Infirmation 15 juin 2023
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 15 juin 2023, N° 21/03153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02038
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Cour d’Appel de CAEN en date du 15 Juin 2023
RG n° 21/03153
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
assisté de Me Laurence D’OLIVEIRA, subsitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
DEFENDERESSES :
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
N° SIRET : 412 653 180
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2018, la société de droit allemand Toyota Kreditbank GMBH a donné en location avec option d’achat à M. [E] [U] et Mme [X] [K] un véhicule Toyota Yaris au pris de 17.189,40 euros TTC, moyennant le paiement d’un loyer initial de 400 euros et de 36 loyers mensuels de 282,96 euros TTC.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2021, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, saisi par la société Toyota Kreditbank GMBH, a :
— déclaré la société Toyota Kreditbank GMBH recevable en son action ;
— débouté la société Toyota Kreditbank GMBH de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [E] [U] et Mme [X] [K] ;
— débouté la société Toyota Kreditbank GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Toyota Kreditbank GMBH aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 22 novembre 2021, la société Toyota Kreditbank GMBH a interjeté appel de ce jugement.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
La cour d’appel de Caen a par arrêt rendu par défaut le 15 juin 2023 :
— infirmé le jugement entrepris des chefs dont il a été interjeté appel,
— condamné solidairement M. [U] et Mme [K] à payer à la société Toyota Kreditbank la somme de 19.628,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 sous réserve de déduire le prix de vente ou à dire d’expert du véhicule, au titre du contrat du 16 mars 2018,
— enjoint M. [U] et Mme [K] de restituer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter la signification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— autorisé la société Toyota Kredit bank à appréhender le véhicule,
— condamné solidairement M. [U] et Mme [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par saisine du greffe du 28 août 2023, M. [E] [U] a fait opposition à l’encontre de cet arrêt.
Par dernières conclusions déposées le 20 octobre 2023, M. [E] [U] demande à la cour de :
Rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen du 15 juin 2023
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré ;
— Débouter la société Toyota Kreditbank GMBH de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de M. [E] [U],
A titre subsidiaire,
— Condamner Mme [K] à garantir M. [E] [U] de l’ensemble des condamnation prononcées à son encontre,
— Débouter la société Toyota Kreditbank GMBH de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [E] [U],
— Accorder à M. [E] [U] les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum, la société Toyota Kreditbank GMBH et Mme [X] [K] à verser à M. [E] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024, la société Toyota Kreditbank GMBH demande à la cour de :
A titre principal,
— Débouter Mme [X] [K] et M. [E] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 15 juin 2023 en l’ensemble de ses dispositions ,
— Condamner solidairement Mme [X] [K] et M. [E] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [X] [K] et M. [E] [U] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Sandrine Guesdon, avocat au Barreau de Caen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [X] [K] et M. [E] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du 14/10/202,
— Condamner solidairement Mme [X] [K] et M. [E] [U] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 19.628,21 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 19/10/2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— Enjoindre Mme [X] [K] et M. [E] [U] de restituer à la société Toyota Kreditbank GMBH le véhicule financé de marque TOYOTA de type YARIS, portant le n° de série [Numéro identifiant 11],
— Juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque TOYOTA de type YARIS, portant le n° de série [Numéro identifiant 11], sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Autoriser la société Toyota Kreditbank GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type YARIS, portant le n° de série [Numéro identifiant 11], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— Condamner solidairement Mme [X] [K] et M. [E] [U] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [X] [K] et M. [E] [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Sandrine Guesdon, avocat au Barreau de Caen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [X] [K] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’opposition et les premières conclusions de M. [E] [U] lui ont été signifiées le 17 novembre 2023 à étude de commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 12 juin 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA du 23 octobre 2024, la cour a demandé aux conseils des parties leurs observations, dans un délai de 7 jours, sur l’absence de demande d’infirmation du jugement entrepris dans le dispositif des conclusions de l’appelante.
Le conseil de l’appelante a répondu par message RPVA le 30 octobre 2024.
Le conseil de l’intimé a répondu par message RPVA le 23 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
Il sera relevé à titre liminaire, que la demande d’observations formée en cours de délibéré ne tend pas à permettre aux parties de formuler de nouvelles demandes.
L’opposition, formée dans le délai d’un mois de la signification de l’arrêt rendu par défaut par la partie défaillante, est recevable.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article 572, l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Selon l’article 576, l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
En l’espèce, la société Toyota Kredibank, qui est appelante, ne formule dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris.( Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626)
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
La société Toyota Kredibank sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Déclare l’opposition recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Toyota Kredibank GMBH aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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