Infirmation 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, 10 oct. 2016, n° 15/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 15/00364 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX
CAYENNE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°169
RG 15/00364
X
C/
Y
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
Madame Z X
XXX Eau
Lisette
XXX
représentée par Me Boris CHONG SIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur A Y
381 Lotissement Cogneau Lamirande
XXX
représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES
DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2016en chambre du conseil et mise en délibéré au 10 Octobre 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur François GENICON, Président de Chambre rapporteur
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. B C, Premier Président
Monsieur François GENICON, Président de
Chambre
Mme Sylvie COLLIERE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme D E, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure
Civile.
Exposé du litige :
Z X et A
Séraphin ont vécu en concubinage entre 2006 et 2011.
Z X a assigné A Séraphin devant le juge aux affaires familiales de
Cayenne, le 15 janvier 2015, réclamant qu’il constate l’existence d’une société de fait entre les concubins, et ordonne sa liquidation, ainsi que la licitation d’un immeuble situé à Matoury, sur la mise aux enchères de 200 000 . Elle a sollicité la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3 280 au profit de la société, à la charge F, depuis décembre 2011. A titre subsidiaire, elle a demandé la constatation d’un enrichissement sans cause F et sa condamnation au paiement d’une somme de 141 063, 69 , représentant le montant des dépenses qu’elle avait prises en charge dans son intérêt, sans contrepartie. Elle a sollicité aussi 5 000 en remboursement de ses frais d’avocat.
Par jugement du 21 mai 2015, le juge aux affaires familiales de Cayenne a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre les concubins.
Z X a relevé appel de cette décision, le 15 décembre 2015. Dans ses conclusions du 12 février 2016, elle réclame l’infirmation du jugement et reprend devant la Cour ses demandes formulées en première instance.
Dans ses conclusions du 15 février 2016, A Séraphin sollicite l’infirmation du jugement. Il conteste l’existence d’une société de fait et d’une indivision avec son ancienne compagne. Il nie tout enrichissement sans cause et demande le rejet des prétentions d’Z X, ainsi que 3 000 en remboursement de ses frais d’avocat.
Motifs de l’arrêt :
L’appel a été introduit dans les formes et délai de la loi. Il est recevable.
Aucune indivision n’existe entre A Séraphin et Z X. C’est à tort que le jugement a ordonné la liquidation et le partage des intérêts ayant existé entre les concubins.
Le jugement sera infirmé. Cependant, alors qu’Z X réclame l’annulation de la décision, elle n’indique pas sur quel fondement une telle annulation pourrait être prononcée.
Il résulte de l’article 1832 du Code civil que l’existence d’une société de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société : l’existence d’apports, l’intention de collaborer à un projet commun et la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes, ces éléments cumulatifs devant être établis séparément et ne pouvant être déduits les uns des autres.
Z X prétend qu’elle a constitué avec
A Séraphin une société de fait
ayant pour objet l’acquisition d’un terrain et la construction de trois appartements au lotissement Cogneau Lamirande à Matoury, l’acquisition et la réhabilitation d’une maison située au lotissement Balata Est à Matoury et l’acquisition d’un véhicule automobile Peugeot 207.
La circonstance que les concubins aient souscrit des prêts en commun et qu’ils aient mis en commun des revenus locatifs ne suffit pas à caractériser l’existence d’apports en société.
Il résulte des documents cadastraux et fonciers produits, ainsi que de la lettre de la société
Semsamar du 20 août 2013, que le terrain situé à
Cogneau-Lamirande était occupé par la famille F, et qu’Z X est étrangère à son acquisition.
A Séraphin établit qu’il payait les impôts fonciers relatifs à ce terrain avant sa vie commune avec Z X. La circonstance que le couple ait souscrit en commun des prêts à la consommation ne prouve pas que les sommes ainsi empruntées aient financé la construction de logements sur ce terrain, ce que rien ne vient démontrer et qui est contesté par A Séraphin, lequel prouve, au contraire, par la production de factures, avoir payé des matériaux de construction.
Par acte du 12 novembre 2010, Marie-Joseph Séraphin et
Honorine Adelaïde Toineau Oyac, son épouse, oncle et tante F, l’ont chargé de rénover et de transformer la maison qu’ils occupaient à Matoury. Ils ont ensuite chargé A
Séraphin de vendre cette maison. Ce projet a été formé avant sa vie commune avec Z
X.
De même, l’acquisition d’une automobile, ainsi que la mise en commun des revenus et le partage des dépenses pendant la vie commune résultent de la simple mise en commun des intérêts et des charges des concubins pendant leur cohabitation et ne caractérisent pas l’existence d’une société de fait.
Ainsi, Z X ne rapporte pas la preuve qu’elle ait constitué avec A
Séraphin une société de fait, caractérisée par l’existence d’apports réciproques, l’intention de s’associer pour participer à un projet commun et d’en partager les bénéfices et les pertes.
Sa demande tendant à la constatation de l’existence d’une société de fait sera rejetée, tout comme sa demande tendant à la dissolution de cette société. De même, elle ne peut prétendre obtenir la vente par licitation d’un immeuble dont A Séraphin est seul propriétaire. Sa demande d’indemnité d’occupation ne peut davantage prospérer,
A Séraphin pouvant occuper et percevoir seul les revenus des biens dont il est seul propriétaire et qui ne relèvent pas d’une société qu’il aurait formée avec son ancienne compagne, ni d’une indivision.
Il résulte, cependant, d’une reconnaissance de dette du 25 avril 2011 que Marie-Joseph
Séraphin et Honorine Toineau Oyac ont reconnu devoir à 88 000 à Z X et à
A Séraphin, en raison des dépenses qu’ils avaient engagées pour réhabiliter leur maison. Le 25 septembre 2014, Honorine Toineau-Oyac a déclaré à Me G, huissier de justice à Cayenne, à l’occasion d’une sommation interpellative, qu’elle avait remboursé la totalité de cette somme au seul A Séraphin, par chèque.
De même, le couple, pendant sa vie commune, a fait l’acquisition d’un véhicule automobile
Peugeot 207, à l’aide d’un prêt qui a été remboursé, pour moitié, par Z Huap, soit à hauteur de 8 570, 26 , alors que A
Séraphin a transféré à son seul nom l’immatriculation du véhicule qui, auparavant, était immatriculé au nom des deux concubins.
Il apparaît que A
Séraphin a bénéficié d’un enrichissement sans cause à hauteur
de la moitié de la somme de 88 000 qu’il devait partager avec Z X et qu’il a conservée en totalité, sans que celle-ci ait entendu lui consentir une donation. Il en va de même en ce qui concerne la part de son ancienne compagne dans le prix du véhicule.
Il en résulte que, sur le fondement de l’article 1371 du
Code civil, A Séraphin sera condamné à verser, à Z
X, la somme de (88 000 /2) + 8 570, 26 = 52 570, 26 .
Il serait inéquitable qu’Z
X conserve la charge de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du 21 mai 2015 ;
CONDAMNE A Séraphin au paiement, à Z X, de la somme de 52 570, 26 sur le fondement de l’article 1371 du Code civil et la somme de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE A Séraphin aux dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le premier président et par le greffier ;
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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