Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 29 avr. 2021, n° 19/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00028 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 13 décembre 2018, N° F17/00157 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00028 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOBU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 13 Décembre 2018, enregistrée sous le n° F17/00157
ARRÊT DU 29 Avril 2021
APPELANTE :
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE (CARSAT)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître LEFUR, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame G X
[…]
[…]
représentée par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître L. GAILLARD, avocat plaidant au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Avril 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme G X, née le […], a été embauchée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT), à compter du 1er novembre 1996, en qualité d’agent administratif de niveau II, au sens de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Elle était alors affectée à l’agence de Nantes.
Elle a occupé à compter du 17 février 1997 un poste de secrétaire au département affaires sanitaires (niveau III) puis, à compter du 17 avril 2000, un poste de secrétaire de direction (niveau IV), en délégation temporaire à la mission nationale d’étude et de conseil. Elle est devenue le 19 février 2001 assistante coordinatrice au département retraite (niveau IV).
Mme X a suivi une formation de technicien retraite à compter du 12 janvier 2004 et a été affectée le 22 novembre 2004 à l’agence retraite de Laval, en qualité de conseillère retraite (niveau IV).
En 2007, Mme X a fait une tentative de suicide qui n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Mme X occupait en dernier lieu un poste de technicienne information et orientation.
A la suite d’un incident qui s’est déroulé le 24 novembre 2016, Mme X a été mise à pied à titre conservatoire par un courrier remis en main propre le 25 novembre 2016, avec maintien de sa rémunération, puis convoquée par courrier recommandé du 28 novembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre 2016.
Par courrier du 12 décembre 2016, Mme X a été convoquée devant le conseil de discipline régional prévu par la convention collective dont la réunion était fixée au 22 décembre 2016.
Le conseil de discipline régional a considéré, à l’unanimité de ses huit membres, que les faits sont établis et sont constitutifs d’une faute disciplinaire mais que la sanction proposée par l’employeur, à savoir le licenciement pour cause réelle et sérieuse, est disproportionnée au regard de cette unique faute.
A la majorité de six membres, le conseil de discipline régional a toutefois considéré que 'la réintégration dans le collectif de travail de l’agence retraite de Laval semble difficile'.
Mme X a été licenciée par lettre recommandée du 5 janvier 2017 qui est ainsi motivée :
'En effet, le 24 novembre 2016, vous avez tenu des propos agressifs et blessants à l’égard de certains de vos collègues, assortis de menaces.
C’est ainsi que, vous adressant à l’assistante technique de l’agence, et devant les collègues présents, vous avez dit : « tu montes la tête à tout le monde, cela fait 10 ans que tu nous fais chier » et l’avez qualifiée de « fouteuse de merde » de « pétasse et connasse », ajoutant également sur un ton menaçant, « il faut que tu fasses gaffe, toi ».
Vous avez qualifié « d’hypocrites » vos collègues qui essayaient de vous ramener à plus de raison.
Devant votre état inquiétant, l’assistante technique a appelé les pompiers et vous avez alors dit à une autre personne 'Ils ont appelé les pompiers ces cons là'.
Lorsque le SAMU, appelé par la suite, a décidé de vous prendre en charge, vous avez dit à vos collègues 'si je perds la garde de mes enfants, vous me le paierez tous'.
Des usagers du service public ont entendu vos débordements, ce qui a détérioré l’image du service.
Ces propos grossiers, ces insultes et ces menaces, proférées à l’égard de vos collègues, ne sont pas tolérables et ont créé un climat délétère au sein de l’équipe de travail.
(…)
L’avis du conseil de discipline régional vous a été communiqué par courrier recommandé du 22 décembre 2016. Cependant je précise que l’avis rendu par le conseil de discipline régional ne lie pas l’employeur.
Les débordements comportementaux constatés ne permettent plus d’envisager des relations de travail normales pour le bon fonctionnement du collectif de travail et rendent impossible votre maintien à la Carsat Pays de la Loire d’autant plus qu’ils se situent dans un contexte de dégradation continue des rapports que vous entretenez avec vos collègues.
En conséquence de ce qui précède, je vous signifie par le présent courrier ma décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.'
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Laval le 13 août 2017 afin de solliciter, à titre principal, la nullité de son licenciement et obtenir sa réintégration. Subsidiairement, elle a demandé que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité la condamnation de la CARSAT au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail, de sécurité de résultat et de prévention du harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT s’est opposée aux prétentions de Mme X et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme X n’a pas été victime de manquements de la CARSAT à son obligation de prévention du harcèlement moral dans l’entreprise, sur le fondement de l’article L. 1152-4 du code du travail ;
— dit que Mme X n’a pas été victime de manquements de la CARSAT à son obligation de
sécurité de résultat sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
— dit que Mme X n’a pas été victime d’un manquement de la CARSAT à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme X ne s’analyse pas en un licenciement nul ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du manquement à l’obligation de prévenir tout harcèlement moral à l’entreprise à l’origine de ce licenciement ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la réintégration de Mme X, la CARSAT y étant opposée ;
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la CARSAT à payer à Mme X :
* 33 734,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CARSAT à rembourser aux organismes concernés trois mois d’indemnité de chômage ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à la somme de 2 811,22 euros ;
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles ;
— condamné la CARSAT aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré en substance que la CARSAT n’avait commis aucun manquement à ses obligations de sécurité, de prévention du harcèlement moral et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, compte tenu notamment de l’accompagnement psychologique mis en place après la tentative de suicide de Mme X en 2007 et de l’aménagement de son poste destiné à pallier ses problèmes de compétence. Ils ont donc écarté la demande en nullité de la rupture mais ont en revanche estimé que le licenciement reposant sur un seul fait isolé constituait une sanction disproportionnée par rapport aux faits, même si la faute était avérée.
La CARSAT a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 11 janvier 2019, son appel portant sur toutes les dispositions lui faisant grief et qu’elle énonce dans la déclaration.
Mme X a constitué avocat le 13 février 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 17 novembre 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la CARSAT demande la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme X n’a pas été victime de manquements à l’obligation de prévention du harcèlement moral dans l’entreprise, sur le fondement de l’article L. 1152-4 du code du travail ;
— dit que Mme X n’a pas été victime de manquements à l’obligation de sécurité de résultat sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
— dit que Mme X n’a pas été victime d’un manquement à l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme X ne s’analyse pas en un licenciement nul ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du manquement à l’obligation de prévenir tout harcèlement moral à l’entreprise à l’origine de ce licenciement ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la réintégration de Mme X ;
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Elle sollicite en revanche son infirmation en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à :
— payer à Mme X les sommes de 33 734,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rembourser aux organismes concernés trois mois d’indemnité de chômage ;
— aux entiers dépens.
La CARSAT demande à la cour, statuant à nouveau, de constater que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse, de dire ses demandes non fondées et de l’en débouter.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait que Mme X rapportait la preuve de faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral, elle demande de limiter les dommages et intérêts à 16 867,32 euros, soit l’équivalent de six mois de salaire, par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait le licenciement de Mme X comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle demande de limiter les dommages et intérêts à 16 867,32 euros, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En tout état de cause, la CARSAT conclut au rejet de toutes prétentions contraires et sollicite la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La CARSAT fait valoir au soutien de ses prétentions que la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement est prouvée notamment par les attestations établies par les collègues de Mme X. Elle considère que le comportement de celle-ci aurait pu justifier un licenciement pour faute grave et que les premiers juges n’ont pas su tirer les conséquences de leurs propres constatations concernant la nature des faits commis par la salariée et leur retentissement sur ses collègues. Elle estime que la sanction du licenciement n’est pas disproportionnée et qu’elle pouvait être prononcée même si Mme X n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour d’autres faits.
Elle soutient que Mme X n’avait jamais fait part de faits s’assimilant de près ou de loin à du harcèlement moral et qu’elle évoque avant tout un ressenti plutôt que des éléments pouvant
s’assimiler à des faits de harcèlement moral. Elle considère que Mme X se prévaut d’un prétendu harcèlement moral dans le seul but de tenter d’expliquer sa réaction violente et d’obtenir la nullité de son licenciement.
La CARSAT estime qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et qu’elle a au contraire pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés, notamment de Mme X qui a bénéficié d’un accompagnement psychologique à la suite de sa tentative de suicide et d’alertes effectuées auprès du médecin du travail. Elle soutient que Mme X a fait l’objet d’un suivi professionnel afin de trouver une solution particulière pour adapter son poste, en lui confiant des fonctions de technicienne information orientation de niveau III tout en lui maintenant sa rémunération de niveau IV. Elle ajoute que Mme X a été constamment déclarée apte par le médecin du travail.
*
Dans ses dernières conclusions (n° 2) communiquées par voie électronique le 9 novembre 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X forme appel incident et demande, sur le fondement de l’article L. 1152-4 du code du travail, l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’elle n’avait pas été victime de manquements de la CARSAT à son obligation de prévention du harcèlement moral dans l’entreprise, ni à son obligation de sécurité et de résultat sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail, ni à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Elle sollicite en conséquence la condamnation, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, de la CARSAT à lui verser une indemnité équivalente à 15,5 mois de salaire brut, soit la somme de 43 573,91 euros (15,5 x 2 811,22 euros).
A titre subsidiaire, Mme X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande en conséquence la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 43 573,91 euros.
Elle sollicite la condamnation de la CARSAT à lui verser, en sus de l’indemnité accordée par le conseil de prud’hommes, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X fait valoir en substance que Mme Y, la responsable de l’agence de Laval, faisait preuve d’antipathie à son égard et exerçait constamment des pressions sur elle pour qu’elle réalise de prétendus objectifs de production alors qu’aucun objectif n’apparaît dans son contrat de travail.
Elle souligne qu’elle s’est vue retirer ses fonctions de conseillère retraite liquidateur de niveau IV pour être rétrogradée le 1er juillet 2016 en qualité de technicienne information et orientation au niveau III.
Elle ajoute qu’en raison de problèmes relationnels déjà signalés au sein de l’agence de Laval, M. Z, médiateur, était intervenu et avait parfaitement identifié les problèmes de management. Elle observe que la CARSAT se garde bien de verser aux débats le rapport qu’il a établi à cette occasion. Elle estime qu’il régnait au sein de l’agence
une ambiance délétère, dont elle conteste avoir été à l’origine, et considère que la direction ne pouvait ignorer ce fait, d’autant que les effectifs de cet établissement connaissaient un fort renouvellement.
Mme X expose que c’est dans un contexte relationnel dégradé que sont survenus les faits du 24
novembre 2016, en précisant qu’elle avait apporté ce jour-là un gâteau à partager avec ses collègues mais qu’aucun d’entre eux n’a voulu donner suite à cette invitation et qu’elle a notamment subi l’attitude provocatrice de Mme A. Elle estime que sa réaction a été l’aboutissement de sa mise à l’écart provoquée par les responsables de l’agence.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que Mme X n’a pas formé appel incident à l’égard de la disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Si elle affirme toujours avoir été victime de manquements commis par la CARSAT à son obligation de prévention du harcèlement moral dans l’entreprise, à son obligation de sécurité et de résultat et à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, ces manquements ne sont toutefois désormais invoqués qu’au soutien de sa contestation du licenciement et non au soutien d’une demande en dommages et intérêts distincte et autonome.
- Sur la demande principale en nullité du licenciement :
La nullité du licenciement n’est envisagée que dans des hypothèses définies par la loi. Tel est le cas lorsque le licenciement est la conséquence d’un harcèlement moral subi par le salarié, la nullité étant alors encourue sur le fondement de l’article L. 1152-3 du code du travail selon lequel est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.
En revanche, si le licenciement est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultant de l’article L. 4121-1 du code du travail ou à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l’article L. 1222-1, la sanction encourue n’est pas la nullité du licenciement, sauf si celui-ci résulte aussi d’autres faits pour lesquels la nullité peut être prononcée.
En l’espèce, la demande principale en nullité du licenciement ne peut prospérer que s’il est démontré que cette mesure a été la conséquence d’un harcèlement moral subi par Mme X.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les conclusions de Mme X ne citent pas une liste précise et ordonnée d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement mais elles mettent cependant en avant que :
— elle a été rétrogradée le 1er juillet 2016 du poste de conseillère retraite liquidateur de niveau IV au poste de technicienne information et orientation de niveau III ;
— elle a subi une mise à l’écart de l’équipe, en particulier de la part de Mme A qui se moquait d’elle de façon puérile et s’acharnait à faire des remarques désagréables en public sur elle ;
— l’attribution à son profit d’un 'poste aménagé’ de niveau IV a engendré des critiques de la part de Mme A et de Mme B qui se sont plaintes auprès de la responsable d’agence en soutenant qu’elle ne méritait pas le niveau IV dès lors qu’elle ne traitait pas les demandes de retraite ;
— elle faisait l’objet d’une pression quotidienne de la part de Mme Y qui exigeait d’elle des résultats ;
— il régnait une ambiance délétère au sein de l’agence.
a) La rétrogradation :
Mme X a effectivement été affectée en dernier lieu à un poste de technicienne information et orientation, ainsi que cela ressort du bulletin de salaire qu’elle verse aux débats (pièce n° 10) mais elle a conservé la rémunération correspondant à son poste antérieur de conseillère retraite liquidateur de niveau IV. Elle ne verse aucun document prouvant qu’elle aurait déploré cette nouvelle affectation et regrette surtout que l’attribution de ce poste a donné lieu à des remarques de la part de certaines de ses collègues qui auraient critiqué le fait que sa rémunération était maintenue au niveau IV. Elle ne démontre donc pas que ce changement lui a été imposé ni qu’il s’agissait à proprement dit d’une rétrogradation dès lors que sa rémunération a été intégralement maintenue. Si elle communique ses fiches de notation et d’évaluation annuelles de 1996 à 2005, elle s’abstient de produire les fiches des années suivantes qui auraient permis de comprendre le contexte dans lequel ce changement s’est opéré. Il résulte en outre du compte rendu du conseil de discipline régional qu’elle produit aux débats (page 2 : paragraphe 'exposé du salarié') que 'l’aménagement de son poste avec le maintien de son niveau de rémunération a été, selon elle, un facteur pouvant accroître les tensions au sein du groupe du travail'. Cela démontre que Mme X n’a pas remis en cause l’aménagement de son poste et ne l’a pas envisagé comme un fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement jusqu’à la date de son licenciement mais a seulement déploré les jalousies ou les tensions que cela pouvait, selon elle, engendrer de la part de certaines de ses collègues.
b) La mise à l’écart de l’équipe :
Mme X se fonde notamment sur les témoignages de deux anciennes collègues, Mme I F, qui a travaillé à l’agence de Laval de 2009 à 2013, et Mme J E, qui y a travaillé de mars 2009 à juin 2011, qui mettent en cause le comportement de Mme K A à qui elles reprochent d’avoir exercé des pressions sur Mme X. Ces griefs sont toutefois imprécis, ne décrivent aucun fait qui puisse être daté, et concernent une situation antérieure de plusieurs années au licenciement, compte tenu de la date à laquelle elles ont quitté l’agence de Laval.
Mme X verse toutefois deux nouvelles attestations en appel qui émanent de M. L C, qui travaille à l’agence de Laval depuis juillet 2011, et de Mme M D, qui a travaillé dans cette agence d’octobre 2007 jusqu’à sa retraite le 1er octobre 2019.
M. C affirme avoir constaté dès son arrivée une ambiance très tendue entre Mme A et Mme X. Il ajoute que la situation n’a fait que s’envenimer par la suite, que l’ensemble du personnel de l’agence avait conscience du problème et vivait mal ce contexte pénible et que la responsable de l’agence connaissait ce climat mais n’avait rien fait pour le régler ou le faire remonter à la direction.
Mme D décrit la même chose que M. C et ajoute qu’elle a elle-même fait l’objet de pressions de la part de Mme A qui tenait un cahier sur lequel elle notait des propos qu’elle aurait tenus, en les amplifiant et en les déformant.
Ces témoignages ne décrivent pas des faits objectifs permettant de caractériser une mise à l’écart de Mme X. Sous couvert de mise à l’écart, cette dernière décrit en réalité ce qu’elle a pu ressentir à l’occasion de ses rapports avec Mme A, sans véritablement présenter des éléments de fait laissant
supposer l’existence d’un harcèlement.
Mais si les attestations de M. C et de Mme D ne sont pas pertinentes pour caractériser des agissement de harcèlement moral dont Mme X aurait été victime, elles mettent en revanche en lumière un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où une intervention aurait été nécessaire pour éloigner Mme A et Mme X l’une de l’autre.
c) Les critiques engendrées par l’attribution d’un 'poste aménagé’ :
Pour étayer cet élément, Mme X se réfère à sa pièce n° 11, à savoir une attestation de Mme E qui décrit une situation remontant aux années 2009 à 2011 au cours desquelles elle était présente à l’agence de Laval. Cette attestation évoque en réalité un premier aménagement du poste qui remonte à l’époque où Mme X avait fait une tentative de suicide, sans qu’aucune des pièces versées aux débats ne permettent d’établir un lien entre le travail et cette tentative. Mme E indique avoir entendu à l’époque, c’est-à-dire entre 2009 et 2011, des échanges entre collègues se plaignant du fait que Mme X ne traitait pas les demandes de retraite et affirmant que de ce fait, elle ne méritait pas son niveau IV. Ce témoignage se rapporte donc à des propos anciens, qui n’ont même pas été entendus par Mme X elle-même, et qui sont trop inconsistants pour être retenus parmi les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
d) La pression constante de Mme Y :
Les témoignages de Mme F et de Mme E se rapportant à des situations anciennes ne peuvent être retenus comme des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Mme X ne rapporte pas la preuve que Mme Y ait formulé des exigences particulières de rendement à son encontre.
e) Une ambiance délétère :
La simple évocation d’une ambiance, fût-elle délétère, ne suffit pas à laisser supposer l’existence d’un harcèlement en l’absence de référence à des faits précis.
En définitive, les éléments de fait présentés par Mme X, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et il n’est donc pas nécessaire d’examiner les moyens de défense de l’employeur.
Il y a lieu de débouter Mme X de sa demande en nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur la demande subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement, dont les termes ont été précédemment rappelés, est établie par les attestations de Mmes M D, N O, K A et P Q (pièces n° 3, 4, 5 et 7 du dossier de l’employeur). Mme X tente vainement de déplacer le débat en faisant valoir que Mme R a établi une attestation alors qu’elle n’a pas assisté aux faits mais cette pièce, qui n’est de toute façon pas utile à la solution du litige, n’altère en rien la valeur probante des autres attestations.
Il est donc démontré que Mme X avait amené un gâteau le matin du 24 novembre 2016 pour le partager avec ses collègues et qu’après leur avoir proposé en vain de se servir, tandis qu’elle travaillait ce matin là à l’accueil du public, elle les a interpellés sur un ton agressif, en leur demandant ' quel est le problème'. Puis, n’étant pas satisfaite par la réponse de l’une de ses collègues lui ayant précisé que tous l’attendaient pour partager ce gâteau avec elle, elle s’est emportée et a prononcé les injures et les menaces citées dans la lettre de licenciement, dirigées principalement contre Mme A.
Si l’absence de tout passé disciplinaire ne suffit pas en elle-même à empêcher l’employeur de prononcer un licenciement, il faut cependant prendre en considération le fait que la salariée avait au cas présent une ancienneté de plus de 20 ans.
L’incident du 24 novembre 2016 n’était certes pas anodin, puisqu’il a pu légitimement provoquer un certain émoi chez les collègues de Mme X qui en ont été les témoins ou les victimes, mais il s’agissait cependant d’un acte isolé.
La CARSAT a partiellement respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme X en veillant à adapter son poste de travail, notamment après sa tentative de suicide de 2007, et en demandant sa prise en charge par le médecin du travail au cours des dernières années ayant précédé son licenciement, lorsqu’elle avait montré des signes de mal-être au travail. Elle avait ainsi alerté le médecin du travail par un courrier du 28 novembre 2014 en lui demandant d’évaluer la situation ('Par la présente, je souhaite attirer votre attention sur la situation de Mme G S X employée en qualité de conseiller retraite liquidateur au sein de notre agence de Laval. Ces dernières semaines, Mme X pleure fréquemment à son poste de travail. Elle semble être en proie à un mal être très profond. Elle a indiqué à son manager ne pas se sentir à la hauteur dans l’exercice de sa fonction avec le sentiment de faire au mieux mais de ne pas y arriver, elle dit que 'son cerveau ne suit pas…')
La CARSAT a toutefois failli à son obligation de sécurité, et plus particulièrement à son obligation de prévention des risques, en ne prenant pas en considération la mésentente profonde qui opposait de longue date Mme X à sa collègue Mme A et qui est clairement mise en lumière dans les deux nouvelles attestations produites en appel émanant de M. L C et de Mme M D. Ces attestations soulignent que cette situation était connue par toute l’équipe de Laval, y compris par la responsable de l’agence.
Or l’incident du 24 novembre 2016, qui s’est déclenché pour un motif futile, s’explique en réalité par le fait que cette situation ancienne n’avait jamais été traitée sérieusement par l’employeur et a fini par dégénérer ce jour-là, Mme X s’étant en quelque sorte laissée débordée par le ressentiment qu’elle avait accumulé contre sa collègue.
Sans méconnaître la responsabilité de Mme X, il apparaît que la survenue des faits a été en partie favorisée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le licenciement repose sur un motif réel mais qui n’est pas suffisamment sérieux. Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le préjudice subi par Mme X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (45 ans), d’une ancienneté de 20 ans dans l’entreprise, du fait qu’elle n’a pu retrouver qu’un emploi en contrat à durée déterminée pendant une durée de six mois et qu’elle assume seule la charge de deux enfants, dont l’un né le […] est handicapé, a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 33734,64 euros qui représente 12 mois de salaire. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement ayant ordonné le remboursement par la CARSAT aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à Mme X par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme X et de condamner la CARSAT au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La CARSAT, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 13 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Laval, sauf en ce qu’il a dit que Mme G X n’a pas été victime de manquements de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire à son obligation de sécurité de résultat sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant :
DIT que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire a commis un manquement à son obligation de sécurité prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail qui a contribué à la survenue des faits du 24 novembre 2016 ;
CONDAMNE la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire à payer à Mme G X la somme supplémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire de sa demande
au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
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