Confirmation 16 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mai 2008, n° 06/04646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/04646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2005, N° 03/06559 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 16 MAI 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/04646
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/06559
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,
ayant Maître DESDOITS pour avocat .
INTIMEE
L’ Association FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE
en la personne de ses représentants légaux
dont le siège est XXX
XXX
représentée par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Valérie SEGUINOT, avocat au Barreau de Paris
(Cabinet HOUDART) A294.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2008, en audience publique les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame X, magistrat, chargé du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame X, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 20 mars 2008 pour présider l’audience en l’empêchement de M. GIRARDET, président,
Monsieur MARCUS, conseiller,
Madame Monique CHADEVILLE, conseiller, désigné par l’ordonnance de Monsieur le Premier Président en remplacement de Madame X, appelée à présider l’audience,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame X, conseiller ayant présidé l’audience de plaidoiries, et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie d’un appel interjeté par Monsieur Z Y à l’encontre du jugement contradictoire rendu en date du 30 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris.
Il convient de rappeler que Monsieur Z Y, alors qu’il était élève-directeur d’hôpital à l’Ecole Nationale de la Santé Publique, a rédigé un mémoire de fin d’études retraçant l’histoire de l’association LA FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE depuis cinquante ans, mémoire qu’il a soutenu en octobre 1973.
Courant janvier 1974, le mémoire de fin d’études de Monsieur Z Y a été intégralement joint en annexe du n° 267 de la Revue hospitalière de France relative aux cinquièmes Assises Nationales de l’Hospitalisation Publique.
Monsieur Z Y alléguant une atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur, née de la publication de son mémoire en 1974 au sein de la Revue hospitalière de France en dehors de toute autorisation, a, par acte du 15 novembre 2002, assigné l’association LA FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par le jugement entrepris, le tribunal a déclaré Monsieur Z Y irrecevable en son action, l’a condamné à payer à l’association LA FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile, rejeté toute autre demande, et condamné Monsieur Z Y aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2008, Monsieur Z Y, appelant, invite la cour à :
— infirmer le jugement déféré,
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— dire que le mémoire est une oeuvre de l’esprit protégeable par le Code de la propriété intellectuelle,
— dire que sa qualité de fonctionnaire ne l’a pas, en vertu de la loi nouvelle, désinvesti ni de ses attributs moraux ni de ses attributs patrimoniaux, bafoués par les initiatives unilatérales de la FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE,
— dire l’action née de ces violations, imprescriptible et non éteinte par la prescription de l’article 2270-1 premier alinéa du Code civil, la loi du 1er août 2006 majorant la valeur vénale de ses droits à réparation, ayant ouvert un nouveau délai de prescription,
— condamner la FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des droits moraux et une somme du même montant au titre de ses attributs patrimoniaux, ainsi qu’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des frais exposés en première et deuxième instance
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître BODIN-CASALIS, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2008, la FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, déboutant Monsieur Z Y de son action au motif tiré de sa prescription,
subsidiairement, in limine litis,
— débouter M. Y de son action pour défaut de qualité à agir, confirmer en conséquence le jugement entrepris par substitution de motifs,
— très subsidiairement, le débouter de son action au titre des droits patrimoniaux d’auteur comme étant prescrite en application de l’article 2270-1 du Code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, le débouter de son action comme étant mal fondée,
— le condamner à verser une somme de 4000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en faisant application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoué.
SUR CE, LA COUR
Considérant que Monsieur Y fait grief aux premiers juges de l’avoir déclaré irrecevable en son action, par application de l’article 2270-1 du Code civil, alors que l’exercice par l’auteur du droit de propriété intellectuelle n’est limité par aucune prescription et que par des arrêts de la cour de cassation en date des 17 janvier 1995 et 6 mai 1997, l’imprescriptibilité de l’action en contrefaçon a été consacrée ; qu’il soutient, en outre, qu’en raison de la loi nouvelle du 1er août 2006 qui apporte aux droits des auteurs-fonctionnaires une reconnaissance légale dont ils ne bénéficiaient pas auparavant et génère ainsi une aggravation du dommage, un nouveau délai de prescription est ouvert, l’article 2270-1 du Code civil disposant que les 'actions en responsabilité civile extra contractuelles se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation’ ;
Considérant sur le premier moyen que si, selon l’article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre et que ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible, le tribunal a exactement relevé qu’il convient de distinguer la prescription du droit lui-même qui est imprescriptible, de la prescription de l’action visant à sanctionner une atteinte à ce dernier ;
Que l’action en contrefaçon qui vise à sanctionner l’atteinte portée aux droits de l’auteur tant moraux que patrimoniaux se prescrit selon les règles du droit commun ; que s’agissant d’une action en responsabilité civile extra contractuelle, la prescription décennale prévue par l’article 2270-1 du Code civile s’applique, le point de départ de la prescription courant à partir du jour où l’auteur a pris connaissance de l’édition reprochée et ainsi de la manifestation du dommage;
Considérant qu’en l’espèce, M. Y reconnaît avoir eu connaissance de la divulgation de son mémoire en 1974, lors de la manifestation des cinquièmes Assises nationales de l’hospitalisation publique, son mémoire ayant été annexé aux documents communiqués ; qu’il expliquait en première instance son inaction par le fait qu’il était jeune élève et qu’il lui était difficile d’affronter une institution telle que la Fédération ; que néanmoins, cette explication n’est pas une cause d’interruption du délai de prescription ;
Qu’il a assigné la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE par acte d’huissier du 15 novembre 2002, soit 28 ans après avoir eu connaissance de la publication ;
Considérant sur le second moyen, que, conformément aux dispositions de l’article 2 du Code civil, la loi du 1er août 2006 ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif ; qu’elle ne peut s’appliquer à des publications d’oeuvres réalisées par des fonctionnaires dans l’exercice du service public antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ; que l’argumentation relative à l’aggravation du dommage du fait de l’existence de la loi nouvelle n’est ainsi pas pertinente ;
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont dit irrecevable en son action; que le jugement sera confirmé ;
Considérant que des raisons d’équité commandent d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’appel non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur Y aux entiers dépens qui seront recouvrés pour les dépens d’appel, par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-961 du 1 août 2006
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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