Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2008, n° 08/20155
TGI Paris 29 octobre 2008
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CA Paris
Infirmation 28 novembre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à l'image et à la dignité

    La cour a estimé que la mesure d'interdiction sollicitée n'était pas proportionnée et qu'il existait d'autres moyens de rétablir M. K Y dans ses droits.

  • Accepté
    Protection de la dignité

    La cour a jugé qu'il convenait d'enjoindre à la société D E d'apposer une mention sur le coffret pour protéger la dignité de M. K Y.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a alloué à M. K Y une somme à titre provisionnel pour réparer son préjudice moral.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. K Y les frais irrépétibles de l'instance en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. K Y a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté sa demande de cessation de diffusion d'une poupée vaudou à son effigie. La question juridique principale était de savoir si cette diffusion constituait une atteinte à son droit à l'image et à sa dignité. Le tribunal de première instance a conclu que la poupée faisait partie d'une œuvre satirique, protégée par la liberté d'expression. La Cour d'Appel, tout en reconnaissant la liberté d'expression, a infirmé le jugement en considérant que l'incitation à "piquer" la poupée portait atteinte à la dignité de M. K Y. Elle a ordonné à la société D E d'apposer une mention sur les coffrets pour avertir du caractère problématique de cette incitation, tout en allouant un euro à M. K Y pour son préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 nov. 2008, n° 08/20155
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/20155
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2008, N° 08/58400

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2008, n° 08/20155