Infirmation partielle 3 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3 juin 2008, n° 07/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/02604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 23 mars 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA UGITECH c/ SYNDICAT C.G.T. UGINE SAVOIE IMPHY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 07/02604 – A.M. B/VA
SA UGITECH – SCHMOLZ + BICKENBACH venant aux droits de la sté UGITECH C/ H I Y, C X, D Z, E A, F B, SYNDICAT UGITECH – SCHMOLZ + BICKENBACH venant aux droits de la sté UGITECH
ARRÊT RENDU LE NEUF JUILLET DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
SA UGITECH – SCHMOLZ + BICKENBACH venant aux droits de la sté UGITECH
Avenue I Girod
XXX
Représentant : Me Valérie BARDIN (SELAFA BARTHELEMY B&A Associés -avocats au barreau de CLERMONT FERRAND)
INTIMES ET APPELANTS INDIDENTS :
Monsieur H I Y
XXX
XXX
Comparant en personne, et assisté de Me Pierre MASANOVIC (SCP Michel LENOIR – Pierre MASANOVIC – avocats au barreau de LYON)
Madame C X
XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, et assisté de Me Pierre MASANOVIC (SCP Michel LENOIR – Pierre MASANOVIC – avocats au barreau de LYON)
Monsieur D Z
XXX
XXX
Comparant en personne, et assisté de Me Pierre MASANOVIC (SCP Michel LENOIR – Pierre MASANOVIC – avocats au barreau de LYON)
Monsieur E A
XXX
XXX
Comparant en personne, et assisté de Me Pierre MASANOVIC (SCP Michel LENOIR – Pierre MASANOVIC – avocats au barreau de LYON)
Monsieur F B
XXX
XXX
Comparant en personne, et assisté de Me Pierre MASANOVIC (SCP Michel LENOIR – Pierre MASANOVIC – avocats au barreau de LYON)
XXX
Avenue I Girod
XXX
Représentant : Me Pierre MASANOVIC (SCP Michel LENOIR – Pierre MASANOVIC – avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 Juin 2008 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre,
Madame BROUTECHOUX, Conseiller
Monsieur GROZINGER, Conseiller
********
Par jugement rendu le 23 mars 2005, auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et de la procédure, le conseil de prud’hommes d’ALBERTVILLE, statuant en formation de départage sur l’action engagée pour discrimination syndicale contre la société UGITECH, désormais UGITECH-SCHMOLZ + BICKENBACH (ci-après désignée la société UGITECH) par Mme C X et G H-I Y, D Z, E A, F B, en présence du syndicat CGT UGINE SAVOIE IMPHY et, les trois premiers, pour obtenir en outre la revalorisation de leur coefficient et un salaire brut correspondant, a accueilli la demande principale des salariés, condamné la société UGITECH à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, en l’occurrence 45.000 € à Mme X, 35.000 € à M. Y, 40.000 € à chacun de G Z et A, 50.000 € à M. B, et celle de 1.200 € au syndicat CGT, ainsi qu’une indemnité à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile (300 € pour chacun des salariés et 500 € pour le syndicat), ordonné l’application par la société UGITECH du coefficient 240, niveau III, avec un salaire brut correspondant à cette classification à effet du 1er novembre 2002 au profit de Mme X et de M. Z, rejeté les autres demandes et condamné la société UGITECH aux dépens.
Celle-ci en a interjeté appel le 7 avril 2005. L’affaire, radiée le 11 janvier 2007 pour défaut de diligences de la partie appelante, a été réinscrite le 7 décembre suivant.
Aux termes d’écritures reçues au greffe le 29 décembre 2006, reprises oralement à l’audience des débats et tendant à l’infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes respectives des parties adverses, la société UGITECH fait valoir qu’elle a mis en place de longue date une logique compétence assurant une évolution de carrière rationalisée et objective, déterminée par le développement des compétences et sa reconnaissance en situation de travail selon les dispositions de l’accord sur la conduite de l’activité professionnelle (ACAP 2000), conclu le 17 décembre 1990 avec diverses organisations syndicales, en vertu duquel le salarié est classé et rémunéré selon ses compétences acquises, reconnues et appliquées, en-dehors de toute automaticité qui serait liée notamment au critère de l’ancienneté ; que quatre outils permettent
d’appliquer cette politique, en l’occurrence, d’abord, les référentiels compétences qui identifient les compétences (techniques propres à chaque filière et communes à tous les métiers) à mettre en oeuvre coefficient par coefficient dans chaque filière de métier existant dans l’établissement, accessibles au personnel afin que chacun puisse se positionner, préparer l’entretien professionnel et solliciter les actions de formation, ensuite, l’entretien professionnel lui-même qui permet à chaque salarié de faire le point sur sa situation professionnelle avec son supérieur hiérarchique, en troisième lieu la formation qui donne au salarié les moyens de développer ses compétences, et enfin, la validation objective des compétences dans le cadre d’un changement de coefficient, effectuée par une commission dite de 'validation des compétences’ dont les salariés concernés auraient pu obtenir la mise en place pour accéder au coefficient supérieur, au lieu de saisir la juridiction prud’homale ; que la société ajoute que depuis plus de vingt ans, elle a mis en oeuvre des dispositions (accord du 8 janvier 1985, ACAP 2000, titre V) ayant pour objet de permettre aux membres élus du personnel ou aux représentants des organisations syndicales de concilier au mieux l’exercice de leur mandat avec leur activité professionnelle et de créer les conditions pour que chacun d’eux ait un déroulement de carrière normal ; qu’enfin, il appartient aux salariés en cause de présenter des éléments de fait traduisant l’existence d’une différence de traitement.
Selon leurs écritures respectives, reçues au greffe le 19 mai 2008 et développées oralement à l’audience, les salariés, appelants incidents, soutiennent que dans l’établissement, la rémunération des travailleurs est constituée par un salaire de base personnel respectant le minimum conventionnel augmenté d’une part variable individuelle, que les différentes primes qui participaient à la rémunération ont été progressivement intégrées au salaire de base personnel sans constituer pour autant une augmentation individuelle, qu’ils ont tous les cinq développé une activité syndicale il y a plusieurs années et exercé des mandats de représentation du personnel CGT, que leur carrière n’a alors plus connu d’évolution, au point que le syndicat CGT est intervenu auprès de la direction pour certains d’entre eux, ce qui a eu un effet limité à des augmentations individuelles minimes, puis auprès de l’inspection du travail qui, après avoir effectué des vérifications ayant conforté leurs doléances, a procédé par voie d’observations à l’endroit de l’employeur, sans résultat conséquent, que dans son argumentation, la société UGITECH invoque l’accord ACAP 2000 mais s’abstient de toute observation sur leur situation, antérieure à cet accord, que la situation discriminatoire la plus significative faite à des syndicalistes dans l’évolution de leur carrière et leur rémunération a été précisément le fait d’entreprises de la même branche (métallurgie) dotées de tels accords de gestion, que chaque situation individuelle doit être examinée au regard des éléments de comparaison qu’il présente et de ceux opposés par l’employeur, que celui-ci s’est abstenu de produire aux débats les conditions d’évolution de carrière des salaires du personnel de comparaison et ne conteste pas les différences salariales relevées dans le système d’individualisation de rémunération en place, que l’inspecteur du travail a procédé à un contrôle de deux journées dans l’entreprise et comparé la situation de chacun d’eux avec celle de salariés d’ancienneté et de coefficient voisins dans la même catégorie professionnelle et a conclu 'qu’au jour de la comparaison, tous ces salariés, par ailleurs élus CGT dans l’établissement, ont une situation professionnelle inférieure à celle de leurs collègues embauchés à même époque et à un échelon semblable', que l’employeur élève une contestation vaine par des remarques inexactes ou dénuées d’intérêt, que l’inégalité de traitement est établie pour chacun d’eux et la société ne fournit aucun élément objectif de nature à la justifier, que leur préjudice est de nature salariale, avec une
incidence en matière de retraite et d’avantages sociaux, et doit prendre en compte également un aspect moral, de sorte que le montant des dommages et intérêts doit être révisé et porté aux sommes de 60.000 € pour Mme X, 72.500 € pour M. Y, 70.000 € pour M. Z et 85.000 € pour chacun de G A et B et qu’il doit leur être alloué une indemnité personnelle de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X et M. Z demandent en outre la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société UGITECH à leur attribuer le coefficient 240 à effet du 1er novembre 2002, alors que M. Y, dont la prétention formulée de ce chef a été rejetée, réclame le bénéfice du coefficient 225 à effet du 1er janvier 2008, avec salaire mensuel brut de base de 1.636 €, outre ancienneté et autres éléments de rémunération.
Par des conclusions reçues au greffe le 19 mai 2008 et soutenues pour son compte à l’audience des débats, le syndicat CGT UGINE SAVOIE IMPHY, appelant incident, invoque la gravité de l’atteinte portée à l’intérêt collectif par la discrimination syndicale retenue par le conseil de prud’hommes pour réclamer la condamnation de la société UGITECH à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts dans chacune des cinq procédures initiales, outre celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et 2.500 € supplémentaires sur ce même fondement.
SUR QUOI :
Attendu que par des motifs que la Cour adopte, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les dispositions légales applicables et les règles de preuve en matière de discrimination syndicale, et procédé à l’analyse minutieuse de la situation personnelle de chacun des cinq salariés en cause et des éléments fournis à l’appui de leur action, a justement retenu que les intéressés avaient établi des faits laissant supposer une discrimination syndicale à leur égard et que la société UGITECH se bornait, ce qu’elle fait également devant la cour d’appel, à développer, par référence à des accords collectifs, sa politique prétendue sur la gestion des carrières et le respect de l’engagement syndical des salariés, sans justifier de manière objective la différence de traitement relevée au préjudice de ceux-ci tant par l’inspection du travail que par la juridiction de jugement ;
Que c’est également par de justes motifs que les premiers juges ont apprécié le préjudice subi par chacun des cinq salariés concernés, ainsi que le dommage porté à l’intérêt collectif mis en évidence par le syndicat intervenant ;
Qu’il convient dès lors, au vu de ses motifs précis et pertinents, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence de la discrimination syndicale invoquée et condamné comme il l’a fait la société UGITECH à réparer les différents préjudices en résultant ;
Que l’employeur n’oppose aucune contestation sérieuse aux dispositions du jugement le condamnant, par de justes motifs, à attribuer le coefficient 240 à Mme X et à M. Z, avec effet rétroactif au 1er novembre 2002 ;
Que le fait que l’employeur ait accordé à M. Y le coefficient 215 à effet du 1er juillet 2007 n’emporte pas disparition de la discrimination constatée au titre du parcours professionnel passé du salarié, et au vu des pièces produites,
celui-ci revendique à bon droit, par voie de réformation du jugement sur ce point, l’attribution du coefficient 225 à effet du 1er janvier 2008, juste sanction du comportement discriminatoire de la société UGITECH à son égard ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de revalorisation professionnelle de M. H-I Y ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société UGITECH – SCHMOLZ + BICKENBACH à attribuer à M. Y le coefficient 225 à effet du 1er janvier 2008, avec salaire mensuel brut de base de 1.636 €, outre ancienneté et autres éléments de rémunération ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elles sont invoquées au titre de la procédure d’appel,
Condamne la société UGITECH – SCHMOLZ + BICKENBACH à payer une indemnité de 1.200 € à chacun de Mme X, G Y, Z, A et B, et une indemnité de 1.000 € au syndicat CGT UGINE SAVOIE IMPHY ;
Condamne l’employeur aux dépens de la procédure d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement le 09 Juillet 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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