Confirmation 6 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 6 mars 2017, n° 16/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 16/00093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 70
RG 16/00093
Société SOCIETE DIADOM
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
Etablissement Public LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
ARRÊT DU 06 MARS 2017 APPELANTE :
Société DIADOM
XXX
XXX
Représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat postulant au barreau de GUYANE et Me Arnaud MORAINE de la société d’avocats FIDAL, avocat plaidant au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMES :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique KUFEL, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2017 en audience publique et mise en délibéré au 06 Mars 2017 devant la Cour composée de :
Monsieur Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, Premier président
Monsieur François GENICON, Président de Chambre
Madame Christine DA LUZ, Conseillère
qui en ont délibéré. GREFFIER :
Madame Paule DAGONIA, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
La société Diadom distribue des boissons sucrées et édulcorées non alcoolisées en Guyane, qui proviennent de l’Union européenne. Elle prétend que la contribution sur les boissons sucrées et la contribution sur les boissons édulcorées, instituées par la loi du 28 décembre 2011, ne sont pas applicables dans les départements d’outre-mer.
Le 1er juillet 2013, elle a sollicité, auprès de l’administration des douanes, le remboursement de la somme de 663 339 €, correspondant au montant des taxes versées entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013. En l’absence de réponse de l’administration, elle a assigné la Direction régionale des douanes de la Guyane devant le tribunal de grande instance de Cayenne, le 22 août 2014. Elle a réclamé l’annulation de la décision implicite de rejet de l’administration, et sa condamnation à lui restituer le montant des impositions versées, soit 663 339 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013, outre 5 000 € en remboursement de ses frais d’avocat.
Par jugement du 3 février 2016, le tribunal de grande instance de Cayenne a rejeté les demandes de la société Diadom, et l’a condamnée à verser 800 € à la direction régionale des douanes en remboursement de ses frais d’avocat.
La société Diadom a relevé appel de ce jugement, le 3 mars 2016.
Dans ses conclusions du 2 juin 2016, la société Diadom explique que la loi qui a créé ces contributions ne mentionne pas qu’elle est applicable outre-mer, ce qui fait qu’elle ne peut être perçue. Elle ajoute qu’elle n’entre dans aucune des catégories de redevables de la contribution. Elle sollicite l’infirmation du jugement et reprend ses demandes de première instance.
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2016, la direction régionale des douanes et des droits indirects demande la confirmation du jugement ainsi que 800 € en remboursement de ses frais d’avocat.
Motifs de l’arrêt :
Selon l’article 73 de la Constitution, dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit.
Les taxes sur les boissons sucrées et sur les boissons édulcorées ont été instituées par les articles 26 et 27 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Ces articles prévoient que ces taxes s’appliquent aux : « fabricants établis en France, leurs importateurs et toutes personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes quantités livrées à titre onéreux ou gratuits ».
En l’absence de toute mesure d’adaptation de cette loi et de toute précision contraire de celle-ci, il résulte du principe d’identité législative posé par l’article 73 de la Constitution que ces contributions s’appliquent dans les régions et les départements d’outre-mer aussi bien que sur le territoire métropolitain de la République. La loi n’avait pas à préciser qu’elle était applicable outre-mer pour y être applicable. Mais elle devait seulement indiquer expressément qu’elle ne s’y appliquait pas, si le législateur avait voulu l’en exonérer.
Contrairement à l’argumentation soutenue par la société Diadom, aucun principe de droit fiscal n’exige du législateur qu’il mentionne de manière spécifique que la contribution qu’il institue est applicable dans les régions et les départements d’outre-mer, pour que cette imposition puisse y être recouvrée. Dans l’absence de précision d’un texte qui créée une imposition, elle s’applique de plein droit dans les départements et les régions d’outre-mer. Le champ d’application de l’article 73 de la Constitution s’étend aussi à la matière fiscale et douanier, dès lors qu’aucune disposition de nature constitutionnelle ne vient l’en exclure.
Ce n’est donc pas une circulaire mais la loi elle-même, en l’absence de toute précision contraire, qui a rendu applicable les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées en Guyane et dans les régions et départements d’outre-mer.
La loi du 28 décembre 2011 est claire, et son contenu prévisible.
Le tribunal a exactement jugé que les taxes sur les boissons sucrées et édulcorées sont applicables en Guyane.
La société Diadom prétend que son activité la place hors du champ d’application de ces taxes.
La société Diadom définit ainsi son activité, à la page 3 des conclusions qu’elle produit devant la Cour : « Dans le cadre de son activité, la Société importe essentiellement de l’Union européenne des boissons sucrées et édulcorées telles que les sodas soumises aux contributions prévues aux articles 520 B et 520 C du Code Général des Impôts (actuels articles 1613 ter et 1613 quater du CGI ».
Ainsi, la société Diadom reconnaît elle-même procéder à des acquisitions intracommunautaires de ces boissons, opérations soumises à ces taxes, dont le fait générateur est la livraison des produits. Son activité est donc assujettie à ces taxes, comme le tribunal l’a jugé, en faisant l’exacte application de la loi.
La société Diadom ne peut se prévaloir d’aucune cause d’exonération pour se soustraire à l’application de ces taxes. Elle ne peut donc prétendre au remboursement des sommes versées.
Ainsi, le jugement sera confirmé et les demandes de la société Diadom seront rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à l’administration des douanes la charge de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement prononcé, le 3 février 2016, par le tribunal de grande instance de Cayenne, dans l’instance opposant la société Diadom à la Direction régionale des douanes et des droits indirects ; REJETTE les demandes de la société Diadom ;
CONDAMNE la société Diadom au paiement, à la Direction régionale des douanes et des droits indirects, de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Diadom aux dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le premier président et par le greffier ;
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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