' prononce la résiliation du contrat de location du 20 septembre 2023 à la date du jugement,
' condamne Mme [G] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer le logement qu’elle occupe,
' accorde à Mme [G] un délai de trois mois pour libérer les lieux en application de l’article L.412-3 du code de procédure civile d’exécution,
' dit qu’à défaut pour Mme [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
' condamne en deniers et quittance Mme [G] à verser à [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges, les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible,
' ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
' condamne Mme [G] aux dépens,
' condamne Mme [G] à payer la somme de 100 euros à [Localité 3] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
statuant à nouveau,
— débouter l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] – [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de location du 20 septembre 2023 formée par l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] – [Localité 3] et les demandes subséquentes,
subsidiairement,
— accorder à Mme [G] un délai de relogement d’une durée de 12 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] – [Localité 3] aux frais et dépens de première instance et de la procédure d’appel.
L’appelante fait valoir que le bailleur avait connaissance de sa situation de fragilité lors de la conclusion du bail puisqu’elle a été placée sous le régime de la tutelle le 12 septembre 2023.
Elle soutient que la très grande majorité des témoignages provient de sa voisine de palier qui affirme faussement subir des nuisances sonores en raison de l’usage nocturne de la télévision ou de la radio alors que cette voisine n’a pas de mur commun avec l’appartement occupé par Mme [G].
L’appelante indique que sa télévision ne fonctionne plus, que les bruits causés par l’écoulement de l’eau ne sauraient caractériser une faute de sa part, qu’elle n’est pas à l’origine des mégots déposés à l’extérieur de l’immeuble et qu’il lui arrive de laisser sa porte ouverte parce qu’elle doit rentrer et sortir avec son caddie pour faire ses commissions.
Elle précise qu’une représentante de l’Udaf a constaté le 7 février 2025 que son appartement était propre, sans odeur particulière, et que la télévision ne fonctionnait plus.
Mme [G] ajoute que les attestations produites par le bailleur sont excessives et disproportionnées notamment quant à la crainte exprimée d’une atteinte à leur intégrité physique et qu’elle ne présente aucune dangerosité.
Elle se déclare en droit de publier ce qu’elle veut sur internet et indique que cela n’a aucune conséquence pour ses voisins qui ne tolèrent pas sa singularité et se livrent à un véritable acharnement à son égard.
Subsidiairement, l’appelante fait valoir que sa situation personnelle et médicale justifie l’octroi d’un délai de relogement d’une année, précisant qu’elle souhaite trouver un nouveau logement et qu’elle a effectué une demande de logement social le 30 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 octobre 2025, l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] demande à la cour de :
— déclarer Mme [G] représentée par son tuteur, mal fondée en son appel,
— le rejeter,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [G] représentée par son tuteur aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer à l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient qu’elle connaissait l’existence d’une mesure de protection au bénéfice de Mme [G] mais qu’elle ne pouvait supputer que cette dernière aurait un comportement inadmissible et causerait des troubles graves à la jouissance des autres locataires.
Le bailleur indique que le comportement de Mme [G] est attesté par les témoignages de Mme [U], sa voisine directe, M. [K] et Mme [A] ainsi que par une pétition signée par plus de 15 locataires.
L’intimée affirme que la locataire est à l’origine de nuisances sonores causées par le maintien jour et nuit de sa porte palière ouverte et de diverses nuisances causées par le jet d’aliments, de résidus, tabac et stupéfiants et des crachats dans l’ascenseur.
Sur la demande de délais, le bailleur affirme que Mme [G] a déjà bénéficié du délai qu’elle sollicite puisque le jugement a été rendu le 17 avril 2025 et qu’elle n’a toujours pas quitté le logement.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mars 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail :
En vertu des dispositions de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose par ailleurs que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le bailleur a été informé par plusieurs voisins de Mme [G] des troubles de voisinage causés par cette dernière.
Mme [M] [U], qui s’est installée dans l’immeuble le 25 novembre 2023, a alerté le bailleur peu après son installation et à de multiples reprises (courriels des 2, 6, 17 décembre 2023, 19 janvier, 10 février, 14 mars, 23 et 26 juin, 5 juillet et 13 août 2024) sur le fait que Mme [G] vivait jour et nuit avec la porte d’entrée de son appartement et la baie vitrée de son balcon ouvertes, laissant le froid pénétrer dans le couloir du 1er étage.
Ses messages sont accompagnés de nombreuses photographies prises entre le 6 décembre 2023 et le 7 janvier 2024 montrant la porte de l’appartement de Mme [G] ouverte.
Elle a également dénoncé l’existence de nuisances sonores nocturnes résultant de conversations téléphoniques de l’appelante, de sa télévision et de sa radio, ainsi que des nuisances olfactives liées à la consommation de tabac et de stupéfiants, outre la mendicité à laquelle se livre Mme [G] dans l’immeuble et le stockage de bouteilles de gaz à son domicile.
Mme [U] a également évoqué le fait que Mme [G] s’était mise à crier et hurler pendant plus d’une heure dans le couloir des parties communes le samedi 10 février 2024, ainsi que le 13 mars 2024.
Le comportement inapproprié de Mme [G] est confirmé par deux attestations d’occupants de l’immeuble, M. [Y] [K] et Mme [Q] [A].
M. [K] indique que l’appelante jette des aliments devant l’entrée de l’immeuble, crache dans l’ascenseur, fume dans les parties communes où elle a déjà entreposé un chariot de supermarché.
De son côté, Mme [A] relate des faits de mendicité et se déclare espionnée par Mme [G], précisant que cette dernière s’était introduite sur sa terrasse et avait glissé sa tête par les fenêtres entrouvertes de son appartement.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les déclarations précises et circonstanciées de Mme [U], M. [K] et Mme [A] seraient insincères, exagérées ou motivées par une intention de nuire à Mme [G].
De plus, leurs témoignages sont complétés par une pétition du 30 juillet 2024, signée par plus de 15 locataires, faisant état de troubles anormaux de voisinage attribués à Mme [G], résultant de nuisances sonores et olfactives, causées notamment par l’utilisation de substances dangereuses comme l’éther, d’un comportement agressif et menaçant, d’une mendicité et de cris et hurlements poussés à tout moment de la journée.
Enfin, la cour relève que le bailleur justifie de démarches entreprises auprès de Mme [G] et de son tuteur en vue de l’alerter sur les troubles de voisinage dénoncés et la nécessité d’y remédier et respecter les règles de vie collective, notamment par courriers adressés à l’Udaf du Bas-Rhin les 5 et 29 décembre 2023.
L’ensemble des éléments produits permet d’établir la réalité de nuisances sonores et olfactives persistantes et de comportements inappropriés et réitérés contraires aux règles d’hygiène et de sécurité, imputables à Mme [G], qui troublent fortement la tranquillité des occupants de l’immeuble.
Si les problèmes de santé de l’appelante et son parcours de vie permettent de comprendre et expliquer certains agissements, il n’en demeure pas moins que les occupants de l’immeuble peuvent légitimement aspirer à la tranquillité et au respect des règles élémentaires de bienséance, d’hygiène et de sécurité qui régissent la vie en collectivité.
Par conséquent, les manquements répétés et graves de Mme [G] à son obligation de jouissance paisible, qui ont perduré sur une période significative, justifient la résiliation du bail.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail, en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [G] et l’a condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les délais d’évacuation :
En vertu des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dans leur version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [G] justifie percevoir des prestations sociales à hauteur de 1 320,12 euros par mois, incluant l’allocation aux adultes handicapés.
Elle démontre également avoir effectué une demande de logement social le 30 mai 2024, renouvelée le 30 mai 2025, et des démarches infructueuses entreprises par l’intermédiaire de son tuteur en vue d’obtenir un logement à [Localité 4] (88).
Pour autant, Mme [G] occupe sans droit ni titre un logement depuis le 17 avril 2025, de sorte qu’elle a déjà bénéficié d’un délai important pour quitter les lieux depuis la décision ordonnant son expulsion.
Par conséquent, la cour considère que le délai de trois mois accordé par le premier juge est suffisant et que la demande de délais supplémentaires n’est pas fondée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, Mme [G] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délais supplémentaires formée par Mme [H] [G],
DEBOUTE l’office public d’habitation à loyer modéré de l’Eurométropole de [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier La conseillère
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