Infirmation partielle 22 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 oct. 2009, n° 08/07116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/07116 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Quimper, 25 septembre 2008 |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°589
R.G : 08/07116
M. Z X
C/
Association RIBINAD
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L’HENORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2009
devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience du 22 Octobre 2009, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Catherine SORAYE-BERRIET, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE et appelante à titre incident :
l’Association RIBINAD, venant aux droits de l’Association FADIBREUSO, prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes de QUIMPER, lequel, saisi par Monsieur X, ancien salarié de l’association RIBINAD venant aux droits de l’association FADIBREUSO, d’une demande en rappel de salaires et indemnité pour travail dissimulé, a :
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur X à verser à l’association RIBINAD :
' 8. 902,41 euros au titre de l’exécution provisoire de la décision d’une autre juridiction, somme versée à Maître Y,
' 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur X aux dépens de l’instance y compris ceux pouvant résulter de l’exécution forcée du jugement,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X suivant déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel le 15 octobre 2008 et l’appel incident formé par l’association RIBINAD,
Vu les conclusions déposées au greffe et oralement soutenues à l’audience par Monsieur X demandant à la Cour de :
— le déclarer bien fondé en ses demandes,
— constater :
' que son contrat de travail fait référence expressément à la classification de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées,
' que son contrat de travail fait référence à la prime de sujétion laquelle relève expressément de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées,
' que son contrat de travail fait état d’une période d’essai de six mois telle que prévue par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées,
— constater l’application volontaire de la convention volontaire nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées, notamment sur la rémunération,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER du 25 septembre 2008 en ce qu’il a considéré que la convention collective n’était pas applicable,
— débouter l’association RIBINAD de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association RIBINAD à lui payer les sommes suivantes :
' 5.394 euros au titre du rappel de salaire outre 539,40 euros au titre des congés payés y afférents,
' 4.284,71 euros au titre des heures supplémentaires outre 428,47 euros au titre des congés payés y afférents,
' 1.514,80 euros au titre des congés annuels supplémentaires,
' 1.378,84 euros au titre des indemnités d’astreinte outre 137,88 euros au titre des congés payés y afférents,
' 22.722 euros au titre du travail dissimulé,
— constater qu’en application de l’article L 3171-4 du Code du Travail, l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires effectuées par lui,
— constater qu’il fournit des décomptes hebdomadaires des heures qu’il a effectuées,
— dire qu’il a donc effectué des heures supplémentaires,
— condamner l’association RIBINAD à lui verser la somme de 4.284,75 euros au titre des heures supplémentaires et 428,47 euros au titre des congés payés y afférents,
— constater que l’association RIBINAD a volontairement omis de régler l’intégralité des heures effectuées par lui ce qui constitue l’infraction de travail dissimulé,
— condamner l’association RIBINAD à lui verser la somme de 22.722 euros correspondant à six mois de salaire relatif au travail dissimulé,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la défenderesse aux dépens,
Vu les conclusions déposées et oralement développées à l’audience par l’association RIBINAD venant aux droits de l’association FADIBREUSO demandant à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes et débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— ordonner la restitution de la somme de 8.902,41 euros versée par elle à Maître Y dans le cadre de l’exécution provisoire,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à courir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et se réserver, en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, le pourvoir de liquider cette astreinte,
— condamner Monsieur X à payer les intérêts au taux légal portant sur la somme abusivement retenue depuis le 25 septembre 2008 jusqu’au jour de sa restitution,
— condamner Monsieur X à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de cette rétention abusive,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le condamner aux dépens y compris ceux relatifs à l’exécution,
SUR CE :
L’association FADIBREUSO aux droits de laquelle vient l’association RIBINAD s’est vue confier par le Conseil Général du FINISTERE et les autorités judiciaires une mission d’accueil à caractère social concernant des jeunes en difficulté pour lesquels elle organise des accompagnements individualisés, en France et à l’étranger dits 'séjours de rupture'.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2006, l’association FADIBREUSO a engagé Monsieur X en qualité de cadre, chef de service. Elle a mis fin à la période d’essai par courrier remis en main propre le 21 février 2007.
Le 25 mai 2007, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de BREST dont le bureau de conciliation a, par ordonnance du 20 juin 2007, ordonné le paiement des sommes suivantes : 5.394 euros à titre de rappel de salaire, 539,40 euros pour les congés payés correspondants et 2.268 euros pour solde d’indemnité de congés payés.
L’appel à l’encontre de cette décision interjeté par l’association FADIBREUZO a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d’Appel de RENNES (5e chambre) en date du 20 novembre 2007. Par ailleurs, l’employeur ayant également sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision a, par ordonnance de référé du 4 septembre 2007, été débouté de cette demande.
Par jugement du 5 décembre 2007, le Conseil de Prud’hommes de BREST a, avec l’accord des parties, renvoyé l’examen de l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de QUIMPER qui a rendu la décision contestée.
Sur la convention collective applicable :
Monsieur X soutient que les dispositions insérées dans le contrat de travail relatives à la durée de la période d’essai, à sa classification et conditions de rémunération (coefficient et prime de sujétion) démontrent que l’employeur a volontairement fait application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’association RIBINAD conteste cette interprétation du contrat de travail soulignant que la référence à un coefficient est erronée et ne résulte que d’une simple erreur matérielle, le précédent directeur de l’association ayant rédigé le contrat en procédant à un 'copier-coller’ à partir d’un modèle qui lui avait été communiqué et en oubliant d’ôter cette mention inutile.
'''
Si la durée de la période d’essai (six mois) est effectivement celle prévue pour les cadres par la convention collective dont l’application est sollicitée par Monsieur X, cet élément n’est aucunement significatif dans la mesure où de nombreuses autres conventions collectives prévoient cette même durée pour l’embauche des cadres.
L’article 8 du contrat de travail relatif à la rémunération est ainsi libellé : 'En rémunération de son travail, Monsieur Z X percevra un salaire brut mensuel de 2.880 euros, calculé de la façon suivante : coefficient de base 720 points et prime mensuelle de fonctionnement de 80 points.'.
Il est exact que le coefficient 720 est l’un des coefficients attribués aux cadres par l’annexe 6 (relative aux dispositions particulières aux cadres) de la convention collective nationale du 15 mars 1966, la prime mensuelle de fonctionnement pouvant être assimilée à l’indemnité de sujétion particulière prévue par l’article 12 de cette même annexe 6 et qui détermine les modalités d’attribution de cette indemnité liée au fonctionnement des établissements et services.
Toutefois, force est de constater que la classification des cadres (pour laquelle trois critères sont pris en considération, à savoir le niveau de qualification, le niveau de responsabilité et le degré d’autonomie dans la décision) ne dépend pas du seul coefficient puisque selon l’article 11 de l’annexe 6 sus visée, les cadres sont répartis (en dehors des cadres hors classe) en trois classes comportant elles-mêmes plusieurs niveaux, à savoir deux niveaux pour la classe 1 et trois niveaux pour les classes 2 et 3 étant observé que le coefficient 720 concerne à la fois les cadres de niveau 3 de la classe 2 et les cadres de niveau 2 de la classe 3.
Monsieur X ne peut en conséquence valablement soutenir que sa classification, au vu du coefficient mentionné dans le contrat de travail, relevait nécessairement de la convention collective du 15 mars 1966 et ce, d’autant qu’il allègue qu’elle était erronée et qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 952 ; or, celui-ci ne concerne que les cadres classe 2, niveau 1 dont le coefficient de début est supérieur au coefficient 720 ; de plus, il conteste également le nombre de points attribué à la majoration du salaire au titre de la prime mensuelle de fonctionnement lequel devrait, selon lui, être fixé à 100 au lieu de 80, compte tenu des deux sujétions attachées à ses fonctions.
Par ailleurs, force est de constater que tant le contrat de travail que les bulletins de salaire ne font aucune référence à une convention collective. Au contraire, si les bulletins de salaire remis à Monsieur X rappellent le coefficient et le taux salarial (3,60), la ligne 'convention collective’ porte la mention suivante : 'Selon code du travail (article L 122-5 à 8 et article L 223-2 à 8)" ce qui confirme l’absence de convention collective applicable.
Dans ces conditions, la seule référence au coefficient 720 et l’existence d’une prime mensuelle de fonctionnement assimilable à l’indemnité de sujétion ne permettent pas de considérer que l’employeur a entendu faire application volontaire de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ces mentions pouvant tout au plus valoir comme déterminant le montant de la rémunération étant toutefois observé que si le taux salarial (3,60 euros) correspond à la valeur du point retenue par la dite convention collective, il n’est pas cependant strictement identique.
Le Conseil de Prud’hommes doit en conséquence être approuvé en ce qu’il a estimé que la convention collective revendiquée par Monsieur X n’était pas applicable ce qui conduit à débouter l’intéressé de sa demande de rappel de salaire fondée sur sa classification ainsi que de sa demande de congés annuels supplémentaires prévus par la dite convention collective. Au demeurant, même s’il avait été admis que le salarié dépendait de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées pour sa rémunération, aucun élément ne permet de retenir qu’il devait également bénéficier des dispositions relatives aux congés.
Sur les heures supplémentaires :
S’il résulte des dispositions de l’article L212-1-1 devenu L3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’occurrence, Monsieur X fonde sa demande sur un décompte établi par lui faisant apparaître un nombre d’heures prétendument effectué pour les semaines concernées sans préciser les horaires quotidiens ni produire de témoignages ni même détailler la charge de travail découlant de sa fonction de cadre administratif et nécessitant les heures supplémentaires alléguées ; en effet, les seules précisions apportées sur ce document, indépendamment des astreintes téléphoniques qui font l’objet d’une demande particulière, concernent pour l’année 2006 les semaines 44, 48, 50 pour lesquelles, il est indiqué : 'Semaine 44 : 69 H : semaine en Andalousie, Semaine 48 : 44 H : conseil d’administration de 4 heures le samedi matin, Semaine 50: 57 H : semaine à Pau’ sans toutefois aucune indication sur les horaires suivis.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X, la seule production d’un décompte faisant apparaître un temps de travail hebdomadaire ne suffit pas au salarié pour étayer sa demande d’heures supplémentaires alors que le contrat de travail mentionnait qu’il était soumis à la durée du travail applicable dans l’association, à savoir, selon l’employeur, 35 heures pour les services administratifs selon les horaires suivants (affichés dans les locaux) : 9h-12h30 et 13h30-17h, qu’il organisait lui-même le travail et qu’il a bénéficié de jours de récupération effectivement notés sur le décompte.
Dans ces conditions, les éléments dont fait état Monsieur X ne sont pas de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires dont il a été à juste titre débouté ainsi que de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue pour l’article L 324-11-1 devenu L 8223-1 du Code du Travail.
Sur les indemnités d’astreintes :
Monsieur X fonde cette demande sur l’article 16 de la convention collective nationale des établissements et services recevant des personnes inadaptées ou handicapées, réclamant ainsi la somme de 1.378,84 euros outre 137,88 au titre des astreintes téléphoniques qu’il a assumées.
L’association RIBINAD ne s’est pas expliquée sur cette demande, l’évoquant simplement dans la discussion sur les heures supplémentaires en ces termes : 'Il en est de même pour les astreintes', cette réflexion ayant trait aux journées de récupération mentionnées dans le décompte établi par le salarié.
'''
La Cour regrette qu’aucune des parties n’ait cru utile de donner des précisions sur les contraintes liées aux 'astreintes téléphoniques’ mentionnées dans les attributions énoncées par l’article 4 du contrat de travail sans toutefois faire l’objet d’une définition, aucune disposition de contrat de travail ne prévoyant une indemnisation à ce titre étant observé que la demande d’indemnisation formée par Monsieur X concerne les astreintes téléphoniques effectuées sur quatre semaines, en dehors des heures de travail et également pendant un week-end.
Constitue une astreinte, au sens de l’article L 212-4 bis devenu L 3121-5 du Code du Travail, la période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Monsieur X devant ainsi assurer, en dehors de ses heures de travail, une permanence téléphonique inhérente à l’activité même de l’association (les séjours de rupture organisés pour des jeunes en difficulté pouvant donner lieu à des incidents imprévisibles), la période litigieuse constitue bien une astreinte.
Dans la mesure où aucune indemnisation contractuelle n’est prévue et où la convention collective du 15 mars 1966 n’est pas applicable, la Cour fixe à la somme de 150 euros l’indemnisation due au titre de cette astreinte pour une semaine complète et à 25 euros par jour pour les week-end.
Dès lors, la somme due à Monsieur X pour les astreintes téléphoniques dont la réalité n’est pas remise en cause par l’employeur, s’élève à la somme de 50 + 600 =650 euros outre 65 euros de congés payés y afférents.
Sur les demandes reconventionnelles de l’association RIBINAD :
L’association RIBINAD venant aux droits de l’association FADIBREUSO sollicite le remboursement de la somme qu’elle a versée à Maître Y, huissier de justice, en exécution de l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes de BREST et que Monsieur X s’est refusé à restituer, selon elle indûment, nonobstant la décision du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER qui a tranché sur le litige au principal et ordonné la restitution des sommes perçues par le salarié.
Le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes de BREST a dans sa décision du 20 juin 2007 ordonné à l’association FADIBREUSO de verser à Monsieur X les sommes de 5.394 euros à titre de rappel de salaire, 539,40 euros pour les congés payés correspondants et 2.268 euros au titre du solde d’indemnité de congés payés soit un montant global de 8.201,540 euros.
Si Monsieur X, débouté de sa demande de rappel de salaires et indemnité de congés payés, doit restituer à l’association RIBINAD venant aux droits de l’association FADIBREUSO les montants alloués par le bureau de conciliation, c’est cependant à tort que le Conseil de Prud’hommes a ordonné la restitution de la somme de 8.902,41 euros correspondant à la totalité de la somme versée par l’employeur dans la mesure où celle-ci inclut des intérêts et des frais d’exécution forcée.
En effet, alors que l’ordonnance du bureau de conciliation est une décision exécutoire par provision, seule la carence de l’association FADIBREUSO a contraint Monsieur X à faire procéder à une saisie attribution suivant procès-verbal du 12 septembre 2007 dont les frais doivent rester à la charge de l’employeur qui s’est abstenu d’exécuter la décision de justice. Cependant, la Cour relève que la somme de 8.902,41 euros visée dans l’acte de saisie attribution comprend des 'frais de procédure à prévoir’ pour un montant de 429,15 euros dont il n’est pas justifié.
Monsieur X devra en conséquence rembourser à l’association RIBINAD la somme principale de 8.201,40 euros outre les 'frais de procédure à prévoir’ à hauteur de 429,15 euros.
La partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Dès lors et conformément aux dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du Code Civil, les intérêts au taux légal sur les sommes perçues par Monsieur X, en vertu de l’exécution provisoire de l’ordonnance du bureau de conciliation du 20 juin 2007, sont dus à compter de la notification du présent arrêt.
Dans la mesure où le jugement du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER qui a tranché le litige principal n’a pas assorti sa décision de l’exécution provisoire et a été frappé d’appel, il ne pouvait produire effet et en conséquence, la décision du bureau de conciliation du 20 juin 2007, même si elle n’a pas autorité de chose jugée au principal, avait vocation à s’appliquer pendant l’instance d’appel.
Dès lors, c’est à tort que l’association RIBINAD prétend que Monsieur X a procédé à une rétention abusive et elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Si le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas en l’espèce nécessaire, la compensation entre les créances respectives des parties s’impose.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où Monsieur X obtient, même très partiellement, satisfaction sur l’un de ces chefs de demande, les dépens seront supportés par l’association RIBINAD.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’allouer à Monsieur X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande relative aux indemnités d’astreintes et en ce qu’il l’a condamné à restituer à l’association RIBINAD la somme de 8.902,41 euros perçue au titre de l’exécution provisoire de la décision d’une autre juridiction et à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l’association RIBINAD venant aux droits de l’association FADIBREUSO à verser à Monsieur X la somme de 650 euros à titre d’indemnisation des astreintes téléphoniques assurées par lui outre 65 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
Dit que Monsieur X devra rembourser à l’association RIBINAD la somme de 8.201,40 euros perçue par lui au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du bureau de conciliation du 20 juin 2007 outre les 'frais de procédure à prévoir’ non justifiés pour 429,15 euros, les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne l’association RIBINAD à verser à Monsieur X la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne l’association RIBINAD aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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