Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 29 avril 2021, n° 19/00028
CPH Laval 13 décembre 2018
>
CA Angers
Infirmation partielle 29 avril 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que la demande de nullité du licenciement ne peut prospérer.

  • Accepté
    Motivation du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de l'ancienneté de la salariée et de la nature des faits.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à la législation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, Mme G X conteste son licenciement par la CARSAT, demandant sa nullité et sa réintégration, ou à défaut, la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le tribunal de première instance a jugé que la CARSAT n'avait pas manqué à ses obligations de sécurité et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En appel, la CARSAT conteste cette décision, arguant que le licenciement était justifié par des faits avérés. La Cour d'appel confirme le jugement sur la nullité et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en reconnaissant un manquement de la CARSAT à son obligation de sécurité, ce qui a contribué à l'incident ayant conduit au licenciement. La CARSAT est condamnée à verser des dommages-intérêts supplémentaires à Mme X.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 29 avr. 2021, n° 19/00028
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00028
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 13 décembre 2018, N° F17/00157
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 29 avril 2021, n° 19/00028