Confirmation 27 novembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 27 nov. 2007, n° 07/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/01067 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 07/01067 AMB/MFM
Mme B Y C/ UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC U.M. F.M. B
ARRÊT RENDU LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
Madame B Y
XXX
XXX
Comparante en personne assistée de Maître Isabelle HAMEL (avocat au barreau d’ANNECY)
INTIMEE :
UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC U.M. F.M. B
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître Paul DARVES-BORNOZ (avocat au barreau d’ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 Novembre 2007 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre,
Madame BROUTECHOUX, Conseiller
Monsieur GROZINGER, Conseiller
********
Mme B Y a été recrutée par l’Union des Mutuelles de France Mont-Blanc – U.M. F.M. B., selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 1997, à l’emploi d’assistante dentaire qu’elle a occupé auprès de Mme X, chirurgien-dentiste affectée au centre dentaire d’Annecy.
En arrêt de travail ininterrompu depuis le 8 mars 2006, au motif invoqué d’une dépression nerveuse qu’elle impute au comportement de ce praticien, constitutif selon elle de harcèlement moral, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’ANNECY le 24 mai 2006 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de demandes indemnitaires et salariales.
Le conseil de prud’hommes a rejeté ses prétentions par un jugement rendu le 17 avril 2007 dont la salariée a interjeté appel le 16 mai suivant.
Aux termes de leurs écritures, soutenues oralement à l’audience des débats et auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :
— Mme Y (conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2007)
* de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail,
* de condamner l’Union mutualiste à lui payer les sommes suivantes :
+ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 ans de rémunération) : 20.310,32 € bruts
+ indemnité conventionnelle de licenciement : 1.692,52 € bruts
+ indemnité de préavis : 1.692,52 € bruts
+ indemnité de congés payés : 2.654,32 € bruts
+ rappel de salaire du 07/03/2005 au 07/03/2006 : 2.847,86 € bruts
+ rappel de salaire du 07/04/2006 à septembre 2007 : 4.052,43 € bruts
+ rappel tickets restaurant (mars 2005-février 2006) : 416 €
+ rappel tickets restaurant (02/03/2006 à septembre 2007) : 632 €
* de condamner la même à lui payer une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— L’U.M. F.M. B. (conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2007)
* de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* de rejeter les demandes de rappel de salaire et de tickets restaurant présentées par Mme Y,
* de condamner celle-ci au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu que le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit démontrer des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une détérioration des conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’il lui appartient en tout cas d’établir les faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Que les certificats médicaux produits par Mme Y, qui ont justifié des arrêts de travail ininterrompus depuis le 8 mars 2006, se bornent à mentionner une 'décompensation dépressive réactionnelle’ et des 'bouffées d’angoisse majeures', un 'état anxieux', ou 'dépressif’ ou, de façon systématique pour les certificats établis en cours de procédure judiciaire, 'un état dépressif réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle', prévoyant, pour l’un d’entre eux (arrêt de travail du 26 avril 2007), des 'démarches à accomplir dans la perspective d’une réorientation professionnelle’ ;
Que, cependant, l’employeur relève justement qu’en l’état des mentions qui y sont portées, les certificats médicaux établis par le médecin traitant ne sont de nature à démontrer ni la réalité des faits reprochés par la salariée ni le lien de causalité entre le milieu professionnel et le harcèlement moral prétendu ; que Mme Y qui, dans sa lettre du 9 mars 2006 exposant à l’U.M. F.M. B. les raisons l’ayant conduite à quitter son poste de travail le 7 mars à 10 heures, a invoqué des faits de harcèlement moral 'et ce depuis quatre ans’ de la part du praticien qu’elle assistait, ne justifie pas avoir cherché à prendre contact, au cours de cette longue période, avec le médecin du travail, voire avec l’inspecteur du travail ;
Que dès la réception de cette première correspondance, l’U.M. F.M. B., prenant en considération les doléances de Mme Y, a tenté à quatre reprises (les 10 avril, 24 avril, 29 mai et 12 juin 2006), 'pour faire un point précis, objectif et de nature à (lui) permettre de comprendre cette situation’ (sa lettre du 29 mai), d’organiser un entretien contradictoire avec le praticien visé par les griefs, mais ses démarches sont demeurées vaines, dès lors que l’arrêt de travail initial de la salariée a été reconduit à plusieurs reprises, que celle-ci a donc décliné toute proposition de rapprochement et qu’en définitive, l’employeur a été convoqué le 27 juin 2006 devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes que Mme Y avait saisi le 24 mai précédent pour voir constater la rupture de la relation contractuelle aux torts de celui-ci ; qu’il est de même établi que l’union mutualiste a informé l’inspecteur du travail de la situation par lettre du 16 mai 2006 et tenu compte des recommandations de celui-ci en organisant une nouvelle réunion fixée au 12 juin suivant, à laquelle la salariée ne s’est pas rendue ; qu’en cet état, l’U.M. F.M. B. fait valoir à bon droit qu’elle a satisfait aux exigences de l’article L. 122-51 du code du travail ;
Que pour établir les faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de son indisponibilité depuis le 8 mars 2006, Mme Y se fonde sur huit attestations de patientes prétendues de Mme X ; que l’employeur souligne à juste titre que les attestations de Mmes Sabard et Zahoui sont dépourvues d’intérêt, dès lors que celles-ci se bornent à indiquer que le praticien serait quelqu’un de froid et hautain, ce qui ne démontre en rien les faits de harcèlement moral allégués ; que Mme Z, dont il est contesté qu’elle ait jamais été une patiente ni même une salariée du cabinet de Mme X, ne relate aucun fait particulier qu’elle aurait personnellement constaté ; qu’enfin, Mmes Alibert, Petrault, A, Hussenet et Mourey, cinq patientes parmi les 3.100 traités par le praticien incriminé pendant la période d’emploi de Mme Y, indiquent avoir constaté un comportement autoritaire ou dévalorisant de Mme X à l’égard de celle-ci, mais ne rapportent aucun fait précis ou circonstancié qui se serait répété et ne fournissent aucune date relativement à des faits qu’elles auraient pu constater ;
Qu’en l’état de ces éléments épars et imprécis, le conseil de prud’hommes a exactement retenu que Mme Y ne rapportait pas la preuve des faits de harcèlement moral imputés à Mme X ;
Qu’au surplus, l’U.M. F.M. B. relève justement que les bilans des entretiens annuels d’évaluation de Mme Y (entretiens des 25 mars 2003 et 21 décembre 2004, pièces n° 2 et 3 de l’employeur) sont à l’opposé des doléances de la salariée et du contenu de sa correspondance en date du 9 mars 2006 dans laquelle elle évoque un harcèlement moral perpétré pendant quatre ans ; que ces bilans révèlent en effet l’entière satisfaction de la salariée qui considérait alors avoir la 'chance de travailler avec le Dr X’ (fiche de synthèse du 25 mars 2003), ce qui contredit son argumentation actuelle selon laquelle elle serait devenue, à partir de 2001, le 'souffre-douleur des états d’âme de Madame X’ (ses conclusions, p. 3) ;
Que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les prétentions indemnitaires de Mme Y ;
— Sur la demande de rappels de salaire et de tickets restaurant
Attendu qu’il ressort des éléments soumis au débat contradictoire que Mme Y n’a pas signé l’avenant n° 8 à son contrat de travail, à effet du 7 mars 2005, ramenant son temps de travail hebdomadaire de 23,30 heures à 17 heures ; que même si elle a exécuté cet avenant sans observation ni contestation jusqu’à son départ de l’entreprise, le 7 mars 2006, elle n’en restait pas moins fondée à réclamer un rappel de salaire contractuel sur la base de 6,50 heures hebdomadaires ;
Qu’il est établi qu’en cours de procédure, l’U.M. F.M. B. a procédé à la régularisation salariale de l’intéressée dont les bulletins de paie ont été recalculés depuis le mois de mars 2005, selon des modalités portées à sa connaissance (pièces n° 25-26 de l’employeur) le 29 août 2007 et qui ne sont l’objet d’aucune remarque particulière dans ses dernières écritures aux termes desquelles elle se borne à maintenir sa demande de rappel de salaire ; qu’au vu de ces éléments, celle-ci doit être déclarée sans objet ;
Que Mme Y s’est bornée, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, à demander un rappel au titre des tickets restaurants sans justifier qu’elle pouvait prétendre, aux périodes concernées, à l’avantage en nature dont elle se prévaut, en sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Constate que la demande de rappels de salaire de Mme Y est devenue sans objet ;
Rejette sa demande de rappel de tickets restaurant ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme Y ;
La condamne à payer une indemnité de 500 € à l’Union des Mutuelles de France Mont-Blanc au titre de l’instance d’appel ;
Condamne Mme Y aux dépens de la procédure d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement le 22 Janvier 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Solde ·
- Faute grave ·
- Réserver ·
- Carton ·
- Plastique ·
- Interpellation ·
- Côte ·
- Collection
- Argent ·
- Perquisition ·
- Vol ·
- Caravane ·
- Vente ·
- Auteur ·
- Ministère public ·
- Restitution ·
- Récidive ·
- Destruction
- Parking ·
- Vice caché ·
- Chaudière ·
- Non conformité ·
- Titre ·
- Facture ·
- Prix ·
- Norme ·
- Livraison ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Suppression ·
- Frais généraux ·
- Employeur ·
- Structure ·
- Transaction ·
- Reclassement ·
- Site ·
- Vacant
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Comité d'établissement ·
- International ·
- Location-gérance ·
- Travail ·
- Holding ·
- Contrats ·
- Entité économique autonome
- Licenciement ·
- Picardie ·
- Médecin du travail ·
- Faute grave ·
- Reclassement ·
- Vol ·
- Inspection du travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transporteur ·
- Contrats de transport ·
- Sociétés ·
- Transport public ·
- Véhicule ·
- Industriel ·
- Marches ·
- Contrat de location ·
- Chauffeur ·
- Action directe
- Syndicat ·
- Défaillant ·
- Mandat ·
- Élus ·
- Représentativité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Election ·
- Représentant du personnel
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Intérêts moratoires ·
- Mise en demeure ·
- Consultation ·
- Facture ·
- Tribunal d'instance ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contreplaqué ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Partie civile ·
- Travail ·
- Vernis ·
- Dispositif de sécurité ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Responsabilité
- Vin ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Concurrence déloyale ·
- Protocole ·
- Distribution ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Interlocutoire
- Motocyclette ·
- Véhicule ·
- Préjudice moral ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Avoué ·
- Implication ·
- Personnel ·
- Gauche ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.