Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 mai 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 17 mars 2025, N° 202403333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/00674
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 17 Mars 2025 du Tribunal de Commerce d’ALENCON
RG n° 202403333
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2026
APPELANTE :
Société [F] [I] LIMITED
[Adresse 1]
— [Localité 1] IRLANDE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Régis PIHERY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [U] [H], prise en la personne de Me [Z] [H], liquidateur judiciaire de la société [F] [I] LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Olivier PECHENARD et Me Alexandra MERLET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme LOUGUET, Conseillère,
Mme VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 mars 2026
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
La société [F] [I] LIMITED (ci après la société [F] [I]) est une société de droit irlandais, qui depuis le 11 mars 2010, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon au titre de ses établissements français pour l’exercice d’une activité d’achat, élevage et vente de bovins. Elle est dirigée par Madame [J] [K] épouse [X]. La société coopérative agricole CAVAC avait passé des contrats avec la société [F] [I], portant sur des ventes d’animaux, des contrats de pension et des prestations de transport. Après des difficultés d’exécution de ces contrats, la société CAVAC a assigné la société [F] [I] en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce d’Alençon. Ce dernier a prononcé le redressement judiciaire de la société [F] [I] par jugement du 16 septembre 2024 et a désigné la SELARL [U] [H], en la personne de Maître [Z] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a été confirmé par un arrêt de la présente cour du 4 décembre 2025.
Entre temps, sur requête du mandataire judiciaire du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Alençon, par un jugement contradictoire du 17 mars 2025, a :
— prononcé la liquidation judiciaire et décidé de l’application de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [F] [I],
— constaté la cessation d’activité de la société,
— maintenu M. [Y] [V] [W] en qualité de juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence selon les dispositions des articles L.621-9 et R.621-21, R. 621-22 et R.621-23 du code de commerce,
— nommé la SELARL C [H] prise en la personne de Maître [Z] [H] en qualité de liquidateur,
— dit que le liquidateur devra procéder seul, et s’il y a lieu, à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des actifs de la société, si possible dans le délai de 4 mois,
— fixé au liquidateur un délai de 5 mois, à compter du jugement, pour l’établissement de la liste des créances (s’il y a lieu), au lieu du délai de 6 mois précédemment fixé dans le jugement d’ouverture,
— Vu l’article L.643-9, alinéa 1 du code de commerce, fixé au liquidateur un délai de six mois, à compter du présent jugement, pour présenter au tribunal la requête de clôture,
— dit que le siège social de la société est réputé fixé au domicile personnel de la représentante légale de la société ou à celui du mandataire désigné, si tel est le cas,
— dit que le greffier devra faire signifier par acte d’huissier une copie certifiée conforme du présent jugement au domicile personnel de la représentante légale de la société,
— dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours,
— dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire sus-nommé, le débiteur et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci, conformément au code de commerce (art.L641-7) et au moyen d’un rapport dont une copie devra être déposée au greffe de ce tribunal,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judidiciaire.
Par déclaration du 24 mars 2025, la société [F] [I] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la société [F] [I] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société [F] [I] en son appel du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Alençon,
In limine litis, à titre liminaire et principal
— Annuler l’assignation introductive d’instance en redressement judiciaire, et subsidiairement en liquidation judiciaire, délivrée à la requête de la SCA CAVAC à la société [F] [I] à l’adresse de ses anciens établissements situés à [Localité 3] [Localité 4] le 30 juillet 2024 et à [Localité 5] le 2 août 2024, par application de l’article 114 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Alençon le 17 mars 2025,
— juger que, par exception aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel interjeté par la société [F] [I] sera privé de tout effet dévolutif,
In limine litis et à titre subsidiaire :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Alençon le 17 mars 2025 en ce que le tribunal de commerce d’Alençon s’est déclaré compétent et a :
— prononcé la liquidation judiciaire et décidé de l’application de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [F] [I] Limited (SDE) ' [Adresse 3] ' Irlande – Irlande avec établissement principal à le [Localité 6] [Localité 7] ' sans activité depuis le 30/06/2023 ' RCS [Localité 8] 518 271 465,
— constaté la cessation d’activité de la société,
— maintenu M. [Y] [V] [W] en qualité de juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence selon les dispositions des articles L.621-9 et R.621-21, R.621-22 et R.621-23 du code de commerce,
— nommé la SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [Z] [H] ' [Adresse 4] en qualité de liquidateur,
— dit que le liquidateur devra procéder seul et s’il y a lieu à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des actifs de la société, si possible dans le délai de 4 mois,
— fixé au liquidateur un délai de 5 mois, à compter du présent jugement, pour l’établissement de la liste des créances s’il y a lieu ' au lieu du délai de 6 mois précédemment fixé dans le jugement d’ouverture,
— vu l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, fixe au liquidateur un délai de six mois, à compter du présent jugement, pour présenter au tribunal la requête de clôture,
— dit que le siège social de la société est réputé fixé au domicile personnel de la représentante légale de la société ou à celui du mandataire désigné, si tel est le cas,
— dit que le greffier devra faire signifier par acte d’huissier une copie certifiée conforme du présent jugement au domicile personnel de la représentante légale de la société,
— dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours,
— dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le juge commissaire susnommé, le débiteur et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci, conformément au code de commerce (art L 641-7) et ceci au moyen d’un rapport dont une copie devra être déposée au greffe de ce tribunal,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— Juger que le tribunal de commerce d’Alençon, et plus généralement les juridictions françaises incompétentes pour connaître de l’ensemble des demandes de la SELARL [U][H], prise en la personne de Maître [Z] [H], telles que figurant dans sa requête ;
En conséquence,
— Renvoyer la SELARL [U][H], prise en la personne de Me [Z] [H], à mieux se pourvoir ;
A titre infiniment subsidiaire
— Réformer le Jugement rendu par le tribunal de commerce d’Alençon le 17 mars 2025 en ce qu’il a :
— prononcé la liquidation judiciaire et décidé de l’application de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [F] [I] (SDE) ' [Adresse 3] ' Irlande – Irlande avec établissement principal à [Localité 9] [Localité 7] ' sans activité depuis le 30/06/2023 ' RCS
Alençon 518 271 465,
— constaté la cessation d’activité de la société,
— maintenu M. [Y] [V] [W] en qualité de juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence selon les dispositions des articles L.621-9 et R.621-21, R.621-22 et R.621-23 du code de commerce,
— nommé la SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [Z] [H] ' [Adresse 4] en qualité de liquidateur,
— dit que le liquidateur devra procéder seul et s’il y a lieu à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des actifs de la société, si possible dans le délai de 4 mois,
— fixé au liquidateur un délai de 5 mois, à compter du présent jugement, pour l’établissement de la liste des créances s’il y a lieu ' au lieu du délai de 6 mois précédemment fixé dans le jugement d’ouverture,
— vu l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, fixe au liquidateur un délai de six mois, à compter du présent jugement, pour présenter au tribunal la requête de clôture,
— dit que le siège social de la société est réputé fixé au domicile personnel de la représentante légale de la société ou à celui du mandataire désigné, si tel est le cas,
— dit que le greffier devra faire signifier par acte d’huissier une copie certifiée conforme du présent jugement au domicile personnel de la représentante légale de la société,
— dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours,
— dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le juge commissaire susnommé, le débiteur et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci, conformément au code de commerce (art L 641-7) et ceci au moyen d’un rapport dont une copie devra être déposée au greffe de ce tribunal,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau,
— Débouter la SELARL [U][H], prise en la personne de Me [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause
— Condamner la SELARL [U][H], prise en la personne de Me [Z] [H] à payer à la société [F] [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL [U][H], prise en la personne de Me [Z] [H], aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la SELARL [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [I] limited demande à la cour de:
' déclarer la société [F] [I] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
En conséquence,
' rejeter l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance et, par voie de conséquence, de nullité du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Alençon ;
' rejeter l’exception d’incompétence et juger que le tribunal de commerce d’Alençon était compétent pour statuer sur la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Alençon ;
' ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La procédure ayant été communiquée au ministère public le 11 septembre 2025, ce dernier, par avis écrit, s’en est rapporté le 26 septembre suivant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
Vu la note en débibéré adressée aux parties le 10 avril 2026.
Vu les observations adressées par la SELARL [U] [H] ès qualités le 15 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. – Sur la demande d’annulation du jugement
1.- Sur la nullité de l’assignation en redressement judiciaire
Pour critiquer le jugement, la société [F] [I] demande l’annulation des actes d’assignation dressés les 30 juillet 2024 et 2 août 2024 à l’adresse de ses établissements fermés depuis le 30 juin 2023, en application de l’article 693 du code de procédure civile.
Cette demande doit être déclarée irrecevable, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 4 décembre 2025, lequel, confirmant l’ouverture du redressement judiciaire de la société [F] [I], rejette la demande d’annulation du jugement au motif notamment que l’assignation a régulièrement été signifiée aux adresses des établissements de la société [F] [I] localisés en France.
2.- Sur la nullité de l’assignation en liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L.631-15, II, du code de commerce qu’ à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il résulte de ce texte que cette conversion du redressement et liquidation n’emporte pas une nouvelle procédure. Ainsi, l’exception de nullité de l’assignation en liquidation judiciaire est sans objet, la conversion ne pouvant procéder d’une assignation.
L’exception de nullité du jugement de conversion en liquidation judiciaire doit donc être rejetée.
II. – Sur l’exception d’incompétence des juridictions françaises
L’appelante critique le jugement au motif que le tribunal de commerce d’Alençon et de manière plus générale les tribunaux français sont incompétents à ouvrir la procédure collective d’une société irlandaise en application des dispositions du règlement (UE) n°2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
La décision de conversion du redressement en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15, II, du code de commerce ne faisant pas naître une procédure collective nouvelle et l’exception d’incompétence ayant été rejetée par l’arrêt de la présente cour en date du 4 décembre 2025, lequel a, pour confirmer l’ouverture du redressement judiciaire de la société [F] [I], rejeté l’exception d’incompétence.
L’exception d’incompétence étant sans objet, elle doit donc être rejetée
III.- Sur la demande d’infirmation du prononcé de la liquidation judiciaire
1.- La cessation des paiements
La société [F] [I] reproche au tribunal de ne pas avoir examiné qu’à la date où il statuait sur la liquidation judiciaire, l’état de cessation des paiements était caractérisé et de s’être borné à justifier la liquidation par l’absence d’activité en France de la société depuis le 30 juin 2023.
Or, la conversion du redressement en liquidation judiciaire, en application de l’article L.631-15 , II, du code de commerce, ne donne pas naissance à une procédure nouvelle. Il en résulte que le tribunal n’a pas à examiner la cessation des paiements qui a déjà été constatée lors de l’ouverture du redressement judiciaire et que doit être examinée la seule condition de l’impossibilité manifeste de redressement de la société.
2.- L’impossibilité manifeste de redressement
Pour convertir le redressement judiciaire en liquidation, le tribunal s’est reporté au rapport du mandataire judiciaire déposé au greffe, selon lequel notamment, il n’a pas connaissance de l’existence de salariés, que le passif déclaré s’élève à la somme de 1 677 714,29 euros, et que la société n’a plus d’activité en France, depuis le 30 juin 2023. La société [F] [I] ne justifie d’aucun élément permettant de remettre en cause cette situation.
Il en résulte que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire pour impossibilité manifeste de redressement doit être confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement est confirmé du chef des dépens.
La société [F] [I] succombant en son appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et l’appelante ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation en redressement judiciaire ;
Déclare sans objet l’exception de nullité de l’assignation en liquidation judiciaire ;
Rejette la demande d’annulation du jugement formulée par la société [F] [I] LIMITED ;
Déclare sans objet l’exception d’incompétence soulevée par la société [F] [I] LIMITED et la rejette ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [F] [I] LIMITED ;
Déboute la société [F] [I] LIMITED de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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