Confirmation 28 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 avr. 2006, n° 03/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 03/01990 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 janvier 2003, N° 200200092 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 28 AVRIL 2006
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/01990
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2003 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 200200092
APPELANT :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
nationalité française
demeurant 5, XXX
XXX
représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assisté de Maître Sylvie GUILLEVIC , avocat au barreau de PARIS Toque E 1935
INTIMEE :
S.A.R.L. LMN
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître J SARFATI , avocat au barreau de PARIS Toque : R205
INTIMEE :
Mademoiselle F A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Maître François BOUCHE, avocat au barreau de PARIS Toque : D 588
Pour dénonciation :
Maître J Z
XXX
XXX
en qualité d’administrateur provisoire de la société LMN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre-Alain WEILL, Président
Madame Véronique CATRY, Conseiller
Madame Hélène JOURDIER , Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur G H
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Pierre-Alain WEILL , Président, et par Monsieur G H, Greffier présent lors du prononcé.
M. I X et Mlle F K sont associés à parts égales dans une société LMN, constituée en mai 1996, dont l’objet est l’exploitation et la vente de tous fonds de commerce de café, bar, brasserie. La société exploite un restaurant 'pub’ à Meaux depuis 1998. M. X en est le gérant. Par assemblée générale du 14 janvier 1999, le salaire mensuel du gérant a été fixé à la somme de 30.000 francs à compter du 1er janvier 1999, à condition que le chiffre d’affaires de la société soit égal à 8.400.000 francs. Une dégressivité du salaire a été prévue en cas de réalisation d’un chiffre d’affaires inférieur, la rémunération mensuelle ne pouvant être toutefois inférieure à 15.000 francs par mois soit 180.000 francs par an.
En mars 1999, M. X, agissant en qualité de gérant de la société, a mis fin à la période d’essai de Mlle K, qui avait été embauchée comme directrice de la société. A la suite de cet événement, une mésentente est intervenue entre les associés et Mlle K a refusé de voter toute rémunération du gérant à partir de l’année 2000.
C’est dans ces conditions qu’en décembre 2001, M. X a assigné Mlle K et la société LMN en paiement de sa rémunération.
Par jugement du 7 janvier 2003, le tribunal de commerce de Meaux a débouté M. X de ses demandes et désigné Me J Z administrateur provisoire de la société LMN et donner son avis sur la situation juridique et financière de la société et estimer la rémunération du gérant au regard des prestations fournies et des responsabilités de la gérance.
Par arrêt du 5 septembre 2003, cette Chambre a infirmé le jugement, sursis à statuer sur les demandes, avant dire droit sur la rémunération du gérant, ordonné une expertise et désigné Y pour donner son avis sur la rémunération en usage dans la profession pour ce type de société, eu égard à son secteur d’activité, son chiffre d’affaires et ses résultats, pour les 4 années 2000 à 2003 incluse, fixé à la somme de 50.000 euros le montant de la provision allouée à M. X sur sa rémunération de gérant, devant être versée par la société LMN, désigné Me Z en qualité de mandataire ad hoc avec mission de réunir l’assemblée générale de la société, lui soumettre les comptes non approuvés et recueillir les délibérations sur l’affectation des bénéfices de l’exercice et des exercices antérieurs, enfin, dit que les dépens exposés au jour de son arrêt tant en première instance qu’en appel seront supportés par la société LMN.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2005 et les parties ont conclu.
*
Vu les conclusions du rapport d’expertise dans lesquelles l’expert est d’avis que la rémunération du gérant comporte un minimum fixe de l’ordre de 27.440 euros, soit 180.000 francs par an, assorti d’une rémunération variable égale à 20 % du résultat d’exploitation après prise en compte de la rémunération fixe, soit pour les 4 années 2000 à 2003, une rémunération successive de 43.000 euros, 44.000 euros, et 28.000 euros pour chacune des deux dernières années.
Vu les conclusions signifiées le 1er mars 2006 par M X qui demande à la Cour de :
. Fixer sa rémunération depuis le 1er janvier 2000 aux sommes proposées par l’expert, en précisant qu’il s’agit de sommes nettes de charges;
. Condamner en conséquence la société LMN à lui payer la somme de 143000 euros nette de charges, déduction à faire de la provision de 50000 euros fixée par l’arrêt du 5 septembre 2003, outre les intérêts au taux légal à compter chacune des échéances impayées et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
. Dire qu’à compter du 1er janvier 2004 et à défaut d’accord entre les associés, la rémunération annuelle de Monsieur X en sa qualité de gérant sera composée d’un fixe de 27440 euros nets (180.000 F) et d’une rémunération variable égale à 20% du résultat d’exploitation après prise en compte de la rémunération fixe ;
. Dire que l’opposition systématique de Melle K constitue un abus d’égalité et la condamner à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 6000 euros en application de l’article 700 du NCPC.
Vu les conclusions signifiées le 19 janvier 2006 par la société LMN qui demande à la Cour de :
. Lui donner acte de son accord pour verser à M. X les sommes proposées par l’expert, nettes de charges comme le demande M. X ;
. Fixer pour l’avenir, à défaut d’accord entre les associés et tant que la situation de blocage perdurera, la rémunération annuelle comme proposée par l’expert ;
. Condamner Melle K à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par son opposition systématique à l’approbation des comptes et l’affectation des résultats, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 8 février 2006 par Mlle A qui demande à la Cour de :
.Débouter Monsieur B de ses demandes ;
. Donner acte à Mlle K de ce qu’elle se réserve de déposer plainte pour abus de biens sociaux ;
. Condamner M. X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mlle K s’oppose à toute rémunération de M. X. Cependant, elle ne justifie ni d’une activité au détriment de l’intérêt social, encore moins d’une 'activité illicite’ dont elle ne précise en quoi elle consisterait, ni du défaut d’acquittement par la société de ses différentes charges envers le bailleur des locaux, la SCI Lafayette dont le gérant est son père, M. L K. La création en 2003 par M. X d’un fonds de commerce à Soissons, exerçant la même activité que celui de Meaux, n’est pas prohibée par les statuts de la société, et il ne ressort pas de l’expertise ni d’aucune pièce versée au dossier que M. X consacrerait l’essentiel de son temps au développement du fonds de commerce situé à Soissons, au détriment de celui de Meaux. Concernant les rapports de la société avec la bailleresse des murs, M. X verse le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 15 juillet 2004 qui a rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société, dont une demande en résiliation du bail, condamné la bailleresse au paiement de diverses sommes à la société et autorisé cette dernière à suspendre le paiement du loyer jusqu’à compensation avec la condamnation à paiement de la bailleresse. Mlle K n’indique pas qu’appel aurait été interjeté de ce jugement.
Le principe d’une rémunération fixe ou proportionnelle du gérant est prévu aux statuts de la société, qui précisent que le montant et le mode de paiement de la rémunération sont déterminés par décision des associés.
L’assemblée générale ordinaire des deux associés en date du 14 janvier 1999 a fixé le salaire du gérant pour l’année 1999. Comme l’indique justement l’expert, ce salaire n’est pas seulement la contrepartie d’une présence du gérant dans le fonds de commerce, qui est établie par les attestations des salariés du fonds, il est également la contrepartie d’une responsabilité et de l’existence de prises de décisions dans l’organisation et la conduite de l’entreprise ; n’est pas déterminante dès lors l’importance de la présence effective de M. X dans le fonds, dont l’expert constate qu’elle est variable et difficile à évaluer.
M. X a donc droit à rémunération, étant observé que dans son arrêt du 5 septembre 2003, la Chambre avait déjà posé ce principe d’un droit à rémunération en allouant à M. X une provision.
L’expert propose que la rémunération comporte une partie fixe, égale à celle sur laquelle les parties s’étaient mises d’accord pour l’année 1999, et une partie variable, fixée en fonction du résultat d’exploitation, destinée à motiver l’associé responsable de la gestion. Cette proposition, qui permet de proportionner une partie de la rémunération à la performance de l’entreprise et la qualité de la gestion, sera adoptée, étant indiqué que le rapport d’expertise amiable établi non contradictoirement par M. C, à la demande de Mlle K, ne peut être retenu. Compte tenu des résultats d’exploitation de la société au cours des années considérées, et après déduction de la provision de 50.000 euros allouée par le premier arrêt, la société LMN sera condamnée à payer à M. X, gérant, une rémunération d’un montant total de 93.000 euros, au titre des années 2000 à 2003 incluse.
L’expert ne précise pas si les rémunérations proposées sont brutes ou nettes de charges, mais il fait état d’un salaire total brut lorsqu’il rappelle les sommes qui ont été perçues par M. X de décembre 1998 à août 1999 et de septembre 1999 à décembre 1999, comme le démontrent les bulletins de paie correspondants de M. X. Il est donc possible de considérer qu’il a entendu proposer une rémunération brute de charges, comme il est d’ailleurs d’usage. Il en résulte que la société LMN se contredit lorsqu’elle demande l’entérinement du rapport et en même temps la fixation de la rémunération aux montants proposés, nets de charges, comme le demande M. X. Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’entériner le rapport et par suite de dire que la rémunération sera considérée comme constituant un salaire brut.
La somme de 93.000 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui détermine le montant de la rémunération à laquelle pouvait prétendre M. X.
La rémunération du gérant sera également fixée à compter du 1er janvier 2004 d’après les modalités proposées par l’expert, en l’absence d’accord entre les associés, aboutissant à une situation persistante de blocage entre eux.
En refusant systématiquement tous les ans depuis 2000 le vote de l’approbation des comptes, de l’affectation des résultats et du versement d’une rémunération au gérant, Mlle K a fait preuve d’un comportement abusif, que ne justifiait la cessation de ses fonctions au sein de la société au cours de sa période d’essai. Si M. X ne justifie pas d’un préjudice résultant de l’absence de cotisation aux organismes sociaux et de retraite, faute pour lui d’établir qu’il ne serait plus possible de régulariser le versement des cotisations sociales et de retraite sur les salaires allouées par la présente décision au titre des années passées, il justifie en revanche du préjudice subi résultant de l’absence de toute rémunération pendant ces années, hormis la provision allouée par le premier arrêt. En réparation de ce préjudice, Mlle K sera condamnée à lui payer une somme de 6000 euros.
En réparation de son préjudice résultant de l’absence d’approbation des comptes et d’affectation des résultats, il sera alloué à la société LMN une somme de 2000 euros.
Il y a lieu de condamner Mlle K à payer les sommes de 3000 euros à M. X et de 2000 euros à la société LMN, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mlle K doit être condamnée au dépens exposés à partir de l’arrêt du 5 septembre 2003, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’arrêt de cette Cour du 5 septembre 2003,
FIXE le montant annuel brut de la rémunération salariée de M. X, en sa qualité de gérant de la société LMN aux sommes de :
. 43.000 euros pour l’année 2000,
. 44.000 euros pour l’année 2001,
. 28.000 euros pour l’année 2002,
. 28.000 euros pour l’année 2003,
et à compter du 1er janvier 2004, à la somme annuelle brute de 27.440 euros majorée d’une rémunération brute égale à 20 % du résultat d’exploitation de la société, après prise en compte de la rémunération fixe ;
CONDAMNE en conséquence la société LMN à payer à M. X, son gérant, la somme de 93.000 euros au titre du montant total de sa rémunération salariée du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, déduction faite de la provision de 50.000 euros, et à compter du 1er janvier 2004, le montant du salaire annuel tel que déterminé ci-dessus, en l’absence d’accord entre les deux associés, aboutissant à une situation de blocage entre eux ;
CONDAMNE Mlle K à payer la somme de 6000 euros à M. X et de 2000 euros à la société LMN à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mlle K à payer les sommes de 3000 euros à M. X et de 2000 euros à la société LMN en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mlle K aux dépens d’appel exposé depuis l’arrêt du 5 septembre 2003, y compris les frais d’expertise de M. D ;
ADMET les avoués qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. H P.A. WEILL
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