Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2024, N° 21/03082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02626
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 31 Juillet 2024 du TJ de [Localité 1]
RG n° 21/03082
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTS :
Monsieur [V] [C] , héritier légataire de M. [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [S] [C], héritier légataire de M. [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN
Assistés de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES,
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 04 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [C] était client de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (le Crédit agricole ci-après).
Au cours de l’année 2016, il a acquis des diamants auprès de la société Blue Diams Limited (la société BDL), dans l’objectif de les revendre et de réaliser une plus-value. Entre le 17 décembre 2016 et le 18 mai 2017, il a ainsi procédé à trois virements pour la somme totale de 95.449 euros, en donnant ordre à sa banque, le Crédit agricole de Normandie, d’opérer ces virements sur les coordonnées bancaires transmises par la société BDL.
Les différents paiements ont ainsi été versés sur un compte bancaire domicilié au sein de l’établissement financier danois [N] [G] présenté comme appartenant aux sociétés Blue Diams et Upay Card LTD, la somme de 1.678 euros ayant toutefois été reversée à M. [C] afin de susciter sa confiance pour investir de nouveau.
Une information judiciaire du chef d’escroquerie en bande organisée a été ouverte à l’encontre de la structure Blue Diams Limited, M. [E] [C] s’étant constitué partie civile au mois d’avril 2018.
Par courriers du 31 mai 2021, M. [E] [C] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la société Crédit agricole ainsi que la société FS Finans VI A/S, venant aux droits de la société [N] [G], de lui restituer la somme de 93.771 euros.
Suivant courrier en réponse du 14 juin 2021, la société FS Finans VI A/S a refusé de procéder au règlement sollicité.
La société Crédit agricole n’a pas donné suite à la sollicitation de son client.
Par exploits d’huissier en date des 28 et 30 juillet 2021, M. [E] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen les sociétés Crédit agricole et FS Finans VI A/S aux fins, notamment, de voir engager leur responsabilité et de les voir condamner à lui régler diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Le [Date décès 1] 2023, M. [E] [C] est décédé, laissant pour héritiers légataires ses deux fils, MM. [V] et [S] [C].
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :
— débouté les consorts [C] de leurs demandes indemnitaires formées à l’égard du Crédit agricole,
— révoqué partiellement l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2024 et invité MM. [V] et [S] [C] à conclure, conformément au droit danois, sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société FS Finans VI A/S,
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
Pour débouter les consorts [C] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre du Crédit agricole, les premiers juges ont essentiellement retenu que :
— les requérants ne peuvent se prévaloir des obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-4-1 à 561-22 du code monétaire financier, ces textes n’ayant d’autre finalité que la lutte d’intérêt général contre le blanchiment et le financement des activités terroristes,
— il n’est pas démontré que la banque ait manqué à ses obligations de vigilance et d’information,
— l’établissement bancaire n’était pas intermédiaire dans la transaction litigieuse.
Par déclaration du 30 octobre 2024, MM. [V] et [S] [C] ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à l’égard du Crédit agricole et a reconnu le droit danois applicable au présent litige.
Par ordonnance sur incident du 29 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel du jugement entrepris interjeté par MM. [V] et [S] [C] contre la société FS Finans VI A/S et a condamné les appelants à verser à ladite société la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, MM. [V] et [S] [C] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a débouté les consorts [C] de leurs demandes indemnitaires,
Et statuant à nouveau :
— débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal :
— juger et retenir que le Crédit agricole n’a pas respecté son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB FT ou des règles du code civil,
A titre subsidiaire :
— juger et retenir que le Crédit agricole n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de M. [C],
En tout état de cause :
— juger et retenir que le Crédit agricole est responsable des préjudices subis par M. [C],
— condamner le Crédit agricole à rembourser à MM. [V] et [S] [C] la somme de 93.771 euros, correspondant à la totalité de l’investissement, en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner le Crédit agricole à verser à MM. [V] et [S] [C] la somme de 18.754,20 euros, correspondant à 20 % du montant de l’investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamner le Crédit agricole à verser à MM. [V] et [S] [C] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 avril 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Caen ;
Y ajoutant,
— débouter MM. [V] et [S] [C], agissant en qualité d’héritiers de M. [E] [C], de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre du Crédit agricole ;
— condamner solidairement MM. [C], agissant en qualité d’héritiers de M. [E] [C], à payer au Crédit agricole la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement MM. [V] et [S] [C] ès qualités, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Carine Foucault représentant la SCP Leblanc – de Brek – Foucault, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance
MM. [C] sollicitent l’infirmation du jugement, reprochant au Crédit agricole un manquement à son devoir de vigilance :
— au regard du caractère 'atypique’ des achats, s’agissant de la vente de diamants d’investissement aux particuliers, objet de nombreuses alertes des autorités compétentes quant à l’existence d’escroqueries en la matière ;
— au regard des plafonds de virement qui ont nécessairement été relevés dès lors que les opérations de février et mai 2017, qui excèdent plus de 10 fois le plafond de virement de la banque limité à 3.000 euros, n’ont pu être réalisées que par celle-ci et avec son intervention ;
— au regard des anomalies intellectuelles affectant les opérations, à savoir :
* le fonctionnement inhabituel du compte par des virements de l’ordre de 10 à 19 fois le montant de la pension de retraite mensuelle de M. [C] pour les deux derniers virements,
* la destination inhabituelle des virements située au Danemark, alors que M. [C] n’effectue jamais de paiement à l’étranger,
* l’objet de la transaction consistant en l’achat de diamants d’investissements,
* le montant et la fréquence inhabituels des opérations,
* l’annonce par une publication de l’AMF du 24 juillet 2017 de l’inscription notamment du site internet exploité par la société Blue Diams LTD sur la liste d’acteurs proposant des diamants d’investissements sans disposer des autorisations nécessaires.
Au contraire, le Crédit agricole dénie tout manquement de sa part susceptible d’engager sa responsabilité, faisant remarquer :
— que la méconnaissance des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme invoquées par MM. [C] n’est pas susceptible de fonder l’action en responsabilité civile intentée par un particulier à l’encontre d’un établissement financier ;
— que les banques sont soumises au principe de non-ingérence dans les affaires de leurs clients, et qu’il n’y a de limite à cette obligation que si les opérations présentent une anomalie apparente, décelable par un banquier normalement diligent et prudent, et qui se manifeste par des faits manifestement litigieux ;
— qu’il appartient donc aux consorts [C] de démontrer l’existence d’une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte bancaire, et plus précisément une anomalie apparente des virements litigieux, pour retenir un manquement de la banque à son obligation de vigilance ;
— qu’en l’occurence, il n’est invoqué aucune anomalie matérielle apparente, tandis qu’aucune anomalie intellectuelle apparente n’existe.
Sur ce,
C’est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a écarté l’application des dispositions des articles L561-4 et suivants du code monétaire et financier invoquées par les consorts [C] au soutien de leurs demandes indemnitaires fondées sur un manquement au devoir de vigilance de la banque.
En effet, ces textes n’ont pour finalité que de détecter des transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, et non de veiller aux intérêts particuliers des clients des établissements financiers, en permettant d’intégrer ces derniers à une lutte d’intérêt général contre l’infraction de blanchiment afin que leurs services ne soient détournés à des fins criminelles.
Il en résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier, les diligences renforcées prévues par ces dispositions d’ordre public, qui dérogent au principe de non-ingérence, n’ayant pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés, mais relevant uniquement de la protection de l’intérêt général.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites afin de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement mais c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que le Crédit agricole a eu spécifiquement connaissance des deux derniers virements d’un montant conséquent nécessitant de relever le montant du plafond de virement puisque les ordres de virement correspondants d’un montant de 30.000 euros et de 63.771 euros ont été adressés par e-mail de M. [E] [C] au Crédit agricole respectivement les 09 février 2017 et 18 mai 2017. Néanmoins, ce seul élément lié à la nécessité de relever le plafond de virement ne suffit pas à caractériser un manquement de la banque à son obligation de vigilance.
Concernant le montant et la fréquence des opérations, MM. [C] soulignent qu’il a été procédé à trois virements de décembre 2016 à mai 2017, soit en cinq mois, les deux derniers représentant 10 à 20 fois le montant de la pension de retraite mensuelle de leur père de 3.220 euros en 2017.
Cependant, les relevés de compte de M. [E] [C] produits concernent uniquement la période limitée aux opérations litigieuses du 1er au 23 février 2017 puis du 02 au 31 mai 2017, ce qui ne permet pas de déterminer le fonctionnement habituel du compte.
En outre, ces relevés de compte révèlent que le solde du compte permettait largement de procéder aux opérations litigieuses puiqu’il était créditeur de plus de 23.000 euros après le virement de 30.000 euros le 10 février 2017, et de plus de 70.000 euros après le virement de 63.771 euros le 18 mai 2017.
Enfin, la banque indique, sans être contredite, que M. [E] [C] bénéficiait d’une retraite annuelle de 38.000 euros, d’un patrimoine bancaire de 300.000 euros, et d’un patrimoine immobilier évalué à environ 1.600.000 euros, sans compter les éventuels avoirs auprès d’autres établissements bancaires ou de placements auprès de compagnie d’assurance, tel que cela ressort à tout le moins des relevés bancaires produits faisant état d’un rachat par M. [E] [C] d’un contrat d’assurance vie auprès de la compagnie SURAVENIR pour un montant de 113.657,42 euros ayant permis de financer notamment le virement de 63.771 euros le 18 mai 2017.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que les 3 virements réalisés entre décembre 2016 et le 18 mai 2017 pour un montant total de 95.449 euros étaient inhabituels au regard du fonctionnement usuel du compte.
S’agissant de la destination inhabituelle des virements, à savoir un établissement bancaire sis au Danemark, il convient de relever que le Danemark est membre de l’Union européenne et qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un pays signalé comme étant à risque.
Concernant la nature de l’opération, elle est mentionnée uniquement sur les deux derniers virements litigieux, dont les montants sont les plus élevés, dans les termes suivants : 'INVESTISSEMENT DIAMANTS'.
Or, si l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a annoncé par une publication du 24 juillet 2017 la mise à disposition sur son site internet d’une liste d’acteurs proposant des diamants d’investissement sans disposer des autorisations nécessaires, dont faisait partie la société Blue Diams LTD, force est de constater que cette publication est postérieure aux virements litigieux datant pour le dernier du 18 mai 2017, qu’aucun élément ne démontre que la banque avait connaissance de ces irrégularités concernant cette société antérieurement, et qu’en tout état de cause, ces deux opérations contestées mentionnaient comme destinataire la société UPAY CARD LTD, dont il n’est pas établi qu’elle était identifiée comme étant à risque.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune date de publication concernant d’une part, le document intitulé 'tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme en 2016" du TRACFIN qui évoque, dans l’extrait produit, les escroqueries à investissement en matières premières, dont les diamants physiques, et d’autre part, le rapport annuel d’activité TRACFIN 2017, qui décrit, dans l’extrait produit de la page 72, un cas typologique sur l’escroquerie aux diamants et l’utilisation du droit d’opposition, de sorte qu’il n’est pas établi que la banque était susceptible d’avoir connaissance de ces informations au moment de la réalisation des opérations de virement litigieuses en février et mai 2017.
Toutes les autres publications invoquées par les consorts [C] sont postérieures aux virements litigieux, seul le communiqué de presse du 31 mars 2016 étant par conséquent utile.
Néanmoins, ce document ne vise nullement l’investissement précisément dans les diamants mais seulement de manière générale les offres d’investissement.
Ainsi, MM. [C] échouent à rapporter la preuve que les virements litigieux recélaient une anomalie apparente, soit des documents qui lui étaient fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte, qui aurait dû alerter la banque.
Le manquement du Crédit Agricole à son devoir de vigilance n’est par conséquent pas démontré, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le manquement de la banque à son obligation d’information
L’article 1112 du code civil dispose :
'[Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empechée par la force majeure.
Les consorts [C] invoque ces deux textes au soutien de leur demande indemnitaire fondée sur un manquement de la banque à son obligation d’information.
Ils font valoir que la banque est débitrice à l’égard de ses clients d’une part d’une obligation générale d’information avant une prise de décision de ces derniers, et d’autre part d’une obligation d’information spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme, ce qui était le cas de l’opération exceptionnelle litigieuse caractérisée notamment par des mouvements de fonds importants à une fréquence régulière vers une destination étrangère.
Ils relèvent qu’en l’occurence, M. [E] [C] n’a pas eu la moindre information de sa banque alors que les ordres de virements, contresignés par celle-ci, mentionnaient expressément l’acquisition de 'diamants', aucune information concernant les publications et alertes de l’AMF relatives aux risques inhérents aux placements dans des diamants d’investissement ne lui ayant été dispensée, ni aucune information concernant le défaut de légalité du placement dans la société Blue Diams Limited.
Ils observent qu’à la suite des alertes répétées de l’AMF et du parquet de [Localité 8], de nombreuses banques, dont le Crédit agricole, ont décidé de bloquer les transactions ou achats de diamants et cryptomonnaies et mis en place des mécanismes de contrôle renforcé afin de s’assurer du consentement de leurs clients et de la légalité des opérations.
Au contraire, le Crédit agricole considère qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation d’information qui ne porte en l’espèce que sur les obligations réciproques des parties en matière d’instruments de paiement, étant tenu à ce titre uniquement aux vérifications portant sur l’identité du donneur d’ordre et l’état du compte, et non de rechercher la cause du virement effectué par son client ni d’exercer un contrôle sur le destinataire, et qu’en sa qualité de dépositaire des fonds, il n’était nullement tenu à une obligation d’information, d’alerte et de mise en garde sur le produit proposé dans le respect du principe de non ingérence.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [E] [C] est l’auteur des ordres de virement litigieux adressés par mails, et a fourni les informations nécessaires portant sur le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire.
De plus, il ressort des relevés de compte produits que le solde du compte permettait la couverture des virements sollicités, notamment après rachat d’un contrat d’assurance vie pour le troisième virement.
Par ailleurs, il est constant que le Crédit agricole n’a pas conseillé à M. [E] [C] l’investissement réalisé et n’a pas même servi d’intermédiaire, de sorte qu’il n’était pas tenu de l’informer sur le produit proposé.
Enfin, il convient de rappeler que, pour les motifs développés précédemment concernant les publications et alertes de l’AMF, ainsi que l’inscription de la société BDL sur la liste d’acteurs proposant des diamants d’investissement sans disposer des autorisations nécessaires, qui sont postérieures aux virements litigieux, aucune anomalie apparente manifestant le caractère frauduleux des ordres de virement au regard de la nature de l’opération elle-même, tel qu’elle est mentionnée au titre du motif des virements, n’est établie au moment de leur réalisation et n’a pu ainsi alerter la banque en mettant à sa charge une obligation d’information.
Il est observé à cet égard que les courriers provenant de différentes banques, qui sont produits par les consorts [C] et qui alertent des clients sur les risques d’une opération bancaire, ne sont pas contextualisés, et sont tous postérieurs aux opérations litigieuses, à l’exception d’un courrier de Boursorama Banque du 27 mars 2017 sollicitant un justificatif pour deux virements en faveur de UPAYCARD d’un montant de 8.084 euros et 45.884 euros, sans qu’il soit fait mention du motif des virements, ce qui peut justifier la demande de précision et ne correspond donc pas à la situation dont la cour est saisie.
Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité du Crédit agricole ne saurait être engagée à raison d’un manquement à son obligation d’information, le jugement méritant confirmation sur ce point.
Par conséquent, en l’absence de manquement avéré de la banque à son devoir de vigilance et à son obligation d’information, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [C] de leurs demandes indemnitaires formées à l’égard du Crédit agricole.
Sur les mesures accessoires
L’instance étant toujours en cours devant le tribunal concernant les relations des consorts [C] avec la société FS Finans VI A/S, la disposition du jugement ayant réservé les dépens est confirmée.
Au vu de la solution donnée au litige, la disposition du jugement ayant réservé les frais irrépétibles sollicités entre les consorts [C] et le Crédit agricole est infirmée et les consorts [C] sont condamnés in solidum à régler la somme de 5.000 euros au Crédit agricole pour la procédure de première instance et d’appel.
Ils sont en outre condamnés in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Foucault par application de l’article 699 du code de procédure civile, et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure à l’encontre du Crédit agricole.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réservé les frais irrépétibles sollicités entre M. [V] [C] et M. [S] [C], agissant en qualité d’héritiers de M. [E] [C], d’une part, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie d’autre part,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [C] et M. [S] [C], agissant en qualité d’héritiers de M. [E] [C], à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Déboute M. [V] [C] et M. [S] [C], agissant en qualité d’héritiers de M. [E] [C], de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [C] et M. [S] [C], agissant en qualité d’héritiers de M. [E] [C], aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Carine Foucault représentant la SCP Leblanc-de Brek-Foucault, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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