Confirmation 20 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2010, n° 09/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02723 |
Texte intégral
Dossier n°09/02723
Arrêt n°1
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 2-7
( 8 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 20 janvier 2010, par la Chambre 2-7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 17e chambre – du 17 février 2009, (P0808808308).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
A B
né le XXX à MONTPELLIER
XXX
Prévenu, non appelant
Libre
Non comparant
Représenté par Maître TISSOT R-Luc, avocat au barreau de VERSAILLES
Civilement responsable
SYNDICAT DES AVOCATS LIBRES (COSAL)
XXX
Civilement responsable, non appelant
Représenté par Maître TISSOT R-Luc, avocat au barreau de VERSAILLES
Ministère public
non appelant
Partie civile
Y D épouse X
Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître BRAULT, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour
lors des débats et du délibéré :
président : E F,
conseillers : G H
I J,
Greffier
Valène JOLLY aux débats et au prononcé,
Ministère public
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Antoine BARTOLI, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
Par exploits d’huissier en dates des 1er et 2 avril 2008, dénoncés le 1er avril au ministère public, D Y, épouse X, a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris, à l’audience du 06 mai 2008, B A, en qualité de directeur de la publication du site internet 'www.cosal.net', et le syndicat COSAL- Syndicat des Avocats Libres, en qualité de civilement responsable, pour y répondre du délit de diffamation publique envers particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à la suite de la mise en ligne, les 22, 25 et 29 janvier 2008, sur le site précité, de propos et d’illustrations attentatoires à son honneur et à sa considération.
Le jugement
Le tribunal, statuant publiquement, e n matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de B A, prévenu ( article 411 du code de procédure pénale), à l’égard du COSAL SYNDICAT DES AVOCATS LIBRES, civilement responsable ( article 415 du code de procédure pénale), à l’égard d’D Y, partie civile ( article 424 du code de procédure pénale) et après en avoir délibéré conformément à la loi, a:
— a renvoyé B A des fins de la poursuite ;
— reçu D Y, épouse X, en sa constitution de partie civile ;
— l’a débouté de toutes ses demandes ;
— rejeté la demande d’application de l’article 472 du code de procédure pénale formée par B A.
Les appels
Appel interjeté le 26 février 2009 par Maître Benjamin DOMANGE, avocat au barreau de Versailles substituant Maître Florence WATRIN, avocat au barreau de Paris, au nom de D Y, partie civile, étant précisé que l’appel est dirigé contre B A et le civilement responsable Syndicat des avocats libres Cosal.
Arrêts interruptifs de prescription
A l’audience du jeudi 07 mai 2009, la chambre 2-7 des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a renvoyé la cause aux audiences des jeudis 11 juin 2009 à 13h30 pour relais, 10 septembre 2009 à 13h30 pour relais et le 12 novembre 2009 à 13h30 pour plaider.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du jeudi 12 novembre 2009, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du mercredi 18 novembre 2009 à la demande des parties;
A l’audience publique du mercredi 18 novembre 2009, le président a constaté l’absence du prévenu B A, représenté par son conseil ;
Maître TISSOT R-Luc, avocat du prévenu et du civilement responsable, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
I J a été entendu en son rapport.
Ont été entendus :
Maître BRAULT, avocat de la partie civile Y D épouse X, en sa plaidoirie ;
Le ministère public, en ses observations ;
Maître TISSOT, avocat du prévenu B A et du civilement responsable SYNDICAT DES AVOCATS LIBRES (COSAL), en sa plaidoirie ;
Maître R-Luc TISSOT avocat du prévenu B A qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt sera rendu à l’audience publique du mercredi 20 janvier 2010.
Et ce jour mercredi 20 janvier 2010, il a été en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale donné lecture de l’arrêt par E F, ayant assisté aux débats de au délibéré, en présence du ministère public et du greffier.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Devant la cour
D Y épouse X, partie civile appelante, conclut à l’infirmation du jugement, au caractère diffamatoire des propos et illustrations poursuivis, à l’absence de bonne foi du prévenu et reprend les demandes formulées en première instance ;
Monsieur l’avocat général, non appelant, ne formule pas d’observations.
B A, prévenu et le syndicat des avocats libres COSAL, civilement responsable, concluent à la confirmation du jugement sur le débouté de la partie civile.
En la forme
Considérant que l’appel de la partie civile, interjeté dans les délais et formes requis par la loi, est régulier et recevable ;
Au fond
Considérant que sur le seul appel de la partie civile, la relaxe est définitive, la cour n’est saisie que de l’action civile et doit examiner si B A a commis une diffamation publique envers particulier ouvrant droit à réparation au profit de la partie civile ;
Considérant que le tribunal a complètement et exactement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ;
Qu’il suffit de rappeler que :
Les 1er et 2 avril 2008 D Y épouse X a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Paris B A, directeur de la publication du site Internet www.cosal.net et le syndicat COSAL, civilement responsable, à la suite de la mise en ligne les 22,25 et 29 janvier 2008, sur le site précité, de propos et d’illustrations qu’elle estime diffamatoires à son égard, sollicitant la condamnation solidaire de B A et du COSAL à lui payer les sommes de 15 000 € à titre dommages-intérêts et de 8 000 € en application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale ainsi que, sous astreinte, la cessation de l’accès aux propos et illustrations poursuivis et une publication judiciaire ;
D Y, avocate, a épousé en 2007 L X, dirigeant de la société de conseil et d’audit ALMA CONSULTING GROUP qui effectue également des consultations juridiques. Elle s’est présentée, avec succès, aux élections des 4 et 5 décembre 2007 au conseil de l’ordre des avocats de Paris où elle a pris ses fonctions le 1er janvier 2008.
Le syndicat COSAL -syndicat des avocats libres – et son président B A ont mené une campagne dénonçant cette situation en raison de sa qualité d’épouse du dirigeant d’une société qui, selon eux, porterait atteinte, par son activité accessoire de consultations juridiques, au monopole de l’exercice de la profession d’avocat et au « périmètre du droit » ;
Sur le caractère diffamatoire des propos et illustrations poursuivis
Considérant que la partie civile poursuit comme diffamatoires : un dessin et sa légende mis en ligne le 22 janvier 2008, un article mis en ligne le 25 janvier 2008, un article et une illustration mis en ligne le 29 janvier 2008 ;
1] un dessin et sa légende mis en ligne le 22 janvier 2008 sous le titre : « ESPIONNAGE ! SÉANCES MOUVEMENTÉES AU CONSEIL DE L’ORDRE DE PARIS »
2] un article mis en ligne le 25 janvier 2008 sous le titre : « UJA : K X, L’ÉPOUSE D’UN GRAND BRACONNIER DU DROIT ' M AU CONSEIL DE L’ORDRE DE PARIS : CAUCHEMAR OU RÉALITÉ ' », les phrases incriminées étant reproduites en caractère gras ;
'En revanche, le doute n’est plus permis, l’UJA de Paris a bel et bien réussi le tour de force de faire élire au Conseil de l’Ordre de Paris, l’épouse de L X, le patron de la Société Alma Consulting, qui prospère au mépris du périmètre du droit, ce qui lui vaut de multiples procès…
Bah, au moins l’UJA, dont on connaît désormais l’absence de scrupules, n’aura pas affaire à un ingrat!
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, la Société Lexbase, la filiale édition du groupe Alma, dont justement Monsieur L X est également le pédégé, est justement le principal bailleur de fonds de l’UJA.
Et, avec les généreuses subventions que l’Ordre ne manquera pas de lui attribuer encore, en remerciement de ses bons et loyaux services au service de la profession, l’UJA pourra poursuivre tranquillement ses méfaits…
Bon, mais alors, une fois K Y, épouse X M, et à présent que le loup est entré dans la bergerie, qu’en faire désormais '
Qu’allait donc faire de cette nouvelle recrue le nouveau Bâtonnier de Paris '
C’était la question que se posaient les plus bienveillants…
Eh bien, voici la réponse : le nouvel organigramme du Conseil de l’Ordre est paru et force est de constater que K D Y, épouse X, s’y taille, dès sa première année de mandat, la part du lion…
Car, K D Y , l’épouse de qui vous savez, a de multiples talents insoupçonnés.
La voici bombardée membre de la Commission..'Secret professionnel et confidentialité'… et membre de la Commission de la Commission de la collaboration…
De la 'collaboration''
On ne sait trop bien avec qui exactement, mais les avocats collaborateurs qui ne trouvent plus de collaboration, en raison des atteintes au périmètre du droit de sociétés aussi vertueuses que Alma Consulting, apprécieront certainement cette blague, bien innocente, de l’UJA…
Voici donc désormais K D Y, épouse X, installée membre de la 'Commission du secret professionnel et de la confidentialité'.
De quoi nous plaignons nous’ L’on a tout de même pas osé avoir le toupet de la nommer membre de la Commission 'incompatibilité et conflits d’intérêts'…
K D Y, épouse X, siégera néanmoins, bon pied, bon oeil! à la 'Commission plénière de déontologie'.
Comment, en effet, aurait-on pu se priver de son immense talent afin de juger les cas les plus graves'
Mais K Y, épouse X, officiera également parmi les torquemada du Conseil de discipline, où elle occupera, la pauvrette, la fonction d’instructeur disciplinaire… Bonne chance à ceux qui seront soumis à la question par cet incontestable modèle de vertu…
Quant à la condition féminine au Barreau, elle aurait souffert de ne pas voir cette combattante hors pair se préoccuper du sort des femmes injustement discriminées.
Et last but not least, le Bâtonnier a confié à cette pétroleuse de l’UJA une mission sur la 'qualité'.
Mais pour sûr, cette experte retrouvera, à la maison, XXX ou dans son somptueux château de l’Eure, qui est aussi le siège de la Société Alma Consulting, les conseils avisés de son mari.
Ce qui fera très certainement progresser la profession vers l’excellence…
Evidemment, les grincheux soupireront.
Ils ont bien tort !
La Commission 'règlementation de l’exercice du droit et lutte contre l’exercice illégal’ existe toujours.
Et c’est bien la seule commission dont K D Y, épouse X, n’est pas encore membre…
Mais, pas de quoi se réjouir trop vite…
La commission est toujours présidée par l’inamovible N O, le fils du quasi extrême-droitier R-S O, l’ex Pédégé du Crédit Lyonnais.
Et cela ne vaut guère mieux…
Car, celui qui ne voit dans les Experts-comptables que des 'partenaires', est associé du cabinet Lefèvre-Pelletier et associés.
Et le cabinet Lefèvre-Pelletier et associés a justement été l’avocat de Apax-Partners, l’associé de référence de Alma Consulting…
Voici d’ailleurs la note archi confidentielle que le pédégé de la Société Alma Consulting, l’époux de notre pétulante M au Conseil de l’Ordre de Paris, avait fait parvenir au président du Conseil National des Barreaux.
Lisez donc, c’est tout à fait édifiant.
Mais tout ceci, l’UJA s’est bien gardée de l’expliquer aux électeurs qu’elle a évidemment sciemment couillonnés….
Et pour la bonne bouche, voici aussi cette note interne à l’Ordre des avocats de Paris au sujet des étranges activités de la Société ALMA.
Mais ça non plus, l’UJA ne l’avait pas précisé…
Et encore plus irrésistible, les Rolls et le château de Monsieur X.
C’est en effet en son château, que K D Y de l’UJA va pouvoir méditer sur l’avenir des jeunes avocats dans la mouise…
Et sur le pacte de quota litis, qui est toujours interdit aux avocats.
Mais évidemment autorisé à la Société Alma-Consulting….' ;
3] un article et son illustration mis en ligne le 29 janvier 2008 sous le titre : « PÉRIMÈTRE DU DROIT : LES GRANDES OREILLES ', les phrases incriminées étant reproduites en caractère gras ;
'Le dossier du périmètre du droit et les démêlés de la profession avec les braconniers du droit, tourneraient-elles au vilain film d’espionnage '
Un avocat, du nom de P Q, connu pour lutter contre les braconniers du droit de tous poils, se serait plaint d’avoir été mis sur écoute téléphonique.
Par qui’ On ne sait pas mais l’affaire rebondit et se complique même un peu…
Car, dans le cadre de l’instruction ouverte par le Procureur de la République dans cette affaire barbouzarde, il est apparu qu’un autre avocat, membre des Commissions du périmètre du Droit de l’Ordre des avocats de Paris et du Conseil National des Barreaux, aurait, selon lui, fait l’objet d’une tentative de corruption et il pointe du doigt le pédégé d’un important cabinet de 'consultants'. Des spécialistes en réduction de coût, agréés par l’OPQCM, semble-t-il…
Là où l’affaire se corse c’est que l’affaire fait déjà l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel…
Du côté du Conseil National des Barreaux, on feint de s’étonner que l’Ordre des avocats de Paris ne soit pas présent aux côtés de notre confrère devant la 17e chambre du Tribunal correctionnel, devant laquelle l’affaire a été renvoyée.
Bah, peu de chance qu’au Conseil de l’Ordre de Paris, on se distingue par une bravoure exceptionnelle, qui friserait effectivement l’inconscience.
Car, K D Y, la toute nouvelle M de l’Union des Jeunes Avocats au Conseil de l’Ordre de Paris, n’est autre que la propre épouse du pédégé de la Société ALMA-Consulting, qui est spécialisée dans l’activité de 'réduction des coûts', elle-même en procès contre quelques Ordres d’avocats et le Conseil National des Barreaux. Mais cela n’a évidemment rien à voir.
C’est simple, on ne sait même pas pourquoi on vous la raconte…' ;
Considérant que la partie civile soutient que ces propos lui imputent, pour le premier l’espionnage du bâtonnier ou d’un membre du conseil de l’ordre au profit de la société ALMA CONSULTING au sujet du « périmètre du droit », pour le second l’espionnage, la collaboration et l’intégration de commissions en raison non pas de ses compétences personnelles mais de talents insoupçonnés en se livrant à des agissements mettant en cause sa vertu, pour le troisième l’espionnage au sein du conseil de l’ordre de Paris en faisant usage de ses charmes ;
Considérant que les intimés rappellent que les membres du conseil de l’ordre ont accès à de nombreuses informations stratégiques et font valoir que les propos poursuivis traduisent la réalité, notamment la violation du périmètre du droit par la société ALMA CONSULTING qui a fait l’objet de diverses condamnations, et relèvent de la liberté d’opinion et d’expression ;
Considérant que le tribunal a, à juste titre, estimé que malgré la stigmatisation systématique et l’ironie dévalorisante qui caractérisent les propos poursuivis :
— la partie civile ne faisait l’objet d’aucune articulation précise de faits, notamment d’espionnage au profit de son mari, de nature à être, sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ;
— les articles mis en ligne les 25 janvier 2008 et 29 janvier 2008 dénonçaient principalement pour le premier la responsabilité de l’UNION DES JEUNES AVOCATS et pour le second le manque de « bravoure » du conseil de l’ordre de Paris ;
Qu’en effet, il est établi et non contesté qu’à l’occasion de la campagne ayant précédé les élections des 4 et 5 décembre 2007, D Y n’a pas fait état de son mariage avec le dirigeant de la société ALMA CONSULTING ;
Que les propos et illustrations poursuivis, tenus dans le cadre d’une polémique opposant le COSAL à L’UNION DES JEUNES AVOCATS et au CONSEIL DE L’ORDRE DE PARIS, dénoncent, dans un style d’un goût discutable mais dans les limites de l’objet social de ce syndicat, le risque de conflit d’intérêts né de la présence, au sein du conseil de l’ordre de Paris, de l’épouse du dirigeant de la société ALMA CONSULTING , laquelle, selon la thèse du COSAL, violerait le périmètre du droit, portant ainsi atteinte aux intérêts de la profession d’avocat ; qu’en l’absence d’imputation de fait précis attentatoire à l’honneur et à la considération de la partie civile, il y a lieu de confirmer le jugement sur le débouté de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’appel de la partie civile,
Statuant dans les limites de cet appel,
Confirme le jugement sur le débouté de la partie civile.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE
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