Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2010, n° 09/02723
CA Paris
Confirmation 20 janvier 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère diffamatoire des propos

    La cour a estimé que les propos poursuivis ne contiennent pas d'imputation de faits précis attentatoires à l'honneur de la partie civile, et relèvent de la liberté d'opinion et d'expression.

  • Rejeté
    Cessation de la diffusion de propos diffamatoires

    La cour a confirmé que les propos ne sont pas diffamatoires, rendant ainsi la demande de cessation infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, D Y, épouse X, partie civile, a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait relaxé B A, prévenu, et rejeté ses demandes pour diffamation. La question juridique posée était de savoir si les propos tenus sur le site www.cosal.net constituaient une diffamation publique. Le tribunal de première instance a conclu à l'absence de faits précis imputables à D Y, estimant que les propos relevaient de la liberté d'expression. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les propos, bien que critiques, ne constituaient pas une diffamation, et a donc débouté D Y de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 janv. 2010, n° 09/02723
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/02723

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2010, n° 09/02723